Cour d'AppelChambre Sociale
Cour d'Appel · Chambre Sociale — 8 octobre 2024
- ECLI
- 6708c05a445a086e2bcee103
- Date
- 8 octobre 2024
- Condamnation
- 92 427 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
08 OCTOBRE 2024
Arrêt n°
ChR/NB/NS
Dossier N° RG 21/02483 - N° Portalis DBVU-V-B7F-FW5T
Commune D'[Localité 5]
/
[T] [K]
jugement au fond, origine conseil de prud'hommes - formation paritaire de clermont-ferrand, décision attaquée en date du 25 octobre 2021, enregistrée sous le n° f20/00184
Arrêt rendu ce HUIT OCTOBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE par la QUATRIEME CHAMBRE CIVILE (SOCIALE) de la Cour d'Appel de RIOM, composée lors des débats et du délibéré de :
M. Christophe RUIN, Président
Mme Sophie NOIR, Conseiller
Mme Frédérique DALLE, Conseiller
En présence de Mme Nadia BELAROUI greffier lors des débats et du prononcé
ENTRE :
Commune D'[Localité 5]
représentée par son maire en exercice, domicilié en cette qualité à l'hôtel de Ville d'[Localité 5].
[Adresse 6]
[Localité 4]
Représentée par Me Sébastien RAHON, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND, avocat constitué, substitué par Me François BRETONNIERE de la SAS HDV AVOCATS, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND, avocat plaidant
APPELANTE
ET :
M. [T] [K]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Frédérik DUPLESSIS, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
INTIME
Après avoir entendu M. RUIN, Président en son rapport, les représentants des parties à l'audience publique du 10 juin 2024 , la Cour a mis l'affaire en délibéré, Monsieur le Président ayant indiqué aux parties que l'arrêt serait prononcé, ce jour, par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE
Monsieur [T] [K], né le 13 avril 1966, a été embauché à compter du 25 avril 2017 par la SOCIÉTÉ D'EXPLOITATION DE L'ABATTOIR MUNICIPAL DE LA VILLE D'[Localité 5] (SEAMA), selon contrat de travail à durée indéterminée, en qualité d'employé polyvalent.
Suite à des difficultés économiques, la SEAMA a été placée en redressement judiciaire le 12 avril 2019. La commune d'[Localité 5] a repris l'exploitation de l'abattoir sous forme de régie municipale. Dans ce cadre, le contrat de travail de Monsieur [T] [K] a été transféré à la commune d'[Localité 5] à compter du 21 décembre 2019.
Par courrier remis en main propre au salarié le 11 mars 2020, la commune d'[Localité 5] a convoqué Monsieur [T] [K] à un entretien préalable à une éventuelle mesure de licenciement. L'entretien s'est déroulé le 19 mars 2020.
Par lettre recommandée (avec avis de réception) datée du 27 mars 2020, la commune d'[Localité 5] a licencié Monsieur [T] [K] pour faute grave.
Le courrier de notification du licenciement est ainsi libellé :
'Monsieur,
Par courrier en date du 11 mars 2020, nous vous avons remis une convocation pour un entretien préalable en vue d'un licenciement, entretien qui s'est tenu le 19 mars 2020. Par la présente, nous vous notifions votre licenciement pour faute grave, en application de l'article L. 1232-6 du Code du travail, sans préavis ni indemnité.
Les motifs de ce licenciement sont ceux qui vous ont été présentés lors de l'entretien préalable.
Nous déplorons ainsi un non-respect de votre part manifeste et réitéré des consignes, des instructions de travail, ainsi que des règles de sécurité et santé publiques qui vous sont données et rappelées régulièrement, notamment par votre Directeur ainsi que par la Direction Départementale de la Protection des Populations du Puy de Dome (DDPP) et en particulier, par le Service vétérinaire d'inspection. Ce non-respect des règles et la négligence fautive dont vous faîtes preuve constituent des faits particulièrement graves et préjudiciables à l'abattoir, mais aussi et surtout à la santé et la salubrité publiques.
Vos manquements sont d'autant plus inacceptables dans le contexte qui est celui de l'abattoir depuis plusieurs mois, et dont vous avez parfaitement connaissance. En effet, je vous rappelle que l'abattoir a été sous le coup d'une menace de suspension d'agrément sanitaire à compter de la fin du mois de novembre 2019. Les causes sont multiples mais, comme vous le savez, essentiellement liées à des problèmes de maîtrise du risque sanitaire avec une menace pour la santé publique. A la base, avaient été relevés des déficits majeurs en matière de mise en oeuvre des bonnes pratiques d'hygiène par les opérateurs.
L'abattoir n'a pas fermé aux seules et strictes conditions, d'une part, de reprise par la mairie et, d'autre part, de mise en oeuvre d'un plan strict d'actions correctives touchant aux bonnes pratiques d'hygiène et aux bonnes pratiques de protection animale. Bien que vous soyez, comme la plupart de vos collègues, un opérateur d'abattoir avec des années d'expériences, la Régie municipale de l'abattoir a missionné l'ADIV pour vous former aux bonnes pratiques aux postes d'abattage des espèces porcines, bovines et ovines les 17, l8 et 19 décembre 2019, outre l'accompagnement qui vous est fourni au quotidien avec les passages régulier de la Direction, des techniciens vétérinaires et de la DDPP.
Les faits reprochés sont multiples et répétés, ce qui augmentent nécessairement leur gravité. Ils sont liés à des non-respects des consignes de travail pouvant porter un préjudice grave au classement sanitaire de l'abattoir et constituer une menace grave pour l'environnement et la santé publique. Nous avons ainsi relevé les faits suivants :
1/ Le 17 février 2020, au poste d'amenée des porcs, nous avons relevé que vous utilisiez l'ASACE systématiquement et en première intention pour faire avancer les porcs, ce qui est contraire aux règles édictées en matière de protection des animaux, qui vous sont régulièrement rappelées notamment dans le cadre des réunions hebdomadaires. Plus grave, vous utilisez l'ASACE sur la tête des animaux pour les faire reculer alors que c'est strictement interdit. Cette utilisation systématique de l'ASACE vous a été reprochés à maintes reprises par le service de la DDPP ainsi que par le président de la régie municipale.
2/ Le 2 mars 2020, au poste de la scie des porcs, nous avons constaté que vous portiez à la ceinture votre boîte à couteaux alors que cela est formellement interdit pour des raisons d'hygiène (les couteaux devant être stérilisés après chaque utilisation, et non replacés dans la boite), ce qui vous a été rappelé lors de la formation ADIV. Vous savez que vous devez utiliser les stérilisateurs à votre disposition après vous être servi d'un couteau.
3/ Le 4 mars 2020, au poste d'amenée des porcs, il a été relevé que vous ne portiez pas vos bouchons d'oreille alors que la consigne était rappelée instamment depuis 3 semaines et que l'obligation de porter vos équipements de protection individuelle, au minimum pendant le fonctionnement de la chaîne porc, est strictement obligatoire et vous avait été encore rappelée la veille.
4/ Le 5 mars 2020, au poste d'éviscération, il a été relevé que la carcasse que vous travailliez avait un abcès qui a éclaté. Vous avez appelé la technicienne vétérinaire qui vous a aidé à parer la bête pour retirer la partie malade, puis vous a demandé expressément de nettoyer et de désinfecter le devant de votre plateforme, souillée par du pus, pour ne pas contaminer la carcasse suivante. Or, vous avez quitté votre poste de travail sans faire le nécessaire et êtes passé côté triperie. A votre retour, votre Directeur vous a à nouveau demandé de nettoyer et de désinfecter la plateforme sur laquelle vous étiez intervenu. Vous lui avez assuré avoir fait le nécessaire, mais contre toute évidence, dans la mesure où la plateforme était encore couverte de déchets (de gras et de pus) et n'avait donc pas pu être désinfectée. Nous sommes régulièrement contraint d'insister pour que vous exécutiez les gestes de base de nettoyage puis de désinfection, que l'on est en droit d'attendre d'un opérateur d'abattoir formé aux bonnes pratiques d'hygiène. Votre comportement est contraire aux consignes les plus élémentaires de santé et de salubrité publiques et est formellement interdit comme vous le savez.
5/ Le 9 mars 2020, nous avons constaté que vous conserviez vos habits sombres (veste et bottes) souillés car utilisés en zone sale, pour travailler en zone propre. Ceci est absolument contraire aux modes opératoires d'abattage et aux règles les plus élémentaires de santé et de salubrité publiques, ce que vous ne pouvez ignorer.
6/ Le 10 mars 2020, alors que vous vous trouviez au poste de l'arracheur coté manette, nous avons relevé que vous n'aviez pas mis en place le stimulateur en fin de processus, alors que c'est une des causes de mauvais travail de chaine (colonne cassée) et, ainsi, une obligation comme vous le savez.
7/ Le 11 mars 2020, au poste de saignée des porcs, nous avons constaté que vous travailliez sans avoir mis en route votre stérilisateur et que vous n'avez nettoyé votre trocart à l'eau que lorsque la personne de la DDPP vous en fait la remarque.
8/ Le 16 mars 2020, au poste d'amenée et d'anesthésie des porcs, vous avez passé en une seule fois la totalité du lot (plus de 30 porcs) alors même que la consigne avait été rappelée en réunion d'équipe du 12 mars 2020 de fractionner l'abattage des porcs en lot de taille de 15 à 20 bêtes au maximum.
9/ Le 18 mars 2020, au poste de saignée et d'accrochage des porcs, il a été relevé que vous utilisiez le même couteau, sans rinçage ni stérilisation entre les opérations, pour saigner les porcs puis pour ouvrir les pattes.
Par ailleurs, vous avez posé les pattes découpées et sales des coches sur la grille du bac de collecte de sang, avec tous les risques et problèmes bactériologiques que cela induit.
Là encore, un tel comportement traduit un non-respect flagrant des règles les plus élémentaires de santé et de salubrité publiques, qui sont absolument obligatoires et dont vous avez parfaitement connaissance.
10/ Le 19 mars 2020, au poste d'amenée et d'abattage des bovins, vous êtes allé chercher les deux derniers lots de 4 gros bovins en bouverie en habits blancs et bottes blanches, en violation des règles évidentes de passage entre les zones sale et propre.
Votre non-respect manifeste et réitéré des modes opératoires d'abattage, des instructions, des règles d'hygiène ainsi que votre négligence fautive constituent des manquements très graves, intolérables, dans la mesure où ils compromettent non seulement la survie même de l'abattoir, mais induisent également une menace grave pour l'environnement, la salubrité et la santé publique qu'il nous appartient de faire cesser.
Les réponses que vous avez formulées lors de votre entretien préalable ne nous ont pas permis de modifier notre appréciation de la situation. C'est pourquoi nous sommes contraints de rompre nos relations contractuelles avec effet immédiat et de procéder à votre licenciement pour faute grave, sans préavis ni indemnité.
Conformément aux dispositions de l'article L.9l1-8 du Code de la sécurité sociale, vous bénéficierez automatiquement (ainsi que vos ayants-droit) du maintien à titre gratuit des garanties prévoyance et santé appliquées dans notre entreprise, à compter de la date de cessation de votre contrat de travail et dans la limite de 12 mois de couverture, sous réserve de justifier de votre prise en charge par le régime d'assurance chômage auprès de notre organisme assureur ALLIANZ [Adresse 1]. Il vous appartient de prendre contact avec l'organisme assureur ALLIANZ [Adresse 1] afin de justifier auprès de lui que vous remplissez les conditions pour l'ouverture du droit au maintien.
Nous vous rappelons qu'en application de l'article 4 de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989, dite 'Loi Evin', vous pourrez en outre bénéficier, à l'issue de cette période de maintien temporaire, du maintien de la couverture Frais de santé, à titre volontaire, moyennant une cotisation à votre charge qui sera titrée par l'assureur. Nous vous invitons à faire cette demande auprès dudit assureur dans le délai de six mois suivant l'expiration de la période durant laquelle vous aurez bénéficié temporairement du maintien à titre gratuit de ces garanties. Nous vous précisons que si finalement vous ne bénéficiez pas du maintien temporaire des garanties Frais de santé, vous avez quand même la possibilité de bénéficier des dispositions de l'article 4 de la loi Evin, dès lors que votre demande auprès de l'assureur est effectuée dans les six mois suivant le terme de votre contrat de travail.
Dès réception du présent courrier, nous vous remercions de nous restituer immédiatement l'ensemble du matériel et/ou documents que l'abattoir a pu être amené à vous confier pour l'exécution de vos fonctions et qui demeurent la propriété de l'entreprise, à savoir : - les vêtements de travail, - le cas échéant les clés du vestiaire,
Nous vous ferons parvenir par courrier séparé, le solde de votre compte, votre certificat de travail et l'attestation destinée à Pôle Emploi.
Veuillez agréer, Monsieur, nos salutations distinguées.
[X] [Z], [L] [C]
Maire de [Localité 5] représentante légale Président de la Régie municipale de l'abattoir'
Le 15 juin 2020, Monsieur [T] [K] a saisi le conseil de prud'hommes de CLERMONT-FERRAND aux fins notamment de voir juger son licenciement pour faute grave sans cause réelle et sérieuse, condamner en conséquence la COMMUNE D'AMBERT à lui payer des sommes à titre d'indemnité compensatrice de préavis, à titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis, à titre d'indemnité de licenciement, à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive.
La première audience devant le bureau de conciliation et d'orientation a été fixée au 19 octobre 2020 (convocation notifiée au défendeur le 23 juin 2020) et, comme suite au constat de l'absence de conciliation, l'affaire a été renvoyée devant le bureau de jugement.
Par jugement (RG n° 20/00184) rendu contradictoirement le 25 octobre 2021 (audience du 13 septembre 2021), le conseil de prud'hommes de CLERMONT-FERRAND a :
- Dit et jugé recevables et bien fondées les demandes formulées par Monsieur [K] ;
- Dit et jugé le licenciement de Monsieur [K] sans cause réelle et sérieuse ;
- Condamné en conséquence la COMMUNE D'[Localité 5], prise en la personne de son représentant légal, à payer et porter à Monsieur [K] les sommes suivantes :
* 3.848,54 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis;
* 384,85 à titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis ;
* 1.404,72 euros à titre d'indemnité de licenciement ;
* 7.700,00 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive ;
- Dit que les sommes allouées à titre de salaires et accessoires de salaire porteront intérêts au taux légal à compter de la date de la réception par l'employeur de la convocation à l'audience de tentative de conciliation et d'orientation valant mise en demeure, soit le 23 juin 2020, et que celles accordées à titre indemnitaires produiront intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement, et ce avec capitalisation des intérêts conformément aux règles légales ;
- Condamné la COMMUNE D'[Localité 5], prise en la personne de son représentant légal, à payer et porter à Monsieur [K] la somme de 1500.00 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
- Prononcé l'exécution provisoire du présent jugement ;
- Débouté la COMMUNE D'[Localité 5] de sa demande reconventionnelle et la condamne aux dépens.
Le 25 novembre 2021, la COMMUNE D'[Localité 5] a interjeté appel de ce jugement qui lui a été notifié à sa personne le 27 octobre 2021.
Vu les conclusions notifiées à la cour le 30 novembre 2022 par la COMMUNE D'[Localité 5],
Vu les conclusions notifiées à la cour le 23 mai 2022 par Monsieur [T] [K].
Vu l'ordonnance de clôture rendue le 13 mai 2024.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions, la COMMUNE D'[Localité 5] demande à la cour de :
- CONSTATER le bien-fondé du licenciement pour faute grave intervenu à l'endroit
de Monsieur [K] ;
- DEBOUTER Monsieur [K] de ses demandes ;
En conséquence,
- INFIRMER le jugement de première instance en ce qu'il a reconnu comme étant abusif le licenciement intervenu ;
Statuant à nouveau,
- DEBOUTER Monsieur [K] de toutes ses demandes, fins et conclusions à ce titre ;
En conséquence,
- INFIRMER le jugement de première instance en ce qu'il a:
'- Dit et jugé le licenciement de Monsieur [K] sans cause et réelle ;
- Octroyé à Monsieur [K] :
* 3.848,54 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis;
* 384,85 euro à titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis ;
* 1.404,72 euros à titre d'indemnité de licenciement ;
* 7.700 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive ;
- Débouté la Commune d'[Localité 5] de sa demande formulée au titre de l'article 700
du Code de procédure civile'.
Statuant à nouveau,
- DEBOUTER Monsieur [K] de ses demandes ;
A titre principal,
- DIRE que le licenciement pour faute grave est bien-fondé ;
- CONDAMNER Monsieur [K] à hauteur de 2.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- DIRE que Monsieur [K] devra reverser à la commune d'AMBERT les sommes indûment perçues en exécution de la décision du conseil de Prud'hommes de CLERMONT-FERRAND ;
- CONDAMNER le même, aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître RAHON ;
- A titre subsidiaire, si la cour devait juger le licenciement comme dépourvu de cause réelle et sérieuse ramener la somme de 7.700 euros à titre de dommages intérêts à de plus justes proportions ;
- A titre infiniment subsidiaire, si la Cour requalifie le licenciement en cause réelle et sérieuse, en tirer les conséquences de droit.
La COMMUNE D'[Localité 5] fait valoir que Monsieur [K] était un salarié expérimenté et sensibilisé sur les sujets de la bientraitance animale ainsi que sur les bonnes pratiques en abattoir. Il a suivi 36 heures de formation sur l'année 2019. Cela rend particulièrement inacceptables les fautes qu'il a commises.
Sur l'imputabilité des faits, l'appelante explique que Monsieur [K] a été présent au sein de l'abattoir jusqu'au 27 mars 2020. Des éléments sont également apportés pour identifier les fautes commises par Monsieur [K]. Il est faux d'affirmer que les manquements liés à l'hygiène et au bien-être animal seraient du fait de la COMMUNE D'[Localité 5]. Les dysfonctionnements étaient bien dus aux opérateurs et de façon toute particulière à Monsieur [K] dont le comportement était inadapté par rapport aux règles prescrites pour préserver le bien-être animal et l'hygiène.
La COMMUNE D'[Localité 5] expose que Monsieur [K] a multiplié et répété les fautes sur une brève période de temps, en dépit des rappels effectués très régulièrement.
L'appelante rappelle qu'en cas de présence de fautes graves commises, l'employeur n'a pas l'obligation de réaliser des préalables avant d'engager la procédure de licenciement. C'est le cas en l'espèce, l'employeur n'avait pas d'autre choix que de sanctionner sévèrement l'intimé eu égard à l'ensemble des fautes commises, telles que prouvées et mentionnées dans la lettre de licenciement. Le licenciement pour faute grave est parfaitement justifié, en conséquence Monsieur [K] sera débouté de ses demandes indemnitaires afférentes.
À titre subsidiaire, sur les demandes indemnitaires, la COMMUNE D'[Localité 5] fait valoir que le barème légal d'indemnisation devra être respecté, puis les sommes devront être réduites à de plus justes proportions en l'absence de preuve d'un préjudice.
À titre très subsidiaire, si la cour requalifie le licenciement pour faute grave en licenciement pour cause réelle et sérieuse, la COMMUNE D'[Localité 5]indique s'en remettre à droit concernant les conséquences d'une telle décision portant sur les demandes d'indemnité compensatrice de préavis, de congés payés y afférent, d'indemnité de licenciement et au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions, Monsieur [T] [K] demande à la cour de :
- 1. CONFIRMER le jugement rendu par le Conseil de prud'hommes de CLERMONT-FERRAND en date du 26 octobre 2021 en ce qu'il a :
'- Dit et jugé recevables et bien fondées ses demandes ;
- Dit et jugé son licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- Condamné en conséquence la COMMUNE D'[Localité 5], prise en la personne de son représentant légal, à lui payer et porter les sommes suivantes :
* 3.848,54 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis;
* 384,85 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis ;
* 1.404,72 euros à titre d'indemnité de licenciement ;
* 7.700 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive ;
- Dit que les sommes allouées à titre de salaires et accessoires de salaire porteront intérêts au taux légal à compter de la date de réception par l'employeur de la convocation à l'audience de tentative de conciliation et d'orientation valant mise en demeure, soit le 23 juin 2020, et que celles accordées à titre indemnitaires produiront intérêt au taux légal à compter du prononcé du présent jugement, et ce avec capitalisation des intérêts conformément aux règles légales ;
- Condamné la COMMUNE D'[Localité 5], prise en la personne de son représentant légal à lui payer et porter la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- Prononcé l'exécution provisoire du présent jugement ;
- Débouté la COMMUNE D'[Localité 5] de sa demande reconventionnelle et la condamne aux dépens' ;
- 2. DEBOUTER la Commune d'[Localité 5] de ses demandes;
En conséquence :
- 3. JUGER recevable et bien fondée son action ;
A TITRE PRINCIPAL,
- 4. DIRE ET JUGER le licenciement pour faute grave sans cause réelle et sérieuse ;
En conséquence :
- 5. CONDAMNER la Commune d'[Localité 5] à lui porter et payer les sommes suivantes :
* 3.848,54 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis;
* 384,85 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis ;
* 1.404,72 euros à titre d'indemnité de licenciement ;
* 7.700 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive ;
* 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outres les dépens de l'instance ;
A TITRE SUBSIDIAIRE,
- 6. REQUALIFIER le licenciement pour faute grave en licenciement pour cause réelle et sérieuse ;
En conséquence :
- 7. CONDAMNER la Commune d'[Localité 5] à lui porter et payer les sommes suivantes :
* 3.848,54 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis;
* 384,85 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis ;
* 1.404,72 euros à titre d'indemnité de licenciement ;
* 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outres les dépens de l'instance ;
EN TOUT ETAT DE CAUSE,
- 8. DIRE que les sommes porteront intérêts au taux légal avec capitalisation à compter de la demande pour les sommes à caractère de salaire, à compter de la décision pour les sommes à caractère indemnitaire;
- 9. PRONONCER l'exécution provisoire de la décision à intervenir pour les condamnations qui ne le seraient pas de plein droit ;
Monsieur [K] indique qu'il appartient à l'employeur de justifier de la réalité des manquements invoqués. De plus, pour qu'une faute grave soit caractérisée il convient de démontrer qu'elle empêchait le maintien du salarié dans l'entreprise. En l'espèce, l'employeur ne le démontre pas.
Sur l'imputabilité des faits reprochés, Monsieur [T] [K] fait valoir que l'abattoir municipal d'[Localité 5] dans lequel il travaillait a été pointé du doigt à plusieurs reprises, et ce depuis 2019, pour ne pas avoir respecté les règles d'hygiène nécessaires à la protection de l'environnement, de la salubrité et de la santé publique. En réalité, les faits qui lui sont imputés sont les manquements qui ont été retenus par la Direction Départementale des Protections de la Population à l'encontre de l'abattoir municipal d'[Localité 5].
Le licenciement ne peut donc pas être fondé sur une faute grave. À titre subsidiaire, une cause réelle et sérieuse ne peut également pas être retenue. Monsieur [T] [K] s'estime de la sorte bien fondé en l'ensemble des demandes qu'il formule au titre de la rupture du contrat de travail.
Pour plus ample relation des faits, de la procédure, des prétentions, moyens et arguments des parties, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il y a lieu de se référer à la décision attaquée et aux dernières conclusions régulièrement notifiées et visées.
MOTIFS
En application des dispositions de l'article 954 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des dernières conclusions des parties.
- Sur le licenciement -
Le licenciement correspond à une rupture du contrat de travail à l'initiative de l'employeur.
La lettre de licenciement fixe les limites du litige les limites du litige en ce qui concerne les motifs du licenciement, ce qui interdit en principe à l'employeur d'invoquer de nouveaux ou d'autres motifs ou griefs par rapport à ceux mentionnés dans la lettre de licenciement. Toutefois, pour les licenciements notifiés à compter du 1er janvier 2018 (article L. 1235-2 du code du travail), l'employeur peut préciser ultérieurement les motifs du licenciement, après la notification de celui-ci, soit à son initiative, soit à la demande du salarié, dans des délais et conditions fixés par l'article R. 1232-13 du code du travail pour un licenciement pour motif personnel ou l'article R. 1233-2-2 pour un licenciement pour motif économique ('Dans les quinze jours suivant la notification du licenciement, le salarié peut, par lettre recommandée avec avis de réception ou remise contre récépissé, demander à l'employeur des précisions sur les motifs énoncés dans la lettre de licenciement. L'employeur dispose d'un délai de quinze jours après la réception de la demande du salarié pour apporter des précisions s'il le souhaite. Il communique ces précisions au salarié par lettre recommandée avec avis de réception ou remise contre récépissé. Dans un délai de quinze jours suivant la notification du licenciement et selon les mêmes formes, l'employeur peut, à son initiative, préciser les motifs du licenciement').
Pour que la rupture du contrat de travail à l'initiative de l'employeur soit justifiée ou fondée, en tout cas non abusive, la cause du licenciement doit être réelle (faits objectifs, c'est-à-dire précis et matériellement vérifiables, dont l'existence ou matérialité est établie et qui constituent la véritable raison du licenciement), mais également sérieuse, c'est-à-dire que les faits invoqués par l'employeur, ou griefs articulés par celui-ci, doivent être suffisamment pertinents pour justifier le licenciement.
Le licenciement pour motif personnel est celui qui est inhérent à la personne du salarié. Un licenciement pour motif personnel peut être décidé pour un motif disciplinaire, c'est-à-dire en raison d'une faute du salarié, ou en dehors de tout comportement fautif du salarié (motif personnel non disciplinaire). Il ne doit pas être discriminatoire.
Si l'employeur peut sanctionner par un licenciement un acte ou une attitude du salarié qu'il considère comme fautif, il doit s'agir d'un comportement volontaire (action ou omission). À défaut, l'employeur ne peut pas se placer sur le terrain disciplinaire. La faute du salarié correspond en général à un manquement aux obligations découlant du contrat de travail. Elle ne doit pas être prescrite, ni avoir déjà été sanctionnée. Les faits reprochés au salarié doivent lui être personnellement imputables. Un salarié ne peut pas être licencié pour des faits imputables à d'autres personnes, même proches.
En cas de licenciement disciplinaire, le juge doit vérifier que le motif allégué constitue une faute. Selon sa gravité, la faute commise par le salarié emporte des conséquences plus ou moins importantes. Si les faits invoqués, bien qu'établis, ne sont pas fautifs ou constituent une faute légère mais non sérieuse, le licenciement est sans cause réelle et sérieuse. En cas de licenciement fondé sur une faute constituant une cause réelle et sérieuse, le salarié a droit au règlement de l'indemnité compensatrice de congés payés, de l'indemnité de licenciement, du préavis ou de l'indemnité compensatrice de préavis (outre les congés payés afférents).Le licenciement pour faute grave entraîne la perte du droit aux indemnités de préavis et de licenciement. Le licenciement pour faute lourde, celle commise par le salarié avec l'intention de nuire à l'employeur ou à l'entreprise, entraîne également pour le salarié la perte du droit aux indemnités de préavis et de licenciement, avec possibilité pour l'employeur de réclamer le cas échéant au salarié réparation du préjudice qu'il a subi (dommages-intérêts). Dans tous les cas, l'indemnité compensatrice de congés payés reste due.
La sanction disciplinaire prononcée par l'employeur, y compris une mesure de licenciement, ne pas doit être disproportionnée mais doit être proportionnelle à la gravité de la faute commise par le salarié. Le juge exerce un contrôle de proportionnalité en matière de sanction disciplinaire et vérifie en conséquence que la sanction prononcée par l'employeur à l'encontre du salarié n'est pas trop sévère compte tenu des faits reprochés.
La Cour de cassation juge qu'en matière de licenciement disciplinaire, si la lettre de licenciement fixe les limites du litige en ce qui concerne les griefs articulés à l'encontre du salarié et les conséquences que l'employeur entend en tirer quant aux modalités de rupture, il appartient au juge de qualifier les faits invoqués. En conséquence, si un employeur procède à un licenciement pour faute lourde, il appartient au juge qui écarte cette faute, de rechercher si les faits commis par le salarié constituent quand même une faute grave ou, à défaut, une cause réelle et sérieuse de licenciement. Si un employeur procède à un licenciement pour faute grave, il appartient au juge qui écarte cette faute, de rechercher si les faits commis par le salarié constituent quand même une cause réelle et sérieuse de licenciement.
Le code du travail ne donne aucune définition de la faute grave. Selon la jurisprudence, la faute grave se définit comme étant celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié, constituant une violation des obligations qui résultent du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise et la poursuite du contrat de travail pendant la durée du préavis.
La faute grave suppose une action délibérée ou une impéritie grave, la simple erreur d'appréciation ou l'insuffisance professionnelle ne pouvant ouvrir droit à une sanction disciplinaire. La gravité d'une faute n'est pas nécessairement fonction du préjudice qui en est résulté. La commission d'un fait isolé peut justifier un licenciement disciplinaire, y compris pour faute grave, sans qu'il soit nécessaire qu'il ait donné lieu à avertissement préalable.
La faute grave est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise et justifie la cessation immédiate du contrat de travail sans préavis, en tout cas une rupture immédiate du contrat de travail avec dispense d'exécution du préavis. Elle peut justifier une mise à pied conservatoire, mais le prononcé d'une telle mesure n'est pas obligatoire. La faute grave ne saurait être admise lorsque l'employeur a laissé le salarié exécuter son préavis au salarié. En revanche, il importe peu que l'employeur ait versé au salarié des sommes auxquelles il n'aurait pu prétendre en raison de cette faute, notamment l'indemnité compensatrice de préavis ou les salaires correspondant à une mise à pied conservatoire.
En cas de faute grave, la mise en oeuvre de la procédure de licenciement doit intervenir dans un délai restreint après que l'employeur a eu connaissance des faits fautifs, mais le maintien du salarié dans l'entreprise est possible pendant le temps nécessaire pour apprécier le degré de gravité des fautes commises.
Si la charge de la preuve du caractère réel et sérieux du licenciement ne pèse pas plus particulièrement sur l'employeur (la Cour de cassation juge que la preuve du caractère réel et sérieux du motif de licenciement n'incombe spécialement à aucune des parties), il incombe à l'employeur, en revanche, d'établir la faute grave ou lourde. Le juge forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties et au besoin après toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles.
Dans tous les cas, en matière de bien-fondé du licenciement disciplinaire, le doute doit profiter au salarié.
Aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires (date de convocation à l'entretien préalable ou de prononcé d'une mise à pied conservatoire / date de présentation de la lettre recommandée ou de remise de la lettre simple pour une sanction ne nécessitant pas un entretien préalable) au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur a eu une connaissance exacte de la réalité, de la nature et de l'ampleur des faits reprochés au salarié.
Si un fait fautif ne peut plus donner lieu à lui seul à une sanction disciplinaire au-delà du délai de deux mois, ces dispositions ne font pas obstacle à la prise en considération de faits antérieurs à deux mois dès lors que le comportement du salarié s'est poursuivi ou s'est réitéré dans ce délai, l'employeur pouvant ainsi invoquer une faute prescrite lorsqu'un nouveau fait fautif est constaté, à condition toutefois que les deux fautes procèdent d'un comportement identique. Toutefois, aucune sanction antérieure de plus de trois ans à l'engagement des poursuites disciplinaires ne peut être invoquée à l'appui d'une nouvelle sanction.
En l'espèce, aux termes du courrier de notification du licenciement du 27 mars 2020, la COMMUNE D'[Localité 5] s'est clairement positionnée sur le terrain disciplinaire en notifiant à son salarié, Monsieur [T] [K], un licenciement pour faute grave.
La COMMUNE D'[Localité 5] fait plus spécialement grief à Monsieur [T] [K] d'avoir :
1/ Le 17 février 2020, au poste d'amenée des porcs, nous avons relevé que vous utilisiez l'ASACE systématiquement et en première intention pour faire avancer les porcs, ce qui est contraire aux règles édictées en matière de protection des animaux, qui vous sont régulièrement rappelées notamment dans le cadre des réunions hebdomadaires. Plus grave, vous utilisez l'ASACE sur la tête des animaux pour les faire reculer alors que c'est strictement interdit. Cette utilisation systématique de l'ASACE vous a été reprochés à maintes reprises par le service de la DDPP ainsi que par le président de la régie municipale.
2/ Le 2 mars 2020, au poste de la scie des porcs, nous avons constaté que vous portiez à la ceinture votre boîte à couteaux alors que cela est formellement interdit pour des raisons d'hygiène (les couteaux devant être stérilisés après chaque utilisation, et non replacés dans la boite), ce qui vous a été rappelé lors de la formation ADIV. Vous savez que vous devez utiliser les stérilisateurs à votre disposition après vous être servi d'un couteau.
3/ Le 4 mars 2020, au poste d'amenée des porcs, il a été relevé que vous ne portiez pas vos bouchons d'oreille alors que la consigne était rappelée instamment depuis 3 semaines et que l'obligation de porter vos équipements de protection individuelle, au minimum pendant le fonctionnement de la chaîne porc, est strictement obligatoire et vous avait été encore rappelée la veille.
4/ Le 5 mars 2020, au poste d'éviscération, il a été relevé que la carcasse que vous travailliez avait un abcès qui a éclaté. Vous avez appelé la technicienne vétérinaire qui vous a aidé à parer la bête pour retirer la partie malade, puis vous a demandé expressément de nettoyer et de désinfecter le devant de votre plateforme, souillée par du pus, pour ne pas contaminer la carcasse suivante. Or, vous avez quitté votre poste de travail sans faire le nécessaire et êtes passé côté triperie. A votre retour, votre Directeur vous a à nouveau demandé de nettoyer et de désinfecter la plateforme sur laquelle vous étiez intervenu. Vous lui avez assuré avoir fait le nécessaire, mais contre toute évidence, dans la mesure où la plateforme était encore couverte de déchets (de gras et de pus) et n'avait donc pas pu être désinfectée. Nous sommes régulièrement contraint d'insister pour que vous exécutiez les gestes de base de nettoyage puis de désinfection, que l'on est en droit d'attendre d'un opérateur d'abattoir formé aux bonnes pratiques d'hygiène. Votre comportement est contraire aux consignes les plus élémentaires de santé et de salubrité publiques et est formellement interdit comme vous le savez.
5/ Le 9 mars 2020, nous avons constaté que vous conserviez vos habits sombres (veste et bottes) souillés car utilisés en zone sale, pour travailler en zone propre. Ceci est absolument contraire aux modes opératoires d'abattage et aux règles les plus élémentaires de santé et de salubrité publiques, ce que vous ne pouvez ignorer.
6/ Le 10 mars 2020, alors que vous vous trouviez au poste de l'arracheur coté manette, nous avons relevé que vous n'aviez pas mis en place le stimulateur en fin de processus, alors que c'est une des causes de mauvais travail de chaîne (colonne cassée) et, ainsi, une obligation comme vous le savez.
7/ Le 11 mars 2020, au poste de saignée des porcs, nous avons constaté que vous travailliez sans avoir mis en route votre stérilisateur et que vous n'avez nettoyé votre trocart à l'eau que lorsque la personne de la DDPP vous en fait la remarque.
8/ Le 16 mars 2020, au poste d'amenée et d'anesthésie des porcs, vous avez passé en une seule fois la totalité du lot (plus de 30 porcs) alors même que la consigne avait été rappelée en réunion d'équipe du 12 mars 2020 de fractionner l'abattage des porcs en lot de taille de 15 à 20 bêtes au maximum.
9/ Le 18 mars 2020, au poste de saignée et d'accrochage des porcs, il a été relevé que vous utilisiez le même couteau, sans rinçage ni stérilisation entre les opérations, pour saigner les porcs puis pour ouvrir les pattes. Par ailleurs, vous avez posé les pattes découpées et sales des coches sur la grille du bac de collecte de sang, avec tous les risques et problèmes bactériologiques que cela induit.
10/ Le 19 mars 2020, au poste d'amenée et d'abattage des bovins, vous êtes allé chercher les deux derniers lots de 4 gros bovins en bouverie en habits blancs et bottes blanches, en violation des règles évidentes de passage entre les zones sale et propre.
Conformément aux principes de droit susvisés, s'agissant d'un licenciement prononcé pour faute grave, il appartient à la COMMUNE D'[Localité 5] de rapporter la preuve de la matérialité des griefs opposés à Monsieur [T] [K]. Dans ce cadre, chacun des griefs de licenciement sera analysé séparément.
- Sur le premier grief -
La commune d'[Localité 5] reproche à Monsieur [T] [K] d'avoir, le 17 février 2020, au poste d'amenée des porcs, utilisé l'Asace, en première intention et systématiquement, afin de faire avancer les porcs.
La commune d'[Localité 5] verse aux débats une 'fiche de non-conformités relevées par la DDPP et actions correctives' aux termes de laquelle il est expressément indiqué que 'la situation s'est à nouveau dégradée depuis la précédent visite du 15 janvier', que les non-conformités sont principalement imputables aux opérateurs et que le ' fait de ne pas respecter les actions correctives ci-après décrites entraînera l'application de sanctions'. Il ressort ensuite de la lecture de cette fiche de non-conformités, au titre des constatations réalisées lors de l'inspection, que l'usage de la pile sur les porcs est excessif, et au titre des mesures correctives à appliquer, 'préférer la claquette. Ne jamais utiliser la pile en systématique et jamais sur la tête par exemple'.
En l'absence de toute explication de l'employeur quant à la concordance éventuelle entre la 'pile' visée dans la fiche de non-conformités et le système 'Asace' évoqué dans le courrier de licenciement, la cour n'apparaît pas en mesure d'apprécier avec certitude s'il s'agit des deux mêmes procédés utilisés sur la chaîne porcs.
Toutefois, à supposer que l'Asace serait bien la 'pile' visée dans la fiche de non-conformités, force est de constater que la dite fiche a été établie le 16 mars 2020, soit à une date postérieure au fait imputé à Monsieur [T] [K] (le 17 février 2020), en sorte que rien ne permet d'établir que ce salarié aurait été informé plus avant de ce qu'une utilisation excessive et 'systématique' de la pile aurait été contraire aux règles régissant le bien-être animal.
En tout état de cause, si une utilisation excessive de la pile sur les porcs a été relevée par l'inspection, rien ne permet d'affirmer que Monsieur [T] [K] serait responsable d'une telle utilisation. S'il n'est en effet pas contestable, ni même critiqué par le salarié, qu'à la date du contrôle ayant donné lieu à l'établissement de la fiche de non-conformités du 16 mars 2020, Monsieur [T] [K] était effectivement employé par la commune d'[Localité 5], aucun élément du dossier de l'employeur ne permet toutefois de lui imputer personnellement la responsabilité de l'utilisation abusive de la pile sur les porcs.
Ce grief de licenciement n'est donc pas matériellement établi.
- Sur le second grief -
La commune d'[Localité 5] fait grief à Monsieur [T] [K] d'avoir, le 2 mars 2020 au poste de la scie des porcs, porté à sa ceinture sa boîte à couteaux en contrariété avec les règles d'hygiène applicables dans l'entreprise, puisqu'il serait selon elle imposé aux salariés de stériliser les couteaux entre deux coupes.
Il ressort de la fiche de non-conformité du 16 mars 2020 qu'a été relevée, concernant la chaîne porcs, l'absence de stérilisation du trocart, avec comme action corrective afférente 'à rincer systématiquement entre deux porcs et à stériliser entre deux lots'. Comme précédemment, en l'absence de toute explication de l'employeur quant aux termes techniques employés au sein de la fiche de non-conformités, la cour n'est pas en mesure d'apprécier si cette anomalie relative au 'trocart' réfère également à la boîte à couteaux visée dans le courrier de notification de licenciement. En effet, si un trocart est communément un instrument servant à pratiquer une paracentèse ou toute autre ponction d'un organe creux ou d'une collection liquidienne, qu'il est généralement constitué d'une tige métallique cylindrique à pointe acérée triangulaire, rien ne permet toutefois d'affirmer que cet outils comptait parmi ceux évoqués par la commune d'[Localité 5] dans le courrier de notification du licenciement.
La fiche de non-conformités fait en revanche état, concernant l'ensemble des chaînes de travail, d'un défaut d'utilisation du stérilisateur, et au titre des mesures correctives devant être appliquées, 'entre deux carcasses, utilisation obligatoire du stérilisateur pour les couteaux, les scies et coupes pattes'. S'il est manifeste que les agents de contrôle ont relevé des défaillances dans la stérilisation des outils de travail, aucun élément de la procédure ne permet de corroborer que Monsieur [T] [K] aurait personnellement enfreint, le 2 mars 2020, les consignes d'hygiène et plus spécialement consistant en la stérilisation obligatoire des couteaux entre deux carcasses de porc, pas plus que cette règle aurait été portée à sa connaissance avant l'édition de la fiche de non-conformité du 16 mars 2020.
S'il est fait mention, au sein du cahier de liaison 'relevé et suivi des non-conformités en abattoir' versé aux débats par l'employeur d'une 'absence de lavage - stérilisation des scies' par Monsieur [T] [K], force est cependant de constater que ce manquement a été relevé le 4 mars 2020, l'employeur se référant dans le courrier de licenciement à un fait qui serait survenu le 2 mars 2020, et qu'il concerne un défaut de lavage des scies, alors même que la commune d'[Localité 5] reproche expressément à Monsieur [T] [K] de ne pas avoir stérilisé ses couteaux.
En tout état de cause, il échetde relever que la commune d'[Localité 5], qui explique dans le courrier de licenciement que Monsieur [T] [K] aurait été aperçu le 2 mars 2020 alors qu'il portait sa boîte à couteaux à la ceinture et qu'il se serait de la sorte abstenu de procéder à leur stérilisation, ne justifie pas objectivement qu'en dépit du port à la ceinture de sa boîte à couteaux, Monsieur [T] [K] n'aurait néanmoins pas procédé à leur stérilisation dans les règles d'usage.
Il s'ensuit que ce grief de licenciement n'est pas matériellement établi.
- Sur le troisième grief -
La commune d'[Localité 5] fait grief à son salarié de ne pas avoir, le 4 mars 2020 alors qu'il était affecté au poste d'amenée des porcs, porté ses bouchons d'oreilles.
Il ressort du compte-rendu de l'entretien réalisé entre le 4 mars 2020 entre la direction de la commune d'[Localité 5] et Monsieur [T] [K] que ce jour-là le salarié a été aperçu travaillant sur la chaîne porcs alors qu'il ne portait pas ses bouchons d'oreille. Il était par ailleurs indiqué, au sein d'un paragraphe intitulé 'conclusion - prise de décision', que le salarié s'engageait ' à porter ses bouchons d'oreille au minimum pendant le travail sur la chaîne porcs', et que dans le cas contraire, il reconnaissait s'exposer 'à une sanction pouvant aller jusqu'au licenciement'.
Ce grief de licenciement est donc matériellement établi.
- Sur le quatrième grief -
La commune d'[Localité 5] fait grief à Monsieur [T] [K] de ne pas avoir, le 5 mars 2020 alors qu'il était affecté au poste d'éviscération, procédé au nettoyage de la plate-forme ayant été souillée par du pus provenant d'un abcès d'une carcasse.
La cour ne retrouve aucune mention d'un tel événement dans le cahier de liaison de l'employeur ou dans tout autre document du dossier la commune d'[Localité 5], et ce alors même que Monsieur [T] [K] conteste le bien fondé de ce grief.
Dans de telles circonstances, ce grief de licenciement n'est pas matériellement établi.
- Sur le cinquième grief -
La commune d'[Localité 5] reproche à Monsieur [T] [K] d'avoir, le 9 mars 2020, porté ses habits sombres (veste et bottes) souillés, car utilisés en zone sale, afin de travailler en zone propre, au mépris des règles d'hygiène et de salubrité publique.
La cour ne retrouve dans le cahier de liaison 'relevé de suivi des non-conformités en abattoir' aucune mention, à la date du 9 mars 2020, de ce que Monsieur [T] [K] aurait été aperçu vêtu de ses habits sombres souillés en train de travailler en zone propre.
Le seul élément du dossier de l'employeur susceptible de corroborer un tel manquement est la fiche de non-conformités relevées par la DDPP puisqu'a été constaté un non-respect des zones propre et sale avec comme mesure corrective apportée celle tendant à 'l'interdiction des habits sombres au-delà de la saignée. A minima se laver le tablier et les dessous de bottes, les mains et les avant bras avec du savon avant de passer en zone propre'. Toutefois, comme précédemment, si les agents de contrôle assermentés ont certes relevé dans manquements aux règles d'hygiène concernant la propreté des vêtements devant être portés par les salariés en zone propre, rien ne permet toutefois d'établir que le salarié a l'origine de cette constatation serait effectivement Monsieur [T] [K].
Dans de telles circonstances, et en l'absence de tout autre élément objectif d'appréciation, aucun manquement ne peut être retenu à l'encontre de Monsieur [T] [K] s'agissant d'un port de tenue contraire aux règles d'hygiène et de salubrité publique le 9 mars 2020.
Ce grief de licenciement n'est donc pas matériellement établi.
- Sur le sixième grief -
La commune d'[Localité 5] fait grief à Monsieur [T] [K], le 10 Mars 2020 alors même qu'il se trouvait au poste de l'arracheur côté manettes, de ne pas avoir mis en place le stimulateur en fin de processus, un tel défaut induisant un travail de chaîne défectueux à raison de colonnes cassées.
La cour ne retrouve aucune mention d'un tel manquement au sein du dossier de l'employeur, que ce soit au sein du cahier de liaison ou au sein de la fiche de non-conformités relevées par la DDPP, ni d'ailleurs au sein d'aucun autre document.
Il s'ensuit que la commune d'[Localité 5] échoue à rapporter la preuve d'un quelconque manquement de Monsieur [T] [K] concernant la mise en place du stimulateur en fin de processus le 10 mars 2020.
Ce grief de licenciement n'est donc pas matériellement établi.
- Sur le septième grief -
La commune d'[Localité 5] fait grief à Monsieur [T] [K] de ne pas avoir, le 11 mars 2020 alors qu'il était affecté au poste de saignée des porcs, mis en route le stérilisateur ni procédé au nettoyage de son trocart avant que la personne de la DDPP ne lui en fasse la remarque.
Le cahier de liaison communiqué par l'employeur ne fait nullement mention d'un tel manquement à la date du 11 mars 2020.
Seule la fiche de non-conformités du 16 mars 2020 fait état d'un défaut de stérilisation du trocart concernant la chaîne porcine, avec préconisation, au titre des actions correctives, de la nécessité de procéder au rinçage du trocart entre deux porcs ainsi qu'à sa stérilisation entre deux lots. Toutefois, en l'absence de toute précision de l'identité du ou des salariés à l'origine de ce constat, et en l'absence de tout autre élément objectif d'appréciation, aucun manquement ne peut être retenu à l'encontre de Monsieur [T] [K] de ce chef.
Ce grief de licenciement n'est donc pas matériellement établi.
Articles de loi cités
article L. 1232-6 du Code du travailarticle 700 du code de procédure civile.article L. 1235-3 du code du travail prévoit que si larticle 700 du Code de Procédure Civilearticle L. 1235-2 du code du travailarticle 700 du code de procédure civilearticle 954 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile en cause
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Sociale
- Date
- 8 octobre 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
6708c05a445a086e2bcee103
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel