Cour d'AppelChambre Sociale
Cour d'Appel · Chambre Sociale — 8 octobre 2024
- ECLI
- 6708c05a445a086e2bcee0fb
- Date
- 8 octobre 2024
- Condamnation
- 849 400 000 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
08 OCTOBRE 2024 Arrêt n° ChR/NB/NS Dossier N° RG 21/02409 - N° Portalis DBVU-V-B7F-FWXN [U] [X] / S.A.S. CELIUM ENERGIES CENTRE jugement au fond, origine conseil de prud'hommes - formation de départage de clermont ferrand, décision attaquée en date du 27 août 2021, enregistrée sous le n° f19/00476 Arrêt rendu ce HUIT OCTOBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE par la QUATRIEME CHAMBRE CIVILE (SOCIALE) de la Cour d'Appel de RIOM, composée lors des débats et du délibéré de : M. Christophe RUIN, Président Mme Sophie NOIR, Conseiller Mme Frédérique DALLE, Conseiller En présence de Mme Nadia BELAROUI greffier lors des débats et du prononcé ENTRE : M. [U] [X] [Adresse 2] [Localité 3] Représenté par Me Pauline DISSARD, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/009105 du 05/11/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de CLERMONT-FERRAND) APPELANT ET : S.A.S. CELIUM ENERGIES CENTRE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 1] [Localité 3] Représentée par Me Barbara GUTTON PERRIN de la SELARL LX RIOM-CLERMONT, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND, avocat constitué, substitué par Me Maud POUPINEL-DESCAMBRES, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant INTIMEE Après avoir entendu M. RUIN, Président en son rapport, les représentants des parties à l'audience publique du 10 juin 2024 , la Cour a mis l'affaire en délibéré, Monsieur le Président ayant indiqué aux parties que l'arrêt serait prononcé, ce jour, par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile. FAITS ET PROCÉDURE Monsieur [U] [X], né le 6 août 1969, a été embauché le 21 décembre 2005, avec prise d'effet au 2 janvier 2006, en qualité de manoeuvre, par la société ISS ENERGIE aux droits de laquelle vient la société CELIUM ENERGIES CENTRE. L'employeur applique la convention collective des ouvriers employés par les entreprises du bâtiment occupant plus de 10 salariés. Au dernier état de la relation contractuelle, Monsieur [X] occupait un poste de manoeuvre (catégorie ouvrier d'exécution, niveau I, coefficient 170) et percevait une rémunération mensuelle brute de base de 1.521,25 euros. Monsieur [X] a été convoqué à un entretien préalable (qui s'est tenu le 23 avril 2019) à un éventuel licenciement par courrier recommandé daté du 9 avril 2019. Par courrier recommandé date du 3 mai 2019, Monsieur [X] a été licencié pour motif économique. Le courrier de notification du licenciement est ainsi libellé : 'Monsieur, Par courrier recommandé en date du 9 avril 2019, nous vous avons convoqué à l'entretien préalable de ce jour afin de vous informer que nous sommes amenés à envisager votre éventuel licenciement pour motif économique. La société CELIUM ENERGIES CENTRE comporte 2 activités distinctes, l'activité travaux publics et l'activité génie climatique. Depuis l'année 2018, l'activité travaux publics connaît une forte diminution de son chiffre d'affaires lié à une baisse significative des commandes des clients. Les résultats de l'activité travaux publics sont, en effet, les suivants : En milliers d'euros 2016 2017 2018 Ecart % depuis 2016 Chiffre d'affaires 3.039,50 3.086,60 1.911,32 -37% Marge d'activité TP 381,50 400,20 84,14 -78% Résultat d'exploitation (frais généraux + management fees) +141,68 +135,67 -118,85 -184% Les perspectives de chiffre d'affaires sur l'année 2019 ne sont pas plus favorables qu'en 2018 en l'absence de nouvelle commande ou de nouveau marché susceptible de permettre le redressement de l'activité. En l'absence de restructuration, les résultats prévisionnels de l'activité travaux publics pour l'année 2019 seraient les suivants : En milliers d'euros 2019 CA bas 2019 CA haut Chiffre d'affaires 1.175,00 1.475,00 Marge activité TP -369,88 -155,38 Résultat d'exploitation (Frais généraux + management fees) -494,66 -313,02 A ce jour, force est de constater que le service travaux publics se trouve dans une situation de sureffectif manifeste compte tenu de la diminution de l'activité et des commandes des clients. La masse salariale n'est plus adaptée au niveau de l'activité et conduit le service travaux publics à enregistrer des résultats déficitaires qui obèrent les résultats de l'entreprise. Face à cette situation économique dégradée, la société à mis en oeuvre les mesures suivantes pour tenter, dans un premier temps, d'éviter des licenciement pour motif économique: Suppression de 50% des encadrants du service travaux publics Recours à l'activité partielle, sur autorisation préalable de la Direccte (Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l'Emploi), en septembre 2018 afin d'alléger la masse salariale et faire face à l'absence de commandes permettant d'occuper l'intégralité des salariés du service travaux publics. Ces mesures temporaires ont permis de minimiser les pertes sur l'exercice 2018 mais n'ont pas réglé le problème de fond de l'adaptation des effectifs du service travaux publics au niveau actuel d'activité. En l'absence de reprise d'activité, la situation de sureffectif demeure au sein du service travaux publics et impose à la société de restructurer ce service pour adapter, à l'issue de la période d'activité partielle, les effectifs au niveau de l'activité. Le plan de restructuration et de compression des effectifs, sur lequel le comité social et économique a été consulté le 13 mars 2019, a ainsi pour objectif d'adapter les effectifs du service travaux public à son niveau d'activité et de permettre le retour à l'équilibre financier. Cette restructuration, nécessaire à la sauvegarde de la compétitivité de l'entreprise, emporte la suppression de votre poste de compagnon professionnel manoeuvre canalisateur qui ne se justifie plus dans le contexte économique actuel. Compte tenu de la suppression de votre poste de travail, nous avons activement recherché des solutions de reclassement au sein de notre société afin de pouvoir éventuellement envisager la poursuite de notre relation de travail. Aucun poste disponible n'existe, malheureusement, à ce jour au sein de notre société. Aucun reclassement n'a donc été possible au sein de notre société. Soucieux de faire le maximum en vue de votre reclassement, nous avons également interrogé des partenaires extérieurs en leur demandant de nous faire part des éventuels postes disponibles au sein de leur entreprise, compatibles avec votre profil et vos compétences. Ceux-ci n'ont malheureusement pas été en mesure de donner une suite favorable à notre recherche de reclassement. Compte tenu de ce qui précède, votre reclassement s'est donc avéré impossible. Conformément à la legislation applicable, nous vous remettons donc, ce jour, le dossier relatif au contrat de sécurisation professionnelle, à savoir une documentation d'information établie par POLE EMPLOI ainsi qu'un dossier d'acceptation du contrat de sécurisation professionnelle. Vous avez la possibilité d'adhérer au contrat de sécurisation professionnelle, selon les termes de la notice d'information qui vous a été remise lors de l'entretien préalable de ce jour. Vous disposez, pour cela, d'un délai de 21 jours courant à compter du lendemain de la date de remise de ce document pour accepter ou non d'adhérer au contrat de sécurisation professionnelle, l'absence de réponse de votre part dans ce délai étant assimilée à un refus. Si vous adhérez à ce dispositif, votre contrat de travail sera rompu à l'issue de ce délai de réflexion. Nous vous précisons enfin que dans l'hypothèse d'une rupture de votre contrat de travail pour motif économique, vous pourrez bénéficier d'une priorité de réembauchage durant un délai d'un an à compter de la rupture de votre contrat de travail. Toutefois, ce droit ne deviendra effectif que si vous nous informez, dans ce même délai d'un an, de votre décision d'user de cette priorité. Dans cette hypothèse, nous vous informerons de tout emploi devenu disponible, compatible avec votre qualification actuelle ou toute nouvelle qualification que vous auriez acquise postérieurement à la rupture de votre contrat de travail et dont vous nous aurez informés. Vous aurez la possibilité de continuer à bénéficier, à la date de la cessation de votre contrat de travail, des régimes de remboursement de frais de santé et de prévovance (incapacité, invalidité, décès) mis en place au sein de la société. La portabilité des droits est acquise dès la date de cessation de votre contrat de travail et pour une durée maximale de 12 mois de couverture. La portabilité est subordonnée à votre prise en charge par le régime d'assurance chômage. Ainsi, dans l'hypothèse où vous cesseriez d'être indemnisé au titre de l'assurance chômage, vous ne pourriez prétendre à la portabilité de ces droits. Nous vous précisons enfin que toute contestation portant sur la rupture de votre contrat de travail résultant de votre adhésion au CSP se prescrit par 12 mois à compter de cette adhésion. Nous vous prions d'agréer, Monsieur, l'expression de nos salutations distinguées. [N] [J]' Le 9 mai 2019, Monsieur [X] a accepté les termes du contrat de sécurisation professionnelle et son contrat de travail a donc été rompu le 14 mai 2019. Par requête datée du 1er octobre 2019 et reçue le 9 octobre 2019, Monsieur [X] a saisi le conseil de prud'hommes de CLERMONT-FERRAND aux fins notamment de voir juger à titre principal que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse, de condamner en conséquence, la société CELIUM ENERGIES CENTRE à lui payer les sommes de 2 983,94 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, outre 298,39 euros bruts à titre de congés payés sur préavis et de 17 157,66 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. À titre subsidiaire, il était demandé de constater que les critères d'ordre du licenciement n'ont pas été respectés et de condamner en conséquence la société CELIUM ENERGIES CENTRE à lui payer la somme de 17 157,66 euros à titre de dommages et intérêts. Il était demandé de condamner la société CELIUM ENERGIES CENTRE à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens. L'audience devant le bureau de conciliation et d'orientation s'est tenue en date du 6 novembre 2019 (convocation notifiée au défendeur le 11 octobre 2019) et, comme suite au constat de l'absence de conciliation, l'affaire a été renvoyée devant le bureau de jugement. Par jugement (RG 19/00476) rendu contradictoirement en date du 27 août 2021 (audience du 6 novembre 2019), le conseil de prud'hommes de CLERMONT-FERRAND a : - déclaré le licenciement pour motif économique de Monsieur [X] pourvu d'une cause réelle et sérieuse ; - débouté en conséquence, Monsieur [X] de ses demandes formées au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; - débouté Monsieur [X] de sa demande en dommages et intérêts au titre du non-respect des critères d'ordre de licenciement ; - débouté Monsieur [X] de sa demande de rappel d'indemnité de licenciement; -dit n'y avoir lieu a application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné Monsieur [X] aux dépens. Le 15 novembre 2021, Monsieur [X] a interjeté appel de ce jugement qui lui a été notifié à sa personne le 28 aout 2021. Vu les conclusions notifiées à la cour le 15 février 2022 par Monsieur [U] [X], Vu les conclusions notifiées à la cour le 29 avril 2022 par la SAS CELIUM ENERGIES CENTRE. Vu l'ordonnance de clôture rendue le 13 mai 2024. PRÉTENTIONS DES PARTIES Dans ses dernières conclusions, Monsieur [U] [X] demande à la cour de : - Le déclarer recevable et bienfondé en ses demandes ; - INFIRMER le jugement de première instance en ce qu'il a déclaré son licenciement pourvu d'une cause réelle et sérieuse ; - INFIRMER le jugement de première instance en ce qu'il l'a débouté de ses demandes formées au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse; - INFIRMER le jugement de première instance en ce qu'il l'a débouté de sa demande de dommages et intérêts au titre du non-respect des critères d'ordre le licenciement ; - INFIRMER le jugement de première instance en ce qu'il l'a débouté de sa demande de rappel d'indemnité de licenciement ; - INFIRMER le jugement de première instance en ce qu'il l'a débouté de sa demande au titre l'article 700 du code e procédure civile ; - INFIRMER le jugement de première instance en ce qu'il l'a condamné aux dépens ; Et AINSI, STATUANT A NOUVEAU : A TITRE PRINCIPAL, - Requalifier son licenciement pour motif économique en licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse : - En conséquence, condamner la société CELIUM ENERGIES CENTRE à : *17 157,66 euros nets de CSG et de CRDS à titre de dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ; *2 983,94 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis outre 298,39 euros de congés payés afférents ; A TITRE SUBSIDIAIRE, - Déclarer que la société CELIUM ENERGIES CENTRE n'a pas respecté les critères d'ordre de licenciement ; - Condamner la société CELIUM ENERGIES CENTRE à la somme de 17 157,66 euros nets de CSG ' CRDS et charges sociales, à titre de dommages et intérêts pour non-respect des critères d'ordre de licenciement, si par extraordinaire il considérait le licenciement comme reposant sur une cause réelle et sérieuse ; EN TOUT ETAT DE CAUSE, - Condamner la société CELIUM ENERGIES CENTRE à 2 000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance ; - Condamner la société CELIUM ENERGIES CENTRE à la remise des documents de fin de contrat dûment rectifiés à compter de la décision à intervenir ; - Condamner en tout état de cause la société CELIUM ENERGIES CENTRE aux entiers dépens de l'instance ; - Ordonner les intérêts de droit à compter de la demande avec capitalisation des intérêts conformément aux règles légales ; - Dire que les dommages et intérêts porteront intérêts à taux légal à compter de la convocation de l'employeur à l'audience de bureau de conciliation. Monsieur [X] fait valoir qu'il n'y a pas de motif économique justifiant son licenciement. La nécessité de sauvegarder la compétitivité de l'entreprise s'apprécie à la date des licenciements. Alors qu'il a été licencié le 23 avril 2019, le conseil de prud'hommes a retenu des éléments antérieurs de deux années à la rupture du contrat de travail. Au surplus, la société CELIUM ENERGIE CENTRE ne verse aucun élément caractérisant une menace concrète et sérieuse sur la compétitivité de l'entreprise au jour du licenciement de Monsieur [X]. De plus, les difficultés économiques s'apprécient au niveau de l'entreprise et du groupe auquel elle appartient. La société CELIUM ENERGIES ne peut se fonder uniquement sur ses éventuelles difficultés économiques sur le seul établissement de [Localité 3]. En conséquence de ce qui précède, il sera reconnu que le licenciement ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse. En ce qui concerne la recherche de reclassement, l'employeur n'a entamé aucune démarche de recherche de reclassement sérieuse en lien avec l'emploi occupé par le concluant. Monsieur [X] expose qu'il est bien fondé à solliciter les indemnités afférentes au licenciement sans cause réelle et sérieuse. À titre subsidiaire, l'appelant expose que les critères d'ordre de licenciement au sein de la SAS CELIUM ENERGIES CENTRE n'ont pas été respectés. L'employeur n'a pas tenu compte des tâches réellement exercées par le salarié et permettant sa permutabilité avec d'autres salariés de l'entreprise. Des dommages et intérêts de ce chef sont sollicités. Dans ses dernières conclusions, la SAS CELIUM ENERGIES CENTRE demande à la cour de : - CONFIRMER le jugement entrepris en toutes ses dispositions ; Y faisant droit - DIRE ET JUGER les demandes formulées par Monsieur [X] non fondées ; - DEBOUTER Monsieur [U] [X] de l'intégralité de ses demandes ; A titre incident - CONDAMNER Monsieur [X] à lui payer, prise en la personne de son représentant légal, la somme de 3 000,00 euros au titre de l'article 700 du CPC en cause d'appel; - COMDAMNER, dans le même sens, Monsieur [X] aux entiers dépens. La SAS CELIUM ENERGIES CENTRE fait valoir que l'employeur n'a pas manqué de détailler précisément à Monsieur [X] les motifs contraignant à procéder à la réorganisation du service travaux publics ayant abouti à la suppression de son poste de travail. L'intimée explique qu'à la lecture des données financières, une érosion manifeste du chiffre d'affaires de l'activité travaux publics en 2017 et 2018 peut être constatée. Cependant, il n'y a pas eu de diminution corrélative de la masse salariale. Il y avait une situation de sureffectif manifeste, donc pour préserver aussi longtemps que possible l'emploi, la SAS CELIUM ENRGIES CENTRE sollicitait, en accord avec le CSE, l'autorisation de recourir à l'activité partielle pour une période de 6 mois, du 20 septembre 2018 au 20 mars 2019. La préfecture autorisait le recours à l'activité partielle par courrier en date du 6 septembre 2018. Une réorganisation du service travaux publics était donc indispensable afin d'éviter des résultats déficitaires au niveau de toute l'entreprise. La SAS CELIUM ENERGIES CENTRE expose qu'elle a respecté son obligation de recherche de reclassement. En l'absence de poste disponible, aucune solution de reclassement n'a pu être identifiée. En conséquence de ce qui précède, la SAS CELIUM ENERGIES CENTRE sollicite le rejet des demandes afférentes à un licenciement sans cause réelle et sérieuse. La SAS CELIUM ENERGIES CENTRE fait également valoir que les critères d'ordre n'ont vocation à s'appliquer que dans l'hypothèse d'un choix à opérer dans une catégorie d'emploi, ce qui n'était pas le cas en l'espèce car Monsieur [X] était le seul salarié relevant de la catégorie professionnelle ouvrier d'exécution au jour de son licenciement. Les demandes fondées sur le non-respect des critères d'ordre sont donc infondées. En tout état de cause, l'intimée rappelle que les dommages et intérêts pour inobservation de l'ordre des licenciements ne se cumulent pas avec l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Pour plus ample relation des faits, de la procédure, des prétentions, moyens et arguments des parties, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il y a lieu de se référer à la décision attaquée et aux dernières conclusions régulièrement notifiées et visées. MOTIFS - Sur le motif économique du licenciement - La lettre de licenciement mentionne expressément que la suppression du poste de travail de Monsieur [U] [X] est la conséquence de la restructuration opérée, laquelle est présentée comme 'nécessaire à la sauvegarde de la compétitivité de l'entreprise'. Aux termes de l'article L. 1233-3 du code du travail, dans sa rédaction applicable au litige, constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'un emploi ou d'une modification refusée par le salarié d'un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques, à une réorganisation de l'entreprise nécessaire à la sauvegarde de la compétitivité de l'entreprise ou à la cessation d'activité de l'entreprise. Il résulte de ces dispositions que, même en l'absence de difficultés économiques, une réorganisation de l'entreprise peut constituer une cause économique de licenciement dès lors qu'elle est nécessaire à la sauvegarde de la compétitivité de l'entreprise ou du secteur d'activité du groupe auquel elle appartient. La compétitivité de l'entreprise (c'est-à-dire son aptitude à affronter la concurrence) doit être menacée et la réorganisation doit être mise en oeuvre pour lui permettre de préserver sa compétitivité. Il n'est pas nécessaire, en revanche, que l'entreprise connaisse des difficultés économiques. Il suffit qu'elle anticipe des difficultés économiques. La nécessité de sauvegarder la compétitivité de l'entreprise s'apprécie au niveau de l'entreprise si elle n'appartient pas à un groupe et, dans le cas contraire, au niveau du secteur d'activité commun au sien et à celui des entreprises du groupe auquel elle appartient. Le secteur d'activité permettant d'apprécier la cause économique du licenciement est caractérisé, notamment, par la nature des produits, biens ou services délivrés, la clientèle ciblée, les réseaux et modes de distribution, se rapportant à un même marché. En l'espèce, il résulte de la lettre de licenciement et des explications de l'employeur que la société CELIUM ENERGIES CENTRE comporte deux activités distinctes, l'activité travaux publics et l'activité génie climatique et que, depuis 2017, l'activité travaux publics connaît une forte diminution de son chiffre d'affaires liée à une baisse significative des commandes. Selon les chiffres communiqués par l'employeur, de 2016 à 2018, le chiffre d'affaires a été réduit de 37% (passant de 3 039 000 euros à 1 911 000 euros), la marge a baissé de 78% (passant de 381 000 euros à 84 000 euros) et le résultat d'exploitation de 184% (passant de 141 000 euros à - 118 000 euros). Ces indications chiffrées ne sont pas contestées par Monsieur [U] [X]. L'employeur en tire le constat que le service travaux publics est en situation de sureffectif et que la masse salariale n'est plus adaptée au niveau de l'activité. Il souligne et il justifie avoir mis en oeuvre des mesures pour tenter d'éviter des licenciements (suppression de 50% des encadrants du service, recours à l'activité partielle autorisée par l'autorité administrative). Il estime que ces mesures temporaires ont permis de minimiser les pertes en 2018 mais qu'en l'absence de reprise d'activité, la situation de sureffectif demeure. Il explique que c'est dans ces conditions qu'il a consulté le comité social et économique de l'entreprise sur un plan de restructuration et de compression des effectifs ayant pour objectif d'adapter les effectifs du service travaux publics à son niveau d'activité et de permettre le retour à l'équilibre financier. Ce plan fait notamment ressortir qu'en l'absence de restructuration, les résultats prévisionnels pour l'année 2019 se seraient caractérisés par un chiffre d'affaires s'établissant entre 1 175 000 euros et 1 475 000 euros, une marge comprise entre - 369 000 euros et - 155 000 euros et un résultat d'exploitation se situant entre - 494 000 euros et - 312 000 euros. Il résulte de ce plan que, sur un effectif de 20 salariés, il a été décidé la suppression de 5 postes de travail : 2 postes de chef d'équipe, 2 postes de compagnon professionnel et un poste d'ouvrier d'exécution (celui de M. [X]). Monsieur [U] [X] n'est pas fondé, pour contester le motif économique du licenciement, à soutenir que l'employeur invoquent des éléments antérieurs de deux ans à la rupture du contrat de travail alors que la nécessité de sauvegarder la compétitivité de l'entreprise doit s'apprécier à la date de celle-ci. Si les données chiffrées fournies par l'employeur retrace l'évolution des résultats de l'activité travaux publics depuis 2016, cette évocation ne vise qu'à mettre en évidence la dégradation progressive de ces résultats, à montrer la situation dégradée telle qu'elle a été constatée à l'issue de l'exercice 2018 et à justifier la nécessité de la restructuration entreprise au début de l'année 2019 ayant conduit à l'engagement de la procédure de licenciement en avril 2019. Les documents comptables versés aux débats démontrent qu'à la date du licenciement, la situation financière de l'entreprise connaissait une dégradation qui allait en s'aggravant. Monsieur [U] [X] n'est pas non plus fondé à soutenir que la société aurait procédé à 'des recrutements' dans la période précédant le licenciement. Il ressort, certes, du registre des entrées et des sorties du personnel qu'une personne a été embauchée en qualité de manoeuvre entre septembre 2018 et avril 2019 mais cette unique embauche à durée déterminée (pendant 6 mois) n'est pas révélatrice d'une situation excluant la nécessité d'une réorganisation afin de sauvegarder la compétitivité. Monsieur [U] [X] fait valoir à juste titre que la société n'appartenant à aucun groupe, la nécessité de sauvegarder la compétitivité de l'entreprise doit s'apprécier au niveau de l'entreprise, soit en tenant compte non seulement de l'activité travaux publics de l'établissement de [Localité 3] mais aussi de l'activité bâtiment de ce même établissement et de l'activité de l'établissement de [Localité 4]. Cependant, si l'appelant se prévaut des documents comptables de l'entreprise pour souligner que le chiffre d'affaires de la société dans son ensemble a connu une progression entre 2017 et 2018 (passant de 7 982 000 euros à 8 494 000 euros) et si le procès-verbal du comité social et économique du 12 septembre 2018 mentionne une 'activité soutenue' pour le secteur du bâtiment, il reste que les résultats prévisionnels de l'ensemble de l'entreprise dont justifie l'employeur pour l'année 2019 font état, en l'absence de restructuration, d'un résultat d'exploitation compris entre - 355 000 euros et - 140 000 euros et d'un résultat net compris entre - 446 000 euros et - 235 000 euros. Il ne s'agit, certes, que de 'projections', comme le souligne Monsieur [U] [X], mais de telles données fournissent néanmoins des indications utiles sur l'avenir prévisible de l'entreprise et tendent à montrer qu'en l'absence de restructuration, elle aurait été confrontée à une nouvelle dégradation de ses résultats. D'ailleurs, les résultats effectivement constatés au 30 mai 2019 confirment cette dégradation puisqu'il a été alors enregistré une perte de 19 533 euros, cette perte affectant l'entreprise toute entière et non la seule activité travaux publics. Ces éléments d'appréciation établissent qu'à la date de la rupture du contrat de travail, l'entreprise connaissait une dégradation importante de son chiffre d'affaires et qu'elle était confrontée à un résultat d'exploitation négatif persistant et en forte baisse. Compte tenu des mesures prises antérieurement et de l'absence d'amélioration prévisible, les chiffres fournis tendent à démontrer qu'il existait une difficulté sérieuse, porteuse de difficultés économiques à venir, que la compétitivité de l'entreprise était menacée en raison de l'importance des charges d'exploitation par rapport au chiffre d'affaires et qu'une mesure de réorganisation était nécessaire pour redresser les comptes de la société. Le jugement sera confirmé en ce qu'il a considéré que le motif économique du licenciement était justifié. - Sur l'obligation de reclassement - En application de l'article L. 1233-4 du code du travail, l'employeur qui envisage le licenciement économique d'un salarié est tenu d'une obligation générale de reclassement. Il doit, dans ce cadre, rechercher s'il existe des possibilités de reclassement et proposer à chaque salarié dont le licenciement est envisagé des emplois disponibles de même catégorie ou, à défaut, de catégorie inférieure, en mettant en oeuvre au besoin des mesures de formation ou d'adaptation de ces salariés à une évolution de leur emploi. Cette recherche doit se faire non seulement au sein de l'entreprise mais aussi au niveau du groupe, parmi les entreprises dont l'activité, l'organisation ou le lieu d'exploitation leur permettent d'effectuer la permutation de tout ou partie du personnel. En l'espèce, l'entreprise n'appartenant à aucun groupe, la recherche de reclassement devait se faire au sein des deux établissements que compte la société. L'employeur produit le registre des entrées et des sorties du personnel de la société pour démontrer qu'il n'existait aucun poste disponible au sein de l'entreprise à l'époque du licenciement. Il en ressort, en effet, qu'entre le mois de janvier 2019 et le mois de mai 2019, aucune embauche n'a été pratiquée au sein de l'entreprise, hormis le recrutement de deux salariés (une secrétaire et un manoeuvre) embauchés dans le cadre de contrats de travail à durée déterminée arrivés à terme. Ce registre permet aussi de constater qu'aucun poste n'a été libéré pendant cette période à la seule exception des postes supprimés dans le cadre du plan de restructuration. Même si Monsieur [U] [X] justifie qu'il avait effectué des formations et étoffé ses compétences en interne, les éléments versés aux débats démontrent qu'il n'existait aucune possibilité de reclassement au sein de l'entreprise. L'employeur justifie avoir interrogé des entreprises partenaires afin de rechercher des possibilités de reclassement externe et n'avoir reçu que des réponses négatives. Il apparaît, en conséquence, qu'à la suite de la suppression du poste de travail de Monsieur [U] [X], aucune solution de reclassement n'était envisageable. Il s'ensuit que le licenciement de Monsieur [U] [X] est fondé sur une cause réelle et sérieuse. Le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté Monsieur [U] [X] de ses demandes à ce titre. - Sur les critères d'ordre - En application de l'article L. 1233-5 du code du travail, lorsque l'employeur procède à un licenciement collectif pour motif économique et en l'absence de convention ou accord collectif de travail applicable, il doit définir les critères retenus pour fixer l'ordre des licenciements, après consultation du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel. Ces critères prennent notamment en compte : 1° Les charges de famille, en particulier celles des parents isolés, 2° L'ancienneté de service dans l'établissement ou l'entreprise, 3° La situation des salariés qui présentent des caractéristiques sociales rendant leur réinsertion professionnelle particulièrement difficile, notamment celle des personnes handicapées et des salariés âgés, 4° Les qualités professionnelles appréciées par catégorie. Les critères doivent s'appliquer à l'ensemble des salariés relevant de la même catégorie professionnelle, c'est-à-dire les salariés qui exercent, au sein de l'entreprise, des fonctions de même nature supposant une formation professionnelle commune. Si tous les postes d'une même catégorie professionnelle sont supprimés dans le cadre d'un licenciement économique, l'employeur n'a pas à fixer de critères d'ordre des licenciements pour les salariés appartenant à cette catégorie. L'appartenance à une catégorie professionnelle suppose une formation professionnelle commune, qu'elle soit de base ou complémentaire. Les acquis de l'expérience professionnelle peuvent être pris en compte pour apprécier l'existence d'une formation professionnelle commune dès lors qu'elle équivaut à une formation complémentaire. Toutefois, un salarié doit être rattaché à une catégorie professionnelle en raison des fonctions qu'il exerce et non de sa qualification théorique. En l'espèce, le plan de restructuration présenté par l'employeur prévoit la suppression de postes appartenant à 3 catégories professionnelles selon les précisions suivantes : - 2 postes de chef d'équipe (niveau IV CE), - 2 postes de compagnon professionnel (niveau III CP) - 1 poste d'ouvrier d'exécution (niveau I OE). Monsieur [U] [X] soutient que, pour le placer dans la catégorie 'ouvrier d'exécution', l'employeur 'n'a pas tenu compte des tâches réellement exercées (par lui) et permettant sa permutabilité avec d'autres salariés de l'entreprise'. A l'appui de ses prétentions, l'appelant justifie des formations dont il a bénéficié. Il a, ainsi reçu une attestation de compétence du Centre de Formation Professionnelle des Adultes en 2004 après avoir réalisé des modules de formation (réalisation de pose de bordures, caniveaux, pavés autobloquants, réalisation d'ouvrage de petite maçonnerie de voirie, réalisation de pose de canalisations, réalisation de couches de chaussée). Une attestation de l'employeur a été établie le 24 octobre 2014 pour certifier que Monsieur [U] [X] est employé en qualité de manoeuvre au service travaux publics-eau et assainissement). Le salarié a été autorisé par l'employeur, le 20 août 2008, à conduire des engins de chantier suite au certificat d'aptitude à la conduite d'engins qui lui a été délivré. L'employeur a également attesté, le 17 mars 2011, que Monsieur [U] [X] a effectué de petits travaux de maçonnerie. Cependant, ces éléments ne permettent pas de vérifier que Monsieur [U] [X] posséderait une qualification lui permettant de relever d'une autre catégorie professionnelle que celle à laquelle il a été rattaché. Il ne ressort pas non plus des éléments versés aux débats que les fonctions qu'il exerçait réellement au sein de l'entreprise justifierait son rattachement à une autre catégorie professionnelle alors que le salarié a été embauché en qualité d'ouvrier d'exécution et qu'il a toujours été employé en qualité de manoeuvre (classification N1 P1 de la convention collective). Comme Monsieur [U] [X] était le seul salarié de sa catégorie professionnelle, l'employeur n'avait pas à fixer de critères d'ordre des licenciements et il ne saurait donc lui être reproché de ne pas avoir respecté ces critères. Le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté Monsieur [U] [X] de sa demande à ce titre. - Sur les dépens et frais irrépétibles - Le jugement sera confirmé ses dispositions sur les dépens et frais irrépétibles de première instance. Monsieur [U] [X], qui succombe totalement en son recours, sera condamné aux entiers dépens d'appel. Il n'y a pas lieu à condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La Cour, statuant publiquement, contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi, - Confirme le jugement ; Y ajoutant, - Condamne Monsieur [U] [X] aux dépens d'appel; - Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires. Ainsi fait et prononcé lesdits jour, mois et an. Le greffier, Le Président, N. BELAROUI C. RUIN
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Sociale
- Date
- 8 octobre 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
6708c05a445a086e2bcee0fb
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel