Cour d'Appel7ème Ch Prud'homale
Cour d'Appel · 7ème Ch Prud'homale — 10 octobre 2024
- ECLI
- 6708c057445a086e2bcee0d3
- Date
- 10 octobre 2024
- Condamnation
- 1 748 809 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
7ème Ch Prud'homale ARRÊT N°420/2024 N° RG 21/03996 - N° Portalis DBVL-V-B7F-RZH5 S.A.S. [B] DEMOLITION C/ M. [H] [D] Copie exécutoire délivrée le :10/10/2024 à : Me CHAUDET Monsieur [O] (DS) RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 10 OCTOBRE 2024 COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Président : Monsieur Hervé BALLEREAU, Président de chambre, Assesseur : Madame Isabelle CHARPENTIER, Conseillère, Assesseur : Monsieur Bruno GUINET, Conseiller, GREFFIER : Madame Françoise DELAUNAY, lors des débats et lors du prononcé DÉBATS : A l'audience publique du 04 Juin 2024 devant Madame Isabelle CHARPENTIER, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial En présence de Madame [F], médiateur judiciaire, ARRÊT : Contradictoire, prononcé publiquement le 10 Octobre 2024 par mise à disposition au greffe, date à laquelle a été prorogé le délibéré initialement fixé au 26 Septembre 2024 **** APPELANTE : S.A.S. [B] DEMOLITION [Adresse 6] [Adresse 6] [Localité 1] Représentée par Me Jean-David CHAUDET de la SCP JEAN-DAVID CHAUDET, Postulant, avocat au barreau de RENNES Représentée par Me LHERLIDO, Plaidant, avocat au barreau de SAINT BRIEUC substituant Me Corinne TOQUET, avocat au barreau de SAINT BRIEUC INTIMÉ : Monsieur [H] [D] [Adresse 3] [Localité 2] Non comparant, Représenté par M. [Y] [O] (Défenseur syndical ouvrier) EXPOSÉ DU LITIGE La SAS [B] démolition dont le siège social est situé à [Localité 1] (22) est dirigé par M.[R] [B], gérant. Elle applique la convention collective nationale des ouvriers du Bâtiment (- de 10 salariés). Le 15 octobre 2013, M. [H] [D] a été embauché en qualité d'ouvrier de démolition dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée par la SAS [B] démolition. Le 4 octobre 2019, M. [D] a été convoqué à un entretien préalable à son licenciement fixé le 14 octobre suivant avec mise à pied à titre conservatoire. Le 18 octobre 2019, il s'est vu notifier son licenciement pour faute grave dans un courrier ainsi libellé : 'Le mercredi 2 octobre 2019, vers 17h45, vous êtes entré dans mon bureau, accompagné de Messieurs [V] [M] et [L] [X]. Je vous ai fait une réflexion relative aux règles de conduite et à l'attitude à adopter sur la route dans le cadre de votre travail, dans la mesure où une personne avait téléphoné à l'entreprise pour se plaindre de votre attitude sur la route (vitesse excessive notamment). Vous vous êtes alors emporté, me faisant état de problèmes sur un chantier. Devant cette attitude et votre emportement, j'ai demandé à Monsieur [X] et Monsieur [M] de quitter mon bureau, ce qu'ils ont refusé de faire tous les deux. S'en est suivi un accrochage et une bousculade, vous êtes alors intervenu pour calmer la situation alors qu'en même temps Monsieur [X] s'est emparé d'un siège tabouret pour essayer de me l'asséner sur la tête. Monsieur [U], témoin de la scène, a pu le maîtriser et ainsi éviter un premier drame. Je me suis isolé avec vous dans mon bureau afin de pouvoir échanger professionnellement en toute discrétion. Pendant cet échange qui avait lieu dans mon bureau nous entendions cris et insultes à mon encontre. En descendant j'ai vu Mr [M] dégrader mon véhicule de deux coups de pieds successifs dans ma portière arrière droite, je suis donc sorti et s'en est suivie une altercation, au cours de laquelle Mr [M] m'a menacé avec des propos du type « T'es un vieux con, je vais te crever ». J'ai alors empoigné Mr [M] et Mr [X] s'est jeté sur moi par l'arrière me déséquilibrant; c'est alors que Mr [X] et Mr [M] m'ont asséné des coups sur la tête, le visage et le haut du corps. Lorsque j'ai pu me relever, la tête et le visage en sang, tous les trois vous étes partis dans le véhicule vous avez observé la scène sans à aucun moment me porter secours ou demander à vos collègues de cesser de porter des coups. Lorsque j'ai pu me relever la tête et le visage en sang, tous les trois étiez partis avec le véhicule de Monsieur [X]. Deux salariés ont assisté à cette scène et en ont été particulièrement choqués. Au moment de mon départ aux urgences ils essuyaient le sang sur le sol en béton. Nous avons après votre départ constaté une dégradation volontaire que vous avez d'ailleurs reconnue lors de notre entretien du 4 octobre sur le pare-brise du véhicule de la société. Les plaies occasionnées par cette agression ont entraîné pour moi 10 points de suture à la tête et une incapacité totale de travail de 5 jours qui sera réévaluée dans les prochains jours. Par ailleurs, une rupture du muscle du biceps va nécessiter une immobilisation et un suivi médical. J'ai à la suite de cette agression déposé une plainte auprès de la gendarmerie de [Localité 4].(...)' M. [X] et M. [M] ont également fait l'objet d'une mesure de licenciement disciplinaire. *** Contestant la rupture de son contrat de travail, M. [D] a saisi le conseil de prud'hommes de Saint-Brieuc par requête en date du 23 décembre 2019 afin de voir : - Dire et juger le bien fondé en droit et recevable les demandes et prétentions de M. [D] - Condamner la SAS [B] démolition à lui verser les sommes suivantes : - 17 488,10 euros au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - 3 853,63 euros au titre d'indemnité légale de licenciement, - 4 496,60 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, 499,66 euros au titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis, - 1 500 euros au titre de dommages et intérêts pour préjudice moral, - 1 210,77 euros au titre de salaires (mise à pied conservaloire), 121,07 euros au titre de congés payés sur salaire, 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile - Dire que les sommes allouées au titre de paiement des salaires et dommages et intérêts, porteront intérêt au taux légal à la date de la saisine en vertu des dispositions de l'article 1231-7 du code civil - Condamner la société aux entiers dépens y compris les frais de justice si nécessaire à l'exécution du jugement La société [B] démolition s'est opposée aux demandes de M.[D] et a sollicité une indemnité de procédure. Par jugement en date du 9 juin 2021, le conseil de prud'hommes de Saint-Brieuc a : - Dit que M. [D] a été licencié pour cause réelle et sérieuse; - Condamné la société [B] démolition à verser à M. [D] les sommes suivantes : - 3 853,63 euros brut au titre de l'indemnité de licenciement légale; - 4 996,60 euros brut au titre de l'indemnité compensatrice de préavis; - 499,66 euros brut au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis; - 1 210,77 euros brut au titre des salaires (mise à pied conservatoire); - 121,07 euros brut au titre des congés payés sur salaire; - Débouté M. [D] de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. - Débouté M. [D] de sa demande de dommages et intérêts. - Condamné la SAS [B] Démolition à payer à M. [D] la somme de 750 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile: - Dit que les sommes allouées au titre de paiement des salaires et dommages et intérêts, porteront intérêt au taux légal à la date de la saisine en vertu des dispositions de l'article 1231-7 du code civil. - Condamné la SAS [B] démolition aux entiers dépens y compris aux frais éventuels d'exécution. *** La SAS [B] démolition a interjeté appel de la décision par déclaration au greffe en date du 2 juillet 2021. M.[D] a également interjeté appel le 9 juillet 2021. Par ordonnance en date du 23 février 2022, le conseiller de la mise en état a ordonné la jonction des deux procédures. En l'état de ses dernières conclusions transmises par RPVA le 19 janvier 2022, la SAS [B] démolition demande à la cour de : - Réformer le jugement entrepris en ce qu'il a dit que M. [D] a été licencié pour cause réelle et sérieuse et en ce qu'il : - A condamné la SAS [B] démolition à verser à M. [D] les sommes suivantes: - 3 853,63 euros bruts au titre de l'indemnité légale de licenciement - 4 996,60 euros bruts au titre de l'indemnité compensatrice de préavis - 499,66 euros bruts au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis - 1 210,77 euros bruts au titre des salaires (mise à pied conservatoire) - 121,07 euros bruts au titre des congés payés sur salaire - A débouté M. [D] de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse - A débouté M. [D] de sa demande de dommages et intérêts - A condamné la SAS [B] démolition à payer à M. [D] la somme de 750 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile - A dit que les sommes allouées au titre de paiement des salaires et dommages et intérêts porteront intérêt au taux légal à la date de la saisine en vertu des dispositions de l'article 1231-7 du code civil - A condamné la SAS [B] démolition aux entiers dépens y compris aux frais éventuels d'exécution. - Réformer le jugement entrepris en ce qu'il a omis de statuer sur les demandes formulées par la SAS [B] démolition, à savoir : - dire et juger que le licenciement de M. [D] est intervenu pour faute grave, débouter M. [D] de toutes ses demandes fins et conclusions, à titre reconventionnel, condamner M. [D] au paiement de 2000 euros par application de l'article 700 ainsi qu'aux dépens. Statuant à nouveau, - Dire et juger que le licenciement de M. [D] est intervenu pour faute grave - En conséquence, le débouter de toutes ses demandes indemnitaires et financières - Condamner M. [D] à verser à la SAS [B] démolition la somme de 3 000 euros en vertu des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens. En l'état de ses dernières conclusions transmises par son conseil par courrier recommandé le 8 novembre 2021, M. [D] demande à la cour de: - Infirmer la décision du conseil de prud'hommes en ce qu'il dit le licenciement justifié par une cause réelle et sérieuse. - Dire le licenciement de M. [D] dépourvu de cause réelle et sérieuse. - Dire et juger bien fondé en droit et recevable les demandes et prétentions de M. [D]. - Condamner la SAS [B] démolition à lui verser les sommes suivantes : - 17 488,10 euros au titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse - 3 853,63 euros au titre d'indemnité légale de licenciement - 4 996,60 euros au titre d'indemnité compensatrice de préavis - 499,66 euros au titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis - 1 210,77 euros au titre de salaires (mise à pied conservatoire) - 121,07 euros au titre de congés payés sur salaire - 2 500,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. - Dire que les sommes allouées au titre de paiement des salaires et dommages et intérêts, porteront intérêt au taux légal à la date de la saisine en vertu des dispositions de l'article 1231-7 du code civil. - Condamner la société aux entiers dépens y compris les frais de justices si nécessaire pour l'exécution du jugement. *** La clôture de l'instruction a été prononcée par ordonnance du 28 mai 2024 avec fixation de l'affaire à l'audience du 4 juin 2024. Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie, pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, à leurs dernières conclusions régulièrement signifiées. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur le licenciement pour faute grave Pour conclure à l'infirmation du jugement, M.[D] fait valoir que son licenciement pour faute grave n'est pas justifié : - la dégradation du pare-brise du véhicule de l'entreprise a été causée par un geste d'énervement de sa part consécutif à des reproches faits par un client sur un chantier alors qu'il n'était pas à l'origine des malfaçons et qu'il n'avait jamais jusqu'à ce jour manifesté le moindre mouvement de colère, - le grief lié à une conduite dangereuse au volant du véhicule de l'entreprise n'est pas matériellement établi puisqu'il repose uniquement sur un appel téléphonique de dénonciation anonyme, - les accusations de non-assistance à personne en danger lorsque M.[B], gérant, a été agressé par ses collègues, sont fausses et les témoignages de Mme [E] et de M.[A] lui reprochant d'avoir fait obstacle aux secours sont jugés fantaisistes alors qu'ils n'ont pas eux-mêmes secouru le gérant. Il ajoute que pour faire cesser la bagarre, il a préféré éloigner ses collègues de l'entreprise en les raccompagnant en voiture. La société [B] Démolition fait valoir à l'inverse que les griefs sont matériellement établis pour justifier le licenciement pour faute grave s'agissant d'un cumul de faits commis le 2 octobre 2019 : - la dégradation volontaire de la vitre du véhicule de l'entreprise, reconnue par le salarié, - la conduite dangereuse du véhicule de l'entreprise à l'origine d'un appel téléphonique d'un témoin, - le comportement fautif lors des violences subies par le gérant M.[B] sur le parking de l'entreprise. En effet, si M.[D] n'a pas porté lui-même des coups, il s'est montré solidaire des violences physiques exercées par ses deux collègues M.[M] et [X] envers le dirigeant, voire en empêchant l'intervention d'autres salariés. L'article L. 1232-1 du code du travail subordonne la légitimité du licenciement à l'existence d'une cause réelle et sérieuse. La cause doit ainsi être objective, exacte et les griefs reprochés doivent être suffisamment pertinents pour justifier la rupture du contrat de travail. La faute grave privative du préavis prévu à l'article L. 1234-1 du même code est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise. Elle suppose une réaction rapide de l'employeur, qui doit engager la procédure de licenciement dans un délai restreint, dès lors qu'il a connaissance des fautes et qu'aucune vérification n'est nécessaire. La charge de la preuve de la faute grave repose exclusivement sur l'employeur. Aux termes de la lettre de licenciement du 18 octobre 2019 qui fixe les limites du litige, l'employeur reproche à M. [D] les manquements commis le 2 octobre 2019 : - la dégradation volontaire du pare-brise du véhicule de l'entreprise - une conduite dangereuse au volant du même véhicule - le comportement lors de l'agression du gérant M.[B] sur le parking de l'entreprise par deux salariés. - la dégradation volontaire du pare-brise du véhicule de l'entreprise . Ce fait est reconnu par le salarié, dans son courrier du 15 novembre 2019 ( pièce 2) sous le coup de l'énervement après une réunion de chantier avec un client. L'employeur a produit deux photographies du pare-brise endommagé. Ce grief est établi. - une conduite dangereuse au volant du même véhicule. La société appelante verse aux débats le témoignage de Mme [E], assistante de l'entreprise ayant reçu l'appel téléphonique et le procès-verbal d'audition de M.[U], conducteur de travaux, selon lesquels une conductrice s'est plainte de ce qu'un véhicule de l'entreprise dont elle communiquait l'immatriculation circulait à une vitesse excessive et dangereuse; que le véhicule identifié est arrivé à l'entreprise un quart d'heure et était conduit par M.[D], chef d'équipe, accompagné par ses collègues ouvriers, M.[X] et M.[M]. Ce fait est minimisé par le salarié reconnaissant'avoir roulé un peu vite'mais contestant toute conduite dangereuse. En l'absence de témoignage direct et au regard des contestations du salarié, la matérialité du grief n'est pas établie. - le comportement lors de l'agression du gérant M.[B] sur le parking de l'entreprise par deux salariés A l'appui du grief, la société [B] Demolition verse aux débats: -le témoignage de Mme [E] assistante de gestion : ' (..) M.[B] a fait remarquer à M.[D], M.[M] et M.[X] leurs comportements dangereux sur la route. De là le ton commence à s'élever entre M.[D] et M.[B]. M.[B] décide donc de faire rentrer chez eux les deux collègues et fait monter M.[D] dans son bureau pour s'expliquer calmement. Une fois, la discussion terminée, M.[B] en redescendant entend M.[X] l'insulter et aperçoit M.[M] donner un coup de pied dans sa voiture. Une fois dehors, le ton s'élève de plus en plus et M.[B] est roué de coup au sol par M.[M] et M.[X]. Lorsque les collègues ( M.[U] et M.[W]) et moi-même avons tenté de les séparer, M.[D] nous a retenu en disant: ' C'est entre [V] ( [M]) et [R]( [B])' . C'est à l'arrivée de M.[A] et M.[T] à l'entreprise que l'altercation s'est terminée puisque ceux-ci ont séparé les deux collègues violents. M.[D] et les deux autres collègues sont ensuite partis tous les trois. ' - le témoignage de M.[A] démolisseur ' en arrivant au dépôt vers 17h30, on a vu M.[R] [B] au sol, se prendre des coups par M.[X] et [M] . Je me suis précipité pour intervenir et aider M.[B]. M.[D] m'a empêché d'intervenir, et de plus nous a insulté, moi et mon collègue, des paroles qui m'ont touché envers mon petit frère décédé. Son comportement m'a choqué, il était menaçant, et en partant il a dit à M.[X] et M.[M] ' Allez les gars, on se casse' et en disant aussi ' baisez tous vos morts'. [H] [D] n'a pas levé le petit doigt pour aider M.[B]. Au contraire, il était plutôt content et fier.' - le certificat médical du 2 octobre 2019 du service hospitalier des urgences de [Localité 5], ayant constaté une plaie du scalp ayant nécessité 10 points de suture, sans lésion osseuse, une rupture partielle du biceps brachial, et nécessitant une ITT de 5 jours, - plusieurs photographies de la plaie au-dessus du front de M.[B] et de celle au niveau de son biceps. Ces témoignages et les documents de nature médicale démontrent la brutalité des coups portés à M.[B] par les co-auteurs, M.[X] et M.[M], jusqu'à que la victime soit secourue par deux autres salariés intervenus sur le parking pour séparer les protagonistes. Il est constant que M. [D] était présent sur le lieu de l'altercation. La version de l'intéressé selon laquelle il serait resté passif et aurait aidé la victime à se relever n'est confirmée par aucun témoin. A l'inverse, les témoignages de Mme [E] et M.[A] corroborent la version de M.[B] selon laquelle M.[D] ne lui a pas porté secours et n'a pas appelé au calme ses deux collègues dont il était Chef d'équipe. Même s'il n'a pas exercé lui-même des violences à l'encontre de M.[B], force est de constater que M.[D], au-delà de sa passivité revendiquée, a fait obstacle à l'intervention des témoins de la scène en les injuriant alors,qu'ils tentaient de mettre fin aux coups portés à une victime à terre. Le comportement adopté par M.[D] qui a laissé M.[B] seul aux prises avec ses deux agresseurs au prétexte d'un prétendu litige avec M.[M] ( 'C'est entre [V] ( [M]) et [R]( [B])' doit s'apprécier dans le contexte singulier à savoir la manifestation d'un ressentiment envers M.[B] à l'origine d'un violent coup de poing sur le pare-brise du véhicule de l'entreprise et une violente altercation dans le bureau de M.[B]. Contrairement à l'interprétation de M.[D], M.[U] n'a pas remis en cause les affirmations de Mme [E] et M.[A] décrivant de manière précise le rôle de M.[D] lorsque M.[B] était pris à partie, injurié puis roué de coup, sur le parking de l'entreprise, par Messieurs [X] et [M]. Le fait que M.[D] ait tempéré dans le bureau de M.[B] ses deux collègues à l'occasion d'une première altercation ne permet pas de le dédouaner au regard de l'envenimement de la situation à l'extérieur des locaux. Les accusations, imprécises et peu circonstanciées, d'un ancien salarié de l'entreprise M.[Z] ( 2010-2018) qui affirme que son employeur lui 'aurait mis la pression durant plusieurs années' et aurait exercé des violences à son encontre ( un coup de pied) au cours du mois d'août 2017, ne sont corroborées par aucun témoignage et sont dénuées de lien avec les faits précis objet du licenciement. M.[D] qui a produit ce témoignage isolé, ne se plaint d'aucune violence qu'il aurait subie au sein de l'entreprise. Le fait pour M.[D] d'empêcher des salariés de venir en aide à son supérieur hiérarchique violenté , au sol, par deux collègues sur le lieu de travail ainsi que la dégradation volontaire du véhicule de l'entreprise, constituent des manquements graves à ses obligations contractuelles rendant impossible son maintien dans l'entreprise. C'est donc à tort que les premiers juges ont considéré que les griefs caractérisaient une cause réelle et sérieuse et ont requalifié le licenciement pour faute grave en un licenciement pour cause réelle et sérieuse. Il s'ensuit que M.[D] dont le licenciement pour faute grave était parfaitement justifié, doit être débouté de ses demandes d'indemnité légale de licenciement , d'indemnité compensatrice de préavis, de rappel de salaire durant la mise à pied conservatoire. Le jugement sera infirmé de ces chefs. Sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse sera rejetée par voie de confirmation du jugement. Sur la demande de dommages et intérêts pour préjudice moral M.[D] n'a pas maintenu en appel la demande de dommages intérêts pour préjudice moral, sur laquelle les premiers juges ont omis de statuer. La cour n'étant pas saisie de cette demande, il n'y pas lieu de se prononcer de ce chef. Sur les autres demandes et les dépens Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de la société [B] Démolition les frais non compris dans les dépens en appel. Le salarié sera condamné à lui payer à la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel, le jugement déféré étant infirmé en ses dispositions relatives de l'article 700 du code de procédure civile. M.[D] qui sera débouté de sa demande d'indemnité de procédure sera condamné aux entiers dépens de première instance et d'appel. PAR CES MOTIFS La cour, - Confirme le jugement entrepris en ce qu'il a débouté M. [D] de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. - Infirme le jugement en ses autres dispositions. Statuant de nouveau des chefs infirmés et y ajoutant : - Dit que le licenciement de M.[D] était justifié par une faute grave. - Déboute en conséquence M.[D] de l'ensemble de ses demandes. - Condamne M.[D] à payer à la Sas [B] Démolition la somme de 1 000 euros en cause d'appel sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile . - Condamne M.[D] aux dépens de première instance et d'appel. Le Greffier Le Président
Articles de loi cités
article 1231-7 du code civilarticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile outre lesarticle 1231-7 du code civil.article 700 du code de procédure civile .article L. 1232-1 du code du travail subordonne la légiarticle 455 du code de procédure civile
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 7ème Ch Prud'homale
- Date
- 10 octobre 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
6708c057445a086e2bcee0d3
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel