Cour d'AppelRéférés Premier Président
Cour d'Appel · Référés Premier Président — 10 octobre 2024
- ECLI
- 6708c055445a086e2bcee0bd
- Date
- 10 octobre 2024
- Condamnation
- 250 000 €
ContratsBaux d'habitation et baux professionnelsDemande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
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Texte intégral
Ordonnance n 66 --------------------------- 10 Octobre 2024 --------------------------- N° RG 24/00069 N° Portalis DBV5-V-B7I-HDTK --------------------------- [Y] [G] C/ [C] [R] --------------------------- R E P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE POITIERS ORDONNANCE DE LA PREMIERE PRÉSIDENTE RÉFÉRÉ Rendue publiquement le dix octobre deux mille vingt quatre par Madame Estelle LAFOND, conseillère chargée du secrétariat général de la première présidence déléguée par la première présidente de la cour d'appel de Poitiers, assistée de Madame [L] [M], greffière stagiaire, Dans l'affaire qui a été examinée en audience publique le vingt six septembre deux mille vingt quatre, mise en délibéré au dix octobre deux mille vingt quatre. ENTRE : Madame [Y] [G] [Adresse 2] [Adresse 2] Représentée par Me Yann MICHOT de la SCP ERIC TAPON - YANN MICHOT, avocat au barreau de POITIERS (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-3697 du 11/07/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de POITIERS) DEMANDEUR en référé , D'UNE PART, ET : Monsieur [C] [R] [Adresse 1] [Adresse 1] Représenté par Me Arnaud FLEURY de la SELAS DEFIS AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX, substitué par Me CHEKLI Nadia, avocate au barreau de BORDEAUX DEFENDEUR en référé , D'AUTRE PART, Faits et procédure : Par acte sous seing privé en date du 13 février 2004, la SCI LES PINS a consenti à Monsieur [T] [I] et Madame [Y] [G] un bail d'habitation sur un bien immobilier situé sur la commune de BOISREDON moyennant un loyer mensuel de 381,12 euros. Selon jugement avant dire droit en date du 24 octobre 2005, le tribunal d'instance de Jonzac a ordonné une expertise judiciaire et désigné Monsieur [E] pour y procéder, avec pour mission de décrire si l'immeuble présente des désordres et si le logement correspond aux critères du logement décent. L'expert judiciaire a déposé son rapport le 3 mai 2006. Selon jugement en date du 9 octobre 2006, le tribunal d'instance de Jonzac a autorisé Monsieur [T] [I] et Madame [Y] [G] à réaliser les travaux préconisés par l'expert judiciaire aux termes de son rapport et dit que le montant des travaux s'imputera sur le montant des loyers à due concurrence. Selon ordonnance en date du 12 janvier 2022, le juge des référés du tribunal de proximité de Jonzac a ordonné une expertise judiciaire et désigné Madame [D] pour y procéder, avec pour mission de dire si les travaux préconisés par l'expert judiciaire avaient été réalisés. L'expert judiciaire a déposé son rapport le 11 septembre 2023. Par exploits en date des 20 et 24 octobre 2023, Monsieur [C] [R], indiquant venir aux droits de la SCI LES PINS, a fait assigner Monsieur [T] [I] et Madame [Y] [G] devant le tribunal de proximité de Jonzac aux fins notamment de voir prononcer la résiliation du bail, ordonner l'expulsion des occupants et voir condamner solidairement Monsieur [T] [I] et Madame [Y] [G] à payer la somme de 29 680,64 euros au titre des arriérés de loyers. Selon jugement en date du 6 mars 2024, le tribunal de proximité de Jonzac a statué de la manière suivante : PRONONCE la résiliation.du bail ; CONDAMNE solidairement Madame [Y] [G] et Monsieur [T] [I] à payer à Monsieur [C] [R] le montant du loyer depuis le mois de novembre 2023 et une indemnité d'occupation d'un montant équivalent à celui des loyers et charges qui auraient été dus en cas de non-résiliation du bail, soit la somme mensuelle de TROIS CENT QUATRE VINGT UN EUROS ET DOUZE CENTIMES (381.12 euros) outre les charges sur présentation des justificatifs, à compter de la résiliation du bail jusqu'à la libération effective des lieux ; CONDAMNE solidairement Madame [Y] [G] et Monsieur [T] [I] à payer à Monsieur [C] [R] la somme de VINGT-HUIT MILLE SEPT CENT QUATRE-VINGT-QUINZE EUROS ET SOIXANTE-QUATRE CENTIMES (28 795,64 euros au titre des loyers et charges dus au 20 octobre 2023 (loyer du mois d'octobre 2023 inclus). avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ; DIT qu'à défaut par Madame [Y] [G] et Monsieur [T] [I] d'avoir libéré les lieux loués, DEUX MOIS après la notification au préfet du commandement d'avoir à quitter les lieux, il sera procédé à leur expulsion et à celle de tous occupants de leur chef, avec l'assistance de la force publique et d'un serrurier si besoin est, et au transport des meubles laissés dans les lieux aux frais des expulsés, dans tel garde-meuble désigné par eux ou à défaut par le bailleur ; DECLARE la demande concernant les travaux au titre de l'indécence du logement recevable; CONDAMNE Monsieur [C] [R] à réaliser les travaux de mise en conformité du logement avec les critères de décence, tels que prévus par les expertises des 3 mai 2006 et 1l septembre 2023, comprenant: - la vérification et remaniement de la couverture, - le renfoncement de la charpente, - la création de chevêtres pour permettre le passage du conduit de fumée du foyer fermé, - la mise en place de garde-corps aux fenêtres à l'étage, - le calfeutrement et finition en périphérie des menuiseries de l'étage, - le renforcement du plancher haut du rez-de-chaussée. - la création des chambres à l'étage, comprenant les cloisons, les plafonds. les menuiseries, les revêtements de sols. etc - le remplacelnent de la porte d'entrée, - le remplacement des deux fenêtres de la salle de séjour, - la réfection du plafond de la salle de séjour, - la mise aux normes de l'escalier et du garde-corps, - la mise en place d'un doublage sur le mur séparatif entre cuisine et chambre, - la fourniture et pose de revêtements de sols dans la salle de séjour et la salle à manger, - la réfection complète de la salle de bains et toilettes, - la remise en état du dégagement y compris menuiseries, - la réfection du plafond et des doublages de la salle à manger (actuellement chambre), - la réfection complète de l'installation électrique, - la révision générale de la plomberie sanitaire, - la révision générale de l'assainissement - la construction du garage ou bouchage de la baie entre maison et futur garage, - la mise en place d'isolation, - la création d'un mode de chauffage, - la réfection complète et mise aux normes du foyer fermé et du conduit d'extraction des fumées ; DIT que la présente décision sera transmise par le greffe du tribunal au préfet de Charente-Maritime en application de l'article R.412-2 du code des procédures civiles d'exécution ; RAPPELLE que la notification de la présente décision devra indiquer les modalités de saisine et l'adresse de la commission de médiation prévue à l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation : CONDAMNE in solidum Madame [Y] [G] et Monsieur [T] [I] à payer à Monsieur [C] [R] une somme de DEUX MILLE CINQ CENTS EUROS (2 500 euros) sur le tondement de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE in solidum Madame [Y] [G] et Monsieur [T] [I] aux dépens de l'instance qui comprendront notamment les frais d'expertise ; REJETTE la demande présentée par Monsieur [C] [R] concemant les frais d'exécution forcée ; CONSTATE l'exécution provisoire de la présente décision. Madame [Y] [G] a interjeté appel dudit jugement selon déclaration en date du 26 juillet 2024. Par exploit en date du 27 août 2024, Madame [Y] [G] a fait assigner Monsieur [C] [R] devant la première présidente de la cour d'appel de Poitiers, statuant en référé, aux fins d'obtenir, par application des dispositions de l'article 514-3 du code de procédure civile, l'arrêt de l'exécution provisoire de la décision dont appel. L'affaire a été appelée à l'audience du 26 septembre 2024. Madame [Y] [G] fait valoir que le contrat de bail ferait mention de la SCI LES PINS en qualité de propriétaire, de sorte qu'il appartiendrait à Monsieur [C] [R] de justifier de sa qualité à agir. Elle expose ainsi que la seule mention, dans l'exposé du litige de la décision déférée de ce que Monsieur [C] [R] viendrait aux droits de la SCI LES PINS serait insuffisante à justifier de sa qualité à agir, de sorte que ses demandes auraient dues être considérées comme irrecevables. Elle fait valoir, en outre, que le juge n'aurait pas tiré les conséquences des pièces et moyens de droit qui lui ont été soumis, en ce qu'aucun terme n'aurait été prévu au dispositif du jugement pour l'exécution des travaux préconisés par l'expert. Elle soutient, par ailleurs, que ce serait sans faute de sa part qu'elle n'aurait pu réaliser les travaux prescrits. Elle déclare ainsi avoir été empêchée d'exécuter les travaux en raison de la cessation, par la CAF, du versement de l'allocation logement dont elle était bénéficiaire, faute pour le bailleur d'avoir fourni les quittances de loyers à compter du mois de janvier 2014. Elle ajoute que contrairement à ce qu'aurait retenu le tribunal de proximité, Monsieur [T] [I] et elle ne se seraient pas soustraits au paiement des loyers, mais qu'ils en auraient été dispensés selon jugement en date du 9 octobre 2006. Elle indique que des travaux auraient été réalisés tant que le bailleur délivrait les quittances de loyer. Elle fait valoir qu'elle justifierait d'un risque de conséquences manifestement excessives depuis le prononcé du jugement en ce que Monsieur [C] [R] lui aurait fait délivrer un commandement de quitter les lieux le 24 juin 2024. Elle soutient que l'exécution provisoire de la décision dont appel aurait pour elle des conséquences manifestement excessives tenant à la difficulté de se reloger et au caractère irrémédiable de l'exécution provisoire en cas de réformation du jugement. Elle indique ainsi que sa situation personnelle, matérielle et financière serait extrêmement précaire en ce qu'elle percevrait des prestations sociales pour seule ressource et aurait un enfant majeur résidant à son domicile. A l'audience, Maître Nadia CHEKLI, substituant Maître Arnaud Fleury, conseil de Monsieur [C] [R], soulève l'irrecevabilité de la demande d'arrêt de l'exécution provisoire. Elle expose que Madame [Y] [G] qui n'aurait présenté aucune observation sur l'exécution provisoire en première instance ne justifierait pas de conséquences manifestement excessives survenues postérieurement à la décision de première instance. Pour le surplus, il s'en rapporte à ses écritures dans lesquelles Monsieur [C] [R] s'oppose à la demande d'arrêt de l'exécution provisoire. Il fait valoir que Madame [Y] [G] ne justifierait d'aucun moyen sérieux de réformation du jugement contesté. Il soutient que tel que l'aurait retenu le tribunal de proximité dans son jugement du 9 mars 2022, il justifierait de sa qualité de propriétaire par une attestation notariale, de sorte que la question de sa qualité à agir ayant été tranchée, Madame [Y] [G] n'aurait aucunement soulevé ce moyen dans le cadre de l'instance au fond ayant donné lieu au jugement du 15 mai 2024. Il fait valoir que tel que l'aurait retenu le tribunal de proximité, le montant des travaux prescrits par l'expert judiciaire ayant été chiffré à la somme de 50 000 euros, les locataires auraient dû reprendre le paiement des loyers à compter du mois d'octobre 2017. Il expose qu'en ne réglant pas les loyers à compter du mois d'octobre 2017, Madame [Y] [G] se serait affranchie des dispositions de l'article 1728 du code civil et de l'article 7 a) de la loi du 6 juillet 1989 relatives à l'obligation de paiement du loyer, de sorte que la résiliation du bail serait justifiée. Il ajoute que Madame [Y] [G] prétendrait à tort avoir été empêchée d'exécuter les travaux en raison de la cessation du versement de l'allocation logement à compter du mois de janvier 2014. Il fait ainsi valoir que les factures qu'elle communique concerneraient la période de 2006 à 2012, de sorte que l'allocation logement perçue dans le courant de l'année 2013 n'aurait pas été affectée à l'accomplissement de travaux au sein du bien loué. Il soutient en outre que tel que l'aurait retenu le tribunal de proximité, les factures produites par Madame [Y] [G] ne permettraient pas de vérifier la réalité des dépenses ainsi que leur affectation auxdits travaux. Il ajoute que tel que l'aurait relevé l'expert judiciaire, les travaux réalisés ne l'auraient pas été dans les règles de l'art et ne seraient pas couverts par une assurance. Il fait valoir que Madame [Y] [G], qui n'aurait pas présenté d'observations sur l'exécution provisoire en première instance, ne justifierait pas de conséquences manifestement excessives révélées postérieurement à la décision dont appel, de sorte qu'elle serait irrecevable en sa demande. Il indique qu'au regard de la jurisprudence de la présente juridiction, sauf à faire obstacle à toutes les expulsions, l'exécution d'une décision de résiliation de bail ne pourrait en elle-même entrainer des conséquences manifestement excessives. Il soutient, en outre, que les dispositions de la loi n°89-462 de la loi du 6 juillet 1989, de mêmes que celles du code de la construction et de l'habitation, seraient suffisantes pour permettre aux locataires de faire valoir leur droit au logement. Il sollicite la condamnation de Madame [Y] [G] à lui payer la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Motifs : L'article 514-3 du code de procédure civile dispose qu'en cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance. En cas d'opposition, le juge qui a rendu la décision peut, d'office ou à la demande d'une partie, arrêter l'exécution provisoire de droit lorsqu'elle risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. Il en découle que l'arrêt de l'exécution provisoire est subordonné à la réalisation des deux conditions, cumulatives, suivantes : la démonstration de l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation de la décision qui en est assortie, et la justification de ce que l'exécution de cette décision risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. Concernant la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire, le deuxième alinéa de l'article 514-3 précité prévoit, plus strictement, qu'elle ne sera recevable à demander l'arrêt de l'exécution provisoire qu'à la condition d'établir, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives révélées postérieurement à la décision de première instance. En l'espèce, au regard des éléments versés aux débats, il apparaît que Madame [Y] [G] n'a pas formulé d'observation sur l'exécution provisoire en première instance, ce qu'elle ne conteste pas. Elle doit ainsi démontrer, pour être reçu en sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire, que les circonstances manifestement excessives dont elle se prévaut sont apparues postérieurement au jugement de première instance. Pour justifier du risque de conséquences manifestement excessives, Madame [Y] [G] fait état de sa situation financière, dont il n'est pas établi qu'elle ait évolué défavorablement depuis l'audience. Ainsi, Madame [Y] [G] ne fait pas état de conséquences excessives qui se seraient révélées postérieurement à la décision de première instance. Faute de cette démonstration, il n'y a pas lieu d'examiner les moyens sérieux d'annulation ou de réformation du jugement contesté qu'elle expose, la demande de Madame [Y] [G] tendant à l'arrêt de l'exécution provisoire sera déclarée irrecevable. Succombant à la présente instance, Madame [Y] [G] sera condamnée aux dépens. L'équité commande de la condamner à payer à Monsieur [C] [R] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Décision : Par ces motifs, nous, Estelle LAFOND, conseillère chargée du secrétariat général de la première présidence déléguée par la première présidente de la cour d'appel de Poitiers, statuant par ordonnance contradictoire : Déclarons Madame [Y] [G] irrecevable en sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire du jugement rendu par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Jonzac le 6 mars 2024, Condamnons Madame [Y] [G] aux dépens ; Condamnons Madame [Y] [G] à payer à Monsieur [C] [R] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Et nous avons signé la présente ordonnance avec le greffier. La greffière, La conseillère, Marion CHARRIERE Estelle LAFOND
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 1728 du code civil et de larticle 514-3 du code de procédure civile dispose qarticle 514-3 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Référés Premier Président
- Date
- 10 octobre 2024
- Matière
- Contrats
Référence
6708c055445a086e2bcee0bd
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel