Cour d'AppelRéférés et Recours
Cour d'Appel · Référés et Recours — 10 octobre 2024
- ECLI
- 6708c054445a086e2bcee0a5
- Date
- 10 octobre 2024
- Condamnation
- 350 000 €
Droit des affairesBail commercialDemande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l'expulsion
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Texte intégral
N°24/03036 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS Cour d'Appel de Pau ORDONNANCE CHAMBRE SPÉCIALE Référé du 10 octobre 2024 Dossier N° N° RG 24/02032 - N° Portalis DBVV-V-B7I-I44W Objet: Demande relative à l'octroi, l'arrêt ou l'aménagement de l'exécution provisoire Affaire : Société LINGFIELD PROPERTIES LTD C/ S.A.R.L. AGENCE FRANCO EUROPEENNE Nous, Rémi LE HORS, Premier Président de la cour d'appel de Pau, Après débats à l'audience publique du 19 septembre 2024, Avons prononcé la décision suivante à l'audience du 10 octobre 2024 par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Avec l'assistance de Madame GABAIX-HIALE, Greffier ENTRE : Société LINGFIELD PROPERTIES LTD agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 2] [Localité 4] Demanderesse au référé ayant pour avocat postulant Me François PIAULT, avocat au barreau de PAU et pour avocat plaidant Me Jean-Marc NGUYEN PHUNG de la SCP NGUYEN PHUNG & ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER Suite à une ordonnance de référé du Président du tribunal judiciaire de DAX, en date du 27 Février 2024, enregistrée sous le n° 23/00241 ET : S.A.R.L. AGENCE FRANCO EUROPEENNE Place du Marché [Localité 4] Défenderesse au référé ayant pour avocat Représentant : Me Myriam KERNEIS, avocat au barreau de DAX PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Par acte de la SELARL Alliance Atlantique Pyrénées, commissaire de justice à Soustons en date du 28 juin 2024, la société Lingfield Properties Ltd à la requête de laquelle l'expulsion de la SARL Agence Franco Européenne des locaux [Adresse 1] à Soorts-Hossegor qu'elle lui a donnés en location a été prononcée, la défenderesse étant en outre condamnée à lui payer certaines indemnités, par ordonnance en date du 27 février 2024 du juge des référés du tribunal judiciaire de Dax, décision dont cette dernière a relevé appel, demande au premier président de ce siège au visa de l'article 524 du code de procédure civile eu égard au défaut d'exécution de la décision d'ordonner la radiation de la procédure et la condamnation de la défenderesse à lui payer la somme de 3000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. La SARL Agence Franco Européenne conclut au visa de l'article 648 du code de procédure civile à la nullité de l'assignation portant liaison de la présente instance et invoque pour ce faire, l'irrégularité dont est entaché cet acte pour mentionner une adresse erronée de la société Lingfield Properties Ltd, phénomène qui lui cause un préjudice pour la priver de la faculté de payer le loyer au domicile du bailleur, de contester les actes signifiés et d'exercer tout recours contre la demanderesse ; à titre subsidiaire, sur le fondement de l'article 524 du code de procédure civile, elle sollicite le rejet des prétentions de la société Lingfield Properties Ltd, l'exécution de l'ordonnance entreprise aurait des conséquences manifestement excessives pour engendrer la perte de son droit au bail et sa condamnation à lui payer la somme de 3000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Celle-ci réitère son argumentation et ses prétentions, et porte sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile à la somme de 3500 €. Elle rétorque que l'adresse mentionnée sur son acte introductif d'instance correspond à celle déclarée au registre du commerce et des sociétés alors que la défenderesse a réglé son loyer pendant 10 ans ; elle affirme encore qu'elle ne justifie pas des griefs que lui aurait causé l'irrégularité qu'elle allègue sachant qu'elle a réglé son loyer jusqu'au mois d'août 2022, qu'elle aurait pu exécuter cette obligation de paiement après la réception des divers actes qu'elle lui a fait délivrer entre les mains du commissaire de justice instrumentaire, formalité qu'elle a accomplie entre les mains du gérant ; elle ajoute d'une part que l'arriéré locatif qu'accuse la défenderesse a cru pour s'élever à ce jour à la somme de 75 096 €, n'ayant plus effectué de versements à ce titre depuis 2022, d'autre part qu'un acte signifié à l'adresse mentionnée sur le K-bis est régulier alors qu'elle connaît l'adresse de son gérant et de son conseil et enfin que sa mauvaise foi est établie par une autre procédure, l'opposant à son bailleur à laquelle elle est partie. La SARL Agence Franco Européenne porte sa demande en paiement au titre de l'article 700 du code de procédure civile à 3500 € et réplique que le gérant de la demanderesse a reconnu devant le commissaire de justice instrumentaire que la société Lingfield Properties Ltd n'a aucune existence réelle à l'adresse déclarée, ce qui démontre qu'elle n'a plus d'établissement depuis plusieurs années. SUR QUOI 1) Sur la nullité de l'assignation Il convient de rappeler qu'en application de l'article 648 du code de procédure civile, un acte établi par un commissaire de justice doit mentionner à peine de nullité, sous réserve de justifier d'un grief le siège social de la personne morale requérant. Or, en la cause, il sera relevé que si l'assignation portant liaison de la présente instance dispose que le siège social de la société Lingfield Properties Ltd est situé au [Adresse 3] alors que son gérant [X] [P] a déclaré à la SCP Couchot Mouyen commissaire de justice à Dax le 11 juin 2024 lors de la signification d'une assignation devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Tarbes de cette dernière que « la société n'avait aucune existence matérielle à l'adresse de l'acte », il sera souligné que la SARL Agence Franco Européenne ne justifie pas d'un grief que lui aurait causé à l'occasion de cette instance l'irrégularité qu'elle invoque, grief qui ne saurait être constitué par son impossibilité de régler son loyer au siège social du bailleur ou de contester les actes signifiés puisque étranger au litige dont est saisie cette juridiction. Dès lors cette exception de nullité sera rejetée. 2) Sur la radiation de l'instance Il sera rappelé que le premier président, ou le conseiller de la mise en état dès qu'il est saisi peut décider la radiation du rôle de l'affaire devant la cour d'appel lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision. Or, en l'espèce, si la SARL Agence Franco Européenne allègue pour s'opposer à la demande de radiation la perte de son droit au bail en cas d'expulsion, ce phénomène ne saurait caractériser les conséquences manifestement excessives sus-visées, à défaut de justifier par des pièces comptables sa situation matérielle. Elle n'invoque pas non plus une impossibilité d'exécuter la décision attaquée. Dès lors, il sera fait droit aux prétentions de la société Lingfield Properties Ltd sur le fondement de l'article 524 du code de procédure civile. Pour faire valoir son bon droit, celle-ci a été contrainte d'exposer des frais irrépétibles qui lui seront remboursés à hauteur de la somme de 2000 €. PAR CES MOTIFS Nous premier président, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, Rejetons l'exception de nullité soulevée par la SARL Agence Franco Européenne, Ordonnons la radiation de la procédure pendante devant la cour d'appel de Pau enregistrée sous le numéro RG 24/01146, Condamnons la SARL Agence Franco Européenne à payer à la société Lingfield Properties Ltd la somme de 2000 € (deux mille euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Condamnons la SARL Agence Franco Européenne aux entiers dépens. Le Greffier, Le Premier Président, Sandrine GABAIX-HIALE Rémi LE HORS
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Référés et Recours
- Date
- 10 octobre 2024
- Matière
- Droit des affaires
Référence
6708c054445a086e2bcee0a5
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel