Cour d'Appel3ème CH Spéciale
Cour d'Appel · 3ème CH Spéciale — 10 octobre 2024
- ECLI
- 6708c053445a086e2bcee097
- Date
- 10 octobre 2024
- Condamnation
- 180 000 €
Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnelSurendettement des particuliers, faillite civile et rétablissement personnelContestation des mesures imposées ou recommandées par la commission de surendettement des particuliers
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
LB/ND Numéro 24/3045 COUR D'APPEL DE PAU 3ème CH Spéciale surendettement ARRÊT DU 10/10/2024 Dossier : N° RG 24/01786 - N° Portalis DBVV-V-B7I-I4GN Nature affaire : Contestation des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers Affaire : [Z] [I], [Y] [I] C/ Société [7], Société [3], Société [3] copie certifiée conforme délivrée le : à : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS A R R Ê T Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 10 Octobre 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile. * * * * * APRES DÉBATS à l'audience publique tenue le 05 Septembre 2024, devant : Madame Laurence BAYLAUCQ, magistrat chargé du rapport, assistée de Madame Nathalène DENIS, greffière présente à l'audience, Laurence BAYLAUCQ, en application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de : Madame Laurence BAYLAUCQ, Conseillère faisant fonction de Présidente Monsieur Philippe DARRACQ, Conseiller Madame Véronique FRANCOIS, Conseillère qui en ont délibéré conformément à la loi. dans l'affaire opposant : APPELANTS : Monsieur [Z] [I] né le 02 novembre 1959 à [Localité 10] de nationalité française [Adresse 1] [Adresse 1] comparant en personne Madame [Y] [D] épouse [I] née le 08 f'vrier 1985 à [Localité 5] de nationalité française [Adresse 1] [Adresse 1] non comparante, représentée par son époux [Z] [I], muni d'un pouvoir en date du 05 septembre 2024 INTIMEES : [7] [Adresse 11] [Adresse 11] non comparante, ni représentée, bien que régulièrement convoquée par lettre recommandée avec accusé de réception signé La [3] Chez [4] [Adresse 12] [Adresse 12] non comparante, ni représentée, bien que régulièrement convoquée par lettre recommandée avec accusé de réception signé La [3] [Adresse 6] [Adresse 6] [Adresse 6] non comparante, ni représentée, bien que régulièrement convoquée par lettre recommandée avec accusé de réception signé sur appel de la décision en date du 10 JUIN 2024 rendue par le TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE MONT DE MARSAN RG : 23/1851 EXPOSE DU LITIGE Le 21 septembre 2023, la Commission de surendettement des particuliers des [Localité 9] a déclaré recevable la demande de traitement de leur situation de surendettement présentée par [Z] [I] et [Y] [I]. Le 30 novembre 2023, la Commission a établi des mesures consistant en un ré-échelonnement des dettes sur une période de 84 mois par mensualités maximum de 249 € avec un taux d'intérêts de 0 %, avec effacement du solde des dettes en fin de plan, l'endettement total s'élevant à la somme de 32.509,69 €. Mr [Z] [I] et Mme [Y] [D] épouse [I] ont contesté ces mesures. Par jugement réputé contradictoire du 10 juin 2024 , le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Mont-de-Marsan a fixé le ré-échelonnement des dettes sur une période de 84 mois par mensualités maximum de 190 € avec un taux d'intérêts de 0 %, avec effacement partiel du solde des dettes en fin de plan apurant la totalité des dettes. Dans sa décision, le juge a retenu une mensualité de remboursement mise à la charge des époux [I] de 190 euros pour tenir compte notamment du poids de leur mutuelle dans leurs charges en considération de l'âge de M. [I]. Par lettre adressée au Greffe de la Cour d'Appel de Pau le 21 juin 2024, M. et Mme [I] ont interjeté appel de la décision rendue, faisant valoir un changement de leur situation avec une charge nouvelle de loyer, et le besoin de leur fille de pratiquer un sport qu'ils ne peuvent financer et sollicitant « au mieux » un effacement total de leurs dettes. Les parties ont été convoquées à l'audience par lettre recommandée avec accusé de réception. La [3] a écrit un courrier reçu le 15 juillet 2024 pour indiquer qu'elle ne serait pas représentée à l'audience, s'en remettra à la décision rendue mais que son courrier ne saurait être interprété comme un désistement de sa part. Les autres créanciers n'ont pas écrit et pas comparu. A l'audience, M. [I] a comparu et a produit un pouvoir que lui a donné son épouse pour la représenter. M. [I] indique solliciter un effacement total de ses dettes et à défaut de ramener les mensualités de remboursement à 100 euros. Il précise que ses pensions de retraite s'élèvent désormais à 1800 euros net ; Il fait valoir qu'il supporte une charge supplémentaire à savoir un loyer mensuel avec des travaux restant à effectuer à leur charge, outre une facture importante d'eau de 258 euros étalée sur cinq mois, deux à trois mensualités restant à régler. Il ajoute que sa fille dyslexique aurait besoin d'une activité qu'ils ne peuvent financer. MOTIFS DE LA DÉCISION En application des articles R. 713-7, R. 713-8 et R. 733-17 du code de la consommation, le jugement par lequel le juge se prononce sur la contestation est susceptible d'appel dans un délai de 15 jours selon les modalités prévues aux articles 931 et suivants du code de procédure civile. En l'espèce, M. [Z] [I] et Mme [Y] [I] ont formé leur recours dans le délai et les formes requises. Sur les mesures contestées : En application des articles L. 733-1, L. 733-4, L. 733-7 et L. 733-13 du code de la consommation la Cour d'Appel, saisie d'un recours contre un jugement statuant sur les mesures imposées par la Commission de surendettement, la cour d'appel doit réexaminer l'ensemble de la situation du débiteur aux fins de prendre les mesures adaptées à sa situation. L'article L. 733-3 dispose également que la durée totale des mesures ne peut excéder sept années. Lorsqu'il statue sur une contestation des mesures imposées par la commission, le juge peut en outre prononcer un redressement personnel sans liquidation judiciaire. Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est mentionnée dans la décision. Ainsi, en l'espèce, M. [Z] [I], âgé de 68 ans, est retraité. Il justifie par la production de son avis d'imposition sur les revenus de 2023 avoir reçu des pensions retraite d'un montant net imposable annuel de 21.419 euros au total, soit 1.784 euros environ par mois. Il déclare percevoir des pensions de retraite d'un montant total de 1800 euros par mois en 2024. Ainsi que l'a retenu le premier juge la famille supporte une charge de mutuelle d'un montant de 211 euros environ liée à l'âge et l'état de santé de M. [I], de sorte qu'il convient de retenir un surcoût à ce titre de 150 euros. M. et Mme [I] justifient qu'ils supportent depuis le mois de juillet 2024 la charge supplémentaire d'un loyer de 150 euros en produisant le contrat de bail et les quittances de loyer. Ils expliquent avoir été d'abord hébergés gratuitement par le bailleur en contrepartie de l'exécution de travaux, puis avoir négocié un loyer bas en contrepartie d'autres travaux à exécuter à leur charge cette fois. Il convient par conséquent de prendre en compte la charge de loyer à hauteur de 150 euros par mois. Mme [I], qui est âgée de 39 ans, explique qu'elle ne parvient pas à retrouver un emploi, s'est vue refuser l'allocation adulte handicapée en dépit de ses problèmes de santé importants et récurrents. Elle justifie de la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé à compter du 17 mai 2022 et sans limitation de durée par un courrier de [8] qui reconnaît que sa situation de handicap entraîne des difficultés pour accéder à l'emploi ou y rester. Elle ne dispose d'aucune ressource. Au regard de ces éléments elle est en grande difficulté pour retrouver un travail dans les prochaines années et doit s'occuper de leur enfant ayant des problèmes de santé. Le couple a une enfant âgée de 10 ans qui a une reconnaissance d'orientation en ULIS de la CDAPH. La facture de 258,06 euros Sogedo sera remboursée en septembre 2024 selon l'échéancier mentionné sur la facture produite. Les revenus de la famille s'élèvent donc au total à la somme de 1.800 euros. La quotité saisissable est de 261,3€ selon le barème de la quotité saisissable pour son niveau de revenus avec deux personnes à charge. Mais au vu du barème appliqué par la commission pour 2024, le forfait de charges pour trois personnes s'élève à 1472 euros, soit un montant de charges total de 1772 euros (1472 +150+150). Il en résulte une capacité de remboursement de 28 €. L'endettement total de M. et Mme [I] s'élève à 32.509,69 € selon l'état des créances dressé par la Commission de surendettement. Toutefois, cette faible capacité de remboursement sera absorbée par les aléas de la vie auxquels le couple devra faire face alors qu'il a à sa charge une enfant mineure générant des dépenses exceptionnelles (frais de voyage, extra-scolaires, de santé...) d'autant plus qu'elle recontre des difficultés de santé et d'apprentissage et que la famille occupe un logement vétuste nécessitant des travaux à leur charge. Au regard de ces éléments, il convient de retenir une absence de capacité de remboursemnt de M. et Mme [I]. En conséquence, en l'absence de capacité de remboursement, les débiteurs ne peuvent faire face à leur passif exigible et il n'existe pas de perspective de redressement dans les 24 mois à venir au regard de leurs charges de famille et de leur situation de revenus stable. Il résulte de ces éléments que les mesures de traitement du surendettement prévues par les articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 du Code de la Consommation sont impuissantes à assurer le redressement de M. [Z] [I] et Mme [Y] [D] épouse [I] dont la situation apparaît irrémédiablement compromise au sens de l'article L. 724-1 du même code. Il convient dès lors de prononcer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, conformément aux dispositions de l'article L. 733-13 du Code de la consommation, qui se traduit par l'effacement de toutes les dettes professionnelles et non professionnelles de M. [Z] [I] et Mme [Y] [D] épouse [I], arrêtées à la date du présent arrêt, à l'exception des dettes mentionnées aux articles L. 711-4 et L. 711-5 et des dettes dont le montant a été payé au lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé, personnes physiques. PAR CES MOTIFS, La cour, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort Infirme la décision du juge des contentieux de la protection rendue le 10 juin 2024 ; Statuant à nouveau, Prononce le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire de M. [Z] [I] et Mme [Y] [D] épouse [I], Rappelle que le rétablissement personnel entraîne l'effacement de toutes les dettes professionnelles et non professionnelles du débiteur, arrêtées à la date du présent arrêt, à l'exception des dettes mentionnées aux articles L. 711-4 et L. 711-5 (dettes alimentaires, réparations pécuniaires allouées aux victimes dans le cadre d'une condamnation pénale, dettes ayant pour origine des man'uvres frauduleuses commises au préjudice des organismes de protection sociale énumérés à l'article L. 114-12 du code de la sécurité sociale, amendes, dettes issues de prêts sur gage souscrits auprès des caisses de crédit municipal) et des dettes dont le montant a été payé aux lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé, personnes physiques, Dit qu'un avis du présent arrêt sera adressé par le Greffier, aux fins de publication, au Bulletin Officiel des Annonces Civiles et Commerciales (BODACC), Rappelle que les créances dont les titulaires n'auraient pas formé tierce opposition dans un délai de deux mois à compter de cette publicité seront éteintes, Dit que la présente décision sera notifiée à chacune des parties par le Greffe par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, une copie étant adressée par lettre simple à la Commission, Dit que le présent arrêt sera communiqué à la [2] par le Greffe du Juge des contentieux de la protection en vue du recensement des mesures prises au Fichier national des Incidents de remboursement des Crédits aux Particuliers, LAISSE les frais et dépens à la charge de l'État. Le présent arrêt a été signé par Madame Laurence BAYLAUCQ, Conseillère faisant fonction de Présidente, et par Madame Nathalène DENIS, greffière suivant les dispositions de l'article 456 du Code de Procédure Civile. La Greffière, La Présidente,
Articles de loi cités
article 456 du Code de Procédure Civile.article L. 114-12 du code de la sécurité socialearticle L. 733-13 du Code de la consommationarticle 450 du Code de Procédure Civile.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 3ème CH Spéciale
- Date
- 10 octobre 2024
- Matière
- Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnel
Référence
6708c053445a086e2bcee097
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel