Cour d'AppelRéférés et Recours
Cour d'Appel · Référés et Recours — 10 octobre 2024
- ECLI
- 6708c053445a086e2bcee08b
- Date
- 10 octobre 2024
- Condamnation
- 60 000 €
Relations avec les personnes publiquesRecours et actions contre les décisions rendues par certains organismesContestation concernant le montant et le recouvrement des honoraires des avocats
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
N°24/03041 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS Cour d'Appel de Pau ORDONNANCE CHAMBRE SPÉCIALE Contestation Honoraires Avocat du 10 octobre 2024 Dossier N° N° RG 24/01101 - N° Portalis DBVV-V-B7I-I2FT Affaire : [U] [Z] C/ [X] [S] Nous, Rémi LE HORS, Premier Président de la cour d'appel de Pau, Après débats en audience publique le 19 septembre 2024, Avons prononcé la décision suivante à l'audience du 10 octobre 2024 par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Avec l'assistance de Madame GABAIX-HIALE, Greffier ENTRE : Madame [U] [Z] [Adresse 5] [Adresse 4] [Localité 1] Demanderesse à la contestation, à l'encontre de l'ordonnance du Bâtonnier de l'ordre des avocats de PAU, en date du 27 Février 2024, enregistrée sous le n° 23075 Comparante en personne ET : Maître [X] [S] [Adresse 3] [Localité 2] Défenderesse à la contestation Représentée par Me Candice FRANCOIS, avocat au barreau de PAU PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES : Par acte enregistré au greffe de cette juridiction le 11 avril 2024, [U] [Z] conteste auprès du premier président de ce siège la décision du bâtonnier du barreau de Pau en date du 27 février 2024, qui a taxé à sa charge à la somme de 600 € TTC les honoraires de Maître [S] à qui elle avait confié la défense de ses intérêts pour l'assister devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Pau saisi en référé par [B] [R] pour réglementer le statut de leur fils [O] issu de leur relation. Elle fonde sa contestation sur l'absence de convention d'honoraires, phénomène qui ne lui a pas permis de connaître le montant des honoraires réclamés alors qu'aucune urgence n'est établie et le caractère tardif de la transmission de la facture intervenue le 16 septembre 2024 pour une audience en date du 25 juillet 2023. Elle reconnaît avoir mandaté Me [S] pour l'assister devant le juge aux affaires familiales, admet que cet auxiliaire de justice lui a accordé le 23 juillet 2023 un entretien téléphonique, a rédigé des conclusions et l'a représenté à l'audience du 25 juillet 2023, au cours de laquelle elle a soutenu oralement ses prétentions. Elle prétend enfin que si Me [S] lui a adressé un mail le 24 juillet 2023, soit la veille de l'audience, pour l'aviser que ses honoraires seront facturés à 600 €, elle ne pouvait plus contester le mandat, sauf à porter préjudice aux intérêts de son fils. Elle conclut donc à la réformation de la décision attaquée et au rejet de la demande de taxation d'honoraires, considérant que le manque de professionnalisme de Me [S] la privant nonobstant les diligences accomplies du droit de percevoir un honoraire. Celle-ci sollicite la confirmation de l'ordonnance critiquée, rétorque que l'urgence de son intervention ne lui a pas permis de proposer à [U] [Z] une convention d'honoraires alors qu'elle n'a émis aucune observation à réception du mail la veille de l'audience l'informant de la fixation de ses honoraires à 600 € ; elle rappelle qu'elle a accordé à la cliente un entretien téléphonique, a rédigé des conclusions qu'elle a développées devant la juridiction saisie. Elle prétend en outre que cette dernière a contesté les honoraires avant l'édition de la facture. SUR QUOI 1) Sur la recevabilité du recours Il ressort des dispositions de l'article 176 du décret numéro 91-1197 du 27 novembre 1991 que la décision du bâtonnier statuant sur le montant et le recouvrement des honoraires d'avocat peut être contestée devant le premier président dans le délai d'un mois par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Il sera également rappelé que le point de départ de ce délai se situe au jour de la signature par le destinataire de l'avis de réception de la décision du bâtonnier et au jour où il est émis à l'égard de celui qui forme le recours entre les mains du premier président et ce en application de l'article 668 du code de procédure civile. Or, en la cause, il ressort des pièces de la procédure que l'ordonnance dont s'agit, a été notifiée à [U] [Z] le 11 mars 2024 alors qu'elle a émis le recours le 6 avril 2024. Dès lors, il sera déclaré recevable. 2) Sur le fond Il est établi tant par les observations convergentes des deux parties sur ce point que par les pièces produites aux débats que [U] [Z] a confié à Maître [S] la défense de ses intérêts pour l'assister dans une procédure initiée par [B] [R] devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Pau alors qu'aucune convention d'honoraires n'a été établie. Si, en application de l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971 une telle formalité est obligatoire, ce principe souffre d'une exception en cas d'urgence alors par ailleurs que son défaut d'accomplissement en tout état de cause ne prive pas l'avocat du droit de percevoir pour ses prestations dès lors que celles-ci sont établies des honoraires qui sont alors fixés en tenant compte des usages, de la situation de fortune du client, de la difficulté de l'affaire, des frais exposés par l'avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci. Or, en l'espèce, il est établi par les pièces de la procédure que Maître [J] a été avisée le 21 juillet 2023 à 16 heures par un mail de Maître [D], avocat de [B] [R] qu'une assignation en référé devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Pau avait été délivrée à sa cliente pour l'audience du 25 juillet 2023. Par suite cette juridiction considérera que l'urgence exigée par l'article 10 précité est caractérisée. En outre, Maître [S] a adressé à la demanderesse un mail le 24 juillet 2023, l'avisant du montant de ses honoraires fixés à 600 € TTC, courriel que celle-ci n'a pas contesté. Le premier président de ce siège dira donc que [U] [Z] a été avisée des conditions financières de l'intervention de son avocat, la demanderesse les ayant implicitement acceptées en ne révoquant pas son mandat. Il est constant que Maître [S] a accordé un entretien téléphonique à sa cliente, a établi des conclusions de 6 pages qu'elle a développées devant la juridiction le 25 juillet 2023. En conséquence, le montant des honoraires arrêté à 600 € par le bâtonnier taxateur étant conforme aux critères dégagés par l'article 10 de la loi précitée, eu égard au volume et à la nature des prestations diligentées, la décision entreprise sera confirmée. PAR CES MOTIFS Nous, premier président statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, Confirmons l'ordonnance numéro 23075 prononcée par le bâtonnier du barreau de Pau en date du 27 février 2024 taxant les honoraires de Maître [S] à la charge d'[U] [Z] à la somme de 600 € TTC (six cents euros toutes taxes comprises), Condamnons [U] [Z] aux entiers dépens. Le Greffier, Le Premier Président, Sandrine GABAIX-HIALE Rémi LE HORS
Articles de loi cités
article 668 du code de procédure civile.article 450 du code de procédure civile
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Référés et Recours
- Date
- 10 octobre 2024
- Matière
- Relations avec les personnes publiques
Référence
6708c053445a086e2bcee08b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel