Cour d'AppelChambre sociale
Cour d'Appel · Chambre sociale — 10 octobre 2024
- ECLI
- 6708c051445a086e2bcee06f
- Date
- 10 octobre 2024
- Condamnation
- 1 500 000 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailContestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
AC/SB Numéro 24/3056 COUR D'APPEL DE PAU Chambre sociale ARRÊT DU 10/10/2024 Dossier : N° RG 22/01958 - N° Portalis DBVV-V-B7G-IIOX Nature affaire : Contestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail Affaire : S.A.R.L. AML [G] C/ [T] [M] Grosse délivrée le à : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS A R R Ê T Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 10 Octobre 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile. * * * * * APRES DÉBATS à l'audience publique tenue le 07 Février 2024, devant : Madame CAUTRES-LACHAUD, Président Madame SORONDO, Conseiller Madame PACTEAU, Conseiller assistées de Madame LAUBIE, Greffière. Les magistrats du siège ayant assisté aux débats ont délibéré conformément à la loi. dans l'affaire opposant : APPELANTE : S.A.R.L. AML [G] [Adresse 3] [Adresse 3] [Adresse 3] Représentée par Maître DEFOS DU RAU de la SELARL LANDAVOCATS, avocat au barreau de DAX INTIMEE : Madame [T] [M] [Adresse 1] [Adresse 1] Représentée par Maître LONNE de la SELARL HEUTY LONNE CANLORBE, avocat au barreau de DAX sur appel de la décision en date du 30 JUIN 2022 rendue par le CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE DAX RG numéro : 21/00068 EXPOSÉ DU LITIGE Mme [T] [M] a été embauchée, à compter du 20 mai 2019, par la Sarl AML [G], selon contrat à durée indéterminée, en qualité de secrétaire. L'entreprise exploite un garage automobile. Le 28 juillet 2020, elle a été convoquée à un entretien préalable, fixé le 7 août 2020. Le 12 août 2020, elle a été licenciée pour faute grave. Le 21 mai 2021, Mme [T] [M] a saisi la juridiction prud'homale au fond. Par jugement du 30 juin 2022, le conseil de prud'hommes de Dax a': - débouté Mme [M] de sa demande de nullité de son licenciement, - débouté Mme [M] de sa demande de bénéficier des dispositions de l'article L.1235-4 pour une indemnité de 15000 euros en dommages-intérêts, - dit que le licenciement de Mme [M] est sans cause réelle et sérieuse, - condamné la Sarl AML [G] à payer à Mme [M] la somme de quatre mille cinq cent trente-six euros et soixante centimes (4.536,60 euros), au titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - condamné la Sarl AML [G] à payer à Mme [M] la somme de quatre cent cinquante-trois euros et soixante-six centimes (453,66 euros) pour indemnités des congés payés afférents, - s'est déclaré en partage de voix sur la demande de dix mille euros (10.000 euros) aux titres de dommages-intérêts pour harcèlement moral, - s'est déclaré en partage de voix sur le montant de l'article 700 du code de procédure civile, - débouté la Sarl AML [G] de toutes ses demandes, - renvoyé les parties à l'audience du mardi 27 septembre 2022 à 14h présidé par le juge départiteur pour reprendre l'affaire sur les points où le conseil s'est déclaré en partage de voix, - dit que le présent jugement vaut convocation à l'audience précitée qui se déroulera au conseil des prud'hommes. Le 11 juillet 2022, la Sarl AML [G] a interjeté appel du jugement dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas contestées. Dans ses conclusions adressées au greffe par voie électronique le 31 mars 2023, auxquelles il y a lieu de se référer pour l'exposé des faits et des moyens, la société AML [G] demande à la cour de': - Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté Mme [M] de sa demande de nullité de son licenciement pour harcèlement et de sa demande en paiement d'une indemnité de 15.000 euros de dommages et intérêts pour harcèlement - Réformer le jugement pour le surplus - Débouter Mme [T] [M] de toutes ses demandes, fins et conclusions - Condamner Mme [T] [M] au paiement d'une indemnité de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens. Dans ses conclusions responsives adressées au greffe par voie électronique le 6 janvier 2023 auxquelles il y a lieu de se référer pour l'exposé des faits et des moyens, Mme [T] [M] demande à la cour de': > A titre principal, - Réformer le jugement dont appel en ce qu'il a débouté Mme [M] de sa demande en nullité du jugement, - Prononcer la nullité du licenciement, - Condamner en conséquence la Sarl AML [G] à payer à Mme [M] la somme de 15.000 euros à titre de dommages et intérêts, > Subsidiairement, - Confirmer le jugement en ce qu'il a déclaré le licenciement sans cause réelle ni sérieuse, - Confirmer le jugement en ce qu'il a alloué à Mme [M] la somme de 4.536,60 euros à titre d'indemnités à Mme [M] outre la somme de 453,66 euros au titre des congés payés y afférents, > En toute hypothèse, Et par la voie de l'évocation, - Dire que Mme [M] a subi le harcèlement moral de son employeur, - Condamner la Sarl AML [G] à payer à Mme [M] la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts de ce chef, - Condamner la Sarl AML [G] en tous les dépens outre à payer à Mme [M] la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. L'ordonnance de clôture est intervenue le 8 janvier 2024. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur l'évocation Attendu que conformément à l'article 568 du code de procédure civile, lorsque la cour d'appel infirme ou annule un jugement qui a ordonné une mesure d'instruction ou qui, statuant sur une exception de procédure, a mis fin à l'instance, elle peut évoquer les points non jugés si elle estime d'une bonne justice de donner à l'affaire une solution définitive'; Attendu qu'en l'espèce le conseil de prud'hommes de Dax, dans son jugement a tranché une partie du litige et s'est déclaré en partage de voix sur quelques demandes'; Attendu que ce cas d'espèce n'entre pas dans les cas possibles d'évocation, le partage de voix du conseil de prud'hommes ne pouvant être assimilé à une mesure provisoire, d'instruction, un sursis à statuer ou une exception de procédure'; Attendu que le conseil de prud'hommes, dans sa formation de départage, reste donc saisi, comme le révèle les notes d'audiences du 27 septembre 2022, qui a retiré le dossier du rôle à la demande des deux parties'; Attendu que la demande d'évocation, pourtant sollicitée par les deux parties, ne peut qu'être rejetée'; Sur le licenciement Sur le bien-fondé du licenciement Attendu que par courrier du 12 août 2020, qui fixe les limites du litige, Mme [M] a été licencié pour cause réelle et sérieuse ; Attendu que tout licenciement doit être fondé sur une cause à la fois réelle, donc établie, objective, exacte et sérieuse, le juge formant sa conviction au vu des éléments soumis par les parties, étant ajouté que le doute profite au salarié ; Attendu que la lettre de licenciement vise deux types de motifs': Des manquements dans l'exécution de la prestation de travail, et plus particulièrement des négligences dans l'accomplissement de ses missions sur le plan des ordres de réparation, lecture des fiches atelier, réalisation des devis et facturation'; Une dégradation du comportement incompatible avec les missions de travail, et plus particulièrement refus d'accomplir des tâches, ton agressif et déplacé, contestation des remontrances face aux erreurs constatées'; Attendu qu'il convient de constater que les dernières écritures de l'employeur sur ce point ne font que reproduire la lettre de licenciement en visant des pièces sans procéder à une analyse de la cause réelle et sérieuse du licenciement'; Que de son côté la salariée, aux termes de ses dernières écritures ne fait pas d'analyse des multiples griefs reprochés, se contentant d'indiquer que ceux-ci sont fabriqués de toute pièce et renvoyant à la chronologie des moyens sur le harcèlement moral'; Attendu qu'il est clair que la lecture attentive des six pages de la lettre de licenciement démontre que certains faits reprochés relèvent de l'insuffisance professionnelle et d'autres sont de nature disciplinaire'; Sur les manquements de nature disciplinaire Attendu que la lettre de licenciement est ainsi rédigée «' en second lieu, outre vos multiples manquements dans la réalisation de vos tâches nous avons déploré une très nette dégradation de votre comportement, incompatible avec l'exécution de votre prestation de travail. Le 8 juillet 2020 et alors qu'il vous était demandé de contacter un client afin que ce dernier puisse venir récupérer son véhicule, vous avez répondu sur un ton irrespectueux que vous n'aviez pas à appeler les clients pour lesquels vous n'établissez pas les factures, et avez refusé d'accomplir ces tâches qui relève pourtant pleinement de vos fonctions. Le 16 juillet 2020 à 14h50, nous vous avons demandé d'établir une facture fournisseur de manière urgente, car il s'agissait d'un dossier délicat qui devait être traité sans délai. Vous n'avez pas pris la peine de nous répondre, et n'avez pas accompli la tâche demandée, laissant le dossier en souffrance. Sur cet état de fait nous avons dû, le soir, accomplir nous-mêmes le travail qui pourtant vous incombe. Lorsque nous avons relevé les négligences récurrentes depuis votre reprise le 18 juin 2020 et vous avons demandé de bien vouloir faire preuve de rigueur dans l'établissement des ordres de réparation et de la facturation de nos clients, vous nous avez répondu sur un ton agressif et parfaitement déplacé qu'un ordre de mission n'est pas une facture et que celui-ci pouvait être rectifié' enfin, et de manière générale chaque remontrance de notre part quant aux erreurs multiples et omissions constatées, font l'objet de contestation systématique de votre part adressée sur un ton agressif et irrespectueux, ce qui ne nous permet pas de continuer à vous confier des tâches pourtant relevant de vos attributions, sans contrôle de notre part, engendrant une surcharge de travail et des correctifs fréquents''» Attendu que l'employeur ne produit aucune pièce utile concernant les griefs invoqués'; Que si l'attestation de Mme [A] fait état du fait qu'elle a été mécontente de Mme [M] lors d'une demande de renseignements («'manque de tact et de professionnalisme en refusant une communication avec M. [G] sur un ton sec et ferme'»), elle n'est pas datée et ne peut en aucun cas être en lien avec les faits reprochés à la salariée dans la lettre de licenciement'; Attendu que dans ces conditions les griefs disciplinaires invoqués du mois de juillet 2020 ne sont pas caractérisés en leur matérialité et ne peuvent donc servir de base au licenciement de la salariée'; Sur les insuffisances reprochées Attendu qu'il convient de souligner en préliminaire que la salariée a été embauchée le 20 mai 2019 et n'a fait l'objet d'aucune sanction disciplinaire jusqu'en mars 2020'; Que la période d'essai de deux mois fixée au contrat de travail a été concluante'; Attendu que l'employeur produit au dossier un certain nombre d'attestations faisant état de la très bonne ambiance de travail au sein du garage'; Attendu que de son côté la salariée produit au dossier une attestation de M. [K] qui indique «'la communication entre Mme [G] et [T] n'est basée que sur des reproches depuis le retour du confinement. Avant le confinement tout ce qu'elle faisait était parfait, on entendait que des compliments auprès des clients, de l'entourage et de nous-même'»'; Attendu que les insuffisances reprochées résident, au vu de la lettre de licenciement, dans des négligences et erreurs concernant les ordres de réparation, la lecture des fiches atelier, la réalisation des devis et la facturation postérieures à la reprise du travail après le confinement'; Attendu que l'employeur produit au dossier les éléments suivants': Un certain nombre d'ordres de réparation, de devis et de factures avec des mentions manuscrites de l'employeur. La réalité de modifications opérées par Mme [G] est perceptible sur trois ordres de réparation ; Attendu qu'il convient également de constater que l'employeur n'a aucunement mis en 'uvre de processus d'accompagnement de la salariée face aux erreurs constatées après la reprise du travail au mois de juin 2020'; Attendu que les éléments soumis à la cour sur ce point sont donc totalement insuffisants pour caractériser les faits reprochés et ne peuvent servir de base au licenciement de Mme [M]'; Sur le harcèlement moral Attendu que l'article L 1152-1 du code du travail dispose qu'aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel' ; ' '''''''' Attendu que l'article L 1154-1 du code du travail, prévoit qu'en cas de litige, le salarié concerné doit établir des faits qui permettent de supposer l'existence d'un harcèlement et il incombe alors à l'employeur, au vu de ces éléments, de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; ' '''''''' Attendu que Mme [M] fait valoir qu'elle a été victime de harcèlement moral se manifestant par des comportements de l'employeur humiliants destinés à se séparer d'elle' dans un contexte de retour de confinement'; Attendu qu'elle produit notamment les éléments suivants': Une série de SMS avec photographies dont on ne peut savoir qui en sont les rédacteurs. On visualise qu'[U] [G] est signataire d'un des messages et semble s'adresser à la salariée. Les propos révèlent une certaine proximité et des sujets étrangers à l'activité professionnelle (prêt de pince à épiler, vêtements achetés sur Vinted'). Ces messages sont antérieurs au 15 mars 2020'; Un message envoyé par Mme [G] le 18 mars 2020 adressé à Mme [E], Mme [X] et M. [B] intitulé comme suit «'à ce jour, sauf cas contraire au vu des restrictions faites par le gouvernement nous faisons partie de la liste des commerces autorisés à ouvrir, notre entreprise nous permet de rester actuellement ouverte au vu de l'activité que nous avons et à laquelle nous pouvons répondre bien sûr jusqu'à épuisement de la demande de réassort. Sachez que la décision de chômage partiel sera mise en 'uvre ce jour à 18 heures et que cette dernière n'est pas à mon sens justifiable. Nous avons été contraints de prendre cette décision au vu du manque de professionnalisme de la part de l'équipe salariale. Ces derniers ont été avertis ce début de semaine au sujet de notre autorisation d'exercer, en leur indiquant que si certains ne souhaitaient pas travailler, des options s'offrent à eux (RTT, absences non rémunérées etc'). Sachez également que l'annonce de ce chômage partiel réjouit une partie du personnel qui se comporte actuellement joyeux comme si de rien n'était. Nous sommes profondément déçus de cette attitude et ne voulons en aucun cas être responsables d'une telle décision que nous avons dû prendre contraints et forcés qui je répète n'est pas justifiable'»'; Un courriel de Mme [G] en date du 18 mars 2020 adressé aux mêmes interlocuteurs que le courriel susvisé libellé comme suit «'suite au mail précédent, je vous demande de prendre en compte que M. D embauché en qualité de carrossier au sein de notre activité référencée à la liste des commerces ouverts, étant dans un autre bâtiment de l'entreprise destiné à ne pas recevoir du public, nous maintenons cette activité dès demain pour lequel le travail ne manque pas à ce poste. L'activité mécanique et secrétariat du personnel sera suspendue suite au motif envoyé au précédent mail, seuls mon mari et moi-même tiendrons les postes. Veuillez ne pas intégrer M. D au chômage partiel si cela vous est possible, si cela est considéré comme inégal ou discriminatoire, veuillez m'en faire part rapidement. Y en a qui ont envie de travailler, d'autres non'!!!'»'; Un courriel en date du 3 mai 2020 de convocation. Mme [M] et d'autres salariés sont convoqués à une réunion le 11 mai 2020 pour «'décider, évaluer, consulter les participants à propos de l'avenir de l'entreprise'»'; Un courriel de Mme [M] adressé à son employeur en date du 25 mai 2020 libellé comme suit «'pour faire suite à notre entretien du 22 mai lors duquel vous m'avez informé que compte tenu de la situation financière de l'entreprise vous ne pouvez pas me licencier économiquement mais vous me proposez une rupture conventionnelle. Je tiens à vous informer que je refuse la rupture conventionnelle. Je peux vous assurer de ma motivation pour la relance de l'activité de l'entreprise, de plus, après renseignements pris suite aux informations que vous m'avez communiquées, les indemnités de rupture conventionnelle ne sont pas celles annoncées. Je reste dans l'attente de votre retour'»'; Un courriel de l'employeur à l'attention de Mme [M] en date du 17 juin 2020 à 11 heures 04 libellé comme suit «'par ce mail nous vous informons de la reprise de votre poste ce jour à 14 heures'»'; Des photographies non datées de frigidaire (contenant des denrées de repas), évier et vaisselle'; Une note de service indiquant qu'à compter du premier juin 2020 l'usage du local de restauration est réglementé'; Une note de service non datée sur la réglementation de l'usage des téléphones portables personnels'; Une photographie non datée d'un carton comprenant des affaires'; Une fiche manuscrite de la salariée répertoriant les tâches effectuées avant et après le confinement'; Un échec de connexion sur l'intranet Vroom non daté (photocopie d'écran)'; Une photographie d'écran' non daté indiquant qu'il n'y a aucun message sur la boîte de réception de Mme [G]'; Diverses photographies d'un cahier avec des fiches d'atelier'; Des photographies d'écran avec pour un message du 9 juillet 2020 d'un client adressé sur la boîte de Mme [G]'; Une attestation de suivi de la salariée du 22 juillet 2019'; Un arrêt de travail du 17 juillet 2020 faisant mention «'burn out'»'; Un arrêt de travail du 24 août 2020 avec mention «'syndrome dépressif lié au boulot'»'; Une attestation de M. [K] libellée comme suit «'atteste avoir été témoin du harcèlement à l'encontre de Mme [M] sur son lieu de travail et déclare par la même subir moi aussi des situations discriminatoires. Je vous en laisse juger vous-même grâce aux éléments suivants': -les repas sur place, le café, le téléphone ne sont autorisés qu'à certains employés (M. B et M. D) -la communication entre Mme [G] et [T] n'est basée que sur des reproches depuis le retour du confinement. Avant le confinement tout ce qu'elle faisait était parfait, on entendait que des compliments auprès des clients, de l'entourage et de nous-même. C'est le 16 juillet, lors d'une altercation que j'ai pu entendre Mme [G] lui dire «'Dégage'! Casse-toi'!'» Il lui a été reproché d'avoir effectué une seule erreur, celle du 25 juin pour une facturation d'une courroie. Or il me semble que Mme [M] ne peut pas deviner quelle courroie est montée sans retour de l'atelier. Le soir M. [G] se vante de lui avoir caché la courroie non utilisée dans l'atelier pour ne pas qu'elle la trouve et la facture (alors que nous avons une armoire où l'on doit mettre les pièces en retour), suite à cela elle devra faire une reprise de facturation et l'établissement d'un avoir j'ai pu apercevoir lors d'un entretien privé entre [V] [G] et [T] [M] que Mme [M] était en pleurs'» Une attestation de Mme [W] qui indique «'atteste sur l'honneur avoir accueilli Mme [M] et M'. [K] sur mon lieu de travail lors des heures du repas de midi afin qu'ils puissent se restaurer dès la reprise du chômage partiel au mois de juin. En effet Mme [M] m'a informé qu'elle et son collègue n'avaient plus le droit de se restaurer sur leur lieu de travail'»'; Ses bulletins de salaire démontrant qu'elle a été placée en activité partielle du 19 mars 2020 jusqu'au 17 juin 2020 et a ensuite été placée en arrêt de travail à compter du 17 juillet 2020'; Attendu les éléments produits, au vu de la concordance entre les différents pièces produites, pris dans leur ensemble, établissent des faits qui permettent de supposer l'existence d'un harcèlement moral à l'encontre de la salariée'; Attendu que l'employeur réfute tout harcèlement moral à l'encontre de la salariée'; Attendu qu'il produit notamment au dossier les pièces suivantes': Des photocopies de notes prises sur un cahier'; Des duplicatas de commandes'; Une attestation de M. [Y] [O]. Il relate un certain nombre de points sur les conditions de recrutement de Mme [M] et sur son désaccord avec elle sur les conditions de la réparation de son véhicule. Il déclare ensuite «'lors de l'apparition du Covid 19, M. [G] a fait une réunion le 16 mars 2020 à 13 heures 30 avec tout le personnel, nous sommes tombés d'accord à l'unanimité pour continuer de travailler en mettant en place de nouvelles conditions de travail en accord avec la Covid 19 (mise à disposition de gel hydroalcoolique, masques FFP3 et instauration de gestes barrière dont la distanciation sociale). Le lendemain de cette réunion Mme [M] a dit qu'elle ne voulait plus travailler en raison du Covid 19 et a demandé à M. [G] de fermer. Le 16 juillet M. [G] a fait une réunion en fin d'après-midi avec tout le monde pour mise au point concernant l'ambiance. Mme [M] nous a dit qu'elle ne voulait pas de rupture conventionnelle car elle aurait 1'200 euros au chômage. A dit avoir eu toujours des problèmes avec ses employeurs et surtout a dit avoir reçu un coup de fil d'un représentant de chez Auto Industrie pour lui dire que M. [G] voulait la licencier. Le lendemain Mme [M] n'est pas venue au travail et s'est mise en arrêt'»'; Des échanges de SMS entre Mme [M] et vraisemblablement Mme [G]. Mme [G] a écrit le 25 mars 2020 «'[R] me fait dire lors de la liste du décret qui était sorti le 15 mars et lors de l'entretien que nous avons eu tous ensemble lundi à 13 heures 30 nous vous avons informé que nous faisions partie des commerces autorisés à rester ouverts et que nous ne vous avons pas contraints' à rester et comprenions votre crainte suite à cette épidémie. Vous avez tous répondu que vous souhaitiez travailler et au bout de deux jours vous nous avez poussé à prendre la décision de vous mettre au chômage partiel, alors que vous étiez d'accord pour travailler. A partir de maintenant seul [R] prendra la décision de réintégrer du personnel selon les besoins des postes en fonction des demandes. [R] me fait dire que si tu veux un courrier, il le fera pour reprendre ces dires'»'; Une fiche de présence de la salariée à la réunion du 11 mai 2020 et du fait qu'il lui a été remis en main propre les bulletins de salaire des mois de mars et avril 2020'; Une note de service sur la restauration et l'usage du téléphone portable. Au vu des mentions de cette note de service les dispositions seraient applicables à compter du premier janvier 2014, donc bien antérieurement à l'embauche de Mme [M]. Sur la question de la restauration il est indiqué que l'entreprise est fermée de 12 à 14 heures et que les repas devront être pris en dehors de l'enceinte. Concernant l'usage des téléphones il est édicté une prohibition de l'usage des téléphones personnels pendant les heures de travail, sauf force majeure. L'usage du téléphone personnel est autorisé durant les pauses, à la condition de respecter la discrétion'; Un certain nombre de notes sur le respect de l'hygiène et de la sécurité qui ne sont pas datées et ne font aucunement référence à la période de pandémie'; Une note de service non datée mais libellée comme suit «'concernant l'épidémie de coronavirus et les mesures mises en place en date du 16 mars 2020, auxquelles nous vous avons informés oralement, la direction vous informe à nouveau qu'à compter de ce jour le 19 juin 2020, par la présente note': -que chacun devra préparer sa boisson individuellement pendant les pauses de 10 heures 30 et de 16 heures'; -de respecter les distances physiques dans ce local'; De désinfecter les points de contact après votre passage'; Nous rappelons également aux personnels d'atelier que ce local devra être désinfecté tous les soirs à tour de rôle (toilettes, cuvette, lavabo, urinoir, vestiaire, sol)'»'; Une fiche de présentation de l'entreprise individuelle de Mme [M] créée le premier octobre 2020, donc postérieurement à son licenciement'; Une attestation de M. [I], salarié de l'entreprise, qui indique «'lors du confinement en mars 2020, j'étais en vacances à l'étranger. M. [G] m'a téléphoné et m'a dit que, dès mon retour, je serai mis au chômage partiel en raison du confinement suite au comportement de [T], [Z] et [S] qui les ont obligés à la mise au chômage partiel par leurs agissements, alors qu'un vote à l'unanimité avait été fait et tout le monde voulait travailler. J'ai dit à Monsieur [G] que c'était n'importe quoi, alors qu'il y avait du travail et que quand je rentrerai je viendrai travailler. Monsieur [G] m'a demandé alors de me mettre en quarantaine après mon retour, ce que j'ai fait pour ensuite revenir au garage le 6 avril 2020. Le 11 mai 2020, au déconfinement, Monsieur [G] a convoqué tout le personnel pour faire le point sur l'activité, il a remis à [T], [Z] et [S] leurs bulletins de salaire avant de commencer la réunion. Il nous a dit que le temps de la réunion serait payé en raison qu'elle a eu lieu le lundi matin pendant la fermeture du garage. Monsieur [G] a rappelé les consignes déjà en place et les nouvelles, [T] a évoqué son étonnement sur l'utilisation du portable, c'est à ce moment que j'ai dit que depuis que je suis là, une note sur les portables a été mise en place. Monsieur [G] a demandé à [S] de venir travailler à 14 heures, pour pouvoir continuer à tester ses compétences car il était en période d'essai. [Z] est revenu environ 15 jours après, [T], elle, est revenue mi-juin, et depuis ce jour [T] et [Z] se sont alliés et mis à l'écart de tout le monde. Le 16 juillet en fin d'après-midi, Monsieur [G] a demandé à tout le monde de venir pour parler de la situation. [T] a osé dire qu'il y avait une mauvaise ambiance, mais ne voulait pas de rupture conventionnelle parce qu'elle toucherait 1250 € chômage. Elle a dit aussi qu'elle avait eu des problèmes avec ses anciens patrons et surtout que soit disant, elle avait reçu un coup de téléphone d'un représentant lui disant que Monsieur [G] prévoyait de la licencier. Monsieur [G] a répondu que dès demain à son arrivée ils appelleraient ensemble le fournisseur pour savoir ce qui s'est dit. Le lendemain matin, elle n'est pas venue au travail et s'est mise en arrêt maladie»'; un certain nombre d'attestations de salariés et anciens salariés indiquant la bonne ambiance de travail ainsi que l'absence de harcèlement moral au sein de la structure'; un certain nombre de factures de juin et juillet 2020'; un certain nombre d'attestations de clients indiquant n'avoir jamais remarqué de mauvaise ambiance au sein du garage ni de mauvais comportement des employeurs à l'égard des salariés'; une attestation de Monsieur [F] [J] qui indique « je soussigné M. [F] [J], commercial chez alliance auto industrie à [Localité 2], atteste avoir connu Madame [M] [T] au sein du garage Aml [G] en tant que secrétaire. J'atteste par la présente n'avoir jamais constaté d'agissements malveillants ou quelconque harcèlement de la part de Monsieur et Madame [G] vis-à-vis de Madame [M], au contraire une très bonne ambiance générale. Il s'avère néanmoins que Madame [M] a prétendu dire à son employeur et à ses collègues que je l'aurais contacté durant le confinement, soi-disant pour lui faire part du projet de licenciement de la part de Monsieur et Madame [G]. Je m'engage sur l'honneur de la teneur de mes dires de n'avoir jamais eu contact avec Madame [M], de quelque nature que ce soit. La révélation de Madame [M] s'avèrent infondées et mensongères'»'; une attestation de Monsieur [C], entrepreneur individuel et client du garage qui indique être venu au garage le 17 mars 2020 faire l'acquisition d'un véhicule pour son activité et avoir constaté avec étonnement l'attitude de leur secrétaire, se plaignant du fait de devoir occuper son poste suite au confinement annoncé par le gouvernement. Il spécifie « cette dernière faisait remarquer qu'il n'était pas normal de travailler alors que le gouvernement disait de rester à la maison. Madame [G] préparant le papier pour l'achat de mon véhicule a dû lui signifier d'arrêter immédiatement ces remarques et lui a rappelé qu'elle ne l'avait pas obligé à rester travailler'»'; Attendu que les pièces produites démontrent': que l'employeur a été très mécontent du fait que certains salariés n'ont pas souhaité poursuivre leur activité durant la période de confinement total et l'a signifié ouvertement à Mme [M] ainsi qu'au comptable et aux salariés ayant souhaité poursuivre leur activité'; que l'employeur a envisagé une rupture conventionnelle à l'égard de Mme [M] lors d'une réunion avec l'ensemble des salariés le 11 mai 2020 alors même que Mme [M] n'avait pas encore repris le travail et se trouvait toujours en activité partielle et qu'aucune confidentialité n'a été respectée'; la reprise du travail de Mme [M] a été notifiée brutalement par l'employeur le 17 juin 2020 à 11 heures 04 pour une prise de poste le même jour à 14 heures'; le licenciement de la salariée est intervenu dans un contexte d'agressivité attesté par M. [K] émanant de Mme [G]'; Attendu que d'autre part il convient de rappeler que le licenciement de la salariée n'est pas fondé, faute de caractérisation suffisante des faits reprochés'; Attendu que les décisions prises par l'employeur, en ce compris le licenciement de la salariée, ne sont donc pas justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement'; Attendu que dans ces conditions le licenciement de la salariée doit être jugé nul, le jugement déféré devant être infirmé sur ce point'; Sur les conséquences de la nullité du licenciement Attendu qu'au vu de la situation personnelle et professionnelle justifiée au dossier, de l'âge de la salariée, de son ancienneté, il y a lieu d'allouer à Mme [M] la somme de 13'200 euros d'indemnité sur le fondement de l'article L.1235-3-1 du code du travail'; Sur les demandes accessoires Attendu que l'employeur qui succombe sera condamné aux dépens d'appel et à payer à Mme [M] la somme de 2'000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel'; PAR CES MOTIFS La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, contradictoirement et en denrier ressort Déboute les parties de leur demande d'évocation sur les dommages et intérêts pour harcèlement moral et sur l'article 700 du code de procédure civile'; Infirme le jugement du conseil de prud'hommes de Dax en date du 30 juin 2022'; Et statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant, Dit que le licenciement de Mme [T] [M] est nul'; Condamne la Sarl AML [G] à payer à Mme [T] [M] la somme de 13'200 euros de dommages et intérêts pour licenciement nul'; Condamne la Sarl AML [G] aux dépens d'appel et à payer à Mme [T] [M] la somme de 2'000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel. Arrêt signé par Madame CAUTRES-LACHAUD, Présidente, et par Madame LAUBIE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L 1154-1 du code du travailarticle 568 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile en causearticle 450 du Code de Procédure Civile.article L 1152-1 du code du travail dispose qu
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 10 octobre 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
6708c051445a086e2bcee06f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel