Cour d'AppelChambre sociale
Cour d'Appel · Chambre sociale — 10 octobre 2024
- ECLI
- 6708c050445a086e2bcee061
- Date
- 10 octobre 2024
Relations du travail et protection socialeProtection socialeMajeur handicapé - Contestation d'une décision relative aux cartes
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Texte intégral
PS/SB Numéro 24/3047 COUR D'APPEL DE PAU Chambre sociale ARRÊT DU 10/10/2024 Dossier : N° RG 21/03691 - N° Portalis DBVV-V-B7F-IBEA Nature affaire : Majeur handicapé - Contestation d'une décision relative aux cartes Affaire : [T] [Y] C/ MAISON [5] Grosse délivrée le à : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS A R R Ê T Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 10 Octobre 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile. * * * * * APRES DÉBATS à l'audience publique tenue le 28 Mars 2024, devant : Madame SORONDO, magistrat chargé du rapport, assistée de Madame LAUBIE, greffière. Madame SORONDO, en application de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de : Madame CAUTRES, Présidente Madame SORONDO, Conseiller Madame PACTEAU, Conseiller qui en ont délibéré conformément à la loi. dans l'affaire opposant : APPELANT : Monsieur [T] [Y] [Adresse 1] [Localité 3] Comparant assisté de Madame [S], Responsable du Service Défense, Conseil et Recours de l'ADDAH40, munie d'un pouvoir INTIMEE : MAISON [5] [Adresse 4] [Localité 2] dispensée de comparaître à l'audience sur appel de la décision en date du 21 OCTOBRE 2021 rendue par le POLE SOCIAL DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONT DE MARSAN RG numéro : 21/00067 FAITS ET PROCÉDURE Le 30 janvier 2020, M. [T] [Y] a sollicité le renouvellement de la carte mobilité inclusion - mention invalidité. Par décision du 29 mai 2020, le président du conseil départemental des Landes lui a attribué la carte mobilité inclusion ' mention priorité. M. [Y] a déposé un recours gracieux le 22 juillet 2020 afin d'obtenir la carte mobilité inclusion - mention invalidité. Le 23 décembre 2020, le président du conseil départemental des Landes a rejeté sa demande en raison d'une décision de la Commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées lui reconnaissant un taux d'incapacité inférieur à 80 %. Par courrier recommandé expédié le 19 février 2021 et réceptionné le 22 février 2021, M. [Y] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Mont de Marsan d'une contestation de cette décision. Les parties ont comparu le 23 septembre 2021, et, lors de l'audience, le pôle social a, après accord de M. [Y], confié'au docteur [J] une consultation avec mission': - de prendre connaissance des pièces du dossier et des pièces transmises par les parties figurant dans le dossier du tribunal, - de procéder à l'examen de M. [Y], - de dire si à la date de la requête le 30 janvier 2020 et en application de l'article L.241-3 du code de l'action sociale et des familles, M. [Y] présente un taux d'incapacité permanente d'au moins 80 % ou s'il est classé en catégorie 3° de l'article L.341-4 du code de la sécurité sociale (invalidité 3ème catégorie). Suivant rapport de consultation du 23 septembre 2021, le docteur [J] a été d'avis que le taux d'incapacité permanente est compris entre 50 et 79 %. Par jugement du 21 octobre 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Mont de Marsan a': - débouté M. [Y] de ses demandes tendant à l'attribution de la carte mobilité inclusion mention invalidité, - condamné M. [Y] aux entiers dépens. Cette décision a été notifiée aux parties, par lettre recommandée avec avis de réception, reçue de M. [Y] le 26 octobre 2021. Par lettre recommandée expédiée le 16 novembre 2021 et réceptionnée le 18 novembre 2021, M. [Y] a interjeté appel du jugement, dans des conditions de régularité qui ne font l'objet d'aucune contestation. Selon avis de convocation du 13 octobre 2023, contenant calendrier de procédure, les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 1er février 2024. A cette date, la Maison [5] a été dispensée de comparaître en application des articles 946 et 446-1 du code de procédure civile. L'affaire a été renvoyée à l'audience du 28 mars 2024 à laquelle M. [Y] a seul comparu. La cour s'est assurée du respect du principe du contradictoire par les parties. PRÉTENTIONS DES PARTIES Selon ses conclusions visées par le greffe le 23 février 2024, reprises oralement à l'audience de plaidoirie, et auxquelles il est expressément renvoyé, M. [Y], appelant, demande à la cour, de : - le déclarer recevable en son recours, - infirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré, - enjoindre à la [5] de fournir les éléments médicaux ayant permis l'attribution d'un taux d'incapacité de plus de 80 % en 2010 et 2013, - rejeter le rapport d'expertise médicale du docteur [J], - en conséquence, dire et juger qu'il remplit les conditions pour bénéficier de la carte mobilité inclusion mention invalidité à la date du 22/07/2020, - à défaut, ordonner une expertise médicale confiée à un médecin spécialiste, conformément à l'article R.142-16 du code de la sécurité sociale. Selon ses conclusions visées par le greffe le 23 novembre 2023, et auxquelles il est expressément renvoyé, la Maison [5], intimée, demande à la cour de : - rejeter la requête de M. [Y]. SUR QUOI LA COUR M. [Y] fait valoir: - que l'examen pratiqué le 23 septembre 2021 par le docteur [J] ne peut être pris en compte car il a été incomplet en raison de son état de stress, - qu'il souffre de graves pathologies': gonalgies avec de nombreuses complications, douleurs chroniques sur le mollet, amputation de l'avant-bras gauche, troubles mnésiques résultant d'un hématome post-traumatique opéré en 1978, intervention sur la coiffe des rotateurs droite le 14 avril 2012, sciatique récidivante qui a bénéficié d'une infiltration en 2000, - que son médecin traitant confirme et atteste d'une fracture du plateau tibial gauche le 1er novembre 2022, nécessitant encore des soins de kinésithérapie et dont il découle une insensibilité au niveau du pied gauche et une douleur quasi quotidienne du mollet gauche, étant observé que la lésion ancienne de l'épaule droite limite l'utilisation de la canne et donc les mouvements au quotidien, - que l'intimée invoque le certificat du docteur [V] rédigé lors de sa première demande auprès de la MPLH de Moselle, mais que le tribunal de l'incapacité de Nancy lui a pourtant attribué le 9 juin 2016 la CMI sur la base de ce certificat, - que deux attestations de la MDPH de la Moselle du 15 mars 2010 et du 4 avril 2013 portent sur un taux d'incapacité permanente d'au moins 80 % pour la période du 1er février 2010 à ce jour'; - que le médecin expert désigné par le tribunal de l'incapacité de Nancy lui a reconnu un taux d'incapacité supérieur à 80 %. La Maison [5] maintient qu'en l'état des éléments, le taux d'incapacité permanente est, à la date de la requête, inférieur à 80 %. En application de l'article L.241-3 I du code de l'action sociale et des familles dans sa rédaction applicable au litige': «'La carte " mobilité inclusion " destinée aux personnes physiques est délivrée par le président du conseil départemental au vu de l'appréciation, sur le fondement du 3° du I de l'article L.241-6, de la commission mentionnée à l'article L.146-9. Elle peut porter une ou plusieurs des mentions prévues aux 1° à 3° du présent I, à titre définitif ou pour une durée déterminée. 1° La mention " invalidité " est attribuée à toute personne dont le taux d'incapacité permanente est au moins de 80 % ou qui a été classée dans la catégorie mentionnée au 3° de l'article L.341-4 du code de la sécurité sociale'''». Il n'est pas discuté que M. [Y] n'a pas été classé en invalidité de 3ème catégorie et que la dérogation prévue par l'article L.241-3 II du code de l'action sociale et des familles, relative à certains bénéficiaires de l'allocation personnalisée d'autonomie n'est pas applicable à la cause. Le taux d'incapacité est déterminé par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées en fonction du guide-barème pour l'évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées prévue par l'annexe 2-4 du code de l'action sociale et des familles. Suivant ce guide-barème, le taux d'au moins 80 % «'correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle. Cette autonomie individuelle est définie comme l'ensemble des actions que doit mettre en 'uvre une personne, vis-à-vis d'elle-même, dans la vie quotidienne. Dès lors qu'elle doit être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée dans leur accomplissement, ou ne les assure qu'avec les plus grandes difficultés, le taux de 80 % est atteint. C'est également le cas lorsqu'il y a déficience sévère avec abolition d'une fonction.'» En l'espèce, le docteur [J] a relevé'les antécédents'ci-après : - une amputation de l'avant-bras gauche en 1959, - une intervention chirurgicale sur la coiffe des rotateurs droite en 2012, - un accident de la voie publique en 1978 avec un hématome extra-dural opéré d'où il résulte un syndrome subjectif des traumatisés crâniens et un syndrome anxio-dépressif, - une lombocruralgie droite. Elle a mentionné': - concernant le certificat établi à l'appui de la demande présentée en 2015': l'absence de difficulté pour marcher, se déplacer, pour la préhension de la main droite, pour utiliser le téléphone, l'absence de désorientation temporo-spatiale, une autonomie dans les actes de la vie courante, une fragilité psychologique avec syndrome anxieux'; - concernant le certificat établi à l'appui de la demande présentée en 2020, la mention d'une absence d'évolution. Elle a procédé à l'examen clinique de M. [Y], qu'elle a dû écourter compte tenu des manifestations de stress de ce dernier, a fait état d'une importante différence entre les doléances (non-reconnaissance, ne peut plus nettoyer sa main, problèmes pour conduire et soins corporels) et l'examen clinique (à l'examen lombaire, pas de contractures ni de douleurs aux épaules, marche normale, épaule droite élévation latérale spontanée à 90 ° et à 150 ° avec aide du moignon) et a conclu à un taux d'incapacité de 50 à 79 %. Sont par ailleurs versés aux débats': - par la Maison [5]': . le certificat médical établi par le docteur [V] le 3 novembre 2014 à l'appui de la précédente demande présentée en 2015 auprès de la maison départementale des personnes handicapées de la Moselle qui, hors la préhension de la main non dominante, pour laquelle il relevait une difficulté grave ou absolue, n'a relevé aucun retentissement fonctionnel et/ou relationnel des pathologies présentées par M. [Y] ; . le certificat médical renseigné par le docteur [L] le 21 janvier 2020'à l'appui de la demande': elle y a mentionné que, depuis son précédent certificat médical, l'état de santé du patient, les retentissements fonctionnels ou relationnels dans les différents domaines de la vie du patient et la prise en charge thérapeutique du patient n'avaient pas changé, mais elle n'avait pas précédemment établi de certificat médical puisque lors de la demande faite en 2015, M. [Y] résidait en Moselle et qu'elle n'était pas alors son médecin'; . la «'synthèse médicale'» en vue de la réunion de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées de décembre 2020'qui a conclu à un taux d'incapacité inférieur à 80 %'; - par M. [Y], . le jugement rendu le 9 juin 2016 par le tribunal de l'incapacité de Nancy, dans lequel est reproduit le rapport d'expertise du docteur [E], désigné par cette juridiction'; il a certes conclu à une incapacité supérieure à 80 %, mais les doléances qu'il a rapportées de M. [Y] (perte d'autonomie s'agissant du ménage), les précisions qu'il a sollicitées de celui-ci (utilise un véhicule non aménagé, seuls troubles mnésiques rapportés résidant en des épisodes d'oubli d'éteindre le gaz), l'examen clinique qu'il a réalisé, les observations qu'il a relevées du médecin traitant (marche seul, se déplace à l'intérieur et à l'extérieur, préhension et mobilité fine de la main dominante normales, préhension de la main non dominante impossible) ne caractérisaient manifestement pas des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle'; . les résultats d'un IRM de la jambe gauche pratiqué le 24 novembre 2018 pour des douleurs chroniques sur le mollet sans notion de traumatisme et d'un IRM du genou gauche pratiqué le 11 mars 2020 pour des gonalgies'; . un certificat du docteur [L] du 31 janvier 2024 qui indique que l'état de santé de M. [Y] est altéré par': -l'amputation de l'avant-bras gauche en 1959, limitant les gestes du quotidien et nécessitant une adaptation continue, -un accident du travail du 18 novembre 1978, avec polytraumatisme crânien facial, plaies au front et au niveau intérieur de l''il gauche, -un coma le 4 mars 1979 suite à cet accident avec hématome sous-dural frontal bilatéral et une intervention chirurgicale le 12 mars 1979 -une hernie discale foraminale le 26 juillet 2000 -une opération de la coiffe des rotateurs de l'épaule droite le 17 avril 2012 -une fracture du plateau tibial gauche le 1er novembre 2022, non consolidée sur le dernier scanner de mai 2023, et nécessitant encore des soins de kinésithérapie, dont il découle une insensibilité au niveau du pied gauche et une douleur quasi quotidienne du mollet gauche, et étant observé que la lésion ancienne de l'épaule droite limite l'utilisation de la canne, limitant d'autant plus ses mouvements au quotidien Elle ne dit rien de l'état séquellaire résultant des pathologies énoncées et de leur retentissement sur la capacité de M. [Y], hormis s'agissant de l'amputation de l'avant-bras gauche et de la fracture du plateau tibial, et, s'agissant du retentissement de la fracture du plateau tibial sur la capacité de M. [Y], il ne peut en être tenu compte dès lors que c'est à la demande qu'il convient d'apprécier cette dernière. Sans qu'il soit besoin d'ordonner une expertise, ces éléments ne permettent pas de considérer que M. [Y] présentait, lors de la demande, des troubles graves entraînant une entrave majeure dans sa vie quotidienne avec une atteinte de son autonomie individuelle propres à caractériser une incapacité permanente partielle d'au moins 80 %. Le jugement sera en conséquence confirmé. M. [Y], qui succombe en son appel, sera condamné aux dépens exposés en appel. PAR CES MOTIFS, La cour, après en avoir délibéré, statuant, publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, Confirme en toutes ses dispositions le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Mont de Marsan du 21 octobre 2021, Y ajoutant, Condamne M. [T] [Y] aux dépens d'appel. Arrêt signé par Madame CAUTRES, Présidente, et par Madame LAUBIE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE
Articles de loi cités
article 945-1 du Code de Procédure Civile et à défaarticle L.341-4 du code de la sécurité socialearticle L.241-3 du code de larticle 450 du Code de Procédure Civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 10 octobre 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
6708c050445a086e2bcee061
Données disponibles
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- Résumé officiel