Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 9
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 9 — 4 avril 2024
- ECLI
- 6708c048445a086e2bcedfd3
- Date
- 4 avril 2024
- Condamnation
- 80 000 €
Relations avec les personnes publiquesRecours et actions contre les décisions rendues par certains organismesContestation concernant le montant et le recouvrement des honoraires des avocats
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 9 ORDONNANCE DU 04 AVRIL 2024 Contestations d'Honoraires d'Avocat (N° , 2 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/00100 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHEHA NOUS, Michel RISPE, Président de chambre, à la Cour d'Appel de PARIS, agissant par délégation de Monsieur le Premier Président de cette Cour, assisté de Stefanie VERSTRAETEN, greffier, présent lors des débats et de la mise à disposition de l'ordonnance. Vu le recours formé par : Monsieur [H] [I] [Adresse 1] [Localité 4] non comparant Demandeur au recours, contre une décision du Bâtonnier de l'ordre des avocats de [Localité 5] dans un litige l'opposant à : Maître [S] [G] Avocat, [Adresse 2] [Localité 3] non comparant Représenté par Me Aurélie FEREIRE, avocat au barreau de PARIS Défendeur au recours, Par décision réputée contradictoire, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe après avoir entendu les parties présentes à notre audience du 19 Mars 2024 et pris connaissance des pièces déposées au Greffe, L'affaire a été mise en délibéré au 04 Avril 2024 : Vu les articles 174 et suivants du décret du 27 novembre 1991 ; *** ' Vu la décision rendue le 30 janvier 2023 par le délégataire du bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de [Localité 5], qui a notamment fixé le montant des honoraires dus par M. [H] [I] à Me [S] [G] à hauteur de 7.200 euros toutes taxes comprises, dont le client avait déjà réglé la somme de 5.400 euros et a ordonné à M. [H] [I] de payer au titre du solde restant dû à Me [S] [G] la somme de 1.800 euros toutes taxes comprises ; ' Vu le recours formé auprès du Premier président de cette cour par M. [H] [I] par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 14 février 2023, à l'encontre de ladite décision qui lui avait été notifiée par voie postale le 3 février 2023 ; ' Vues les convocations adressées aux parties par le greffe par lettres recommandées avec demande d'avis de réception du 5 janvier 2024, afin qu'elles comparaissent à l'audience du 19 mars 2024 à 9 heures 30, dont Me [S] [G] a signé l'accusé réception postal, en date du 10 janvier 2024, tandis que M. [H] [I] n'a pas réclamé le pli dont il était destinataire ; ' Vu l'acte de citation à l'audience du 19 mars 2024 et de signification des conclusions de la partie intimée, dressé le 5 mars 2024 par un commissaire de justice et remis à M. [H] [I] à cette même date ; ' Entendu à l'audience du 19 mars 2024, Me [S] [G] a demandé de constater que la partie appelante, non comparante et non excusée, ne soutenait pas son recours et de confirmer la décision déférée. SUR CE Comme le prévoit l'article 468 alinéa 1er du code de procédure civile 'Si, sans motif légitime, le demandeur ne comparaît pas, le défendeur peut requérir un jugement sur le fond qui sera contradictoire, sauf la faculté du juge de renvoyer l'affaire à une audience ultérieure.'. Selon l'article L.311-7, 2°du code de l'organisation judiciaire, le premier président a compétence pour connaître des recours contre les décisions du bâtonnier prises sur contestation des honoraires d'avocat. L'article 177 du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat, prévoit qu'en matière de contestations d'honoraires d'avocats, lorsqu'il est saisi d'un recours, le Premier président de la cour d'appel de Melun doit en apprécier après avoir fait convoquer l'avocat et la partie, au moins huit jours à l'avance, par le greffe, au moyen d'une lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Au cas présent, force est de constater que M. [H] [I], cité à comparaître comme précisé ci-avant, n'a pas fait connaître un empêchement éventuel, ni n'a sollicité de report. La partie appelante n'a pas non plus demandé à être dispensée de comparaître. Elle n'a pas davantage fait connaître ses prétentions ni à cette juridiction, ni à la partie intimée. Dans ces conditions, en l'absence de justificatifs d'un quelconque empêchement, alors que la procédure est orale, comme l'a requis Me [S] [G] lors de l'audience, la juridiction de céans ne peut que constater qu'elle n'a été saisie de la part de M. [H] [I] d'aucune demande, ni d'aucun moyen à l'appui de son recours. Aussi, comme l'a sollicité Me [S] [G], la décision déférée sera confirmée. Les dépens seront mis à la charge de la partie appelante. PAR CES MOTIFS Statuant en dernier ressort, publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe, ' confirme la décision déférée en toutes ses dispositions ; ' condamne M. [H] [I] aux dépens ; ' rejette toute demande plus ample ou contraire ; ' dit qu'en application de l'article 177 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, l'ordonnance sera notifiée aux parties par le Greffe de la Cour suivant lettre recommandée avec accusé de réception. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 9
- Date
- 4 avril 2024
- Matière
- Relations avec les personnes publiques
Référence
6708c048445a086e2bcedfd3
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel