Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 9
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 9 — 4 avril 2024
- ECLI
- 6708c048445a086e2bcedfc9
- Date
- 4 avril 2024
- Condamnation
- 99 000 €
Relations avec les personnes publiquesRecours et actions contre les décisions rendues par certains organismesContestation concernant le montant et le recouvrement des honoraires des avocats
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 9 ORDONNANCE DU 04 AVRIL 2024 Contestations d'Honoraires d'Avocat (N° , 8 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/00056 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CG6ZI Décision déférée à la Cour : Décision du 22 décembre 2022 - Bâtonnier de l'ordre des avocats de PARIS - RG n° 211/3599445 NOUS, Michel RISPE, Président de chambre, à la Cour d'Appel de PARIS, agissant par délégation de Monsieur le Premier Président de cette Cour, assistée de Isabelle-Fleur SODIE, Greffier au prononcé de l'ordonnance. Vu le recours formé par : SA DERBY EIFFEL HOTEL [Adresse 2] [Localité 3] Représenté par Me Christine BELIN, avocat au barreau de PARIS, toque : A0447 contre une décision du Bâtonnier de l'ordre des avocats de PARIS dans un litige l'opposant à : SELARL ANTARES Avocat [Adresse 1] [Localité 4] Représenté par Me Antoine BAUDART, avocat au barreau de PARIS, toque : L0070 Par décision contradictoire, statuant publiquement, et après avoir entendu les parties présentes à notre audience du 08 Mars 2024 et pris connaissance des pièces déposées au Greffe, L'affaire a été mise en délibéré au 04 Avril 2024 : Vu les articles 174 et suivants du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991, l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971 et les articles 10 et suivants du décret n°2005-790 du 12 juillet 2005 ; Résumé des faits et de la procédure : Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception reçue le 16 septembre 2022, la société Antares, avocat inscrit au barreau de Paris, a saisi le bâtonnier de l'ordre des avocats dudit barreau d'une demande de fixation des honoraires dus par sa cliente, la société Derby Eiffel Hôtel, à hauteur de 24.726,17 euros. Elle expliquait qu'en dépit de ses relances écrites, cette cliente n'avait jamais réglé le montant de ses honoraires et produisait les factures suivantes : ' facture n°22060441 du 20/06/2022 d'un montant de 6.000 euros ' facture n°22060442 du 20/06/2022 d'un montant de 3.600 euros ' facture n° 22070514 du 22/07/2022 d'un montant de 6.686,46 euros ' facture n° 22070515 du 22/07/2022 d'un montant de 4.800 euros ' facture n° 22070516 du 22/07/2022 d'un montant de 3.639,71 euros. Saisi dans ces circonstances et après avoir invité les parties à faire part de leurs observations, par une décision réputée contradictoire du 22 décembre 2022, le délégataire du bâtonnier de l'ordre des avocats a fait droit à la demande de la société Antares. Ainsi, le délégataire du bâtonnier a notamment fixé à la somme totale de 20.500 euros hors taxes le montant total des honoraires dus par la société Derby Eiffel Hôtel à la société Antares et a condamné en conséquence celle-ci au paiement de cette somme, avec intérêts au taux légal à compter de la notification de la décision outre la taxe sur la valeur ajoutée et les débours à hauteur de 126,17 euros, sous le bénéfice accordé de l'exécution provisoire à hauteur de 1.500 euros, les parties étant déboutées de leurs demandes plus amples ou contraires. Cette décision a été adressée aux fins de notification à la société Derby Eiffel Hôtel par lettre recommandée, en date du 23 décembre 2022, dont celle-ci a signé l'accusé de réception le 24 décembre suivant. ''' Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception postée le 17 janvier 2023, la société Derby Eiffel Hôtel, représentée par son conseil, a déclaré former un recours auprès du Premier président de cette cour à l'encontre de ladite décision, sans en exposer les motifs. Suivant lettres recommandées adressées le 7 décembre 2023 par le greffe, dont elles ont accusé réception respectivement les 14 et 15 décembre 2023, les parties ont été convoquées à comparaître à l'audience du 8 mars 2024, date à laquelle elles ont comparu, chacune étant représentées. Lors de l'audience, la société Derby Eiffel Hôtel a demandé le bénéfice de ses conclusions écrites remises au greffe aux termes desquelles elle sollicitait que la décision entreprise soit infirmée, qu'il soit jugé que les factures n°22 06 441 du 20 juin 2022 pour un montant de 6.000 € TTC, n°22 07 514 du 22 juillet 2022 pour un montant de 6.686,46 € TTC et n°22 07 516 pour un montant de 3.639,71 € TTC ne sont pas dues et que la société Antares soit condamnée à lui payer la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Lors de la même audience, la société Antares a demandé le bénéfice de ses conclusions écrites remises au greffe aux termes desquelles elle sollicitait de cette juridiction qu'elle : A titre principal ' dise et juge que la société Derby Eiffel Hôtel a reconnu la réalisation et la consistance des prestations accomplies par la société Antares ; ' dise et juge que le taux horaire applicable aux factures émises par la société Antares est de 300 euros hors taxes ; ' condamne, en deniers ou quittances, la société Derby Eiffel Hôtel à régler les factures n°22 06 0441, n°22 06 0442, n°22 07 0514, n°22 07 0515 et n°22 07 0516 et à verser à la société Antares la somme de 24.726,17 euros toutes taxes comprises avec intérêt au taux légal à compter de la saisine du service de la fixation des honoraires de l'ordre des avocats au barreau de Paris ; A titre subsidiaire ' dise et juge que la société Derby Eiffel Hôtel ne conteste pas les factures n°2206 0442 et 22 07 0515 ; ' dise et juge que la société Derby Eiffel Hôtel est redevable envers la société Antares des prestations objets des factures n°22 06 0441, n°22 07 0514 et n°22 07 0516 ' condamne, en deniers ou quittances, la société Derby Eiffel Hôtel à régler les factures n°22 06 0441, n°22 06 0442, n°22 07 0514, n°22 07 0515 et n°22 07 0516 et à verser à la société Antares la somme de 24.726,17 euros toutes taxes comprises avec intérêt au taux légal à compter de la saisine du service de la fixation des honoraires de l'ordre des avocats au barreau de Paris ; En toute hypothèse : ' condamne la société Derby Eiffel Hôtel à verser à la société Antares, une somme globale de 2.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; ' condamne la société Derby Eiffel Hôtel aux dépens en application de l'article 696 du code de procédure civile. ''' Après débat, conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile, le prononcé de la décision a été renvoyé pour plus ample délibéré au 4 avril 2024, les parties en étant avisées ainsi que de sa mise à disposition au greffe de la juridiction à cette date. SUR CE La présente décision sera rendue contradictoirement entre les parties, toutes deux représentées à l'audience. Préliminairement, il sera rappelé que les demandes tendant à voir donner acte, constater, juger ou encore dire et juger, ne constituent pas des prétentions au sens des articles 4 et 5 du code de procédure civile mais des moyens au soutien de celles-ci en sorte qu'il n'y a pas lieu de statuer de ces chefs. En outre, selon une jurisprudence constante, les juges ne sont pas tenus de répondre à un simple argument, ni de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, ni encore de répondre à une simple allégation dépourvue d'offre de preuve (cf. : Civ.2ème, 26 octobre 2017, pourvoi n 16-24.024 ; Civ. 2ème, 30 juin 2016, pourvoi n°15-21.089 ; 2e Civ., 21 juin 2001, no 99-20.384 ; 3e Civ., 13 septembre 2018, n°17-22.498 ; 2e Civ., 8 septembre 2016, no 14-24.974 et 14-26.506 ; 1 Civ, 8 avril ère2021, n 19-20.644). Sur la recevabilité du recours En matière de contestation d'honoraires d'avocats, l'article L.311-7, 2°du code de l'organisation judiciaire donne compétence au premier président pour connaître des recours contre les décisions du bâtonnier prises sur contestation des honoraires d'avocat. L'article 53, 6° de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques a renvoyé au pouvoir exécutif le soin de prévoir la procédure applicable, dans le respect de l'indépendance de l'avocat, de l'autonomie des conseils de l'ordre et du caractère libéral de la profession, au moyen de décrets en Conseil d'Etat. Et, cette procédure est actuellement régie par le décret n°91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat, dont la section V est intitulée 'Contestations en matière d'honoraires et débours'. Selon, l'article 176 dudit décret : 'La décision du bâtonnier est susceptible de recours devant le premier président de la cour d'appel, qui est saisi par l'avocat ou la partie, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Le délai de recours est d'un mois. Lorsque le bâtonnier n'a pas pris de décision dans les délais prévus à l'article 175, le premier président doit être saisi dans le mois qui suit.'. Il est constant que le délai de recours d'un mois visé au premier alinéa de l'article précité court à compter de la notification de la décision du bâtonnier à chaque partie. En l'espèce, il convient de constater que la société Derby Eiffel Hôtel a formé son recours dans le délai requis d'un mois qui a commencé à courir à la date de la signification de la décision du bâtonnier qu'elle conteste. Dans ces conditions, le recours ainsi entrepris par la société Derby Eiffel Hôtel sera déclaré recevable. ''' Sur la fixation des honoraires dus par la société Derby Eiffel Hôtel En cette matière, regroupées dans la section V du décret du 27 novembre 1991 précité, les dispositions des articles 174 à 179 doivent recevoir application, alors qu'elles sont d'ordre public et instituent une procédure obligatoire et exclusive (cf. Cass. 2ème Civ., 1er juin 2011, pourvoi n° 10-16.381, Bull. n 124 ; 2 Civ. , 13 septembre 2012, P. pourvoi n° 10-21.144). L'article 277 de ce décret prévoit en outre qu' 'Il est procédé comme en matière civile pour tout ce qui n'est pas réglé par le présent décret.' Dans ce cadre, il appartient au bâtonnier de l'ordre des avocats et, en appel, au premier président, à qui une contestation d'honoraires est soumise d'apprécier, d'après les conventions des parties et les circonstances de la cause, le montant de l'honoraire dû à l'avocat, en exécution de la mission qu'il lui a confiée. En effet, selon l'article 10, alinéa 3, de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, dans sa version issue de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015, applicable à l'espèce, 'Sauf en cas d'urgence ou de force majeure ou lorsqu'il intervient au titre de l'aide juridictionnelle totale ou de la troisième partie de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, l'avocat conclut par écrit avec son client une convention d'honoraires, qui précise, notamment, le montant ou le mode de détermination des honoraires couvrant les diligences prévisibles, ainsi que les divers frais et débours envisagés.' Mais, il convient de souligner que la convention n'est pas nécessairement formalisée et qu'à défaut d'écrit signé par les parties, la preuve de son existence peut être rapportée conformément aux règles fixées aux articles 1361 et 1362 du code civil. En tout état de cause, le défaut d'une convention ne saurait avoir pour conséquence de priver l'avocat du droit de percevoir pour ses diligences, dès lors que celles-ci sont établies, des honoraires qui sont alors fixés en tenant compte des usages, de la situation de fortune du client, de la difficulté de l'affaire, des frais exposés par l'avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci ( cf. Cass. 2ème Civ., 18 mai 2017, pourvoi n° 16-17.271, 2ème Civ., 29 juin 2017, pourvoi n° 16-18.459 et 2ème Civ., 14 juin 2018, pourvoi n° 17-19.709). Et, il n'appartient pas au bâtonnier, ni sur recours, au premier président de la cour d'appel, d'apprécier la stratégie mise en 'uvre par l'avocat ou de refuser de prendre en compte ses diligences, sauf s'il est révélé qu'elles ont été manifestement inutiles, ce qui implique qu'il soit démontré une inutilité manifeste telle qu'elle épuise tout débat, toute discussion sur les diligences en cause, viciées dès leur origine. Enfin, la procédure spéciale ainsi mise en 'uvre n'étant applicable qu'aux contestations relatives au montant et au recouvrement des honoraires des avocats, n'ont pas à connaître, même à titre incident, de la responsabilité de l'avocat à l'égard de son client, qui résulterait d'un manquement à l'un quelconque de ses devoirs. ''' En l'espèce, il apparaît que pour parvenir à arrêter le dispositif de la décision attaquée, le bâtonnier de l'ordre des avocats a notamment relevé que : 'Constate que s'il existe une lettre d'information sur les conditions d'intervention de la selarl ANTARES, celle-ci date du 9 mai 2012, et est de portée limitée puisque ne concernant que l'accompagnement juridique et un contentieux spécifique. Constate que le taux horaire indiqué dans ce document est de 250 € HT, qu'il a été ensuite porté à 300 € HT, sans autre information qu'une mention sur la facturation, et ce à partir de 2019, observations étant faite que les factures émises après cette date et jusqu'au dessaisissement de la selarl ont été réglées sur cette base sans contestation de la part de la société, et qu'on peut donc considérer qu'implicitement, mais nécessairement, la société DERBY HÔTEL avait accepté ce nouveau taux. Constate que les factures dont le paiement est demandé ont fait l'objet de remises commerciales, en sorte que le taux horaire pour la facture 22060441 est en réalité de 285 € HT, pour les factures 22060442 et 22070515, il est de 218 € HT, et pour la facture 27070516, il est de 140 € HT. Constate enfin que pour la cinquième facture la société défenderesse n'émet aucune contestation. Constate que toutes les factures émises sont détaillées avec justification des temps passés, permettant par conséquent toutes les vérifications nécessaires. Considère donc en cet état qu'il y a lieu de passer outre la contestation de la société DERBY EIFFEL HÔTEL et qu'il y a éléments suffisants pour apprécier et fixer les honoraires dus à la selarl ANTARES à la somme de 20.500 € HT, outre 126,17 € de frais justifiés, sommes au paiement desquelles la société DERBY EIFFEL HÔTEL sera en tant que de besoin, condamnée. Rappelle que l'exécution de la présente décision est de droit à hauteur de 1.500 € HT. Qu'elle doit être expressément et contradictoirement demandée pour un montant supérieur à 1.500 € HT. Ne peut que constater qu'elle n'a pas été demandée.'. A hauteur d'appel, la société Derby Eiffel Hôtel réitère l'essentiel des prétentions qu'elle avait vainement soumises au délégataire du bâtonnier. Sa contestation porte sur trois des cinq factures émises par la société Antares lorsque celle-ci a été dessaisie de la défense de ses intérêts à la faveur d'un changement de dirigeant à sa tête. C'est ainsi que la société Derby Eiffel Hôtel ne critique pas les diligences revendiquées au titre des factures 22 06 0442 et 22 07 0515 pour un temps passé 31 heures 55 concernant une procédure en référé initiée par Mme [P] [M] aux fins de désignation d'un mandataire judiciaire et reconnaissance de fautes de gestion, ni les honoraires facturés à ce titre qui ont été ramenés à 7.000 euros hors taxes. Pour s'opposer aux critiques soulevées par la société Derby Eiffel Hôtel quant aux autres factures, la société Antares fait valoir en vain que ses prestations n'ayant pas été contestées par son ancienne cliente devant le bâtonnier de l'ordre des avocats, il s'en déduirait l'existence d'un aveu judiciaire de sa part. Mais, ni l'absence de la société Derby Eiffel Hôtel lors de l'audience organisée par le bâtonnier de l'ordre des avocats, ni le contenu de l'écrit adressé par celle-ci dans le cadre de la procédure de première instance ne s'analysent comme un aveu à cet égard, étant constaté qu'en tout état de cause ces factures sont demeurées impayées et que la société Derby Eiffel Hôtel n'a pas reconnu en être débitrice, ni n'en a accepté le principe et le montant, après service rendu. ''' S'agissant de la facture n°22 07 0514 S'agissant de cette facture, il convient de constater qu'elle concerne les consultations réalisées pour la cliente entre le 1er janvier 2021 et le 22 juillet 2022, pour un temps passé de 19 heures 10 de travaux et un montant d'honoraire facturé à hauteur de 5.510 euros hors taxes. La société Derby Eiffel Hôtel reconnaît que celles-ci ont fait l'objet d'une lettre de mission confiée à la société Antares, en faisant référence à sa pièce n°2, soit un écrit daté du 9 mai 2012 aux termes duquel le cabinet d'avocat offre d'effectuer un accompagnement juridique quotidien de sa cliente dont le 'périmètre d'intervention est limité à toutes les demandes juridiques hors procédures judiciaires, de quelque nature que ce soit qui feront l'objet d'une facturation séparée sur devis préalablement adressé par nos soins. Notre intervention au titre de cet accompagnement ne couvre pas non plus le suivi juridique de votre société (tenue des registres légaux, rédaction des procès-verbaux des assemblées générales et du conseil d'administration).Cet accompagnement fera l'objet d'une facturation mensuelle en fonction du temps réellement effectué pour votre compte. Le taux horaire de notre cabinet s'élève à 250 € HT et hors frais. Toutefois, pour vous garantir une visibilité sur le montant des honoraires, nous nous engageons à plafonner nos honoraires à la somme de 2.000 € HT et hors frais par mois. Si vos besoins dépassaient manifestement le volume des honoraires que nous pensons devoir engager dans ce plafond, nous nous rapprocherons de vous afin de convenir ensemble d'un nouveau mode de facturation plus adapté à la réalité des prestations accomplies.' La société Derby Eiffel Hôtel critique le fait que la société Antares a facturé ses prestations sur une période de dix-huit mois alors qu'elle ne pouvait plus avoir de visibilité sur celles-ci. Elle soutient que la comptabilisation d'un temps passé de cinq heures au titre du transfert du dossier au nouvel avocat est excessive. Elle conteste encore le montant du taux horaire pratiqué à 300 euros hors taxes et non pas 250 euros . Mais au vu des justificatifs produits, les temps passés retenus au titre des diligences détaillées qui sont revendiquées et dont l'existence n'est pas spécialement contestée par la société Derby Eiffel Hôtel apparaissent raisonnables. En particulier, comme le fait valoir à raison la société Antares, le temps de cinq heures au titre du travail rendu nécessaire par le transfert au nouvel avocat de l'ensemble des dossiers suivis durant les dix années de collaboration portant sur des contentieux multiples ne saurait être minoré. Quant au taux horaire pratiqué, s'il est constant que la lettre de mission de 2012 fait référence à un taux horaire de 250 euros, sous réserve des gestes commerciaux octroyés par l'avocat, c'est bien un taux de 300 euros qui a été appliqué entre les parties depuis 2019 et ce de leur accord. ''' S'agissant de la facture n° 22 06 441 La facture n° 22 06 441 concerne l'action initiée par la société Derby Eiffel Hôtel en abus de minorité contre Mme [P] [M] au titre de diligences détaillées pour un temps passé global de 17 heures 24 pour un honoraire ramené à 5.000 euros hors taxes, soit 6.000 euros toutes taxes comprises. La société Derby Eiffel Hôtel fait valoir que dans deux courriels d'avril et mai 2022, la société Antares a invité son dirigeant M. [I] [M] à une action susceptible d'être engagée contre sa soeur Mme [P] [M], cette procédure en abus de minorité devant être le fruit de cette réflexion. Elle observe que M. [I] [M] ayant été révoqué de ses fonctions de président du conseil d'Administration lors de l'assemblée générale ordinaire du 30 juin 2022 et remplacé par Mme [P] [M], cette procédure n'a eu aucune suite et, par conséquent, aucune utilité au regard des critères fixés par l'article 10 du décret du 12 juillet 2005. Elle relève encore que la lettre de mission du 9 mai 2012 prévoyait que les procédures judiciaires feraient l'objet d'une facturation séparée de l'accompagnement juridique quotidien et qu'elles donneraient lieu à un devis préalablement adressé à la société Derby Eiffel Hôtel, ce qui n'a pas été la cas. Mais, ce faisant, la société Derby Eiffel Hôtel n'invoque pas une utilité manifeste des diligences accomplies à ce titre par la société Antares et dont elle ne conteste pas la réalité. Et, l'absence de devis préalable qu'elle invoque, ne saurait avoir pour conséquence de priver l'avocat de sa rémunération. ''' S'agissant de la facture n°22 07 516 La facture n°22 07 516 concerne le suivi juridique durant la période du 24 septembre 2021 au 22 juillet 2022, pour un temps passé de 21 heures 15 et un montant d'honoraire de 2.990 euros hors taxes. La société Derby Eiffel Hôtel souligne que, contrairement à ce que la société Antares a indiqué dans son courrier du 25 octobre 2022 adressé au bâtonnier de l'ordre des avocats, il ne s'agit pas de consultations mais uniquement de la préparation de l'assemblée ordinaire annuelle, de la rédaction des projets de procès-verbaux d'assemblée générale et du conseil d'administration. Elle fait valoir que la lettre de mission du 9 mai 2012 avait expressément exclu le suivi juridique du périmètre de l'accompagnement juridique quotidien et d'une facturation au forfait et que selon une lettre de mission du 30 octobre 2019, c'est la société ASD qui s'est vue confier une mission d'audit comptable et financier et une mission d'accompagnement dans la gestion quotidienne, comprenant le suivi du secrétariat légal, l'assistance aux assemblées générales et conseils d'administration. Aussi, la société Derby Eiffel Hôtel considère que la rédaction des projets de procès-verbaux d'assemblée générale incombait à la société ASD. Toutefois, comme le fait remarquer la société Antares, pour autant ni la réalité, ni le détail des prestations multiples qu'elle revendique à ce titre ne sont remis en cause par la société Derby Eiffel Hôtel, laquelle a d'ailleurs réglé les factures émises pour de telles prestations au titre des périodes antérieures. ''' Aussi, de ce qui précède, au vu des pièces produites et en l'absence d'éléments de nature à remettre en cause l'appréciation du délégataire du bâtonnier, sa décision sera entièrement confirmée, les demandes contraires des parties étant rejetées. ''' Sur les frais et dépens Il sera rappelé que la définition des dépens afférents aux instances, actes et procédures d'exécution résulte des dispositions de l'article 695 du code de procédure civile, sans qu'il appartienne au juge de la modifier. En application de l'article 696 alinéa 1er du même code, de principe, les dépens doivent être mis à la charge de la partie perdante. En application de l'article 700 du même code, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. En l'espèce, les dépens seront mis à la charge de la société Derby Eiffel Hôtel qui a échoué dans son recours. Conformément aux dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, la société Derby Eiffel Hôtel sera condamnée au paiement d'une somme de deux mille (2.000) euros au titre des frais irrépétibles. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, en dernier ressort, par ordonnance contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe, ' confirme la décision déférée en toutes ses dispositions; ' condamne la société Derby Eiffel Hôtel aux dépens; ' condamne la société Derby Eiffel Hôtel à payer à la société Antares la somme de deux mille (2.000) euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; ' dit qu'en application de l'article 177 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, la décision sera notifiée aux parties par le greffe de la cour suivant lettre recommandée avec accusé de réception; ' rejette toute demande plus ample ou contraire des parties. LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 695 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civilearticle 696 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 9
- Date
- 4 avril 2024
- Matière
- Relations avec les personnes publiques
Référence
6708c048445a086e2bcedfc9
Données disponibles
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- Résumé officiel