Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 11
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 11 — 10 octobre 2024
- ECLI
- 6708c040445a086e2bcedf37
- Date
- 10 octobre 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ORDONNANCE DU 10 OCTOBRE 2024 (1 pages) Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 24/04662 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CKECT Décision déférée : ordonnance rendue le 08 octobre 2024, à 11h22, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris Nous, Elise Thevenin-scott, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Caroline Gautier, greffier aux débats et au prononcé de l'ordonnance, APPELANT : M. [Z] [E] né le 28 septembre 1980 à [Localité 1], de nationalité tunisienne RETENU au centre de rétention : [2] 1 assisté de Me Ruben Garcia, avocat au barreau de Paris INTIMÉ : LE PREFET DE POLICE représenté par Me Olivier Blondel du cabinet Gabet/Schwilden, avocat au barreau de Seine-Saint-Denis MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience ORDONNANCE : - contradictoire - prononcée en audience publique - Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l'application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l'immigration, améliorer l'intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ; Constatant qu'aucune salle d'audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n'est disponible pour l'audience de ce jour ; - Vu l'ordonnance du 08 octobre 2024 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris, rejetant les conclusions de nullité, déclarant recevable la requête en contestation de la légalité du placement en rétention, ordonnant la jonction des deux procédures, la rejetant et ordonnant la prolongation du maintien de M. [Z] [E], dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée maximale de 26 jours, soit jusqu'au 03 novembre 2024 ; - Vu l'appel motivé interjeté le 09 octobre 2024, à 11h17, par M. [Z] [E] ; - Après avoir entendu les observations : - de M. [Z] [E], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ; - du conseil du préfet de police tendant à la confirmation de l'ordonnance ; SUR QUOI, Sur la nullité de la garde à vue tirée de l'avis tardif au procureur de la République Il appartient au juge judiciaire, en sa qualité de gardien de la liberté individuelle, de se prononcer sur les irrégularités, invoquées par l'étranger, affectant les procédures préalables à la notification de la décision de placement en rétention. (2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.002, Bull. 1995, II, n° 221, 2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.006, Bull. 1995, II, n° 212, 2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.005, Bull., 1995, II, n° 211). Aux termes de l'article L. 743-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, toute juridiction, y compris la Cour de cassation, qui est saisie d'une demande d'annulation ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée de la mesure de placement en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger. Il résulte de l'article 63 alinéa 2 du code de procédure pénale que : « Dès le début de la mesure, l'officier de police judiciaire informe le procureur de la République, par tout moyen, du placement de la personne en garde à vue. Il lui donne connaissance des motifs justifiant, en application de l'article 62-2, ce placement et l'avise de la qualification des faits qu'il a notifiée à la personne en application du 2° de l'article 63-1. Le procureur de la République peut modifier cette qualification ; dans ce cas, la nouvelle qualification est notifiée à la personne dans les conditions prévues au même article 63-1. » Tout retard dans l'information donnée au procureur de la République du placement en garde à vue d'un individu, non justifié par des circonstances insurmontables, fait nécessairement grief à l'intéressé (Crim. 10 mai 2001, n°01-81.441 ; Crim. 20 mars2007, n°06-89.050 pour un reatrd injustifié d'une heure quinze minutes). En l'espèce, Monsieur [Z] [E], qui s'est rendu au commissariat pour déposer plainte contre son ex compagne pour non représentation d'enfant le 2 octobre 2024, a été placé en garde à vue le même jour, à 14h00, pour des faits de violences à l'égard de cette dernière. Un avis au procureur de la République de la mesure prise a été fait le 2 octobre 2024 à 18h30. Le délai de six heures et trente minutes écoulé entre la présentation à l'officier de police judiciaire et le placement en garde à vue, et l'avis au procureur de la République n'est pas justifié par des circonstances insurmontables et ne peut être que considéré comme excessif. Il en découle la nullité de la garde à vue et de tous les actes subséquents, en ce compris l'arrêté de placement en rétention pris à l'encontre de Monsieur [Z] [E]. PAR CES MOTIFS INFIRMONS l'ordonnance rendue le 8 octobre 2024 par le magistrat du siège en charge du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de Paris ; Statuant à nouveau, DÉCLARONS nulle la mesure de garde à vue et l'ensemble des actes subséquents, en ce compris l'arrêté de placement en rétention pris à l'encontre de Monsieur [Z] [E]. REJETONS la requête de la préfecture de police, ORDONNONS la libération immédiate de Monsieur [Z] [E], ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance. Fait à Paris le 10 octobre 2024 à LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Le préfet ou son représentant L'intéressé L'avocat de l'intéressé
Articles de loi cités
article L. 743-12 du code de larticle 63 alinéa 2 du code de procédure pénale que
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 11
- Date
- 10 octobre 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
6708c040445a086e2bcedf37
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel