Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 10
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 10 — 10 octobre 2024
- ECLI
- 6708c03d445a086e2bcedeeb
- Date
- 10 octobre 2024
- Condamnation
- 1 898 398 €
Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnelSurendettement des particuliers, faillite civile et rétablissement personnelDemande aux fins de suspension des mesures d'expulsion du logement du débiteur
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRAN'AISE AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 10 ARRÊT DU 10 OCTOBRE 2024 (n° , 6 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/04710 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJB6C Décision déférée à la Cour : Jugement du 18 Janvier 2024-Juge de l'exécution de Paris- RG n° 23/81890 APPELANTE Madame [Z] [L] [Adresse 1] [Localité 3] Représentée par Me Coralie-Alexandra GOUTAIL de l'EURL Goutail Avocat, avocat au barreau de PARIS, toque : A0201 INTIMÉE S.A. [5] [Adresse 2] [Localité 4] Représentée par Me Catherine HENNEQUIN de la SELAS LHUMEAU GIORGETTI HENNEQUIN & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0483 COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 septembre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Madame Catherine Lefort, conseiller, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Bénédicte Pruvost, président Madame Catherine Lefort, conseiller Madame Valérie Distinguin, conseiller GREFFIER lors des débats : Monsieur Grégoire Grospellier ARRÊT -contradictoire -par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. -signé par Madame Bénédicte Pruvost, président et par Monsieur Grégoire Grospellier, greffier, présent lors de la mise à disposition. PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Par jugement du 25 janvier 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris a : - constaté que les conditions de résiliation du bail conclu entre Mme [Z] [L] et la [5], pour le logement situé au [Adresse 1] dans le [Localité 3] étaient réunies ; - condamné Mme [L] à payer à la [5] les sommes de 18 983,98 euros au titre des loyers et charges impayés à la date du 24 novembre 2022 et 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - l'a autorisée à s'acquitter de sa dette par 35 versements mensuels consécutifs de 400 euros, en sus des loyers et charges courants, étant précisé que le 36ème et dernier versement devait solder la totalité de la dette ; - dit que le premier versement interviendrait à la même date que le terme courant, à la première date à laquelle le loyer est exigible qui suit la signification du présent jugement ; - suspendu les effets de la résiliation du contrat de bail dans la mesure de ces délais et dit qu'en cas de non-respect strict de ces modalités, la résiliation serait réputée ne jamais avoir été prononcée ; - dit qu'en cas de défaut de paiement d'une seule mensualité au titre du retard comme d'un seul terme courant, la totalité de la dette deviendrait immédiatement exigible, la résiliation du bail serait réputée acquise, son expulsion ainsi que celles de tous occupants de son chef serait poursuivie deux mois après la délivrance d'un commandement de quitter les lieux ; - condamné Mme [L] à payer à la [5] une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant du loyer mensuel majoré de charges et accessoires qui auraient été dus si le contrat de bail n'avait pas été résilié jusqu'au départ effectif des lieux de tout bien, de toute personne de leur chef, et la remise des clefs, ainsi qu'aux dépens. Cette décision a été signifiée à Mme [L] le 15 février 2023. Le 3 août 2023, un commandement de quitter les lieux a été délivré à Mme [L]. Par exploit en date du 9 novembre 2023, Mme [L] a fait assigner la [5] devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Paris aux fins d'annulation du commandement de quitter les lieux et de poursuite des modalités fixées par le jugement du 25 janvier 2023 pour l'amortissement de l'arriéré du supplément du loyer de solidarité, et subsidiairement d'octroi d'un délai de 24 mois. Par jugement contradictoire du 18 janvier 2024, le juge de l'exécution a : - débouté Mme [L] de l'ensemble de ses demandes ; - condamné Mme [L] à payer à la [5] la somme de 600 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné Mme [L] aux dépens. Pour statuer ainsi, le juge de l'exécution a considéré que les loyers dont était débitrice Mme [L] étaient exigibles au 15 de chaque mois ; qu'ainsi Mme [L] devait, pour éviter l'acquisition de la clause résolutoire, payer les 400 euros correspondant aux mensualités d'apurement de sa dette le 15 mars 2023, première date d'exigibilité du loyer après la signification du jugement ; qu'en procédant aux règlements les 20 et 31 mars 2023, elle n'avait pas respecté les délais accordés, justifiant ainsi l'acquisition de la clause résolutoire et son expulsion ; qu'à défaut pour Mme [L] d'avoir respecté les conditions préalablement fixées au dispositif du jugement du 25 janvier 2023 pour le paiement de la première échéance, il ne pouvait être fait droit à la demande de poursuite de règlement de l'arriéré selon les modalités prévues audit jugement ; qu'au regard de l'insuffisance et de l'inefficacité des démarches de relogement effectuées par Mme [L], se limitant au secteur social malgré son niveau de ressources, et du fait que la dette locative n'avait presque pas diminué alors que des délais de paiement lui avaient été accordés, il y avait lieu de rejeter sa demande de délais pour quitter les lieux. Par déclaration du 1er mars 2024, Mme [Z] [L] a fait appel de ce jugement. Par conclusions récapitulatives du 27 mai 2024, Mme [Z] [L] demande à la cour d'appel de : - infirmer le jugement rendu le 18 janvier 2024 en toutes ses dispositions, Statuant de nouveau, A titre principal, - juger nulle la signification du 15 février 2023 du jugement du 25 janvier 2023 ; - annuler le commandement de quitter les lieux du 3 août 2023 ; -l'autoriser à poursuivre les modalités indiquées dans le jugement du 25 janvier 2023 pour l'amortissement de l'arriéré du supplément de loyer solidarité, à savoir un échéancier comprenant 35 versements de 400 euros par mois à compter du mois de mars 2023, et le solde au 36ème mois ; A titre subsidiaire, - lui accorder un délai de 24 mois, éventuellement renouvelable avant d'être contrainte de quitter les lieux ; En tout état de cause, - condamner la société [5] au paiement de la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens. Elle fait valoir que les conditions de délivrance du commandement de quitter les lieux n'étaient pas réunies, dans la mesure où elle n'a été destinataire de la signification du jugement du 25 janvier 2023 que le 20 mars 2023 ; qu'elle est depuis, à jour du paiement des loyers courants majorés conformément audit jugement ; que la demande de nullité de signification du jugement du 15 février 2023 est induite dans la demande de nullité du commandement de quitter les lieux ; qu'à supposer l'acte de signification du 15 février 2023 valable, elle disposait d'un délai expirant le 18 avril 2023 pour procéder au paiement de la première échéance, de sorte que son paiement du 20 mars 2023 permettait de respecter la première échéance prévue au jugement ; que, subsidiairement, à supposer que l'échéance à terme échu s'entende du 15 mars, il y a lieu de faire application des articles 641 et 642 du code de procédure civile prorogeant un délai qui expire un samedi, un dimanche ou un jour férié. A titre subsidiaire, sur la demande de délais, elle soutient que sa capacité de remboursement est réduite ; qu'elle a effectué une démarche en vue d'obtenir un nouveau logement social intégrant ses deux fils ; que ses revenus ne lui permettent pas d'obtenir un logement dans le parc privé ; qu'une expulsion immédiate aurait des conséquences graves, eu égard notamment à ses problèmes de santé ; que contrairement à ce qu'a retenu le juge de l'exécution, les décomptes produits montrent qu'elle a toujours respecté les délais accordés, elle justifie de démarches en vue de son relogement, qui n'ont pas abouti, les arriérés de loyer de solidarité mentionnés sur les quittances ne lui permettent pas de candidater dans le parc privé, et ses enfants vivent bien toujours avec elle. Par conclusions notifiées le 22 avril 2024, la [5] demande à la cour de : - déclarer Mme [L] irrecevable en sa demande de nullité du procès-verbal de signification, - confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ; - débouter Mme [L] de toutes ses demandes, fins et prétentions ; A titre subsidiaire, dans l'hypothèse où des délais pour quitter les lieux seraient octroyés, - subordonner l'octroi de délais pour quitter les lieux au paiement régulier et à échéance des indemnités d'occupation, Y ajoutant, - condamner Mme [L] à verser à la [5] la somme de 5.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner Mme [L] aux entiers dépens, dont distraction au profit de la Selas LGH & Associés, en la personne de Me Hennequin, en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. La [5] soulève in limine litis l'irrecevabilité de la demande nouvelle de l'appelante, tendant à obtenir la nullité de la signification du jugement du 25 janvier 2023, au motif que le jugement dont appel mentionne expressément que Mme [L] n'a pas sollicité l'annulation de l'acte de signification querellé. Elle expose ensuite sur le fond, que le commandement de quitter les lieux est valable en ce qu'il contient toutes les mentions obligatoires prévues à l'article R.411-1 du code des procédures civiles d'exécution ; que l'appelante devait s'acquitter de la première échéance fixée dans le jugement du 25 janvier 2023 le 15 mars 2023 et non le 20 mars, de sorte qu'à défaut de règlement, la dette est devenue exigible et la clause résolutoire acquise ; que le jugement n'ayant pas fait l'objet d'un appel, il est définitif, ce qui empêche l'appelante d'en remettre en cause les termes. S'agissant de la demande de délais pour quitter les lieux, elle fait valoir que Mme [L] ne justifie d'aucune démarche en vue de son relogement notamment dans le parc privé, alors qu'elle bénéficie de ressources suffisantes. A titre subsidiaire, elle souhaite que, dans le cas où un délai de grâce serait accordé à l'appelante, celui-ci soit subordonné au paiement à échéance de l'indemnité d'occupation. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la demande d'annulation du commandement de quitter les lieux Il résulte de l'article 564 du code de procédure civile que les parties ne sont pas recevables à soumettre à la cour de nouvelles prétentions. Toutefois, ce sont les prétentions nouvelles en appel qui sont prohibées, et non les moyens nouveaux, lesquels sont parfaitement recevables en appel. Or en l'espèce, Mme [L] ne demande pas à la cour, dans le dispositif de ses conclusions qui seul lie la cour, d'annuler la signification du jugement du 25 janvier 2023 intervenue le 15 février 2023. Sa demande principale porte sur l'annulation du commandement de quitter les lieux, comme en première instance. La nullité de la signification du jugement n'est invoquée que comme un moyen (certes nouveau mais recevable) à l'appui de sa demande d'annulation du commandement. Il convient donc de rejeter la fin de non-recevoir invoquée par la [5]. C'est vainement que Mme [L] fait valoir qu'elle n'a reçu l'acte de signification du jugement que le 20 mars 2023. La signification du jugement du 25 janvier 2023 a été effectuée le 15 février 2023 à l'étude, après vérifications de l'adresse de la destinataire par le commissaire de justice. Le procès-verbal de remise à étude mentionne d'une part, qu'un avis de passage, indiquant que la copie de l'acte doit être retiré dans les plus brefs délais en l'étude par le destinataire, a été déposé dans la boîte aux lettres au nom de Mme [L], d'autre part, que la lettre prévue par l'article 658 du code de procédure civile, a été adressée à Mme [L] le 16 février 2023 avec copie de l'acte. Ces mentions du commissaire de justice valent jusqu'à inscription de faux. L'appelante justifie avoir déposé plainte contre l'étude de commissaire de justice pour faux en janvier 2024, mais ne justifie pas de la suite qui a été donnée à sa plainte. Le jugement est réputé signifié à la date de l'acte de signification, quelle que soit la date à laquelle le destinataire vient retirer l'acte complet avec le jugement à l'étude de commissaire de justice. Il est donc indifférent, pour la validité de la signification, que Mme [L] n'ait récupéré l'acte à l'étude que le 20 mars 2023. Ce moyen sera donc écarté. Le jugement du 25 janvier 2023 a autorisé Mme [L] à payer la dette par mensualités de 400 euros, en sus des loyers et charges courants, et dit que le premier versement devait intervenir « à la même date que le terme courant, à la première date à laquelle le loyer est exigible, qui suit la signification du présent jugement ». Les parties s'accordent sur le fait que le loyer est payable à terme échu, le 15 de chaque mois, dans les trois jours de l'échéance. Le jugement ayant été valablement signifié le 15 février 2023, le premier versement de 400 euros devait intervenir en même temps que le loyer courant exigible le 15 mars 2023, et au plus tard le 18 mars 2023. Dès lors, en payant la première mensualité le 20 mars 2023, Mme [L] n'a pas respecté l'échéancier prévu par le jugement, peu important que la [5] lui ait indiqué, le 1er juin 2023, qu'elle était à jour du paiement de ses loyers courants. C'est à tort que Mme [L] fait valoir que le 18 mars 2023 étant un samedi, le délai pour payer était prorogé au lundi 20 mars en application des articles 641 et 642 du code de procédure civile, alors que ces dispositions ne sont applicables qu'aux délais de procédure et nullement aux dates de paiement. C'est donc à bon droit que la [5] a fait délivrer un commandement de quitter les lieux à Mme [L]. La validité du commandement n'étant pas autrement critiquée, le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté Mme [L] de sa demande d'annulation du commandement et de poursuite des modalités de paiement fixées par le jugement du 25 janvier 2023. Sur la demande de délais pour quitter les lieux Aux termes de l'article L.412-3 alinéa 1er du code des procédures civiles d'exécution (dans sa version en vigueur issue de la loi du 27 juillet 2023), le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de locaux d'habitation ou à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales. L'article L.412-4 du même code, dans sa version en vigueur issue de la loi du 27 juillet 2023, dispose : 'La durée des délais prévus à l'article L.412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il doit être tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L.441-2-3 et L.441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés'. Il appartient donc au juge de respecter un juste équilibre entre deux revendications contraires en veillant à ce que l'atteinte au droit du propriétaire soit proportionnée et justifiée par la sauvegarde des droits de l'occupant, dès lors que ces derniers apparaissent légitimes. D'après l'avis d'échéance de décembre 2023 produit, la dette locative a légèrement diminué, ce qui montre qu'elle paie les indemnités d'occupation courantes. La [5] ne produit aucun décompte actualisé et ne contredit pas ce point. Mme [L] justifie avoir déposé une demande de logement social le 28 octobre 2022, renouvelée le 3 septembre 2023, et avoir rempli un imprimé de recours amiable devant la commission DALO en octobre 2023 (sans justifier de l'envoi). Elle justifie également devant la cour de recherches dans le parc privé. Elle est âgée de 63 ans, a des problèmes de santé (suivie par un cardiologue), est surendettée et apporte également la preuve, à hauteur d'appel, de ce que ses enfants majeurs, qui demeurent avec elle, sont sans revenus. Dans ces conditions, il convient de faire droit à sa demande de délai pour quitter les lieux dans la limite du maximum légal, soit un an, à compter du présent arrêt, sous condition de paiement de l'indemnité mensuelle d'occupation. Le jugement sera donc infirmé sur ce point. Sur les demandes accessoires L'issue du litige justifie de confirmer la condamnation de Mme [L], qui reste débitrice d'une obligation de paiement et d'une obligation de quitter les lieux, aux dépens, et de la condamner aux dépens d'appel, avec distraction au profit de l'avocat de l'intimée, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. L'équité commande de laisser à chaque partie la charge de ses frais irrépétibles de première instance et d'appel. Il convient donc d'infirmer le jugement en ce qu'il a condamné Mme [L] au paiement d'une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile et de débouter les parties de leurs demandes respectives à ce titre. PAR CES MOTIFS, La Cour, INFIRME le jugement rendu le 18 janvier 2024 par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Paris en ce qu'il a : - débouté Mme [Z] [L] de sa demande de délais pour quitter les lieux, - condamné Mme [Z] [L] à payer à la [5] la somme de 600 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, CONFIRME le jugement pour le surplus, Statuant à nouveau dans cette limite et y ajoutant, ACCORDE à Mme [Z] [L] un délai de douze mois à compter de ce jour pour quitter le logement qu'elle occupe au [Adresse 1], DIT que ce délai est conditionné par le paiement de l'indemnité d'occupation, DIT qu'en conséquence, en cas de non-paiement de cette indemnité d'occupation à bonne date, la procédure d'expulsion pourra reprendre, DEBOUTE les parties de leurs demandes respectives fondées sur l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE Mme [Z] [L] aux dépens d'appel, qui pourront être recouvrés par Me Catherine Hennequin, avocat membre de la Selas LGH & Associés, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Le greffier, Le Président,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et de débarticle 564 du code de procédure civile que les particle 699 du code de procédure civile.article 658 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 10
- Date
- 10 octobre 2024
- Matière
- Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnel
Référence
6708c03d445a086e2bcedeeb
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel