Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 10
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 10 — 10 octobre 2024
- ECLI
- 6708c03c445a086e2bcedee1
- Date
- 10 octobre 2024
- Condamnation
- 90 636 €
Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnelSurendettement des particuliers, faillite civile et rétablissement personnelDemande aux fins de suspension des mesures d'expulsion du logement du débiteur
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRAN'AISE AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 10 ARRÊT DU 10 OCTOBRE 2024 (n° , 2 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/03017 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CI5FB Décision déférée à la Cour : Jugement du 17 Janvier 2024-Juge de l'exécution de Bobigny- RG n° 23/1103 APPELANTE ASSOCIATION [7] [Adresse 1] [Localité 6] représentée par Me Yves CLAISSE de la SELARL CENTAURE AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : P0500 INTIMÉ Monsieur [X] [R] [Adresse 4] [Localité 8] n'a pas constitué avocat COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 septembre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Madame Catherine Lefort, conseiller, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Bénédicte Pruvost, président Madame Catherine Lefort, conseiller Madame Valérie Distinguin, conseiller GREFFIER lors des débats : Monsieur Grégoire Grospellier ARRÊT -défaut -par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. -signé par Madame Bénédicte Pruvost, président et par Monsieur Grégoire Grospellier, greffier, présent lors de la mise à disposition. PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Par jugement du 12 mai 2023, le tribunal de proximité de Saint-Ouen a notamment : - constaté à compter du 9 janvier 2023 la résiliation du contrat de résidence conclu entre M. [R] et l'association [7], - condamné M. [X] [R] à payer à l'association [7] la somme de 2.331,86 euros au titre des redevances, charges et indemnités d'occupation dues selon décompte du 9 mars 2023, - accordé à M. [X] [R] des délais de paiement suspendant les effets de la clause résolutoire pendant 24 mois. Le jugement a été signifié à M. [R] le 16 juin 2023. Le 13 octobre 2023, un commandement de quitter les lieux lui a été délivré. Par requête du 3 novembre 2023, M. [R] a sollicité du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Bobigny un sursis à expulsion d'une durée de 36 mois. A l'audience du 20 décembre 2023, il a sollicité un moratoire d'une durée de 12 mois. Par jugement contradictoire du 17 janvier 2024, le juge de l'exécution a : - accordé à M. [R], et à tout occupant de son chef, un délai de 10 mois, soit jusqu'au 17 novembre 2024 inclus, pour se maintenir dans les lieux ; - dit que M. [R], ainsi que tout occupant de son chef, devra quitter les lieux le 17 novembre 2024 au plus tard, faute de quoi la procédure d'expulsion, suspendue pendant ce délai, pourra être reprise ; - dit n'y avoir lieu à condamnation en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné M. [R] aux entiers dépens. Pour statuer ainsi, le juge de l'exécution a considéré que les revenus de M. [R] ne lui permettaient ni de retrouver un logement adapté à sa situation dans le parc privé ni de s'acquitter de l'indemnité d'occupation mise à sa charge ; qu'il justifiait d'une recherche de logement social, même tardive ; que ses paiements partiels démontraient sa bonne volonté dans l'exécution de ses obligations ; que l'Adef n'établissait ni que l'absence de loyer courant lui causait un préjudice mettant en péril son activité ni un besoin urgent de reprendre le logement ; et qu'une mesure d'expulsion aurait pour M. [R] des conséquences graves. Par déclaration du 5 février 2024, l'[7] a formé appel de cette décision. Par exploit du 5 mars 2024, la déclaration d'appel a été signifiée à M. [R] (remise à étude). Par conclusions du 29 mars 2024, signifiées à l'intimé le 3 avril 2024, l'[7] demande à la cour de : - infirmer le jugement en date du 17 janvier 2024 dont appel en toutes ses dispositions ; Statuant à nouveau, - débouter M. [R] de l'ensemble de ses demandes ; - condamner M. [R] à payer à [7] la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens. L'[7] soutient que l'intimé fait preuve d'une mauvaise volonté manifeste dans l'exécution de ses obligations en ne respectant pas les délais accordés par le juge des contentieux de la protection, à défaut d'avoir repris, contrairement à ce qu'il affirmait dans sa requête saisissant le juge de l'exécution, le paiement des loyers courants, et en ne cherchant pas de solution de relogement ; que les délais accordés à M. [R], qui entraînent le maintien dans les lieux de ce dernier jusqu'à la fin de la trêve hivernale, ont des conséquences financières importantes pour elle, dans la mesure où elle est titulaire d'une convention d'occupation précaire qui lui a été consentie à titre gracieux par la société [10] jusqu'au 2 septembre 2024, et qu'en application de cette convention, en cas de maintien dans les lieux des occupants au-delà de cette date, elle devra acquitter une redevance d'occupation mensuelle de 20.000 euros jusqu'au 31 décembre 2024, puis de 40.000 euros au-delà de cette date et jusqu'à l'expulsion de l'intimé. Bien que régulièrement cité devant la cour d'appel, M. [R] n'a pas constitué avocat. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur les délais pour quitter les lieux Aux termes de l'article L.412-3 alinéa 1er du code des procédures civiles d'exécution (dans sa version en vigueur issue de la loi du 27 juillet 2023), le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de locaux d'habitation ou à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales. L'article L.412-4 du même code, dans sa version en vigueur issue de la loi du 27 juillet 2023, dispose : 'La durée des délais prévus à l'article L.412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il doit être tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L.441-2-3 et L.441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés'. L'[7] verse au débat un décompte de la dette locative dont il ressort que M. [R] est désormais redevable de la somme de 5.906,36 euros au 29 mars 2024 (échéance de février 2024 incluse). Toutefois, elle ne communique pas de décompte actualisé, étant précisé que la clôture n'a été prononcée que le 20 juin 2024. Elle produit en outre la convention d'occupation précaire conclue avec la [10], propriétaire des lieux mis à sa disposition gratuitement jusqu'au 2 septembre 2024, qui prévoit une indemnité d'occupation de 20.000 euros HT par mois en cas d'occupation au-delà du 2 septembre. Toutefois, il ressort des pièces produites (jugement du juge des contentieux de la protection et décompte locatif) que M. [R] occupe une chambre dans un foyer [7] situé [Adresse 4] à [Localité 8]. Or la convention d'occupation conclue avec la [10] ([9]) porte sur des parcelles situées [Adresse 2], [Adresse 3] et [Adresse 5] à [Localité 8]. L'[7] n'établit donc pas que le foyer où vit M. [R] serait concerné par cette convention d'occupation. Il ressort du jugement dont appel qu'en première instance, M. [R] avait justifié de sa demande de logement social et de ses très faibles revenus, faisant assurément obstacle à un relogement dans le secteur privé. Le juge de l'exécution a cependant pris en compte l'impossibilité pour M. [R] de régler l'intégralité de l'indemnité d'occupation pour limiter le délai octroyé à dix mois, après avoir constaté à juste titre l'absence de préjudice mettant en péril l'activité de l'association [7] ni le besoin urgent de celle-ci de reprendre le logement. A hauteur d'appel, l'[7] ne fournit aucun élément de nature à remettre en cause l'exacte appréciation que le juge de l'exécution a fait de ce dossier. Il convient donc de confirmer le jugement en toutes ses dispositions. Sur les demandes accessoires L'issue du litige commande de condamner l'[7] aux dépens de la procédure d'appel et de la débouter de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, La Cour, CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement rendu le 17 janvier 2024 par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Bobigny, Y ajoutant, DEBOUTE l'[7] de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE l'[7] aux dépens d'appel. Le greffier, Le président,
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 10
- Date
- 10 octobre 2024
- Matière
- Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnel
Référence
6708c03c445a086e2bcedee1
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel