Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 2
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 2 — 10 octobre 2024
- ECLI
- 6708c03c445a086e2bcedecf
- Date
- 10 octobre 2024
Droit des affairesBail commercialDemande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l'expulsion
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 2 ARRÊT DU 10 OCTOBRE 2024 (n° , 2 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/02295 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CI3BW Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 01 Décembre 2023 -Tribunal Judiciaire de PARIS - RG n° 23/56388 APPELANTE S.A.S. BAU, RCS de [Localité 4] sous le n°814 768 859, agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 1] [Localité 3] Représentée par Me Estelle LEVI, avocat au barreau de PARIS, toque : C0804 INTIMÉE S.C.I. L'ESPERANCE, RCS de [Localité 4] sous le n°400 712 162, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 2] [Localité 3] Représentée par Me Olivier OHAYON, avocat au barreau de PARIS, toque : A0004 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 804, 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 Septembre 2024, en audience publique, les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Laurent NAJEM, Conseiller, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre, Michèle CHOPIN, Conseillère, Laurent NAJEM, Conseiller, Qui en ont délibéré, Greffier, lors des débats : Jeanne PAMBO ARRÊT : - CONTRADICTOIRE - rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre et par Saveria MAUREL, Greffière, présente lors de la mise à disposition ****** Par déclaration du 22 janvier 2024, la société Bau a interjeté appel d'une ordonnance rendue le 1er décembre 2023 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris dans un litige l'opposant à la Sci l'Espérance. Dans ses conclusions remises et notifiées le 4 septembre 2024, la société Bau demande à la cour, au visa des articles 400 et suivants du code de procédure civile, de lui donner acte de ce qu'elle se désiste de l'instance introduite à l'encontre de la Sci l'Espérance et de donner acte de ce que chacune des parties conserve à sa charge les frais, honoraires et dépens exposés dans le cadre de la présente instance. Dans ses conclusions remises et notifiées le 4 septembre 2024, la Sci l'Espérance demande à la cour de constater son acceptation du désistement de la société Bau et de juger que chacune des parties conservera à sa charge les frais, honoraires et dépens exposés dans le cadre de la présente procédure. SUR CE, LA COUR Aux termes de l'article 400 du code de procédure civile, le désistement de l'appel est admis en toutes matières. L'article 401 du code de procédure civile dispose que le désistement de l'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente. En l'espèce, l'appelante se désiste sans réserve de son instance d'appel. L'intimée accepte ce désistement et ne formule aucune autre demande. Il y a donc lieu de constater que ce désistement est parfait et emporte, en conséquence, extinction de l'instance et dessaisissement de la cour. Conformément à l'accord intervenu entre les parties, chacune conservera la charge de ses frais et dépens. PAR CES MOTIFS Constate le désistement d'appel de la société Bau et son acceptation par l'intimée, Dit parfait ce désistement d'instance, Constate en conséquence l'extinction de l'instance et s'en déclare dessaisie, Dit que chaque partie conservera la charge de ses frais et dépens. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Articles de loi cités
article 450 du code de procédure civile.article 400 du code de procédure civilearticle 401 du code de procédure civile dispose q
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 2
- Date
- 10 octobre 2024
- Matière
- Droit des affaires
Référence
6708c03c445a086e2bcedecf
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel