Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 3
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 3 — 10 octobre 2024
- ECLI
- 6708c03b445a086e2bcedec9
- Date
- 10 octobre 2024
- Condamnation
- 3 648 000 €
ContratsContrats diversDemande en paiement relative à un autre contrat
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 3 ARRÊT DU 10 OCTOBRE 2024 (n° 348 , 4 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/01809 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CIZ2I Décision déférée à la cour : ordonnance du 05 décembre 2023 - président du TJ d'[Localité 5] - RG n° 23/00347 APPELANTE S.A.S. A26 BLM, RCS de Paris n°410007049, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 1] [Localité 3] Représentée par Me Frédéric INGOLD de la SELARL INGOLD & THOMAS - AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : B1055 Ayant pour avocat plaidant Me Régis BAUTIAN, avocat au barreau de PARIS INTIMÉE S.C.C.V. RESIDENCE LE BELVEDERE, RCS d'Evry n°887508000, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 2] [Localité 4] Représentée par Me Martial JEAN de la SELARL NABONNE-BEMMER-JEAN, avocat au barreau d'ESSONNE COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 10 septembre 2024, en audience publique, rapport ayant été fait par Valérie GEORGET, conseillère, conformément aux articles 804, 805 et 905 du CPC, les avocats ne s'y étant pas opposés. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Michel RISPE, président de chambre Anne-Gaël BLANC, conseillère Valérie GEORGET, conseillère Greffier lors des débats : Jeanne PAMBO ARRÊT : - CONTRADICTOIRE - rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Michel RISPE, président de chambre et par Jeanne PAMBO, greffier, présent lors de la mise à disposition. Un programme de construction immobilière dénommé 'la Résidence le Belvédère' [Adresse 6] à [Localité 7] (91) a été entrepris. La société d'architecture A26-BLM a, par lettre recommandée avec accusé de réception du 31 mai 2022, mis en demeure la SCCV Résidence le Belvédère de lui payer la somme de 36 480 euros correspondant à deux factures d'honoraires du 22 octobre 2020 pour 2 880 euros et du 21 mai 2021 pour 33 600 euros. La SCCV Résidence le Belvédère a remis un chèque de 20 000 euros à la société A26-BLM pour solde de tout compte. La société A26-BLM a, par courrier du 16 juin 2022, mis en demeure la SCCV Résidence le Belvedère de lui régler le solde de 16 480 euros sous réserve de l'encaissement du chèque de 20 000 euros. Par acte extrajudiciaire du 30 mars 2023, la société A26-BLM a fait assigner la SCCV Résidence le Belvedère devant le juge des référés du tribunal judiciaire d'Evry en paiement du solde de ses factures. Par ordonnance du 5 décembre 2023, le juge des référés du tribunal judiciaire d'Evry a dit n'y avoir lieu à référé, rejeté toute autre demande principale ou reconventionnelle plus ample ou contraire et condamné la société A26-BLM aux dépens. Par déclaration du 15 janvier 2024 la société A26-BLM a interjeté appel de cette ordonnance. Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 18 juillet 2024, auxquelles il est renvoyé pour un exposé détaillé des moyens développés, la société A26-BLM demande à la cour de : la recevoir en son appel, la juger bien fondée, infirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a : - dit n'y avoir lieu à référé ; - rejeté toute autre demande principale et reconventionnelle plus ample ou contraire ; - condamné la société A26-BLM aux dépens. et statuant à nouveau, condamner la SCCV Résidence le Belvedère à verser la société A26-BLM une provision de 16 480 euros ; la débouter de toutes ses demandes ; condamner la SCCV Résidence le Belvedère aux dépens de première instance et d'appel et à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 26 juin 2024, auxquelles il est renvoyé pour un exposé détaillé des moyens, la SCCV Résidence le Belvédère demande à la cour de : confirmer l'ordonnance entreprise ; dire n'y avoir lieu à référé à raison des contestations sérieuses soulevées par la concluante ; débouter la société A26-BLM de l'intégralité de ses demandes ; ajoutant à l'ordonnance entreprise, condamner la société A26-BLM à lui payer une somme de 3 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la première instance et de 5 000 euros en application du même article au titre de la procédure d'appel ; la condamner aux entiers dépens. L'ordonnance de clôture a été prononcée le 5 septembre 2024. Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties susvisées pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens. Sur ce, Sur la demande de provision Aux termes de l'article 835, alinéa 2, du code de procédure civile, dans les cas où l'existence d'une obligation n'est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire peut accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. Une contestation sérieuse est caractérisée lorsque l'un des moyens de défense opposés aux prétentions du demandeur n'apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait éventuellement intervenir sur ce point si les parties entendaient saisir le juge du fond. Selon l'article 1355, alinéa 1er, du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Au cas présent, la société A26-BLM sollicite la condamnation de la SCCV Résidence le Belvédère au paiement de la somme provisionnelle de 16 480 euros au titre d'un solde d'honoraires de maîtrise d'oeuvre. La SCCV Résidence le Belvédère oppose, en premier lieu, être une personne morale distincte de la société TAS-Groupe et ne pas avoir signé de contrat avec la société A26-BLM. S'il est établi que la SCCV Résidence le Belvédère a réglé la somme de 20 000 euros à la société A26-BLM après réception de la mise en demeure de payer ses honoraires et que l'intimée entretient des liens capitalistiques et sociaux étroits avec la société Tas-Promotion qui a signé les devis de l'appelante, la société A26-BLM ne produit aucune pièce démontrant, avec l'évidence requise en référé, l'existence d'un lien contractuel avec la SCCV Résidence le Belvédère. La SCCV Résidence le Belvédère fait valoir, en outre, que les prestations dont fait état la société A26-BLM ne sont établies par aucune pièce. Elle indique que le dossier de consultation des entreprises n'est pas versé aux débats. L'appelante expose avoir été chargée de l'établissement et de la fourniture, d'une part, de 38 plans de vente, d'autre part, du dossier de consultation des entreprises. Mais les pièces produites par la société A26-BLM, notamment les deux devis des 28 octobre 2020 établis au nom de la société TAS-Promotion, les notes d'honoraires des 22 octobre 2020 et 21 mai 2021 adressées à l'intimée ayant pour objet 'plans de vente' et 'DCE pièces graphiques', les mises en demeure de régler ces notes, le courrier en réponse de la SCCV Résidence le Belvédère du 4 avril 2022, n'apportent pas, à ce stade, la preuve de la nature et de l'ampleur des prestations effectivement réalisées par l'appelante au bénéfice et à la demande de la SCCV Résidence le Belvédère. L'obligation de la SCCV Résidence le Belvédère se heurte, en conséquence, à une contestation sérieuse. Il n'a donc pas lieu à référé sur la demande en paiement de la société A26-BLM. L'ordonnance sera confirmée de ce chef. Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile La SCCV Résidence le Belvédère n'a pas formé appel incident. Le chef de l'ordonnance entreprise qui rejette sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile sera confirmé. Le sens de l'arrêt conduit à confirmer les dispositions de l'ordonnance relatives aux dépens et au rejet de la demande de la société A26-BLM sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. A hauteur d'appel, la société A26-BLM sera condamnée aux dépens et à payer à la SCCV Résidence le Belvédère la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Confirme l'ordonnance entreprise en ses dispositions soumises à la cour ; Y ajoutant, Condamne la société A 26-BLM aux dépens d'appel ; Condamne la société A 26-BLM à payer à la SCCV Résidence le Belvédère la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 3
- Date
- 10 octobre 2024
- Matière
- Contrats
Référence
6708c03b445a086e2bcedec9
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- Texte intégral
- Résumé officiel