Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 10
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 10 — 10 octobre 2024
- ECLI
- 6708c03a445a086e2bcedeb5
- Date
- 10 octobre 2024
- Condamnation
- 600 000 €
Biens - Propriété littéraire et artistiqueSaisies et mesures conservatoiresDemande en nullité et/ou de mainlevée d'une mesure conservatoire
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRAN'AISE AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 10 ARRÊT DU 10 OCTOBRE 2024 (n° , 2 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/17476 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CIN3W Décision déférée à la Cour : Jugement du 12 Octobre-Juge de l'exécution de PARIS- RG n° 23/80384 APPELANT Monsieur [F] [E] [Adresse 2] [Localité 4] Représenté par Me Marie-catherine VIGNES de la SCP GRV ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0010 Ayant pour avocat plaidant Maître Emmanuelle CHAILLIE Avocat au Barreau de PARIS - Palais L.0123 INTIMÉE Madame [T]-[N] [O] [Adresse 1], [Localité 3] Représentée par Me Frédéric LALLEMENT de la SELARL BDL AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : P0480 Ayant pour avocat plaidant Maître Frédéric PERRIN COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 11 Septembre 2024, en audience publique, devant la Cour composée de : Mme Bénédicte PRUVOST, Présidente de chambre Madame Valérie DISTINGUIN, Conseiller Madame Catherine LEFORT, Conseillère qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Mme Bénédicte PRUVOST, Présidente de chambre dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile. Greffier, lors des débats : M. Grégoire GROSPELLIER ARRÊT : - CONTRADICTOIRE - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Bénédicte PRUVOST, Présidente de chambre et par Grégoire GROSPELLIER, Greffier, présent lors de la mise à disposition. Par arrêt du 19 décembre 2013, la cour d'appel de Versailles a réformé partiellement l'ordonnance de non-conciliation du 12 décembre 2011 en fixant le devoir de secours de M. [E] envers son épouse sous la forme d'une jouissance gratuite du logement familial à concurrence de 60% de sa valeur locative de 15.000 euros par mois, mettant à la charge de Mme [O] une indemnité d'occupation mensuelle de 6000 euros. La cour a également fixé à 2800 euros la contribution mensuelle du père à l'entretien des 4 enfants. Par arrêt du 18 décembre 2016, devenu irrévocable à la suite du rejet du pourvoi en cassation, la cour d'appel de Versailles a confirmé le jugement du 3 novembre 2015 en ce qu'il avait prononcé le divorce entre les époux, a fixé à 250.000 euros la prestation compensatoire due par M. [E] à Mme [O] et a débouté celle-ci de sa demande tendant à se voir attribuer la jouissance du domicile conjugal situé [Adresse 5] à [Localité 4]. Par acte du 27 avril 2021, M. [F] [E] a fait procéder à la saisie des droits d'associé de Mme [T]-[N] [O] dans la société [N] and Love, ce pour un montant de 146.143,13 euros, saisie dénoncée le 30 avril suivant à Mme [O]. Le produit de la vente des parts de Mme [O] s'est élevé à 690.000 euros. Par ordonnance sur requête rendue le 9 janvier 2023, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Paris a autorisé M. [F] [E] à pratiquer une saisie conservatoire sur le compte de Me [C], commissaire-priseur, ou sur tout autre compte de Mme [O] pour garantie d'une créance de 390.000 euros constituée d'indemnités d'occupation calculées sur la base de 40% d'une valeur locative mensuelle de 15.000 euros, dues entre les 28 mars et 12 décembre 2011 et entre les 19 décembre 2023 et 11 août 2017, en vertu d'un arrêt rendu par la cour d'appel de Versailles le 19 décembre 2013. La saisie conservatoire autorisée a été pratiquée le 13 janvier 2023 et dénoncée à la débitrice le 17 janvier suivant. Par assignation du 3 mars 2023, Mme [O] a saisi le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Paris aux fins d'obtenir la mainlevée de la saisie conservatoire, outre indemnisation du préjudice subi. Par jugement contradictoire du 12 octobre 2023, le juge de l'exécution a : débouté Mme [O] de sa demande de sursis à statuer ; ordonné la mainlevée de la saisie conservatoire pratiquée le 13 janvier 2023 ; condamné M. [E] à payer à Mme [O] la somme de 10.000 euros de dommages-intérêts ; condamné M. [E] à payer à Mme [O] la somme de 5000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; condamné M. [E] aux dépens. Pour statuer ainsi, le juge de l'exécution a retenu que : le produit de la saisie des droits d'associé du 27 avril 2021 avait excédé de 543.856,87 euros le montant de 146.143,13 euros pour lequel elle avait été pratiquée, de sorte qu'il couvrait largement le montant de la saisie conservatoire litigieuse (390.000 euros) ; que le montant des sommes dues par Mme [O] à M. [E] s'élevait à 458.670,17 euros et était donc également couvert par la saisie des droits d'associé du 27 avril 2021 ; qu'enfin, malgré le paiement de M. [E], le 25 février 2020, d'une somme de 362.920,81 euros, celui-ci restait encore débiteur envers Mme [O], notamment au titre des pensions alimentaires pour les enfants dues postérieurement à ce paiement ; il n'existait pas de menaces sur le recouvrement de l'éventuelle créance détenue par M. [E] dès lors qu'aux faibles revenus de Mme [O] s'ajoutaient les contributions à l'entretien et à l'éducation de trois des enfants communs et l'hébergement à titre gratuit dont elle bénéficiait actuellement ; que l'octroi de dommages-intérêts sur le fondement de l'article L. 512-2 du code des procédures civiles d'exécution n'était pas subordonné à l'existence d'une faute et que le préjudice subi par Mme [O] était constitué de la privation de la perception du produit de la vente de ses parts à hauteur de 390.000 euros pendant 9 mois, déduction faite du montant de la saisie ayant entraîné cette vente. Par acte du 25 octobre 2023, M. [E] a fait pratiquer à l'encontre de Mme [O], entre les mains de Me [C], commissaire-priseur, une saisie-attribution d'un montant de 460.081,01 euros, comprenant la somme de 390.000 euros au titre des indemnités d'occupation dues pour la période du 28 mars au 12 décembre 2011 et du 19 décembre 2013 au 11 août 2017 (objet de la saisie conservatoire du 13 janvier 2023) sur le fondement d'un jugement rendu par le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Versailles le 5 avril 2023. Par déclaration du 27 octobre 2023, M. [E] a formé appel de ce jugement. Par dernières conclusions du 26 juin 2024, il demande à la cour de : infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a débouté Mme [O] de sa demande de sursis à statuer ; Et statuant à nouveau, débouter Mme [O] de l'ensemble de ses demandes ; Y ajoutant, condamner Mme [O] à lui payer la somme de 5000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; condamner Mme [O] aux entiers dépens. A cet effet, l'appelant fait valoir que : contrairement à ce qu'a cru le premier juge, Mme [O] a reçu, après règlement de ses créanciers, la somme de 84.221,70 euros au titre du produit de la vente de ses parts et seule la somme de 390.000 euros revenant à M. [E] a été bloquée ; contrairement à ce qu'a cru le premier juge, il n'était plus redevable de la prestation compensatoire ni d'arriérés de contribution à l'entretien des enfants, dès lors qu'il s'est acquitté de l'ensemble de ses dettes alimentaires par un versement de 362.920,80 euros le 25 février lors de la vente de sa maison, et que les enfants communs [H] et [U], désormais majeures, vivent avec lui depuis mars 2020 ; Mme [O] a diligenté 4 saisies-attributions sur ses comptes au titre du jugement du 12 octobre 2023 pour un montant de 16.666,14 euros alors que la saisie-attribution qu'il a diligentée lui-même en exécution du jugement du 5 avril 2023 pour 460.081,01 euros n'a été fructueuse qu'à hauteur de 390.000 euros de sorte qu'en sus des sommes saisies, l'intimée lui reste redevable de 70.081 euros au titre de ce jugement ; en réponse aux conclusions adverses : il dispose d'un titre exécutoire fondant sa créance, à savoir le jugement du 5 avril 2023 du juge aux affaires familiales de Versailles ; il détient bien une créance de plus de 390.000 euros en vertu de ce même jugement, dont il résulte qu'il n'y a pas lieu à compensation ; quant au chèque de 10.000 euros dont se prévaut Mme [O] et au versement par l'Etat de 37.580,65 euros, ils correspondent à des créances différentes d'indemnités d'occupation postérieures au divorce. Par dernières conclusions du 22 mai 2024, Mme [O] demande à la cour de : débouter M. [E] de l'ensemble de ses demandes ; confirmer le jugement en toutes ses dispositions ; ordonner la mainlevée de la saisie conservatoire du 13 janvier 2023; condamner M. [E] à lui verser la somme de 10.000 euros en réparation de son préjudice ; condamner M. [E] à lui payer la somme de 5000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. L'intimée fait valoir que : l'appelant ne produit aucun titre exécutoire ou élément consacrant la créance alléguée d'indemnités d'occupation ; le montant retenu par l'ordonnance du 9 janvier 2023 [13 janvier 2023] est à tout le moins erroné : en effet, l'arrêt du 19 décembre 2013 n'ayant mis à sa charge aucune indemnité d'occupation au titre de la période antérieure à sa date ; le montant prétendu de 15.000 euros par mois est sans lien avec la valeur locative réelle du logement familial et est contredit par trois décisions de justice (jugement du 5 mars 2018 du tribunal d'instance de Courbevoie, arrêt de la cour d'appel de Versailles du 13 novembre 2018, jugement du tribunal administratif de Cergy-Pontoise du 28 janvier 2021) ainsi que par diverses agences immobilières ; l'éventuelle créance de M. [E] en résultant ne saurait excéder 41.446,88 euros sur la base d'une indemnité d'occupation mensuelle moyenne de 1125 euros ; la prétendue créance est, en tout état de cause, largement compensée par les sommes que M. [E] lui doit par ailleurs au titre des dettes du ménage au paiement desquelles il a été condamné par l'ordonnance de non-conciliation du 12 décembre 2011 ; M. [E] ne peut davantage justifier de circonstances de nature à menacer le recouvrement de sa prétendue créance, puisqu'elle dispose des fonds nécessaires pour s'acquitter, par la voie de la saisie de ses droits d'associé du 27 avril 2021, du montant d'une éventuelle condamnation mise à sa charge ; la saisie conservatoire pratiquée lui cause un préjudice conséquent en la plaçant dans une situation très précaire et lui cause un préjudice moral et matériel. MOTIFS Sur la demande de mainlevée de la saisie conservatoire Il résulte des pièces produites (procès-verbal de saisie-attribution du 25 octobre 2023, dénoncé le 31 octobre suivant) qu'une dizaine de jours après le prononcé du jugement entrepris ordonnant la mainlevée de la saisie conservatoire, M. [E] a fait pratiquer une saisie-attribution sur le fondement du jugement rendu par le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Nanterre le 5 avril 2023, lequel lui a conféré un titre exécutoire en ce qui concerne les indemnités d'occupation objet de la saisie conservatoire du 13 janvier 2023 en litige. Il ressort des conclusions de l'appelant que pour y procéder, il a dû, indépendamment de l'exécution du jugement du juge de l'exécution en date du 12 octobre 2023, donner mainlevée de cette saisie conservatoire pour pouvoir pratiquer cette saisie-attribution portant sur la même créance et qu'il n'a fait appel du présent jugement que pour voir infirmer les dispositions relatives aux dommages-intérêts et à l'application de l'article 700 du code de procédure civile. Il s'ensuit que la demande de mainlevée de la saisie conservatoire est aujourd'hui devenue sans objet. Sur la demande de dommages-intérêts Selon l'article L. 512-2 alinéa 2, lorsque la mainlevée de la saisie conservatoire a été ordonnée par le juge, le créancier peut être condamné à réparer le préjudice causé par la mesure conservatoire. En l'espèce et contrairement à ce soutient l'appelant dans ses écritures, il n'a pas été condamné pour saisie abusive. En effet, le juge de l'exécution a bien rappelé dans sa décision que l'octroi de dommages-intérêts sur le fondement de l'article L. 512-2 alinéa 2 ne nécessitait la démonstration d'une faute, encore moins d'un abus, mais seulement d'un préjudice résultant de la saisie conservatoire. De même, son appel repose sur une analyse erronée des motifs du premier juge concernant l'étendue du préjudice résultant de la saisie conservatoire. En effet, le juge de l'exécution a retenu que la saisie conservatoire pratiquée le 13 janvier 2023 avait empêché Mme [O] de percevoir le produit de la vente de ses parts à hauteur de 390.000 euros pendant neuf mois. Or, la saisie conservatoire a bien été pratiquée entre les mains de Me [C], commissaire-priseur chargé de procéder à la vente des parts sociales de Mme [O] dans la société [N] and Love, pour une somme de 390.000 euros et a duré neuf mois en ce qu'elle a été levée le 25 octobre 2023. Elle a donc empêché Mme [O] de percevoir le produit de la vente de droits d'associé à hauteur de cette somme pendant neuf mois. C'est par des motifs pertinents, que la cour adopte, que le premier juge a évalué les dommages-intérêts compensatoires du préjudice financier en résultant à 10.000 euros, sans même qu'il y ait lieu de prendre en compte le préjudice moral invoqué par l'intimée, lequel n'est pas caractérisé. Sur les mesures accessoires L'issue de l'appel commande la confirmation du jugement entrepris quant aux dépens et à l'application de l'article 700 du code de procédure civile, la condamnation de l'appelant aux dépens d'appel ainsi qu'au paiement à l'intimée d'une indemnité de 1500 euros en compensation de ses frais irrépétibles d'appel, par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions, Et y ajoutant, Condamne M. [F] [E] à payer à Mme [T]-[N] [O] la somme de 1500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne M. [F] [E] aux dépens d'appel. Le greffier, Le président,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile.article 804 du code de procédure civile.article L. 512-2 du code des procédures civiles d
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 10
- Date
- 10 octobre 2024
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- Biens - Propriété littéraire et artistique
Référence
6708c03a445a086e2bcedeb5
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