Cour d'AppelPôle 5 - Chambre 9
Cour d'Appel · Pôle 5 - Chambre 9 — 10 octobre 2024
- ECLI
- 6708c038445a086e2bcede89
- Date
- 10 octobre 2024
- Condamnation
- 886 450 €
Droit des affairesGroupements : Fonctionnement (II)Demande tendant à contester l'agrément ou le refus d'agrément de cessionnaires de parts sociales ou d'actions
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 5 - Chambre 9 ARRÊT DU 10 OCTOBRE 2024 (n° , 2 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/01950 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHAPF Décision déférée à la Cour : Jugement du 16 Décembre 2022 - Tribunal de Commerce de PARIS - RG n° 2019061197 APPELANTS M. [M] [D] De nationalité française Né le [Date naissance 5] 1955 à [Localité 9] [Adresse 2] [Localité 7] Représenté par Me Sandra OHANA de l'AARPI OHANA ZERHAT CABINET D'AVOCATS, avocate au barreau de PARIS, toque : C1050 Assisté de Me Christian DIAZ LOPEZ de la SELARL DOLLA-VIAL, avocat au barreau de PARIS, toque : P74 S.A.S. SODEXCOM OCEAN INDIEN prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 4] [Localité 6] Immatriculée au RCS de VERSAILLES sous le n° 790 037 667 Assistée de Me Lorans CAILLERES du cabinet LORANS CAILLERES, avocat au barreau de PARIS, toque : D521, substituant Me Cyril TRAGIN du cabinet CYRIL TRAGIN, avocat au barreau de PARIS, toque : D0524 INTIMES M. [M] [D] De nationalité française Né le [Date naissance 5] 1955 à [Localité 9] [Adresse 2] [Localité 7] Représenté par Me Sandra OHANA de l'AARPI OHANA ZERHAT CABINET D'AVOCATS, avocate au barreau de PARIS, toque : C1050 Assisté de Me Christian DIAZ LOPEZ de la SELARL DOLLA-VIAL, avocat au barreau de PARIS, toque : P74 S.A.S. SODEXCOM OCEAN INDIEN prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 4] [Localité 6] Immatriculée au RCS de VERSAILLES sous le n° 790 037 667 Assistée de Me Lorans CAILLERES du cabinet LORANS CAILLERES, avocat au barreau de PARIS, toque : D521, substituant Me Cyril TRAGIN du cabinet CYRIL TRAGIN, avocat au barreau de PARIS, toque : D0524 COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 27 Mars 2024, en audience publique, devant la Cour composée de : Mme Sophie MOLLAT, présidente Mme Alexandra PELIER-TETREAU, conseillère Mme Isabelle ROHART, magistrate honoraire ayant des fonctions juridictionnelles qui en ont délibéré Un rapport a été présenté à l'audience dans les conditions prévues à l'article 804 du code de procédure civile. GREFFIER : Mme Saoussen HAKIRI lors des débats. ARRET : - contradictoire, - rendu par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, - signé par Mme Sophie MOLLAT, présidente, et par Mme Yvonne TRINCA, greffier présent lors de la mise à disposition. Exposé des faits et de la procédure La société Socorec a été constituée en 1989 afin d'exploiter une activité d'expertise comptable. Le capital social de la société Socorec, transformée en société par actions simplifiée dans le cadre de sa cession, était réparti entre Monsieur [D] qui détenait 728 actions et Madame [T] qui détenait 6 actions. Aux termes de deux protocoles de cession en date du 23.10.2014, Monsieur [D] et Madame [T], ont cédé leurs parts à la société Sodexcom OI, société holding ayant pour l'objet l'exercice de la profession d'expert-comptable et détenant des participations dans divers cabinets d'expertise-comptable: - par le premier protocole Monsieur [D] a cédé 521 titres et Mme [T] ses 6 titres, le prix de base étant 1.641.035,84 euros - par le second protocole Monsieur [D] a cédé les 207 titres restant au plus tard au 3.07.2019 pour un prix de base convenu de 970.497 euros ramené par avenant du 6.07.2015 à la somme de 907.947 euros. Des ajustements de prix étaient prévus. Le prix de base des 527 titres du premier protocole a été réglé. Les parties ne se sont pas entendues concernant le calcul de l'ajustement du prix des 527 titres prévu par le premier protocole de telle sorte que les cédants ont engagé une action devant le tribunal de commerce en janvier 2018. Par jugement du 22.11.2019 le tribunal a, entre autres décisions, débouté Monsieur [D] et Mme [T] de leur demande de complément de prix de 451.363 euros fondé sur la valorisation de tout nouveau client et de toute nouvelle mission du 01.07.2014 au 30.06.2016, constaté en revanche que l'ajustement de prix de 4895 euros déterminé dans l'avenant n°1 n'était pas contesté par la société Sodexcom mais n'avait pas été réglé et a condamné Sodexcom à le régler par prélèvement sur le compte séquestre, a ordonné la réouverture des débats sur la demande concernant le complément de prix lié à la valorisation de la quote-part d'EBE revenant aux cédants, et a condamné la société Sodexcom à reconstituer la trésorerie au moins égale à 400.000 euros dans la société Socorec. Par arrêt du 15.09.2022, la cour d'appel de Paris, infirmant la décision, a confirmé le jugement concernant la reconstitution de trésorerie et l'a infirmé pour le surplus et condamné la société Sodexcom à verser à Mme [T] la somme de 5145 euros et à Monsieur [D] la somme de 446.227,61 euros en retenant l'existence d'un complément de prix calculé sur les nouveaux clients concernant le premier protocole. Par arrêt du 18.09.2024 la Cour de cassation a cassé partiellement l'arrêt du 15.09.2022 s'agissant du complément de prix accordé. Monsieur [D] a fait part à Sodexcom OI le 21.02.2019 de son souhait de signer l'acte de cession des 207 titres restant et sans réponse de la part du cessionnaire a engagé une instance en référé devant le président du tribunal de commerce de Paris en paiement de la somme de 907.497 euros. Le président du tribunal de commerce a fait usage de la passerelle et a renvoyé l'affaire devant une formation de jugement statuant au fond. Par jugement prononcé le 29 janvier 2021 le tribunal a, notamment, fixé le prix de base de cession avant ajustement des 207 titres à 907.497 euros, dit qu'à la date dudit jugement seul le prix de cession définitif pouvait constituer la base d'une exécution forcée qui serait ordonnée par le tribunal et a ordonné la réouverture des débats sur la fixation du prix de cession définitif des 207 titres après ajustement. Un appel a été formé et par arrêt du 19.05.2022 la cour d'appel de Paris a ordonné l'exécution forcée de la vente des 207 titres de la Socorec au prix de base de 907.497 euros sans attendre la fixation du complément de prix. Entre-temps par jugement du 4.06.2021 le tribunal a condamné la société Sodexcom à payer à Monsieur [D] la somme de 226.488,68 euros à titre d'ajustement de prix fondé sur l'EBE au titre de la vente des 527 titres. Ce jugement n'a pas été frappé d'appel. Puis par jugement en date du 19.11.2021 le tribunal a notamment condamné sous astreinte la société Sodexcom OI à communiquer à Monsieur [D] les bilans, comptes de résultat, grands-livres généraux et clients de Socorec et la SARL Sodexcom pour les périodes du 1er septembre 2014 au 30 septembre 2019. Par jugement en date du 16.12.2022,statuant sur l'ajustement de prix concernant la vente des 207 titres le tribunal de commerce a: condamné la SAS Sodexcom Océan Indien à verser à M. [M] [D] la somme de 34.118 €, avec intérêts au taux légal à compter du 23 octobre 2019 et anatocisme, au titre de l'ajustement lié à la situation de Socorec au 30 juin 2019 ; débouté M. [M] [D] de sa demande relative à la valorisation de la clientèle arrêtée au 30 juin 2016, condamné la SAS Sodexcom Océan Indien à verser à M. [M] [D] la somme de 47.080,75 € au titre des pénalités contractuelles ; condamné la SAS Sodexcom Océan Indien à verser à M. [M] [D] la somme de 10.000 € de dommages et intérêts pour résistance abusive ; condamné la SAS Sodexcom Océan Indien à verser à M. [M] [D] la somme de 15.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; rejeté les demandes des parties, autres plus amples ou contraires ; ordonné l'exécution provisoire ; condamné la SAS Sodexcom Océan Indien aux dépens. Le tribunal a retenu: - qu'au titre de l'ajustement du prix des 207 parts qui doit être basé sur la situation au 30.06.2019 et la valorisation de la clientèle arrêtée au 30.06.2016, après que soit écartée la 3ème condition qui est l'apport de tout nouveau client par Monsieur [D] dont les parties reconnaissent qu'il n'y en a pas eu, les calculs des parties sont pour Monsieur [D] de 51.518 euros et pour Sodexcom de - 34.118 euros mais que le calcul de Sodexcom est entaché de deux erreurs qui réparées font passer le résultat à +39.760 euros, qu'au regard des valeurs proches des parties il est retenu la somme de 34.118 euros - que le second ajustement de prix réclamé par Monsieur [D] fondé sur la valorisation de la clientèle arrêtée au 30.06.2016 n'est pas prévu pour la cession des 207 parts restants. Au regard du comportement de la Sodexcom qui au jour où le tribunal a statué n'avait toujours pas versé le prix de base des 207 titres, le tribunal a accordé la clause pénale prévue au contrat et condamné la société Sodexcom à des dommages et intérêts pour résistance abusive. La société Sodexcom OI devenue la société VD Consult a formé appel par déclaration d'appel en date du 17.01.2023. Monsieur [D] a formé appel par déclaration d'appel du 17.01.2023. La jonction des deux appels a été ordonnée. Aux termes de ses conclusions signifiées par voie électronique le 17.01.2024 la société Sodexcom OI devenue VD Consult demande à la cour: Vu les anciens articles 1134 et suivants du code civil, - Infirmer le jugement rendu le 19 décembre 2022 par le tribunal de commerce de Paris en ce qu'il a: - Condamné la SAS Sodexcom Océan Indien à verser à M. [M] [D] la somme de 34.1 18 €, avec intérêts au taux légal à compter du 23 octobre 2019 et anatocisme, au titre de l'ajustement lié à la situation de Socorec au 30 juin 2019 ; - Condamné la SAS Sodexcom Océan Indien à verser à M. [M] [D] la somme de 47.080,75 € au titre des pénalités contractuelles ; - Condamné la SAS Sodexcom Océan Indien à verser à M. [M] [D] la somme de 10.000 € de dommages et intérêts pour résistance abusive ; - Condamné la SAS Sodexcom Océan Indien à verser à M. [M] [D] la somme de 15.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - Rejeté les demandes des parties, autres plus amples ou contraires ; - Condamné la SAS Sodexcom Océan Indien aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 338,35 € dont 55,54 € de TVA. - Confirmer le jugement rendu le 19 décembre 2022 par le tribunal de commerce de Paris en ce qu'il a débouté Monsieur [D] de sa demande relative à la valorisation de clientèle arrêtée au 30 juin 2016 ; Statuant à nouveau: A titre principal : - Débouter Monsieur [M] [D] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions, A titre subsidiaire : - Désigner tel expert judiciaire qu'il plaira avec pour mission de déterminer le montant définitif du prix de cession des 207 titres de la société Socorec restant à céder en se conformant aux stipulations du Protocole de cession n° 2 du 23 octobre 2014 et particulièrement à celles de son article 3-1-2 dans un délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir ; - Laisser les frais de l'expertise à la charge de Monsieur [M] [D] ; - Fixer le montant de la condamnation de la société VD Consult (anciennement Sodexcom OI) en application des stipulations de l'article 3.2.4. du Protocole de cession n° 2 du 23 octobre 2014, à la somme de 1 € ; En tout état de cause : - Condamner Monsieur [D] à payer à la société VD Consult la somme de 10.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - Condamner Monsieur [M] [D] aux entiers dépens de l'instance et de ses suites, en ceux compris les frais de l'expertise le cas échéant, et autoriser Maître Cyril Tragin, avocat au Barreau de Paris, à en recouvrer directement le montant, pour ceux le concernant. Aux termes de ses conclusions signifiées par voie électronique le 25.01.2024 Monsieur [D] demande à la cour de: - Vu les articles 1103 et suivants du Code civil, - Vu l 'ensemble des éléments versés aux débats, Recevoir Monsieur [D] en ses écritures et l'en déclarer bien fondé. En conséquence, Infirmer le jugement rendu par le Tribunal de Commerce de Paris le 16 décembre 2022 en ce qu'il a rejeté les demandes de Monsieur [D] fondées sur l'ajustement de prix en fonction de la valorisation de la clientèle arrêtée au 30 juin 2016 et accueillie partiellement ses autres demandes. Statuant à nouveau : Condamner la Société Sodexcom OI, nouvellement dénommée VD Consult, à verser à Monsieur [D]: *la somme de 51 .518 euros avec intérêts au taux légal à compter du 23 octobre 2019 au titre du premier paramètre de l'ajustement en fonction de la situation comptable établie au 30 juin 2019 de Socorec (bénéfice net normatif), avec capitalisation des intérêts (anatocisme) à compter du 23 octobre 2019. * la somme de 177.290 euros avec intérêts au taux légal à compter du 23 octobre 2019 au titre du second paramètre de l'ajustement en fonction de la valorisation de la clientèle arrêtée au 30 juin 2016 de Socorec, avec capitalisation des intérêts (anatocisme) à compter du 23 octobre 2019. * la somme de 45.374,85 euros à titre de pénalité contractuelle de l'article 3.2.4 du protocole n°2 pour défaut de paiement du prix de base à bonne date, avec intérêt au taux légal à compter du 4 juillet 2019, avec capitalisation des intérêts (anatocisme) à compter du 4 juillet 2019. * la somme de 2.575,90 euros à titre de pénalité contractuelle de l'article 3.2.4 du protocole n°2 pour défaut de paiement du premier paramètre de l'ajustement en fonction de la situation comptable établie au 30 juin 2019 de Socorec (bénéfice net normatif) à bonne date, avec intérêts au taux légal à compter du 23 octobre 2019, avec capitalisation des intérêts (anatocisme) à compter du 23 octobre 2019. * la somme de 8.864,50 euros à titre de pénalité contractuelle de l'article 3.2.4 du protocole n°2 pour défaut de paiement du second paramètre de l'ajustement en fonction de la valorisation de la clientèle arrêtée au 30 juin 2016 de Socorec à bonne date, avec intérêts au taux légal à compter du 23 octobre 2019, avec capitalisation des intérêts (anatocisme) à compter du 23 octobre 2019. * la somme de 300 euros par jour de retard à compter du 4 juillet 2019 jusqu'à parfait paiement de la somme de 907.497 euros, au titre de l'astreinte contractuelle de l'article 3.2.4 du protocole n°2. * la somme de 300 euros par jour de retard à compter du 23 octobre 2019 jusqu'à parfait paiement de l'ajustement, au titre de l'astreinte contractuelle de l'article 3.2.4 du protocole n°2 concernant le premier paramètre de l'ajustement en fonction de la situation comptable établie au 30 juin 2019 de Socorec (bénéfice net normatif), et concernant le second paramètre de l'ajustement en fonction de la valorisation de la clientèle arrêtée au 30 juin 2016 de Socorec. * la somme de 20.000 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive. * la somme de 30.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile en cause d'appel. Ordonner la capitalisation des intérêts (anatocisme) à compter du 23 octobre 2019. Débouter la Société Sodexcom OI, nouvellement dénommée VD Consult de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions. Condamner la Société Sodexcom OI, nouvellement dénommée VD Consult, aux entiers dépens. MOTIFS DE LA DÉCISION sur l'ajustement du prix de base pour les 207 parts relevant du second protocole La société VD Consult, anciennement Sodexcom OI, expose que l'article 3-1-2 du second Protocole prévoit l'ajustement du prix des 207 titres, selon plusieurs paramètres et notamment: - la situation comptable établie au 30 juin 2019 ; - la valorisation de la clientèle arrêtée au 30 juin 2016 ; - tout nouveau client qui sera apportée par Monsieur [D] après le 30 juin 2016 qui sera valorisé 1,2 fois le chiffre d'affaires d'une année complète de mission. Elle souligne qu'en cas de survenance d'un litige entre les parties s'agissant de l'ajustement du prix au 30 juin 2019, il est prévu le recours à un expert, que cependant Monsieur [D] n'a pas cru devoir avoir recours à la désignation d'un expert calculant lui même le complément de prix en faisant application d'une méthode qui lui est propre sur la base de chiffres qui sont propres et que le tribunal a cru devoir fixer de manière arbitraire le montant de l'ajustement du prix sans porter aucune appréciation de fond sur les éléments comptables versés aux débats, estimant au contraire ne pas être 'utile d'entrer dans l'analyse des calculs détaillés', que le jugement encourt une infirmation en l'état de son insuffisance de motivation. Elle expose en effet que le second protocole détaille en son article 3.1.2. les modalités de calcul de l'ajustement de prix de la manière suivante: 'La présente cession susvisée se réalisera moyennant un prix ajusté qui sera égal: - Aux capitaux propres arrêtés conformément à la situation au 30 juin 2019, - Augmentés de la valeur de la clientèle soit le montant arrêté au 30 juin 2016, - Diminués de la valeur comptable de la clientèle inscrite à l 'actif du bilan pour 89.945 euros, - Diminués des charges d'exploitation de la période considérée avec un maximum de 205. 000 euros, - Diminués des management fees versées au Cessionnaire et/ou à ses dirigeants plafonnés à 300.000 euros, - Augmentés des produits financiers et des autres produits, - Proportionnellement au nombre de Titres cédés, - augmentés de 1,2 fois le chiffre d'affaires d'une année complète de mission des nouveaux clients apportés par Mr [D] après le 30 juin 2016". Elle critique les valeurs retenues par Monsieur [D] qui sont étrangères à la réalité de la comptabilité en ce que les retraitements comptables opérées par celui ci s'agissant des produits constatés d'avance et des factures à établir ont abouti à une augmentation artificielle du chiffre d'affaires de la société Sodexcom OI ne correspondant pas à la réalité de son activité. Elle expose : - qu' il n'y a pas lieu d'inclure une écriture d'extourne dans le chiffre d'affaires de 1'exercice 2019, sans l'avoir déduite lors de 1'exercice précédent, à hauteur d'un montant de 66.500 €, - qu'il n'y a pas lieu d'inclure une quote-part des refacturations groupe (Sodexcom OI et AAF, sous-traitance) calculée au 30 septembre 2019, alors qu'elles ne concernent pas des clients de la société Socorec, mais les clients Sodexcom et AAF pour un montant supérieur à 46.000 €, - que dans le chiffre d'affaires de la période arrêtée au 30 juin 2019, les produits constatés d'avance au 30 septembre 2019 (hors période de calcul) le sont pour 97.500 € alors qu'ils ne sont que de 50.700 €, et que ces produits constatés d'avance concernent des facturations du 3ème trimestre 2019, qui n'ont rien à voir avec la rémunération des avances en compte courant d'associé ni avec les intérêts qui auraient été produits sur la trésorerie de la société Socorec - que Monsieur [D] n'a pas tenu compte des produits constatés d'avance de 2014 et de 2015 ni de 2016, et les intègre dès 2017 et ce, jusqu'en 2019. Elle soutient que Monsieur [D] a largement modifié le montant des bases de calcul entre ses conclusions n° 5 et ses conclusions n° 6. Elle expose que l'explication de Monsieur [D] qui est que les chiffres présentés par Sodexcom ne sont pas justifiés et qu'il doit sans cesse les contrôler n'est pas sérieuse en l'état de la communication des bilans et comptes de résultats pour les exercices 2014-2015, 2015-2016, 2017-2018 et 2018-2019 et elle souligne la mauvaise foi de celui-ci en faisant valoir que les parties s'étaient accordées sur le montant des produits financiers comptabilisés dans la détermination de l'ajustement du prix de cession, jusque dans les écritures prises par l'intimé le 24 mars 2022, qu'il s'agit en réalité pour Monsieur [D] de compenser la différence entre le chiffre d'affaires initialement retenu au 2 juillet 2019 de 927.095 € et le chiffre d'affaires finalement retenu au 30 juin 2019 de 860.596 €, soit 66.499 €. Elle conclut qu'en réalité l'application de la formule de calcul sur le fondement des balances des comptes approuvés fait ressortir un résultat négatif de -34.118 euros et donc au rejet de la demande d'ajustement de prix de Monsieur [D] et subsidiairement à l'organisation d'une expertise. Monsieur [D] fait valoir que le tribunal dans un jugement du 4.06.2021 qui n'a pas été frappé d'appel a retenu les valeurs avancées par lui sans que cela ne fasse l'objet d'une critique de la part de Sodexcom. Il expose que l'ajustement est prévu dans le 2ème protocole à l'article 3.1.2 en fonction d'abord de la situation comptable établie au 30 juin 2019 (bénéfice net normatif) (correspondant à la première partie de l'annexe 1 du protocole n°2 relative au calcul du prix),en fonction de la valorisation de la clientèle arrêtée au 30 juin 2016 et enfin en fonction de l'apport de nouveau client par Monsieur [D] après le 30 juin 2016, et valorisés à 1,2, apport qui n'a pas eu lieu. Il indique que la formule de calcul est prévue à l'annexe 1, que s'agissant des chiffres à retenir des retraitements ont été nécessaires, et il répond point par point aux critiques de l'appelante sur: -les écritures d'extourne pour un montant de 66.500 euros - la quote-part des refacturations groupe calculée au 30.09.2019 - les produits constatés d'avance au 30.09.2019 y compris les intérêts exposant que les chiffres de Sodexcom ne sont pas fiables - les produits constatés d'avance de 2014 et 2015 et 2016 - les débours et souligne que le tribunal dans son jugement définitif du 4.06.2021 a validé les chiffres d'affaires arrêtés au 30.06.2015 de 741.146,35 euros et au 30.06.2016 pour 790.132,61 euros. Il expose que le reste des valeurs à utiliser pour parvenir au paramètre de l'ajustement en fonction de la situation comptable établie au 30 juin 2019 (bénéfice net normatif) sont fixes et d'ores et déjà renseignées dans le tableau servant de référence au calcul: il en est ainsi des charges normatives et des management fees. Il en conclut que l'ajustement s'établit à 51.158 euros et que les contestations de Sodexcom sont artificielles. Sur ce L'ajustement de prix stipulé dans le protocole de cession des 207 titres restants prévoit dans sa clause 3-1-2 que le prix ajusté sera égal: - aux capitaux propres arrêtés conformément à la situation au 30.06.2019 - augmentés de la valeur de la clientèle soit le montant arrêté au 30.06.2016 - diminués de la valeur comptable de la clientèle inscrite à l'actif du bilan pour 89.945 euros - diminués des charges d'exploitation de la période considérée avec un maximum de 205.000 euros - diminués des managements fees versés au Cessionnaire et/ou à ses dirigeants plafonnés à 300.000 euros comme indiqué dans le tableau joint au protocole - augmentés des produits financiers et des autres produits - proportionnellement au nombre de titres cédés - augmentés de 1,2 fois le chiffre d'affaires d'une année complète de mission des nouveaux clients apportés par Monsieur [D] après le 30.06.2016. Les parties s'accordent sur le fait que le calcul des capitaux propres doit être effectué selon la méthode prévue à l'annexe 1 du protocole de cession: chiffre d'affaires - charges normatives pour un montant maximum de 205.000 euros =EBE Normatif - management fees acquéreurs maximum déductibles (20.000 euros en 2015, 40.000 euros en 2016 et 300.000 euros en 2017, 2018 et 2019) - rémunération MH présentation public relation (60.000 euros en 2015 et 40.000 euros en 2016 et rien ensuite) + produits financiers et autres produits = Bénéfice - impôt sur les sociétés = bénéfice de la période et donc augmentation des fonds propres. Les valeurs arrêtées par le jugement du 4.06.2021 ne peuvent être retenues qu'en partie dans la mesure où le tribunal a statué sur un ajustement de prix en relation avec l'EBE normatif et a lui-même calculé l'impôt sur les sociétés sur la base de cet EBE alors que la méthode de calcul pour l'ajustement de prix du second protocole prévoit, avant la déduction de l'impôt sur les sociétés et donc son calcul, la déduction des management fees et de la rémunération de MH et l'ajout des produits financiers et autres produits pour déterminer le bénéfice imposable. En conséquence il convient de retenir pour 2015 et 2016 uniquement le montant du chiffre d'affaires calculé dans la décision ayant acquis force de chose jugée du 4.06.2021 soit: pour l'exercice 2014-2015: 741.146 euros pour l'exercice 2015-2016: 790.133 euros. La société Sodexcom, dans son tableau en page 16 de ses conclusions, ne reprend pas ces montants de chiffres d'affaires pour 2015 et 2016. Monsieur [D] conteste les chiffres d'affaires des années 2017, 2018 et 2019 et indique qu'il a effectué des retraitements. Il propose de retenir ainsi les chiffres d'affaires suivants: - 30.06.2017: 649.915,89 euros - 30.06.2018: 802.636,57 euros - 30.06.2019: 860.595,61 euros. Sodexcom propose pour sa part de retenir respectivement des chiffres d'affaires de 561.765,96 euros, de 809.586,75 euros et de 819.602,66 euros. Concernant 'les produits financiers et autres produits' les parties s'accordent sur les valeurs de 2015 et 2016 soit respectivement 18.226 euros et 19.790 euros. Elles s'opposent sur les années 2017 à 2019: Monsieur [D] conclut que les produits financiers et autres produits s'élèvent à 36.968 euros en 2017, 41.638 euros en 2018 et 46.877 euros en 2019 alors que Sodexcom fait figurer dans son tableau 21.488 euros en 2017, 23.332 euros en 2018 et 25.334 euros en 2019, soit des valeurs moindres. Par ailleurs alors que les produits financiers doivent être ajoutés au calcul (chiffre d'affaire - charges normatives et management fees), la société Sodexcom les déduit dans le calcul qu'elle présente, en contradiction avec les termes du protocole de cession. Compte tenu des oppositions entre les parties qui nécessitent un examen des pièces comptables produites une expertise s'impose donc. La cour décide de mettre à la charge de l'appelant la provision au titre des frais d'expertise dans la mesure où c'est la société Sodexcom qui demande principalement l'infirmation de la décision. Il est cependant d'ores et déjà statué sur deux points sur lesquels s'opposent les parties avant que l'expert ne débute ses travaux: S'agissant de la déduction de la refacturation groupe au 30.09.2019: la société Sodexcom expose que [M] [D] a inclus la somme de 46.000 euros dans le chiffre d'affaires arrêté au 30.06.2019 alors que cette somme constitue une refacturation groupe pour des clients Sodexcom et AAF. Cependant il n'est pas prévu dans le protocole de cession pour le calcul de l'ajustement de prix que les travaux effectués en sous traitance d'autres entités du groupe doivent être déduits. Il ne convient donc pas d'interpréter des clauses claires du contrat aux termes desquelles le chiffre d'affaires doit être retenu, sans qu'aucun retraitement de celui-ci soit prévu selon la nature des travaux effectués. S'agissant de taux appliqué au titre de la convention de trésorerie Monsieur [D] soutient qu'il convient d'appliquer le taux prévu dans le protocole de cession des 527 parts soit 2,80% et non celui prévu dans la convention de trésorerie liant les sociétés Sodexcom et Socorec de 1,67% pour 2017, 1,47% pour 2018 et 1,32% pour 2019. Cependant l'article 3.1.5 du protocole de cession des 527 titres prévoit dans son alinéa 2 que le cessionnaire s'engage également à laisser dans la société Socorec une trésorerie au moins égale à 400.000 euros jusqu'à parfait paiement de l'ajustement de prix et dans son alinéa 3 que le cédant de son côté s'engage à entériner le principe d'une convention de trésorerie entre la société Socorec et la société SAS Sodexcom OI dans la limite de 300.000 euros pour l'exercice 2015 et 400.000 euros pour l'exercice 2016 moyennant des intérêts de 2,80%. Il en résulte que le taux d'intérêt de 2,80% ne peut s'appliquer que pour l'exercice 2016 et que pour les exercices suivants en cas de convention de trésorerie entre les sociétés Socorec et Sodexcom le taux applicable est celui fixé dans la convention de trésorerie. Il est donné comme mission à l'expert, en prenant en compte les éléments tranchés dans le présent arrêt: d'établir le chiffre d'affaires pour les périodes arrêtées au 30.06.2017, 30.06.2018 et 30.08.2019 ainsi que les produits financiers et autres produits pour 2017, 2018 et 2019, de calculer l'impôt sur les sociétés pour les périodes arrêtées au 30.06.2015, 30.06.2016, 30.06.2017, 30.06.2018 et 30.06.2019, et, en faisant application de la clause d'ajustement de prix de l'article 3.2.1 du protocole de cession des 207 titres et de l'annexe 1, de calculer l'ajustement du prix des titres cédés. Il est sursis à statuer sur le montant de l'ajustement de prix. Sur le deuxième paramètre d'ajustement du prix Sodexcom OI expose que cette demande n'a été présentée que trois ans après l'introduction de l'instance, que le 2ème protocole ne prévoit pas de deuxième ajustement de prix de telle sorte qu'il convient de confirmer le jugement entrepris. Subsidiairement elle expose que Monsieur [D] ne rapporte pas la preuve des nouveaux clients qu'il aurait apportés au soutien de sa demande de complément de prix, ni du chiffre d'affaires généré. Elle indique que l'arrêt de la Cour d'appel de Paris du 15.09.2022 ne saurait fonder aucune demande de la part de Monsieur [D] car ayant statué sur l'application du premier protocole alors que la discussion actuelle concerne le second protocole, qu'en outre la cour s'est fondée sur la valorisation du chiffre d'affaires généré par les clients apportés par Monsieur [D] entre le 1er juillet 2014 et le 30 juin 2016 et non après le 30 juin 2016 période visée dans le seul ajustement de prix prévu au second protocole. Monsieur [D] expose qu'un deuxième ajustement est prévu au protocole n°2 s'agissant de la valorisation de la clientèle arrêtée au 30.06.2016, et se fonde sur la décision de la cour du 15.09.2022 qui a condamné Sodexcom au titre des 527 titres cédés dans le cadre du protocole en demandant qu'il soit fait application du même calcul pour les 217 titres cédés par le second protocole. Il demande donc au titre de ce deuxième paramètre d'ajustement de prix la différence entre la valorisation totale de la clientèle arrêtée au 30 juin 2016 (2.054.2l8,58) ramenée à 207 titres (207/734) et le prix de base de la clientèle arrêté au 30 juin 2014,(1.425.565) proportionnellement au nombre de titres cédés (soit 207), soit la somme de 177.290 euros. Il souligne que la décomposition de la vente en deux protocoles s'explique par des questions de garantie mais que pour l'ensemble de la cession il a été prévu la valorisation du travail réalisé par Monsieur [D] dans le cadre de son accompagnement pendant deux ans et que la référence du tribunal à la garantie de clientèle est contraire à l'accord des parties. Sur ce Le protocole de cession des 207 titres prévoit dans son article 3.1.2: Un ajustement du prix sera déterminé en fonction de la situation comptable établie au 30.06.2019, de la valorisation de la clientèle arrêtée au 30.06.2016 et de tout nouveau client apporté par Monsieur [D] après le 30.06.2016 qui sera valorisé 1,2 fois le chiffre d'affaires d'une année complète de mission. Pour la situation de la société arrêtée au 30.06.2019 Sous réserve des conditions suspensives ci-après rapportées la présente cession susvisée se réalisera moyennant un prix ajusté qui sera égal: - aux capitaux propres arrêtés conformément à la situation au 30.06.2019 - augmentés de la valeur de la clientèle soit le montant arrêté au 30.06.2016 - diminués de la valeur comptable de la clientèle inscrite à l'actif du bilan pour 89.945 euros - diminués des charges d'exploitation de la période considérée avec un maximum de 205.000 euros - diminués des managements fees versés au Cessionnaire et/ou à ses dirigeants plafonnés à 300.000 euros comme indiqué dans le tableau ci-joint - augmentés des produits financiers et des autres produits - proportionnellement au nombre de titres cédés - augmentés de 1,2 fois le chiffre d'affaires d'une année complète de mission des nouveaux clients apportés par Monsieur [D] après le 30.06.2016. Suivent ensuite les modalités d'établissement des capitaux propres et les modalités de réclamation de l'ajustement ainsi que le recours à un expert. Il résulte de la lecture de la clause que celle-ci ne prévoit pas deux ajustements du prix distincts mais un seul ajustement calculé sur la différence entre le prix prévu et un prix établi selon la méthode de calcul rappelé ci-dessus. Le fait qu'il soit en premier lieu indiqué les trois grands principes de la clause d'ajustement du prix à savoir: la situation comptable au 30.06.2019, la valorisation de la clientèle arrêtée au 30.06.2016 et l'apport de nouveaux clients par Monsieur [D], ne signifie pas que les parties ont prévu trois ajustements distincts. Au contraire la rédaction du principe de calcul qui combine les trois principes démontre qu'un seul ajustement a été prévu. En conséquence la demande d'un deuxième ajustement de prix basé sur la valorisation de la clientèle est infondée. Il convient donc de confirmer le jugement. Sur la clause pénale La société Sodexcom IO conclut en premier lieu que les conditions d'application de la clause pénale ne sont pas réunies en l'espèce faute de mise en demeure prévue par le contrat, que l'assignation en référé a été signifiée à une date qui est antérieure au terme contractuel fixé au 3.07.2019 et ne peut donc valoir relance comme le stipule le contrat, que par ailleurs la deuxième cession n'a pas eu lieu en raison du contentieux sur la première, qu'ensuite Monsieur [D] a été autorisé à appréhender la somme de 322.482 euros sur le compte séquestre ouvert en exécution du protocole d'accord, qu'elle-même a re-crédité le compte séquestre de 200.000 euros et qu'une instance est en cours devant le tribunal de commerce de Créteil initiée par elle pour libération des sommes séquestrées par remise à Monsieur [D] faute d'accord de celui-ci pour se voir remettre lesdites sommes. Subsidiairement elle soutient que le montant de la pénalité doit être diminué. Monsieur [D] expose qu'il a réclamé le paiement des titres par acte extra judiciaire en date du 13.06.2019. Il expose que les pénalités sont totalement fondées en l'absence d'application des clauses du contrat et devront être calculées sur les deux paramètres d'ajustement au titre du protocole n°2, ce qui amène l'infirmation du jugement pour que lui soit réglé la somme de 8864,50 euros en sus de ce qui a été accordé et qui sera confirmé. Il demande en outre la condamnation de Sodexcom au paiement d'une astreinte sur le paiement du prix de base qui n'est toujours pas intervenu même partiellement. Il réplique que les explications concernant la libération du séquestre sont fausses dans la mesure où il devait être mis en place deux séquestres, que seul un séquestre a été constitué en garantie du premier protocole et qu'en demandant la levée de ce séquestre pour payer le prix de cession prévu au 2ème protocole Sodexcom essaye en réalité de décharger les cautions personnelles de leurs engagements au titre du 2ème protocole. Il fait valoir qu'un litige est en cours sur l'engagement de caution devant le tribunal judiciaire d'Ajaccio et sur la levée du séquestre devant le tribunal de commerce de Créteil. Sur ce Aux termes des dispositions de l'article 3.2.4 du protocole de cession des 207 titres il est prévu que: - le cessionnaire s'oblige à payer un montant de 970.497 euros à la date d'entrée en jouissance des titres soit le 3.07.2019, et au plus tard le 15.10.2019 la différence entre le prix et la somme de 970.497 euros (le prix ayant été ensuite par avenant en date du 6.07.2015 ramené à 907.497 euros) - en cas de non-paiement par le cessionnaire d'une échéance définie ci-dessus , après huit jours suivant l'envoi d'une première relance par lettre recommandée avec accusé de réception, ces sommes donneront lieu à une pénalité égale à 5% du montant non payé et au paiement d'une astreinte fixée à 300 euros par jour de retard. Il n'est pas contesté par Monsieur [D] qu'il n'a adressé aucune lettre recommandée avec accusé de réception pour mettre en demeure la société Sodexcom. Monsieur [D] fait valoir que la mise en demeure a été utilement réalisée par la signification de l'assignation en référé le 13.06.2019. Cependant cette assignation a été délivrée avant les dates prévues au protocole qui sont le 3.07.2019, pour le paiement du prix, et le 15.10.2019, pour le calcul de l'ajustement de prix, et donc ne peut valoir mise en demeure. Aucune autre mise en demeure n'a été adressée postérieurement. Il y a donc lieu de constater l'absence de mise en demeure au sens du contrat signé et en conséquence de dire que les dispositions prévoyant une clause pénale ne peuvent s'appliquer. Le jugement est infirmé. Pour les mêmes raisons aucune astreinte n'a commencé à courir et la demande de Monsieur [D] de condamnation de la société Sodexcom au paiement d'une astreinte est rejetée. Il ne convient pas de faire droit à la demande de Monsieur [D] concernant les pénalités réclamées sur les ajustements dans la mesure où l'ajustement de prix n'est pas à ce jour fixé puisqu'une expertise est ordonnée et où il a été statué qu'il n'y avait pas lieu à un 2ème ajustement calculée sur la valeur de la clientèle au 30.06.2016. Monsieur [D] est donc débouté de sa demande de pénalités. Sur les dommages et intérêts pour résistance abusive La société Sodexcom souligne que la demande de dommages et intérêts n'a été articulée que dans le 6ème jeu de conclusions et alors que Monsieur [D] a pleinement participé à l'allongement des délais d'instance, que par ailleurs aucune faute n'est caractérisée à son encontre et aucun préjudice subi par Monsieur [D] , qu'aucune faute n'a été commise dans le droit qui lui appartient de se défendre. Monsieur [D] fait valoir les difficultés majeures qu'il a rencontrées pour faire exécuter les protocoles signés face à la stratégie adoptée par Sodexcom qui justifie pleinement les dommages et intérêts réclamés au regard de la mauvaise foi de l'appelante. Sur ce La cession des titres de la société Socorec a donné lieu à de multiples litiges: - sur l'ajustement du prix de cession des 527 titres. Ce litige a donné lieu à deux jugements, un arrêt infirmatif et un arrêt de cassation - sur la cession des 207 titres restants. Ce litige a donné lieu à un jugement et un arrêt infirmatif. - sur l'ajustement du prix de la cession des 207 titres restants. Ce litige est le présent litige. La demande de dommages et intérêts pour résistance abusive est articulée dans le cadre de la procédure concernant l'ajustement du prix de cession des 207 titres restants. Or au regard de la complexité de la clause d'ajustement il ne peut être retenu que le refus de la société Sodexcom de verser l'ajustement de prix prévu au 2ème protocole de cession ainsi que son appel du jugement sont abusifs. Il convient en conséquence d'infirmer la décision entreprise et statuant à nouveau de débouter Monsieur [D] de sa demande à ce titre. Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens Il est sursis à statuer sur les demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Les dépens sont réservés. PAR CES MOTIFS La cour, confirme le jugement rendu le 16.12.2022 en ce qu'il a débouté M. [M] [D] de sa demande relative à la valorisation de la clientèle arrêtée au 30 juin 2016, l'infirme pour le surplus et statuant à nouveau et y rajoutant ordonne une expertise désigne [H] [P] PROREVISE [Adresse 3][Localité 9] Tel:[XXXXXXXX01] email:[Courriel 8] expert judiciaire près la cour d'appel de Paris, avec mission ci-après libellée, en se conformant aux règles du code de procédure civile: Entendre les parties et tous sachants ; Se faire communiquer l'ensemble des documents nécessaires à sa mission, notamment les comptes de la société Socorec au titre des exercices 2016, 2017, 2018, 2019 (liasses fiscales, comptes annuels et rapports du commissaire aux comptes), le fichier des écritures comptables au titre de ces mêmes exercices, les rapports de l'expert-comptable, les conventions intra-groupe (notamment de trésorerie); Les examiner ; et faisant application du présent arrêt d'établir le chiffre d'affaires pour les périodes arrêtées au 30.06.2017, 30.06.2018 et 30.08.2019 ainsi que les produits financiers et autres produits pour les périodes 2016-2017, 2017-2018, et 2018-2019, de calculer l'impôt sur les sociétés pour les périodes arrêtées au 30.06.2015, 30.06.2016, 30.06.2017, 30.06.2018 et 30.06.2019, et, en faisant application de la clause d'ajustement de prix de l'article 3.2.1 du protocole de cession des 207 titres et de l'annexe 1, de calculer l'ajustement du prix des titres cédés. Plus généralement, donner toutes indications techniques et de fait pouvant apparaître utiles à la détermination de la date de cessation des paiements de la société Atlante Construction; Dit que l'expert commis pourra sur simple présentation de la présente ordonnance requérir la communication, soit par les parties, soit par des tiers de tous documents relatifs à cette affaire ; Dit que l'expert fera connaître sans délai son acceptation, qu'en cas de refus ou d'empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement ; Dit que l'expert commis, saisi par le greffe, devra accomplir sa mission en présence des parties ou elles dûment convoquées, les entendre en leurs dires et explications, en leur impartissant un délai de rigueur pour déposer leurs dires écrits et fournir leurs pièces justificatives ; Dit qu'en application de l'article 38 du décret n°2005-1678 du 28 décembre 2005, les dernières observations ou réclamations des parties doivent rappeler sommairement le contenu de celles qu'elles ont présentées antérieurement ; qu'à défaut, elles sont réputées abandonnées par elles ; Rappelle en tant que de besoin à l'expert judiciaire commis son obligation de répondre à tout dire dûment formalisé par écrit par l'une quelconque des parties par une note elle-même écrite et motivée ; Dit que la société Sodexhom OI devenue VD Consult, fera l'avance des frais d' expertise et devra consigner au secrétariat-greffe une provision de 5000 euros TTC avant le 30 novembre 2024; Dit qu'à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités imparties, la désignation de l'expert sera CADUQUE à moins que le juge, à la demande d'une des parties se prévalant d'un motif légitime, décide une prolongation du délai ou un relevé de la caducité ; Dit que l'expert devra commencer ses opérations d' expertise dès qu'il sera averti que les parties ont consigné la provision mise à leur charge ; Dit que lors de la première réunion d'expertise laquelle devra se dérouler dans un délai de deux mois à compter de l'avis donné par le greffe de la consignation de la provision, l'expert devra, en concertation avec les parties, dresser un programme de ses investigations, et proposer d'une manière aussi précise que possible que le montant prévisible de ses honoraires, de ses frais et débours, ainsi que la date de dépôt du rapport avant d'adresser ces informations au juge chargé du contrôle de l'expertise, à l'appui d'une demande d'ordonnance complémentaire fixant le montant de la provision complémentaire ainsi que le délai prévu pour le dépôt du rapport ; Dit que l'expert commis devra communiquer aux parties et à leur conseil respectif un pré-rapport contenant l'ensemble de ses appréciations littérales et chiffrées, ainsi que l'ensemble de ses conclusions, au moins un mois avant la date de dépôt du rapport d' expertise, en invitant les parties à présenter leurs observations ; Dit qu'après avoir répondu de façon appropriée aux éventuelles observations formulées par les parties, l'expert commis devra déposer au greffe un rapport définitif de ses opérations avant le 1er juin 2025, date de rigueur, sauf prorogation des opérations dûment autorisée par le conseiller de la mise en état sur demande de l'expert ; Déboute Monsieur [D] de ses demandes de condamnation de la SAS Sodexcom Océan Indien à lui verser des sommes au titre des pénalités contractuelles ainsi que de voir prononcer une astreinte Déboute Monsieur [D] de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive; Sursoit à statuer sur les autres demandes dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise Réserve les dépens. LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 5 - Chambre 9
- Date
- 10 octobre 2024
- Matière
- Droit des affaires
Référence
6708c038445a086e2bcede89
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel