Cour d'AppelPôle 5 - Chambre 5
Cour d'Appel · Pôle 5 - Chambre 5 — 10 octobre 2024
- ECLI
- 6708c036445a086e2bcede6f
- Date
- 10 octobre 2024
- Condamnation
- 2 908 366 €
ContratsContrats diversDemande en paiement relative à un autre contrat
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 5 - Chambre 5 ARRET DU 10 OCTOBRE 2024 (n° , 1 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 22/04786 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFM5V Décision déférée à la Cour : Jugement du 11 Janvier 2022 - Tribunal de commerce de Bobigny, 2ème chambre - RG n° 2021F00027 APPELANTE S.A.S. DESTOCK PIECES AUTO [Localité 3] agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège immatriculée au RCS de Bobigny sous le numéro 534 585 674 [Adresse 1] [Localité 3] représentée par Me Matthieu Boccon Gibod de la SELARL LX PARIS- VERSAILLES- REIMS, avocat au barreau de Paris, toque : C2477 assistée de Me Julie Raymond-Denouel de la SELASU NB, substituant Me Nafissa Benaïssa, tout deux avocats au barreau de Paris, toque : C0809 INTIMEE S.A.R.L. DESTOCK PIECES AUTO [Localité 4], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège immatriculée au RCS de Bobigny sous le numéro 495 357 907 [Adresse 2] [Localité 4] représentée et assistée de Me Samya Bouiche, avocat au barreau de Paris, toque : G0479 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 Juin 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Christine Soudry, conseiller, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Mme Nathalie Renard, présidente de la chambre 5-5 Mme Christine Soudry, conseillère Mme Marilyn Ranoux-Julien, conseillère Greffier, lors des débats : M. Maxime Martinez ARRÊT : - contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Mme Nathalie Renard, présidente de la chambre 5-5 et par M. Maxime Martinez, greffier, présent lors de la mise à disposition. EXPOSÉ DU LITIGE La société Destock Pièces Auto (ci-après Destock [Localité 4]) a pour activité l'achat et la vente de pièces détachées automobiles et d'équipements d'entretien pour les véhicules ainsi que la location d'outillages et d'équipements à destination des particuliers et des professionnels. La société Destock Pièces Auto [Localité 3] (ci-après Destock [Localité 3]) a pour activité l'achat et la vente de pièces détachées automobiles et d'équipements d'entretien, de réparation et la location d'outillages. Au cours de l'année 2015, la société Destock [Localité 3] a fait l'objet d'une vérification de comptabilité au titre des exercices 2011, 2012, 2013 et 2014. A la suite d'un recours hiérarchique exercé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 15 décembre 2015 sur une proposition de rectification du 1er décembre 2015, la direction générale des finances publiques a établi un rapport le 13 avril 2016 au titre duquel un rappel de TVA et un rehaussement d'impôt sur les sociétés ont été décidés à l'encontre de la société Destock [Localité 3] notamment en raison d'achats non refacturés à des tiers, dont la société Destock [Localité 4]. En vertu d'un protocole de cession de parts sociales du 9 novembre 2016, M. [S], qui était président de la société Destock [Localité 3] et associé majoritaire de la société Destock [Localité 4], a cédé à M. [O] ses parts au sein de la société Destock [Localité 3]. Le 22 novembre 2016, M. [O] est devenu président de la société Destock [Localité 3]. Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 16 octobre 2017, les conseils de M. [O] ont pris l'attache de M. [S] en vue d'obtenir un dédommagement du préjudice résultant des non-facturations de matériel livré par la société Destock [Localité 3] aux entreprises qu'il dirige. Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 29 janvier 2018, les conseils de la société Destock [Localité 3] ont mis en demeure la société Destock [Localité 4] de payer une somme de 24.744,45 euros TTC au titre des marchandises livrées à la société Destock [Localité 4] et payées par la société Destock [Localité 3]. Les 27 juillet et 2 août 2018, la société Destock [Localité 3] a émis à destination de la société Destock [Localité 4] des factures au titre d'une refacturation de livraisons de marchandises intervenues en 2012, 2013 et 2014 pour un montant total de 29.083,66 euros TTC. Par acte du 15 décembre 2020, la société Destock Aulnay a assigné la société Destock Epinay devant le tribunal de commerce de Bobigny en paiement de factures et en indemnisation. Par jugement du 11 janvier 2022, le tribunal de commerce de Bobigny a : - Dit que l'action de la société Destock [Localité 3] pour le paiement des factures n°180711579, n°180711580, n°180711581, n°180711585, n°180711586, n°180810101, n°180810105, n°180810107, n°180810109, n°180810110, n°180810123, n°180810124, n°180810128, n°180810130, n°180810131, n°180810135, n°180810137, n°180810140 et n°180810142 est prescrite ; - Débouté la société Destock [Localité 3] de sa demande de paiement au titre desdites factures ; - Condamné la société Destock [Localité 3] à verser à la société Destock [Localité 4] la somme de 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - Condamné la société Destock [Localité 3] aux entiers dépens ; - Rappelé que l'exécution provisoire était de droit. Par déclaration du 1er mars 2022, la société Destock [Localité 3] a interjeté appel du jugement en ce qu'il a : - Dit que l'action de la société Destock [Localité 3] pour le paiement des factures n° n°180711579, n°180711580, n°180711581, n°180711585, n°180711586, n°180810101, n°180810105, n°180810107, n°180810109, n°180810110, n°180810123, n°180810124, n°180810128, n°180810130, n°180810131, n°180810135, n°180810137, n°180810140 et n°180810142 était prescrite ; - Débouté la société Destock [Localité 3] de sa demande de paiement au titre desdites factures ; - Condamné la société Destock [Localité 3] à verser à la société Destock [Localité 4] la somme de 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - Condamné la société Destock [Localité 3] aux entiers dépens ; - Rappelé que l'exécution provisoire est de droit. Par ordonnance sur incident du 16 février 2023, le magistrat chargé de la mise en état a : - Déclaré irrecevables les conclusions de la société Destock [Localité 4] en date du 1er septembre 2022 ; - Condamné la société Destock [Localité 4] à verser à la société Destock [Localité 3] une somme de 700 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - Condamné la société Destock [Localité 4] aux entiers dépens. PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Par ses dernières conclusions notifiées le 30 novembre 2022, la société Destock [Localité 3] demande, au visa des articles 1103 et suivants, 2224 et suivants du code civil, l'article L446-6 du code du commerce, les articles 699 et 700 du code de procédure civile de : - Accueillir la société Destock [Localité 3] dans l'ensemble de ses demandes, fins et moyens ; - Infirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Bobigny le 11 janvier 2022 (RG 2020F00027) en ce qu'il a : * Dit que l'action de la société Destock [Localité 3] pour le paiement des factures n° n°180711579, n°180711580, n°180711581, n°180711585, n°180711586, n°180810101, n°180810105, n°180810107, n°180810109, n°180810110, n°180810123, n°180810124, n°180810128, n°180810130, n°180810131, n°180810135, n°180810137, n°180810140 et n°180810142 est prescrite ; * Débouté la société Destock [Localité 3] de sa demande de paiement au titre desdites factures ; * Condamné la société Destock [Localité 3] à verser à la société Destock [Localité 4] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; * Condamné la société Destock [Localité 3] aux entiers dépens ; * Rappelé que l'exécution provisoire est de droit. En conséquence et statuant à nouveau : Sur la recevabilité de l'action de la société Destock [Localité 3] : - Constater que le délai de prescription de l'action ne commence à courir qu'à compter du jour où son auteur a connaissance des faits susceptibles de lui permettre de l'exercer ; - Constater que la société Destock [Localité 3] n'a eu connaissance de ces faits qu'à compter du rapport de la Direction générale des finances publiques du 16 avril 2016 et du changement de présidence de la société le 22 novembre 2016 ; - Constater en conséquence qu'à la date de l'introduction de l'instance, l'action n'était pas prescrite ; - Déclarer l'action de la société Destock [Localité 3] recevable ; Sur les factures émises à la suite du contrôle de la DGFIP : - Condamner la société Destock [Localité 4] à régler à la société Destock [Localité 3] la somme de 29 083,66 euros TTC, correspondant au paiement des factures n°180711579, n°180711580, n°180711581, n°180711585, n°180711586, n°180810101, n°180810105, n°180810107, n°180810109, n°180810110, n°180810123, n°180810124, n°180810128, n°180810130, n°180810131, n°180810135, n°180810137, n°180810140 et n°180810142. - Condamner la société Destock [Localité 4] à régler à la société Destock [Localité 3] les intérêts moratoires sur la somme de 29 083,66 euros TTC, calculés au taux de refinancement de la BCE augmenté de 10 points à compter de la date d'échéance de chacune des factures ; - Condamner la société Destock [Localité 4] à régler à la société Destock [Localité 3] à une indemnité de recouvrement de 40 euros par facture, soit la somme totale de 760 euros ; En tout état de cause : - Débouter la société Destock [Localité 4] de l'ensemble de ses demandes, fins et moyens ; - Condamner la société Destock [Localité 4] à verser à la société Destock [Localité 3] la somme de 4.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - Condamner la société Destock [Localité 4] aux entiers dépens. L'ordonnance de clôture a été prononcée le 2 mai 2024. La cour renvoie pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties, à la décision déférée et aux écritures susvisées, en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. MOTIFS Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription La société Destock [Localité 3] sollicite l'infirmation du jugement en ce qu'il a déclaré prescrite son action en paiement au titre des factures n° n°180711579, n°180711580, n°180711581, n°180711585, n°180711586, n°180810101, n°180810105, n°180810107, n°180810109, n°180810110, n°180810123, n°180810124, n°180810128, n°180810130, n°180810131, n°180810135, n°180810137, n°180810140 et n°180810142. Elle critique le jugement en ce qu'il a considéré que le point de départ de la prescription devait être fixé à la date de livraison des marchandises, soit entre le 17 avril 2012 et le 8 avril 2014. Or elle affirme que les livraisons non facturées ont été réalisées alors que M. [S] était à la fois président de la société Destock [Localité 3] et associé majoritaire de la société Destock [Localité 4] et que la non-facturation a été dissimulée. Elle soutient n'avoir eu connaissance desdits faits qu'à compter du rapport émis par l'administration fiscale le 16 avril 2016. Elle fait valoir que le délai de prescription n'a pu commencer à courir qu'à compter de cette date. Elle ajoute que M. [S], alors son dirigeant, en dissimulant frauduleusement la non-refacturation des produits et fournitures livrés l'a empêchée d'exercer son action en paiement et qu'elle ne peut donc pas se voir opposer de prescription. Il sera rappelé qu'en vertu de l'article 954 du code de procédure civile dernier alinéa, la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs. L'article L. 110-4 du code de commerce prévoit que les obligations nées à l'occasion de leur commerce entre commerçants ou entre commerçants et non-commerçants se prescrivent par cinq ans. L'article 2224 du code civil énonce : « Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. » En outre, l'article 2234 du code civil dispose que : « La prescription ne court pas ou est suspendue contre celui qui est dans l'impossibilité d'agir par suite d'un empêchement résultant de la loi, de la convention ou de la force majeure. » En l'espèce, ainsi que l'ont relevé les premiers juges, les factures émises en 2018 dont il est demandé le paiement, constituent une refacturation d'achats de marchandises livrées à une société tierce, la société Destock [Localité 4], entre le 17 avril 2012 et le 8 avril 2014. Ainsi en vertu de l'article 2224 précité, la société Destock [Localité 3] aurait dû avoir connaissance de l'obligation de la société Destock [Localité 4] de payer le prix de vente des marchandises livrées entre le 17 avril 2012 et le 8 avril 2014 et ainsi, dès ces dates, délivrer ses factures faisant courir le délai de prescription de l'action en paiement. Toutefois il est constant qu'au moment des livraisons de marchandises, M. [S] était à la fois président de la société Destock [Localité 3] et associé majoritaire de la société Destock [Localité 4]. Le rapport de l'administration fiscale du 13 avril 2016 a révélé que la société Destock [Localité 3], sous la présidence de M. [S], n'avait pas refacturé à des sociétés tierces, plus de 196.587 euros TTC de marchandises. Dans ces conditions, force est de constater que la société Destock [Localité 3] était dans l'impossibilité d'agir en paiement tant que M. [S] était son dirigeant et que le point de départ du délai de prescription n'a couru qu'à compter du 22 novembre 2016, date à laquelle M. [S] a cessé ses fonctions au sein de la société Destock [Localité 3]. L'action en paiement ayant été introduite par acte du 15 décembre 2020, la prescription n'était pas acquise à cette date. Le jugement entrepris sera infirmé en ce qu'il a dit que l'action de la société Destock [Localité 3] pour le paiement des factures n° n°180711579, n°180711580, n°180711581, n°180711585, n°180711586, n°180810101, n°180810105, n°180810107, n°180810109, n°180810110, n°180810123, n°180810124, n°180810128, n°180810130, n°180810131, n°180810135, n°180810137, n°180810140 et n°180810142 était prescrite. Sur la demande en paiement La société Destock [Localité 3] réclame le paiement des factures suivantes : - Facture n°180711579 du 27 juillet 2018 pour un montant de 1.384,53 euros HT soit 1.661,44 euros TTC ; - Facture n°180711580 du 27 juillet 2018 pour un montant de 1.089,48 euros HT soit 1.307,38 euros TTC ; - Facture n°180711581 du 27 juillet 2018 pour un montant de 2.713,18 euros HT soit 3.255,82 euros TTC ; - Facture n°180711585 du 27 juillet 2018 d'un montant de 468,26 euros HT soit 561,91 euros TTC ; - Facture n°180711586 du 27 juillet 2018 d'un montant de 1.281,08 euros HT soit 1.537,30 euros TTC ; - Facture n°180810101 du 2 août 2018 d'un montant de 1.387,75 euros HT soit 1.665,30 euros TTC ; - Facture n°180810105 du 2 août 2018 d'un montant de 1.369,26 euros HT soit 1.643,11 euros TTC ; - Facture n°180810107 du 2 août 2018 d'un montant de 585,28 euros HT soit 702,34 euros TTC ; - Factures n°180810109 du 2 août 2019 d'un montant de 1.016,41 euros HT soit 1.219,69 euros TTC ; - Facture n°180810110 du 2 août 2018 d'un montant de 990,57 euros HT soit 1.188,68 euros TTC ; - Facture n°180810123 du 2 août 2018 d'un montant de 753,75 euros HT soit 904,50 euros TTC ; - Facture n°180810124 du 2 août 2018 d'un montant de 584,49 euros HT soit 701,39 euros TTC ; - Facture n°180810128 du 2 août 2018 d'un montant de 986,62 euros HT soit 1.183,94 euros TTC ; - Facture n°180810130 du 2 août 2018 d'un montant de 55,91 euros HT soit 67,09 euros TTC ; -Facture n°180810131 du 2 août 2018 d'un montant de 1.117,08 euros HT soit 1.340,50 euros TTC ; - Facture n°180810135 du 2 août 2018 d'un montant de 1.239,14 euros HT soit 1.486,97 euros TTC ; - Facture n°180810137 du 2 août 2018 d'un montant de 1.283,78 euros HT soit 1.540,54 euros TTC ; - Facture n°180810140 du 2 août 2018 d'un montant de 1.154,65 euros HT soit 1.385,58 euros TTC ; - Factures n°180810142 du 2 août 2018 d'un montant de 2.415,56 euros HT soit 2.898,67 euros TTC. Contrairement à ce qu'elle indique dans ses conclusions le montant total de ces 19 factures s'élève à 26.252,20 euros TTC et non à 29.083,66 euros TTC. Ces factures correspondent à la refacturation d'achats effectués auprès de la société Fuchs Lubrifiant France de marchandises livrées à la société Destock [Localité 4], les livraisons desdites marchandises étant établies par les numéros de bons de livraison et la date de livraison figurant sur les factures émises par la société Fuchs Lubrifiant France. En conséquence, il convient de faire droit à la demande en paiement de la société Destock [Localité 3] pour un montant de 26.252,20 euros TTC majoré des intérêts moratoires calculés au taux de refinancement de la BCE augmenté de 10 points à compter de la date d'échéance de chacune des factures. Le jugement entrepris sera infirmé en ce qu'il a débouté la société Destock [Localité 3] de sa demande de paiement au titre desdites factures. La société Destock [Localité 4] sera également condamnée à payer à la société Destock [Localité 3] à une indemnité de recouvrement de 40 euros par facture, soit la somme totale de 760 euros (40 euros x 19 factures). Le surplus de la demande en paiement sera rejeté. Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile La société Destock [Localité 4] succombe à l'instance d'appel. Les dispositions du jugement entrepris relatives aux dépens et aux frais irrépétibles seront infirmées. La société Destock [Localité 4] sera condamnée à payer à la société Destock [Localité 3] la somme de 4.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, La cour, Infirme le jugement entrepris ; Statuant à nouveau, Condamne la société Destock Pièces Auto à payer à la société Destock Pièces Auto [Localité 3] la somme de 26.252,20 euros TTC au titre des factures n° n°180711579, n°180711580, n°180711581, n°180711585, n°180711586, n°180810101, n°180810105, n°180810107, n°180810109, n°180810110, n°180810123, n°180810124, n°180810128, n°180810130, n°180810131, n°180810135, n°180810137, n°180810140 et n°180810142 majorée des intérêts moratoires calculés au taux de refinancement de la BCE augmenté de 10 points à compter de la date d'échéance de chacune des factures ; Condamne la société Destock Pièces Auto à payer à la société Destock Pièces Auto [Localité 3] la somme de 760 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement ; Condamne la société Destock Pièces Auto à payer à la société Destock Pièces Auto [Localité 3] la somme de 4.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne la société Destock Pièces Auto aux dépens de première instance et d'appel. LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L. 110-4 du code de commerce prévoit que les oarticle L446-6 du code du commercearticle 2224 du code civil énoncearticle 450 du code de procédure civile.article 455 du code de procédure civile.article 954 du code de procédure civile dernier a
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- Chambre
- Pôle 5 - Chambre 5
- Date
- 10 octobre 2024
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- Contrats
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6708c036445a086e2bcede6f
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