Cour d'Appel2ème chambre section C
Cour d'Appel · 2ème chambre section C — 10 octobre 2024
- ECLI
- 6708c032445a086e2bcede33
- Date
- 10 octobre 2024
- Condamnation
- 450 000 €
ContratsBaux d'habitation et baux professionnelsDemande du locataire tendant à la diminution du loyer ou des charges, et/ou à la résiliation du bail, et/ou à des dommages-intérêts, en raison de troubles de jouissance
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ARRÊT N° N° RG 23/02203 - N° Portalis DBVH-V-B7H-I3Z6 SI JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DE NIMES 28 mars 2023 RG :22/01176 [B] - [I] C/ [T] Grosse délivrée le à Me LEXTRAIT Selarl Soulier Privat Autric COUR D'APPEL DE NÎMES CHAMBRE CIVILE 2ème chambre section C ARRÊT DU 10 OCTOBRE 2024 Décision déférée à la cour : Jugement du Juge des contentieux de la protection de NIMES en date du 28 Mars 2023, N°22/01176 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS : Mme Sandrine IZOU, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré. COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Sylvie DODIVERS, Présidente de chambre Laure MALLET, Conseillère Sandrine IZOU, Conseillère GREFFIER : Mme Céline DELCOURT, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision DÉBATS : A l'audience publique du 04 Juillet 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 10 Octobre 2024. Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel. APPELANTE : Mme [G] [B] - [I] née le 29 Avril 1952 à [Localité 6] [Adresse 2] [Localité 3] Représentée par Me Christelle LEXTRAIT, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES INTIMÉ : M. [C] [T] né le 27 Juin 1998 à [Localité 7] [Adresse 1] [Localité 4] Représenté par Me Eve SOULIER de la SELARL EVE SOULIER-JEROME PRIVAT-THOMAS AUTRIC, Plaidant/Postulant, avocat au barreau D'AVIGNON ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 06 Juin 2024 ARRÊT : Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Madame Sylvie DODIVERS, Présidente de chambre, le 10 Octobre 2024, par mise à disposition au greffe de la cour EXPOSE DU LITIGE Par acte sous seing privé du 2 octobre 2021, Madame [G] [D] a donné à bail à Monsieur [C] [T] un studio sis [Adresse 2], moyennant un loyer mensuel de 420 € outre 30 € de charges. Un contrat de gestion locative a été conclu entre Madame [G] [D] et l'agence ORPI. Par assignation délivrée le 21 juin 2022, Monsieur [C] [T] saisissait le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nîmes, en référé, en résiliation du bail aux torts exclusifs de Madame [G] [D] outre des demandes indemnitaires. Par ordonnance du 10 octobre 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nîmes, statuant en référé, a relevé l'existence de contestations sérieuses et a renvoyé l'affaire devant le juge du fond. Par jugement réputé contradictoire en date du 28 mars 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nîmes, a : - déclaré recevable l'action engagée par Monsieur [C] [T] à l'encontre de Madame [G] [D], - rejeté la demande de résiliation du bail le 2 octobre 2021 aux torts exclusifs de Madame [G] [D], - Constaté la résiliation du bail le 14 octobre 2022 aux torts exclusifs de Madame [B] [I], - Déclaré nul le congé délivré par celle-ci, - Rejeté la demande de remboursement des loyers formulée par Monsieur [T], - Condamné Madame [G] [D] à payer à Monsieur [C] [T] 2.000,00€ au titre du préjudice de jouissance, - Condamné Madame [G] [D] à payer à Monsieur [C] [T] la somme de 1.000,00€ au titre du préjudice de reprise irrégulière du logement, - rejeté la demande de dommages et intérêts formulée par Madame [G] [D] àl'encontre de Monsieur [C] [T], - rejeté le surplus des prétentions, - condamné Madame [G] [D] aux dépens, - condamné Madame [G] [D] au paiement de la somme de 600 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - rappelé le caractère exécutoire de la décision. Par déclaration reçue le 27 juin 2023, Madame [G] [D] a fait appel du jugment en l'ensemble de ses dispositions sauf s'agissant du rejet de la demande de remboursement des loyers dus par Monsieur [C] [T]. Par des conclusions signifiées le 22 mai 2024, auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé complet de ses moyens et prétentions, Madame [G] [D] demande à la cour, au visa de la loi du 6 juillet 1989 de : - DECLARER l'appel de Madame [B] [I] recevable et bien fondé, - DEBOUTER Monsieur [Z] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions, - DEBOUTER Monsieur [Z] de son appel incident, - REFORMER le jugement rendu le 28 mars 2023, Dans ces conditions, statuant à nouveau, - CONSTATER que Madame [B] [I] a rempli ses obligations en tant que bailleresse, - CONSTATER la résiliation du bail sur initiative de Monsieur [Z] au 14 octobre 2022, - CONSTATER que ce dernier se maintient illégalement dans les lieux et qu'il est donc occupant sans droit ni titre, - PRONONCER l'expulsion de Monsieur [Z] et de tout occupant de son chef, avec si besoin le recours à la force publique, - AUTORISER Madame [B] à faire transporter, si nécessaire, l'ensemble du mobilier et objets mobiliers garnissant lesdits locaux dans le garde meuble de son choix, aux frais, risques et périls de Monsieur [Z] en garantie de toutes sommes qui pourront être dues, - CONDAMNER Monsieur [Z], à compter de la décision à intervenir et jusqu'à la complète libération des locaux, au paiement d'une indemnité d'occupation égale au montant du loyer et des charges actuels, et ce dès la résiliation du bail et jusqu'à la libération effective des lieux, - CONDAMNER Monsieur [Z] au paiement de la somme de 2.200,00€ au titre de l'article 700 CPC outre aux entiers dépens, Madame [G] [D] fait valoir que l'irrecevabilité de nouvelles demandes formulées en appel que Monsieur [C] [T] lui oppose, doivent l'être devant le conseiller de la mise en état. Elle rappelle en outre qu'elle n'a pas été présente en première instance et peut en conséquence formaliser de telles demandes pour la première fois en appel. Elle conteste le prononcé de la résiliation du bail à ses torts, estimant qu'elle n'a pas manqué à son obligation de délivrance. Elle fait référence à l'état d'entrée dans les lieux ne relevant aucune difficulté. Elle indique que le chauffage se faisait via la climatisation réversible, qui était en état de fonctionnement. Quant à l'absence de VMC, un locataire ne peut obliger son propriétaire à installer ce dispositif, ce dernier pouvant ventiler son logement en ouvrant les fenêtres. Madame [G] [D] expose que contrairement à ce qu'il indique, Monsieur [C] [T] a toujours accès au logement, ayant fait changer les serrures sans l'en informer et elle-même ayant du recourir à un serrurier pour ouvrir l'appartement. Elle précise qu'il n'a toujours pas libéré le logement alors que les clés sont sur la serrure. Quant à la sortie des lieux, l'agence a convoqué Monsieur [C] [T] et a réalisé un état des lieux de sortie en son absence. Elle sollicite en ce sens réformation de la décision ayant prononcé à la résiliation du bail à ses torts ainsi que des condamnations mises à sa charge, le logement étant conforme aux exigences légales. S'agissant de la résiliation, Madame [G] [D] relève que Monsieur [C] [T] indique avoir quitté le logement pris à bail, le 14 octobre 2022, ce départ étant de son seul fait. Elle estime ce dernier, sans droit ni titre, sollicite son expulsion et qu'il reprenne ses affaires personnelles, avec fixation d'une indemnité d'occupation. Par conclusions signifiées le 4 juin 2024, auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé complet de ses moyens et prétentions, Monsieur [C] [T] demande à la cour, au visa de la loi du 6 juillet 1989 et du décret du 30 janvier 2022 de : - JUGER IRRECEVABLE les demandes suivantes de Madame [B] [O] [Adresse 5] : - PRONONCER l'expulsion de Monsieur [T] et de tout occupant de son chef, avec si besoin le recours à la force publique - FIXER le montant de l'indemnité d'occupation à la somme de 450 € par mois - CONFIRMER le jugement rendu le 28 mars 2023 par le juge des contentieux de la protection en ce qu'il a : - CONSTATE que la résiliation du bail est intervenue le 14 octobre 2022 aux torts exclusifs de Madame [B] [I]. - DECLARE nul, le congé délivré par Madame [B] [I] - CONDAMNE Madame [B] [I] à réparer le préjudice subi par Monsieur [T] au titre du préjudice de jouissance et de la reprise irrégulière du logement. - CONDAMNE Madame [B] [I] à payer à Monsieur [T] la somme de 1000 € en réparation du préjudice subi du fait de la reprise irrégulière des lieux. - REFORMER le jugement rendu s'agissant du quantum de dommages et intérêts alloués au titre du préjudice de jouissance STATUANT DE NOUVEAU - CONDAMNER Madame [B] [I] à payer à Monsieur [T] la somme de 4500 € au titre du préjudice de jouissance. Y AJOUTANT - CONDAMNER Madame [B] [I] à payer à Monsieur [T] la somme de 2.500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, outre aux entiers dépens d'instance d'appel. Monsieur [C] [T] fait valoir que le logement est attenant à la maison principale de Madame [G] [D] et ne dispose d'aucun compteur à eau ni électricité. Il précise qu'un lavabo devait être installé, ce qui n'a pas été fait et que sa propriétaire a empêché l'accès à son logement ou encore, a pu couper le chauffage. Il fait valoir qu'après la procédure en référé, Madame [G] [D] a fait intervenir un serrurier le 12 octobre 2022 et a fait réaliser un état des lieux en son absence. Il estime irrecevables les demandes d'expulsion et de paiement d'indemnité d'occupation, nouvelles en cause d'appel qui relèvent de la cour, rappelant qu'il est parti depuis le 14 octobre 2022. Il sollicite la confirmation de la décision ayant résilié le bail aux torts de Madame [G] [D], le logement étant dépourvu de ventilation et ne disposant d'aucune arrivée d'eau dans la pièce principale ainsi que de l'absence de chauffage, Madame [G] [D] pouvant couper son alimentation de son domicile. S'agissant du climatiseur, il maintient que sa propriétaire procédait à des coupures intempestives ayant adressé des messages et courriers en ce sens. Pour la ventilation, il constate que Madame [G] [D] en reconnaît l'absence alors que la salle de bains n'a pas de fenêtre. Il rappelle en outre l'empêchement d'accéder à son logement, Madame [G] [D] ayant fermé le portail. Monsieur [C] [T] conteste l'état des lieux de sortie et rappelle qu'elle a changé les serrures le 14 octobre, étant dès lors à l'origine de la résiliation. Il maintient avoir quitté le logement dès le 28 décembre 2021 ayant cependant réglé le loyer. Il sollicite la confirmation de la décision qui a retenu l'existence de préjudices mais demande réformation du quantum quant à son préjudice de jouissance. L'affaire a été fixée à l'audience du 4 juillet 2024 avec une clôture au 6 juin 2024, date à laquelle elle a été évoquée et mise en délibéré au 10 octobre 2024. MOTIFS DE LA DECISION 1) Sur la recevabilité des demandes En vertu de l'article 564 du code de procédure civile, 'à peine d'irrecevabilité d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait'. Monsieur [C] [T] soulève l'irrecevabilité des demandes d'expulsion et de paiement d'indemnité d'occupation présentées par Madame [G] [D] pour la première fois en cause d'appel. Madame [G] [D] oppose qu'une telle demande relève de la compétence du conseiller de la mise en état et que dès lors, la cour ne peut statuer de ce chef. Le conseiller de la mise en état est compétent, en application des dispositions de l'article 789 6° du code de procédure civile pour statuer sur les fins de non-recevoir. Néanmoins, il convient de rappeler que ce dernier ne dispose pas d'une compétence générale pour statuer sur toutes les questions procédurales mais d'une compétence spéciale, empiétant sur celle de la cour. Il ne peut connaître des fins de non-recevoir n'ayant pas été tranchées en première instance et qui auraient pour conséquence de remettre en cause ce qui a été jugé au fond par le premier juge. Les fins de non-recevoir tirées de l'article 564 du code de procédure civile relèvent de l'appel et sont ainsi de la compétence de la cour. Devant le premier juge, Madame [G] [D] n'était ni présente, ni représentée. Il s'en déduit qu'elle n'a pu présenter ses demandes et qu'elles présentent un lien avec le litige, étant, dès lors, recevables. Il convient de rejeter la fin de non-recevoir soulevée. 2) Sur la résiliation du bail Le locataire peut solliciter la résiliation du bail à tout moment, sans motif particulier, à charge pour lui de respecter un certain formalisme et un délai de préavis. Il peut également, le contrat de bail étant un contrat synallagmatique, solliciter la résiliation judiciaire en cas d'inexécution par le bailleur de ses obligations, à charge pour lui de démontrer que le manquement invoqué présente une gravité suffisante justifiant son prononcé, en application des dispositions de l'article 1224 du code civil. Selon l'article 1719 du code civil et l'article 6 de la loi du 6 juillet 1989, le bailleur est tenu de remettre au locataire un logement décent ne laissant pas apparaître de risques manifestes pouvant porter atteinte à la sécurité physique ou à la santé et doté de tous les éléments le rendant conforme à l'usage d'habitation. Il se doit d'entretenir le logement en état de servir à l'usage pour lequel il a été loué et d'en faire jouir paisiblement le preneur pendant la durée du bail. L'article 2 du décret n°2002-120 du 30 janvier 2002, relatif aux caractéristiques du logement décent, dispose que 'le logement doit satisfaire aux conditions suivantes, au regard de la sécurité physique et de la santé des locataires : .... 5. Les réseaux et branchements d'électricité et de gaz et les équipements de chauffage et de production d'eau chaude sont conformes aux normes de sécurité définies par les lois et règlements et sont en bon état d'usage et de fonctionnement ; 6. Le logement permet une aération suffisante. Les dispositifs d'ouverture et les éventuels dispositifs de ventilation des logements sont en bon état et permettent un renouvellement de l'air et une évacuation de l'humidité adaptés aux besoins d'une occupation normale du logement et au fonctionnement des équipements' ; ... L'article 3 de ce même décret énonce que 'le logement comporte les éléments d'équipement et de confort suivants : 1. Une installation permettant un chauffage normal, munie des dispositifs d'alimentation en énergie et d'évacuation des produits de combustion et adaptée aux caractéristiques du logement... ... 4. Une cuisine ou un coin cuisine aménagé de manière à recevoir un appareil de cuisson et comprenant un évier raccordé à une installation d'alimentation en eau chaude et froide et à une installation d'évacuation des eaux usées ;' Le premier juge a constaté la résiliation du bail au 14 octobre 2022, aux torts de la propriétaire, cette dernière n'ayant pas fourni un logement disposant d'un chauffage suffisant outre une absence de système de ventilation et ayant récupéré le logement le 14 octobre 2022, sans état des lieux de sortie, Monsieur [C] [T] n'y ayant plus accès. Madame [G] [D] conteste le moindre manquement de sa part, rappelant qu'un état des lieux d'entrée a été établi, le bien étant conforme aux attentes de son locataire et contestant l'absence de chauffage ou une absence de ventilation dans le logement loué. Elle ajoute que Monsieur [C] [T] étant parti, elle a du changer les clés et que ce dernier a été convoqué à l'état des lieux de sortie. Il résulte des éléments produits aux débats que le document dont fait état Madame [G] [D] comme étant un état des lieux d'entrée est, en fait, un inventaire détaillé du mobilier, mis à disposition de Monsieur [C] [T], le contrat liant les parties étant un contrat de location meublée. Par ailleurs, dans le bail, s'agissant des éléments d'équipement, il n'est pas mentionné la présence d'une cuisine équipée mais uniquement les installations sanitaires. Monsieur [C] [T] a mandaté un huissier de justice le 28 décembre 2021 qui a constaté : - 'l'impossibilité d'ouvrir le pavillon sans escalader la clôture ; du fil de fer le bloque en position fermé... - il ouvre muni de ses clés la porte d'entrée du studio : je constate qu'il fait froid à l'intérieur du logement, le thermomètre placé sur l'un des meubles affiche 10°, (une photographie étant réalisée) ; - la pièce est équipée d'un bloc de climatisation... que mon requérant règle avec une télécommande. Je lui demande de l'actionner. Il la met en route, l'appareil se met en marche. Il m'indique que sa propriétaire peut de chez elle couper l'alimentation de cette climatisation. Il me montre une attestation de Mme [H], la mandataire qui lui a loué l'appartement datée du 29 octobre 2021 qui a constaté que l'alimentation de la climatisation était coupée, - dans la salle de bains, il n'y a aucune VMC, aucune ventilation dans la pièce principale. - je ne vois aucune arrivée d'eau ni aucun évier dans la pièce principale.' L'attestation de Mme [H] indique qu'elle s'est rendue au domicile de Monsieur [C] [T] afin de constater que le chauffage était coupé et que la température dans le studio est très froide, indiquant que cela ne correspond pas aux conditions d'établissement du bail, le logement étant loué chauffage, eau et électricité comprise. Il apparaît, au vu des constatations de l'huissier de justice que le studio loué par Madame [G] [D] ne dispose pas d'un évier raccordé, permettant de faire la cuisine, s'agissant d'un manquement à l'article 3 du décret susvisé. Concernant le chauffage, si la climatisation réversible a bien fonctionné lorsque l'huissier de justice a réalisé son constat, l'équipement étant comme le souligne Madame [G] [D] en état de marche, il est établi via l'attestation de Mme [H] que ce dernier a pu être coupé à la discrétion de la propriétaire, en pleine période froide, ce que l'agent immobilier a elle-même constaté en se rendant sur place. Il ressort, par ailleurs, du diagnostic technique relatif au studio, réalisé le 31 août 2021, que s'agissant de l'installation intérieure d'électricité, une anomalie a été relevée, quant à l'appareil général de commande et de protection et de son accessibilité, le technicien ayant précisé que le dispositif assurant la coupure d'urgence n'est pas situé à l'intérieur du logement ou dans un emplacement accessible depuis le logement. Cet élément vient confirmer l'absence de compteur et disjoncteur électrique propre au studio loué, ce qu'a pu indiquer Monsieur [C] [T], Madame [G] [D] pouvant ainsi discrétionnairement arrêter la climatisation. Il est ainsi démontré, au vu des éléments produits, que le logement ne disposait pas d'un chauffage normal. Enfin, s'agissant de la ventilation, Madame [G] [D] indique que le logement disposait d'ouvertures et que son locataire pouvait aérer le bien. Or, outre que le nombre d'ouvertures n'est pas précisé, Madame [G] [D] ne conteste pas l'absence de fenêtre dans la salle de bain. Il ressort du diagnostic qu'elle a produit qu'il est préconisé des travaux pour améliorer la performance énergétique et notamment l'installation d'une VMC hydroréglable. Il apparaît que le logement n'était pas suffisamment ventilé pour permettre notamment l'évacuation de l'humidité, des moisissures ayant été relevées dans l'état de sortie réalisé de manière non contradictoire. Il est ainsi établi que Madame [G] [D] a manqué à son obligation de délivrer un logement décent à son locataire, au vu des désordres relevés. Il convient en conséquence, non pas de 'constater' la résiliation du bail aux torts de Madame [G] [D], comme l'a retenu le premier juge, mais de 'prononcer' celle-ci à ses torts. Les parties s'accordent sur la date de la résiliation du bail au 14 octobre 2022, date correspondant au courrier de Madame [G] [D] à Monsieur [C] [T], indiquant que le bail est clôturé, un serrurier étant intervenu pour ouvrir la porte. La décision critiquée est confirmée de ce chef, sauf en ce qu'elle a constaté la résiliation. 3) Sur les demandes indemnitaires Madame [G] [D] sollicite la réformation de la décision critiquée l'ayant condamnée au règlement de dommages et intérêts au titre du trouble de jouissance et du préjudice en lien avec la reprise irrégulière du bien, faisant valoir qu'elle a respecté ses obligations contractuelles et qu'elle n'a jamais empêché Monsieur [C] [T] d'avoir accès à son logement. Monsieur [C] [T] formalise un appel incident uniquement sur le quantum alloué au titre de son trouble de jouissance. S'agissant de la reprise irrégulière du bien, il considère cette indemnisation due en l'état de la nullité du congé délivré par Madame [G] [D] et tenant au fait qu'elle aurait du respecter les dispositions de l'article 14-1 de la loi du 6 juillet 1989 afin de voir constater l'abandon du logement. - Sur la reprise du bien Le bail portant sur un logement meublé, il convient de faire application des dispositions des articles 25-3 et suivants de la loi du 6 juillet 1989 qui prévoient que le bailleur qui donne congé à son locataire pour reprendre le logement doit justifier du caractère réel et sérieux de sa décision de reprise et respecter un délai de préavis de 3 mois. Madame [G] [D] a adressé le 28 août 2022 une lettre recommandée à son locataire lui donnant congé pour le 2 octobre 2022, évoquant comme motif légitime et sérieux 'le paiement tardif du loyer à plusieurs reprises et une mise à paraître au tribunal', courrier dont l'intimé a pris connaissance le 31 août 2022. Le délai de préavis n'ayant pas été respecté, c'est à bon droit que le premier juge a retenu la nullité de ce dernier. Il est produit l'inventaire détaillé du mobilier, complété en date du 12 octobre 2022, mentionnant que l'état des lieux a été effectué 'en l'absence du locataire qui ne s'est pas présenté malgré le rendez-vous, intervention d'un serrurier indispensable'. Outre que Madame [G] [D] ne pouvait procéder à la reprise du bien, celle-ci n'établit aucunement les démarches qu'elle ou son mandataire a effectué pour aviser son locataire de la date à laquelle il serait procédé à l'état des lieux. Il est ainsi caractérisé une faute de Madame [G] [D] justifiant l'octroi de dommages et intérêts pour reprise irrégulière. La décision critiquée de ce chef est confirmée. - Sur le trouble de jouissance Le premier juge a considéré que le trouble de jouissance de Monsieur [C] [T] était établi au vu des désordres relevés et a fixé l'indemnisation à 2.000 €. Monsieur [C] [T] sollicite la somme de 4.500 € indiquant avoir réglé le loyer d'octobre 2021 à septembre 2022 alors qu'il avait du quitter ce dernier fin décembre 2021. S'il est justifié par des attestations que Monsieur [C] [T] a pu être hébergé par sa compagne ou sa famille du fait de l'absence de chauffage, il ne justifie pas avoir quitté le bien définitivement dès le mois de décembre 2021, ses affaires se trouvant toujours dans le studio lors de l'état de sortie des lieux. Le loyer était de 420 € outre 30 € de provisions sur charges et le bail a débuté le 2 octobre 2021 pour prendre fin le 14 octobre 2022. Il convient, au vu des manquements importants relevés précédemment, de fixer le trouble de jouissance à une valeur correspondant à la moitié des sommes réglées mensuellement, soit 225 € par mois et ce pendant la durée du contrat, soit une somme totale de 2.700 € due par Madame [G] [D] à Monsieur [C] [T]. La décision est infirmée sur le quantum. 4) Sur les demandes d'expulsion et d'indemnité d'occupation Madame [G] [D] ayant modifié la serrure du logement et Monsieur [C] [T] n'occupant plus le bien, n'y ayant plus accès, il ne peut être prononcé son expulsion ni voir fixer une indemnité d'occupation, qui nécessite que le propriétaire établisse qu'il n'a pas la jouissance de son bien du fait d'une occupation sans droit ni titre de son locataire. Madame [G] [D] est ainsi déboutée de ses demandes de ce chef. Quant aux biens se trouvant dans le logement, il sera laissé un délai d'1 mois à Monsieur [C] [T] pour récupérer ses affaires personnelles, à compter de la signification de la décision, devant aviser préalablement Madame [G] [D] de sa venue, par tous moyens, afin de pouvoir accéder au logement. Passé ce délai et en l'absence de démarche de Monsieur [C] [T], il sera fait application des dispositions de l'article 14-1 de la loi du 6 juillet 1989, relative à la reprise du logement dans le cadre d'un bien abandonné. 5) Sur les frais irrépétibles et les dépens Il n'est pas inéquitable de condamner Madame [G] [D] à régler une somme de 800 € au titre des frais irrépétibles, en cause d'appel, exposés par Monsieur [C] [T]. Madame [G] [D] est déboutée de sa demande de ce chef. Madame [G] [D] succombant, est condamnée aux dépens d'appel. PAR CES MOTIFS La Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, Déclare recevables les demandes présentées par Madame [G] [D], Confirme le jugement rendu le 28 mars 2023 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nîmes en l'ensemble de ses dispositions, à l'exception de la constatation de la résiliation du bail et quant au quantum du trouble de jouissance, L'infirme de ces seuls chefs, Statuant à nouveau, Prononce la résiliation judiciaire du bail aux torts exclusifs de Madame [G] [D], intervenue le 14 octobre 2022, Condamne Madame [G] [D] à payer à Monsieur [C] [T] la somme de 2.700 € au titre de son préjudice de jouissance, Y ajoutant, Déboute Madame [G] [D] de sa demande d'expulsion et de condamnation à une indemnité d'occupation, Dit que Monsieur [C] [T] disposera d'un délai d'un mois, pour récupérer ses affaires personnelles, à compter de la signification de la décision, devant aviser préalablement Madame [G] [D] de sa venue, par tous moyens, Dit que passé ce délai et en l'absence de démarche de Monsieur [C] [T], il sera fait application des dispositions de l'article 14-1 de la loi du 6 juillet 1989, Déboute Madame [G] [D] de sa demande de condamnation de Monsieur [C] [T] au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Condamne Madame [G] [D] à payer à Monsieur [C] [T] la somme de 800 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne Madame [G] [D] aux dépens d'appel. Arrêt signé par la présidente et par la greffière. LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Articles de loi cités
article 1719 du code civil et larticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 CPC outre aux entiers dépensarticle 805 du code de procédure civilearticle 564 du code de procédure civilearticle 700 du Code de procédure civilearticle 1224 du code civil.article 564 du code de procédure civile relèvent
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2ème chambre section C
- Date
- 10 octobre 2024
- Matière
- Contrats
Référence
6708c032445a086e2bcede33
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel