Cour d'Appel5e chambre Pole social
Cour d'Appel · 5e chambre Pole social — 10 octobre 2024
- ECLI
- 6708c032445a086e2bcede31
- Date
- 10 octobre 2024
- Condamnation
- 4 000 000 €
Relations du travail et protection socialeProtection socialeContestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ARRÊT N° N° RG 23/01951 - N° Portalis DBVH-V-B7H-I3BV CRL/DO POLE SOCIAL DU TJ DE MARSEILLE 01 février 2023 RG :16/06305 [T] C/ CPAM DU VAR ORDRE DES AVOCATS DU BARREAU DE TOULON Grosse délivrée le 10 OCTOBRE 2024 à : - Me GOMBERT - CPAM VAR - Me RIGAUD COUR D'APPEL DE NÎMES CHAMBRE CIVILE 5e chambre Pole social ARRÊT DU 10 OCTOBRE 2024 Décision déférée à la Cour : Jugement du Pole social du TJ de MARSEILLE en date du 01 Février 2023, N°16/06305 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS : Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré. COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président Madame Evelyne MARTIN, Conseillère Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère GREFFIER : Madame Delphine OLLMANN, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision. DÉBATS : A l'audience publique du 02 Juillet 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 10 Octobre 2024. Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel. APPELANTE : Madame [U] [T] [Adresse 2] [Localité 4] Représentée par Me François GOMBERT, avocat au barreau de MARSEILLE INTIMÉES : CPAM DU VAR [Adresse 3] [Adresse 3] [Localité 4] Représentée par M. [K] en vertu d'un pouvoir spécial ORDRE DES AVOCATS DU BARREAU DE TOULON [Adresse 1] [Localité 4] Représentée par Me Elodie RIGAUD, avocat au barreau de NIMES ARRÊT : Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 10 Octobre 2024, par mise à disposition au greffe de la cour. FAITS, PROCÉDURE, MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Mme [U] [T] a été engagée par l'Ordre des avocats du barreau de Toulon à compter du 29 novembre 2004, suivant contrat de travail à durée indéterminée à temps complet, en qualité de secrétaire-dactylo. Le 20 juin 2014, Mme [U] [T] a fait un malaise à son poste de travail suite à une ingestion médicamenteuse. Le 25 septembre 2014, la Caisse primaire centrale d'assurance maladie (CPCAM) des Bouches-du-Rhône a pris en charge cet accident au titre de la législation professionnelle. Le 12 mars 2015, Mme [U] [T] a adressé à la Caisse Primaire d'assurance maladie une demande de reconnaissance de maladie professionnelle accompagnée d'un certificat médical établi à la même date, pour un état dépressif majeur depuis avril 2010. La Caisse Primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône a refusé la prise en charge de cette maladie au titre de la législation professionnelle, suite à l'avis défavorable émis par le Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de [Localité 5] en date du 02 octobre 2015. Par courrier du 12 décembre 2015, Mme [U] [T] a saisi la Commission de recours amiable d'une contestation de cette décision. Par lettre recommandée du 17 juin 2016, Mme [U] [T] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale du Var, aux fins d'obtenir l'infirmation de la décision implicite de rejet de la Commission de recours amiable relative à la reconnaissance de sa maladie professionnelle et de faire reconnaître la faute inexcusable de son employeur dans la survenance de l'accident du travail dont elle a été victime le 20 juin 2014 et de la maladie déclarée le 12 mars 2015. Par jugement du 7 novembre 2016, le tribunal des affaires de sécurité sociale du Var s'est déclaré incompétent et a renvoyé l'affaire au tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches-du-Rhône. Par lettre du 18 janvier 2017, Mme [U] [T] a été licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement. Par jugement définitif du 18 août 2020, le tribunal judiciaire de Marseille a : - déclaré recevable le recours formé par Mme [U] [T] ; - dit que la maladie dont elle souffre n'a pas été implicitement reconnue comme maladie professionnelle ; - débouté Mme [U] [T] de sa demande d'expertise tendant à établir l'existence d'un lien entre sa pathologie et son activité professionnelle; - avant-dire droit, désigné le CRRMP de la région Rhône-Alpes avec mission de dire si l'affection présentée par Mme [U] [T], décrite comme un 'état dépressif majeur' par certificat médical initial du 12 mars 2015, a été essentiellement et directement causé par son activité professionnelle. Par ordonnance du 24 décembre 2020, le Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles de la région d'Auvergne Rhône-Alpes a été remplacé par le Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles d'Occitanie, qui a rendu son avis le 21 février 2022 au terme duquel il n'a pas retenu de lien direct et essentiel entre la pathologie présentée et l'activité professionnelle réalisée. Par jugement du 1er février 2023, pôle social du tribunal judiciaire de Marseille a : - rappelé que le tribunal, par jugement du 18 août 2020, a déjà statué sur l'exception d'irrecevabilité soulevée par l'employeur pour forclusion ainsi que sur la demande de reconnaissance implicite de la maladie professionnelle ; - débouté Mme [U] [T] de sa demande de reconnaissance de maladie professionnelle ; - débouté Mme [U] [T] de sa demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l'Ordre des avocats du barreau de Toulon ; - rejeté par conséquent l'intégralité des demandes de Mme [U] [T] ; - dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné Mme [U] [T] aux dépens ; - dit que tout appel de la présente décision doit, à peine de forclusion, être formé dans le mois de la réception de sa notification. Le jugement a été notifié le 3 février 2023, selon mention portée sur l'accusé réception du courrier de notification. Par lettre recommandée avec avis de réception adressée le 24 février 2023, Mme [U] [T] a régulièrement interjeté appel de cette décision Sur demande du conseil de Mme [U] [T], la cour d'appel d'Aix-en-Provence, par ordonnance du 02 mai 2023 a : - Ordonné le renvoi du dossier devant la cour d'appel de Nîmes. - Dit que l'entier dossier sera aussitôt transmis par le greffe au directeur de greffe de cette juridiction, avec copie de la présente décision. L'affaire a été fixée à l'audience du 02 juillet 2024. Par conclusions écrites, déposées et développées oralement à l'audience, Mme [U] [T] demande à la cour de : - infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire le 1er février 2023 et statuant à nouveau - déclarer son recours recevable et bien fondé, - reconnaître le caractère professionnel de sa maladie, - dire que l'Ordre des avocats du barreau de Toulon a commis une faute inexcusable à l'origine de son accident du travail, - dire que l'Ordre des avocats du barreau de Toulon a commis un faute inexcusable à l'origine de sa maladie professionnelle, En conséquence, - lui allouer une rente annuelle majorée, A titre principal, - ordonner une mesure d'expertise aux frais avancés par le trésor public avec pour mission de déterminer le taux d'incapacité permanente, le taux de déficit fonctionnel, le préjudice résultat des souffrances endurées psychologiques, et le préjudice résultant de la perte ou la diminution des possibilités de promotion professionnelle. A titre subsidiaire, - condamner l'Ordre des avocats du barreau de Toulon à verser à Mme [U] [T] la somme de 40 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation des souffrances endurées, - condamner l'Ordre des avocats du barreau de Toulon à verser à Mme [U] [T] la somme de 30 000 euros en réparation de son préjudice résultant de la perte ou la diminution des possibilités de promotion professionnelle, - condamner l'Ordre des avocats du barreau de Toulon au paiement d'une somme de 4.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. Au soutien de ses demandes, Mme [U] [T] fait valoir que : - suite à son accident du travail en date du 20 juin 2014 ( tentative de suicide ), elle a été placée en arrêt de travail d'origine professionnelle puis à compter du 1er janvier 2015 jusqu'au 18 janvier 2017 pour maladie pour laquelle elle sollicite que soit reconnue une origine professionnelle, - d'un point de vue procédural, la prorogation du délai d'enquête administrative ayant été formalisée le 18 juin 2015, alors que le certificat médical a été adressé le 12 mars 2015, elle peut prétendre à une reconnaissance tacite sauf pour la Caisse Primaire d'assurance maladie à établir qu'elle a reçu comme elle le soutient le certificat médical le 25 mars 2015, - il ne fait aucun doute que cette maladie a entraîné un taux d'incapacité permanente partielle supérieur à 25% et elle démontre par les attestations et certificats médicaux qu'elle produit le lien entre la pathologie et le travail, - son employeur en ne tenant pas compte de ses observations a commis une faute inexcusable, - elle ne crée contrairement à ce qui est soutenu par l'Ordre des avocats du barreau de Toulon aucune confusion entre son accident du travail et la grave dépression qu'elle subissait et qu'elle relie comme son médecin traitant à son contexte professionnel, - les arguments et éléments produits par l'employeur ne sont pas de nature à remettre en cause ce lien entre sa maladie et son travail, - elle a alerté à de multiples reprises son employeur sur les difficultés qu'elle rencontrait, dès février 2012, sans que cela n'amène de réaction de son employeur, cette absence de prise en compte de ses alertes par l'employeur caractérisant la faute inexcusable, - elle est fondée à solliciter une expertise pour déterminer l'étendue de ses préjudices, préalablement à ses demandes d'indemnisation. Au terme de ses conclusions écrites, déposées et soutenues oralement lors de l'audience, l'Ordre des avocats du barreau de Toulon demande à la cour de : Au principal : - confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions En conséquence : - débouter Mme [U] [T] de sa demande de reconnaissance tacite de la maladie comme irrecevable, - débouter Mme [U] [T] de sa demande d'expertise comme irrecevable, - débouter Mme [U] [T] de sa demande de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie, - débouter Mme [U] [T] de sa demande de reconnaissance d'une faute inexcusable, - la débouter en conséquence de l'ensemble de ses demandes, - condamner Mme [U] [T] au paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens. A titre subsidiaire : - dire et juger que l'expertise éventuellement ordonnée sera limitée aux préjudices prévus par l'article L.452-3 du code de la sécurité sociale, - rejeter toute autre demande ; - dire et juger qu'en tout état de cause la Caisse primaire sera condamnée à faire l'avance des condamnations ordonnées. Au soutien de ses demandes, l'Ordre des avocats du barreau de Toulon fait valoir que: - Mme [U] [T] a été débouté de sa demande de reconnaissance de maladie professionnelle par jugement du 18 août 2020 à l'encontre duquel elle n'a pas interjeté appel, - elle a de même été déboutée par cette décision de sa demande d'expertise, - le Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles de [Localité 5] par décision du 2 octobre 2015 puis celui de [Localité 6] en date du 21 février 2022 ont conclu à l'absence de lien direct et essentiel entre la pathologie de Mme [U] [T] et son travail, - en l'absence de maladie professionnelle, aucune faute inexcusable ne peut lui être reprochée, - concernant l'existence d'une faute inexcusable à l'origine de l'accident du travail, Mme [U] [T] ne rapporte la preuve d'aucun manquement en matière d'hygiène et de sécurité, le courriel litigieux qui ne lui était pas destiné et qu'elle présente comme étant à l'origine de son geste suicidaire émanant d'un membre du conseil de l'Ordre sans lien hiérarchique ou fonctionnel avec elle, - la faute inexcusable de l'employeur suppose que la faute lorsqu'elle est établie soit commise par l'employeur, ce qui en l'espèce n'est pas le cas, et il ne peut lui être reproché aucun manquement puisque ce message a été adressé de manière totalement imprévisible par un tiers, - l'existence d'un accord amiable dans le cadre du litige prud'homal initié par Mme [U] [T], au terme duquel elle a accepté une somme indemnitaire de 15.000 euros alors qu'elle sollicitait dans le cadre de sa saisine du conseil de prud'hommes une somme totale de 85.698,16 euros ne saurait valoir reconnaissance de sa part en sa qualité d'employeur d'un quelconque comportement fautif, - les éléments médicaux produits par Mme [U] [T] ne font que reprendre ses propres déclarations et dans son avis le médecin du travail a conclu à une inaptitude d'origine non professionnelle, ce qui est à rapprocher de l'absence de maladie professionnelle, - la réalité de la surcharge de travail invoquée par Mme [U] [T] n'est pas établie, elle occupe les mêmes fonctions depuis 2004, et a été remplacée par deux secrétaire à mi-temps qui n'effectuent pas d'heures supplémentaires, - Mme [U] [T] a fait l'objet d'un avertissement en date du 5 juin 2014 en raison de ses carences dans la gestion des dossiers qui lui étaient confiés, avertissement qu'elle n'a pas contesté, - dans le cadre de la procédure de licenciement, Mme [U] [T] étant salariée protégée, l'avis de l'inspection du travail a été sollicité et il n'a pas été évoqué une quelconque surcharge de travail, - les attestations produites par Mme [U] [T] comportent des mentions qui sont contredites par les éléments qu'il verse aux débats, - subsidiairement, Mme [U] [T] ne produit aucun élément au soutien de ses demandes indemnitaires. Au terme de ses conclusions écrites, déposées et soutenues oralement lors de l'audience, la Caisse Primaire d'assurance maladie du Var demande à la cour de : - confirmer dans l'intégralité de ses termes la décision contradictoire rendue en premier ressort par le Pôle social du tribunal judiciaire de Marseille en date du 1er février 2023 en ce qu'il déboute Mme [U] [T] de : - sa demande de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie en date du 12 mars 2015, - de sa demande de reconnaissance de faute inexcusable à l'encontre de l'Ordre des avocats du barreau de Toulon alors son employeur, - débouter la requérante de l'intégralité de ses demandes, Si par extraordinaire la cour en venait à infirmer totalement la décision déférée et faire droit aux demandes de l'appelante, Concernant la maladie en date du 12 mars 2015, - débouter Mme [U] [T] de sa demande de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur concernant la maladie du 12 mars 2015 puisque non prise en charge au titre de la législation relative aux risques professionnels, Concernant l'accident du travail en date du 20 juin 2014, - indiquer qu'elle s'en remet à la sagesse de la cour quant à l'existence de la faute inexcusable de l'employeur, Concernant la rente sollicitée, - dire que l'appelante, victime déclarée consolidée sans séquelles indemnisables le 31 décembre 2014 par expertise médicale contradictoire non contestée, n'étant bénéficiaire ni d'une indemnité en capital, ni d'une rente au titre de l'accident du 20 juin 2014, ne peut solliciter une majoration d'indemnité en capital ou en rente, Concernant la demande d'expertise, - indiquer qu'elle s'en remet à la sagesse de la cour sur la nécessité d'ordonner une expertise en la matière, l'article 146 alinéa 2 du code de procédure civile prohibant le recours à cette mesure pour pallier la carence des parties en charge de la preuve, - limiter la mission de l'expert, si l'expertise était accordée, à l'évaluation des préjudices prouvés tels que définis et visés aux articles L 452-1 et L 452-3 du code de la sécurité sociale et conformément aux arrêts rendus par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation le 1er juillet 2010 ( n° 09-67028 ), le 14 juin 2012 ( n° 11-15408 ), le 28 juin 2012 ( n° 11-16120) et le 28 février 2013 ( n° 11-21015) relatifs au préjudice d'agrément, à l'arrêt rendu le 8 avril 2010 ( n° 09-11634 ) relatif à la perte ou à la diminution des possibilités de promotion professionnelle ainsi qu'aux préjudices précisés par plusieurs arrêts de la Cour de cassation rendus les 4 avril 2012 ( N) 11-18014, 11-14311, 11-14594,11-12299 et 11-15393), à l'exclusion de ceux dont l'indemnisation est déjà couverte par le livre IV du code de la sécurité sociale, - lui permettre de répondre ultérieurement sur le quantum des préjudices qui pourraient être demandés par la victime à l'issue de l'éventuelle expertise, - dire que la consolidation sans séquelle indemnisable fixée au 31 décembre 2014 et non contestée ne peut plus être remise en cause, - écarter de la mission de l'expert la détermination du taux d'incapacité permanente, - ramener à de plus justes proportions les sommes sollicitées au titre de l'éventuelle réparation des souffrances endurées, - débouter l'appelante de sa demande d'indemnisation de la diminution des possibilités de promotion professionnelle, - condamner dans l'hypothèse où la faute inexcusable serait reconnue l'Ordre des avocats du barreau de Toulon à lui rembourser l'intégralité des sommes dont elle serait tenue de faire l'avance, conformément aux dispositions de l'article L 452-3 dernier paragraphe et L 452-4 alinéa 2 du code de la sécurité sociale. Au soutien de ses demandes, la Caisse Primaire d'assurance maladie du Var fait valoir que : - il a été définitivement jugé que Mme [U] [T] ne pouvait prétendre à la reconnaissance tacite du caractère professionnel de la pathologie du 12 mars 2015 par jugement du Pôle social du tribunal judiciaire de Marseille, - si le tribunal judiciaire a justement considéré qu'il n'était pas lié par les avis des deux Comités Régionaux de Reconnaissance des Maladies Professionnelles qui ont conclu à l'absence de lien direct et essentiel entre la pathologie alléguée et le travail habituel de Mme [U] [T], il a également justement considéré que Mme [U] [T] n'apportait pas d'éléments probants permettant de remettre en causes ces avis, - que le conseil de Mme [U] [T] se fonde pour soutenir l'existence de ce lien sur le rapport d'enquête administrative relatif à l'accident du travail du 20 juin 2014 duquel il ressort que Mme [U] [T] était suivi antérieurement à celui-ci pour un état dépressif, lequel ne saurait en conséquence être la résultante de cet accident, - contrairement à ce que soutient Mme [U] [T], suite à la reconnaissance du caractère professionnel d'un accident, la responsabilité de l'employeur qui en découle est une responsabilité sans faute, conformément aux termes de l'article L 411-1 du code de la sécurité sociale, - Mme [U] [T] ne saurait solliciter la reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur comme étant à l'origine de la pathologie du 12 mars 2015 en l'absence de prise en charge de la dite pathologie au titre de la législation relative aux risques professionnels, - concernant l'éventuelle faute inexcusable de l'employeur à l'origine de l'accident du travail du 20 juin 2014, il se déduit des pièces produites aux débats et notamment les échanges entre l'employeur et la médecine du travail l'absence de conscience de ce dernier d'un danger particulier auquel sa salariée aurait été exposée, - Mme [U] [T] ayant été déclarée consolidée sans séquelle de l'accident du travail du 20 juin 2014, elle ne saurait prétendre à une quelconque majoration de rente ou de capital. Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des prétentions et moyens des parties, il convient de se référer à leurs écritures déposées et soutenues à l'audience. MOTIFS * sur la demande de reconnaissance d'une faute inexcusable de l'employeur comme étant à l'origine de l'accident du travail en date du 20 juin 2014 Selon l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail de toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise Selon l'article L. 452-1 du Code de la Sécurité Sociale, lorsque l'accident est dû à la faute inexcusable de l'employeur ou de ceux qu'il s'est substitués dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire dans les conditions définies aux articles suivants. Le manquement à cette obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l'employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d'une faute inexcusable lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver. Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l'employeur ait été la cause déterminante de l'accident survenu aux salariés, mais il suffit qu'elle en soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l'employeur soit engagée, alors même que d'autres fautes auraient concouru au dommage. La conscience du danger s'apprécie au moment ou pendant la période d'exposition au risque. Il incombe en conséquence au salarié de prouver, en dehors des hypothèses de faute inexcusable présumée, que son employeur, qui devait avoir conscience du danger auquel il était exposé, n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver. L'article L 4121-1 du code du travail, sans sa version applicable, dispose que l'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Ces mesures comprennent: 1° des actions de préventions des risques professionnels et de la pénibilité au travail, 2° des actions d'information et de formation, 3° la mise en place d'une organisation et de moyens adaptés, L'employeur veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes. En l'espèce, les circonstances matérielles de l'accident du 20 juin 2014 sont décrites : - dans la déclaration d'accident du travail établie par l'employeur le 1er juillet 2014 : 'malaise à son poste de travail', la nature de l'accident étant ' ignorée de l'employeur', - dans le dossier médical du service d'accueil des urgences du centre hospitalier de [Localité 7] ' malaise sans PDC [ perte de connaissance], se sent fatiguée +++', l'examen clinique précisant ' conduite par les pompiers pour épuisement au travail, 'malaise, ' PDC, a pris 3 xanax 0.5 ( car stress ++ ' IMV)'. Pour établir que son employeur avait conscience du danger auquel elle était exposée et qu'il n'a pas pris les mesures pour l'en préserver, Mme [U] [T] explique que ' sa tentative de suicide a été provoquée par la réception dans sa boite mail de messages échangés par la secrétaire générale de l'Ordre, sa supérieure hiérarchique, aux termes de laquelle la secrétaire général de l'ordre et Monsieur [D] se moquaient du travail de la requérante' et précise que cet évènement 'fait suite à de nombreuses et importantes difficultés relationnelles dès 2012". Au soutien de ses explications, elle renvoie sans les analyser à ses pièces numérotés 19 à 51 de son bordereau de communication de pièces, parmi lesquelles la cour a pu prendre connaissance : - d'échanges de courriels dans le cadre professionnels entre a priori Mme [U] [T], des avocats et des membres de l'Ordre des avocats du barreau de Toulon relatifs à différents retards dans l'établissement de plannings de permanence ou traitement de dossiers de commission d'office, notamment pour les permanences de garde à vue, - d'un courriel daté du 15 février 2012 adressé au bâtonnier [S] [P] par Mme [U] [T] dans lequel elle dénonce ses conditions de travail depuis son retour d'arrêt maladie, la perte de certains avantages (usage à titre personnel du téléphone de garde à vue) et de certaines attributions, son placement dans un bureau isolé, - un courrier de son employeur en date du 1er août 2012 précisant les modalités du mi-temps thérapeutique débutant à la même date suite à l'arrêt de travail du 26 mars au 31 juillet 2012, - un courriel en date du 5 septembre 2013 adressé par Mme [U] [T] de son adresse professionnelle à son adresse personnelle, ayant pour objet ' problème ordre carpa semaine du 26/08 au 05/09" dont le corps du message débute ' Monsieur le Bâtonnier' et se poursuit en dénonçant un 'esprit de cancan' et dans lequel Mme [U] [T] explique qu'en raison de sa surcharge de dossiers à traiter à son retour de congés elle n'a pas pu distribuer le courrier au palais depuis 5 jours, - des courriels datés de 2014 donnant à Mme [U] [T] des consignes de travail : établir des bordereaux quotidiens de remise des dossiers ' co' contenant 20 dossiers ; de ' passer en priorité' de dossiers de paiement de commission d'office ; - un courrier en date du 6 mai 2014 par lequel le Bâtonnier de l'Ordre des avocats du barreau de Toulon lui reproche des ' dysfonctionnements dans l'accomplissement de votre travail et de vos tâches' et liste des anomalies dans 13 dossiers et lui demande de procéder à des régularisations, outre des manquements en terme de transmission d'informations dans le cadre de la relation avec les greffes, - un courriel en date du 26 mai 2014 dans lequel Mme [U] [T] demande à sa supérieure hiérarchique compte tenu des demandes formulées dans le courrier du 6 mai 2014 quelles sont ses directives pour l'organisation à appliquer à son poste, et la réponse en date du 28 mai 2014 par le bâtonnier qui lui rappelle ses tâches, le fait que ses demandes ne sont que la régularisation des anomalies constatées et la nécessité de rattraper ses ' carences et insuffisances', - d'un avertissement qui lui a été notifié le 5 juin 2014 en raison de 'comportements inadmissibles en ce qu'ils manifestent une insubordination délibérée et une volonté de ne pas vous soumettre à votre hiérarchie', lui reprochant notamment des propos ' grossiers, déplacés et injurieux' envers la secrétaire générale, - d'un courriel en date du 11 juin 2014 par lequel '[H]' [secrétaire générale de l'Ordre] lui demande de respecter ses horaires de fin de journée et de ne pas quitter son poste au-delà de ces horaires, - de plusieurs courriels datés de juin 2014 dans lesquels Mme [U] [T] demande à sa supérieure hiérarchique ce qu'elle doit traiter en priorité, comment elle doit organiser son poste de travail, ensuite de courriels lui demandant de traiter une question de planning ou d'organisation, - d'un courriel en date du 20 juin 2014 par lequel Mme [U] [T] se plaint auprès de sa supérieure hiérarchique de ce qui lui est demandé, déplorant se voir attribuer des tâches à traiter 'sans marge de manoeuvre', - des entêtes de différents échanges de courriels en date du 20 juin 2014 dont un transfert du courriel précédent à ' [S] [D]' par la secrétaire générale accompagné du message ' Monsieur le Bâtonnier je vous laisse savourer ces réponses', et la réponse de ' [S] [D]' : ' C'est savoureux. Dictée : ZERO Syntaxe : ZERO Il va falloir envisager de tirer la chasse Bien à vous', cet échange étant présenté comme étant à l'origine de l'ingestion médicamenteuse. Mme [U] [T] se prévaut également du témoignage de Mme [W], ancienne collègue de travail qui se présente comme proche de l'appelante, et décrit une ambiance de travail harcelante depuis le changement de secrétaire générale en septembre 2013, et de deux anciennes avocates du barreau de Toulon qui décrivent la situation psychologique difficile de Mme [U] [T] et les confidences qu'elle a pu leur faire sur le fait qu'elle était ' le souffre douleur' du Bâtonnier [D]. L'Ordre des avocats du barreau de Toulon conteste ces éléments en faisant observer sans être utilement contredit que l'auteur du message litigieux est tiers à la relation de travail, comme étant président de la CARPA et sans lien hiérarchique avec Mme [U] [T] salariée de l'Ordre, et qu'il ne peut être retenu à son encontre les propos tenus par un tiers, non destinés et adressés à sa salariée, pour caractériser ce qui serait sa faute inexcusable. L'Ordre des avocats du barreau de Toulon justifie avoir respecté les préconisations de la médecine du travail ensuite des arrêts de travail de Mme [U] [T] en 2012, notamment dans le cadre du mi-temps thérapeutique, ce que cette dernière ne remet pas en cause. Il explique que le poste de Mme [U] [T] a été confié après son départ à deux secrétaires travaillant à mi-temps qui exécutent leurs tâches sans heure supplémentaire, ce dont les deux salariées attestent. Enfin, l'employeur se réfère à l'attestation de Mme [N] qui n'est pas utilement remise en cause par Mme [U] [T] laquelle explique avoir exercé en qualité de secrétaire en même temps que cette dernière et décrit une relation de travail apaisée, à l'exception des altercations régulières entre l'appelante et Mme [W]. Ce dernier élément, confirmé par les courriers de Mme [U] [T] se plaignant à son employeur du comportement à son égard de Mme [W] interrogent sur la sincérité de l'attestation de cette dernière. Par ailleurs, si les échanges de courriels entre Mme [U] [T] et sa hiérarchie versés aux débats par les parties établissent une dégradation de la relation de travail, Mme [U] [T] sollicitant quasi quotidiennement sa hiérarchie pour savoir ce qu'elle devait traiter et son employeur lui reprochant jusqu'à l'avertissement des anomalies ou oublis dans son travail, il n'en demeure pas moins que d'une part un état dépressif antérieurs de plusieurs années et pour lequel la salariée était médicalement prise en charge pérexistait à cette journée du 20 juin 2014 et que d'autre part l'employeur a répondu à l'ensemble des courriers de cette dernière en reprenant tant ses attributions que ses priorités, et en appliquant lorsqu'elles ont été formulées, les préconisations du médecin du travail. De fait, la cour ne peut que constater que Mme [U] [T] n'a pas alerté son employeur d'une situation de détresse particulière dans laquelle elle se trouvait, adoptant au contraire un comportement revendicatif quand des reproches lui étaient opposés. De même les allégations de Mme [U] [T] quant à sa surcharge de travail ne sont objectivées par aucun élément. Par suite, l'employeur ne pouvait pas avoir conscience d'une situation de danger dans laquelle elle se serait trouvée à son poste de travail et ne pouvait par suite pas prendre de mesures pour l'en préserver. En conséquence, c'est à juste titre et par des motifs pertinents auxquels il convient également de se référer que le premier juge a considéré que Mme [U] [T] ne rapportait pas la preuve qui lui incombe de ce que son employeur aurait eu conscience d'un danger auquel elle était exposée et n'aurait pas pris de mesures pour l'en préserver et l'a déboutée de sa demande de reconnaissance d'une faute inexcusable de son employeur comme étant à l'origine de son accident du travail du 20 juin 2014. La décision déférée ayant statué en ce sens sera confirmée. * sur la demande de reconnaissance d'une faute inexcusable de l'employeur comme étant à l'origine de la pathologie déclarée le 12 mars 2015 - sur le caractère professionnelle de la maladie déclarée le 12 mars 2015 A titre liminaire, il sera rappelé que le tribunal de grande instance de Marseille dans son jugement définitif du 18 août 2020 a dit que la maladie dont souffre Mme [U] [T] n'a pas été implicitement reconnue comme maladie professionnelle. Cette dernière ne saurait revenir dans le cadre de sa demande de reconnaissance de faute inexcusable de son employeur sur cette décision définitive à son égard. Au terme de l'article L 461-1 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable à la date de déclaration de la maladie professionnelle, issue de la loi du 98-1194 du 23 décembre 1998, est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau. Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime. Peut être également reconnue d'origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d'un taux évalué dans les conditions mentionnées à l'article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé. Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L'avis du comité s'impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l'article L. 315-1. En l'espèce, la pathologie déclarée par Mme [U] [T] ' état dépressif majeur', au visa d'un certificat médical établi par le Dr [L], médecin généraliste, le 12 mars 2015 a été instruite par la Caisse Primaire d'assurance maladie au titre d'une affection non inscrite dans un tableau de maladie professionnelle pour laquelle un taux d'incapacité permanente partielle prévisible d'au moins 25% est caractérisé. Le certificat médical joint à la demande de reconnaissance de maladie professionnelle et la déclaration de maladie professionnelle mentionnent une date de première constatation de la maladie à avril 2010. Dans le cadre de l'instruction de cette demande, la Caisse Primaire d'assurance maladie a soumis cette demande à l'avis du Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles Provence Alpes Côte d'Azur qui a conclu en relevant l'absence d'élément factuel venant corroborer les affirmations de l'assurée à l'absence de lien direct et essentiel entre la pathologie déclarée et le travail. Le Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles d'Occitanie saisi judiciairement à la demande de Mme [U] [T] a rendu un avis en précisant avoir analysé la situation ' à la lumière des facteurs de risques psychosociaux' qu'il a ensuite listés, a également conclu à l'absence de lien direct et essentiel entre la pathologie déclarée et le travail. Pour remettre en cause ces éléments, Mme [U] [T] reprend les éléments développés supra au soutien de sa demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur à l'origine de son accident du travail du 20 juin 2014 ainsi que des éléments médicaux postérieurs à son arrêt de travail. De fait, alors que Mme [U] [T] se prévaut d'une maladie professionnelle apparue en avril 2010, elle ne produit aucun élément factuel ou médical concomitant à cette période et n'apporte aucune explication quant au fait qu'elle ait attendu 5 années pour présenter sa demande. Les différents certificat médicaux produits ne font que reprendre les déclarations de l'assurée et ne peuvent caractériser le lien entre la pathologie développée et le travail, étant rappelé que Mme [U] [T] n'a fait l'objet entre 2010 et le 20 juin 2014 d'aucun arrêt de travail au titre de la législation relative aux risques professionnels. Au surplus, les certificats médicaux produits sont tous postérieurs à l'accident du travail du 20 juin 2014 dès lors que le certificat médical correspondant à la pièce n°6 du bordereau de communication de pièces de la salariée présenté comme daté du 25 avril 2012 alors qu'il est indiqué sur la copie produite qui porte la date ' 25 avril 201" que Mme [U] [T] est 'âgée de 50 ans' ce qui semble plus exactement correspondre au 25 avril 2015, celle-ci étant née le 29 décembre 1964. Par ailleurs, les divers avis émis par le médecin du travail qui l'a rencontrée dès 2012, a préconisé à cette époque un mi-temps thérapeutique, puis a conclu en 2016 à son inaptitude, ne mentionnent de lien entre l'état dépressif dont souffre Mme [U] [T] et son travail. Par suite, Mme [U] [T] ne rapporte pas d'élément probant permettant de remettre en cause les avis des deux Comités Régionaux de Reconnaissance des Maladies Professionnelles qui ont conclu à l'absence de lien direct et essentiel entre la pathologie présentée et le travail. La décision déférée qui a statué en ce sens et conclu à l'absence de caractère professionnelle de la pathologie déclarée le 12 mars 2015 sera confirmée. - sur l'existence d'une faute inexcusable de l'employeur En l'absence de caractère professionnel de la pathologie déclarée par Mme [U] [T] le 12 mars 2015, aucune faute inexcusable de l'employeur ne peut être caractérisée. La décision déférée ayant statué en ce sens sera confirmée. PAR CES MOTIFS La Cour, statuant publiquement, en matière de sécurité sociale, par arrêt contradictoire et en dernier ressort ; Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 1er février par le Pôle social du tribunal judiciaire de Marseille, Condamne Mme [U] [T] à verser à l'Ordre des avocats du barreau de Toulon la somme de 2.500 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Rejette les demandes plus amples ou contraires, Condamne Mme [U] [T] aux dépens de la procédure d'appel. Arrêt signé par le président et par la greffiere. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle L 461-1 du code de la sécurité sociale dans sarticle 805 du code de procédure civilearticle L.452-3 du code de la sécurité socialearticle L 4121-1 du code du travailarticle 146 alinéa 2 du code de procédure civile prohibantarticle L 411-1 du code de la sécurité socialearticle L. 452-1 du Code de la Sécurité Socialearticle L. 411-1 du code de la sécurité socialearticle 700 du code de procédure civile ainsi qu
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 5e chambre Pole social
- Date
- 10 octobre 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
6708c032445a086e2bcede31
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel