Cour d'Appel5e chambre Pole social
Cour d'Appel · 5e chambre Pole social — 10 octobre 2024
- ECLI
- 6708c031445a086e2bcede21
- Date
- 10 octobre 2024
Relations du travail et protection socialeProtection socialeAutres demandes contre un organisme
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ARRÊT N° N° RG 23/01339 - N° Portalis DBVH-V-B7H-IZGA CRL/DO POLE SOCIAL DU TJ DE NIMES 23 mars 2023 RG :22/00436 S.A.S. [5] C/ CPAM DU GARD Grosse délivrée le 10 OCTOBRE 2024 à : - Me GUILLEMIN - CPAM GARD COUR D'APPEL DE NÎMES CHAMBRE CIVILE 5e chambre Pole social ARRÊT DU 10 OCTOBRE 2024 Décision déférée à la Cour : Jugement du Pole social du TJ de NIMES en date du 23 Mars 2023, N°22/00436 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS : Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré. COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président Madame Evelyne MARTIN, Conseillère Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère GREFFIER : Madame Delphine OLLMANN, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision. DÉBATS : A l'audience publique du 02 Juillet 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 10 Octobre 2024. Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel. APPELANTE : S.A.S. [5] [Adresse 3] [Localité 2] Représentée par Me Stéphane GUILLEMIN de la SELARL GUILLEMIN, avocat au barreau de NIMES INTIMÉE : CPAM DU GARD Département des Affaires Juridiques [Adresse 1] [Localité 2] Représenté par M. [U] en vertu d'un pouvoir spécial ARRÊT : Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 10 Octobre 2024, par mise à disposition au greffe de la cour. FAITS, PROCÉDURE, MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Le 4 novembre 2021, la SAS [5] a adressé à la Caisse Primaire d'assurance maladie du Gard une déclaration d'accident du travail concernant son préposé, M. [V] [W], salarié intérimaire mis à disposition de la société Horizon BTP , accident survenu le 28 octobre 2021 et ainsi décrit ' alors que M. [W] portait une pierre, il aurait ressenti une douleur aux côtes gauches'. Le certificat médical initial établi le 28 octobre 2021 par le Dr [L] mentionne ' Traumatisme costal côté gauche'. A cette déclaration était jointe une lettre de réserve de l'employeur datée du même jour. Le 23 novembre 2021, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie du Gard a notifié à l'employeur la prise en charge de cet accident au titre de la législation relative aux risques professionnels. Par requête en date du 21 janvier 2022, la SAS [5] a saisi la Commission de Recours Amiable de la Caisse Primaire d'assurance maladie du Gard d'un recours contre cette décision. Par requête réceptionnée le 25 mai 2022, la société [5] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes en contestation de la décision implicite de rejet de son recours. Par jugement du 23 mars 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes a : - déclaré recevable le recours formé en contestation de la décision implicite de rejet rendue par la CRA - dit le recours non fondé ; - déclaré opposable à la société [4] ( sic ) la décision de prise en charge de l'accident du travail de M. [V] [W] au titre des risques professionnels, rendue par la caisse primaire d'assurance maladie le 23 novembre 2021 ; - déclaré opposable à la société [4] ( sic ) la décision de prise en charge des arrêts de travail prescrits à M. [V] [W] à compter du 09 décembre 2021 ; - débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ; - condamné la société [5] aux dépens. Par acte du 19 avril 2023, la SAS [5] a régulièrement interjeté appel de cette décision. Enregistrée sous le numéro RG 23 01339, l'examen de cette affaire a été appelé à l'audience du 2 juillet 2024. Au terme de ses conclusions écrites, déposées et soutenues oralement lors de l'audience, la SAS [5] demande à la cour : - d'infirmer le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes. et statuant à nouveau, A titre principal, - de constater que la Caisse Primaire d'assurance maladie du Gard n'a pas instruit contradictoirement le dossier de M. [W] malgré les réserves motivées par l'employeur, - déclarer inopposable à son égard la décision de prise en charge de l'accident déclaré par M. [W] le 28 octobre 2021, A titre subsidiaire, - de constater qu'il n'est rapporté aucun fait accidentel à l'origine des lésions de M. [W], - de déclarer inopposable à son égard la décision de prise en charge de l'accident déclaré par M. [W] le 28 octobre 2021, A titre infiniment subsidiaire, - de constater que la CPAM n'a pas accompli les obligations qui étaient les siennes à la suite du contrôle médical de l'employeur, - de déclarer inopposables à son égard les arrêts de travail prescrit à M. [W] à compter du 09 décembre 2021. Au soutien de ses demandes, la SAS [5] fait valoir que : - sa déclaration d'accident du travail était accompagnée d'un courrier de réserves motivées, relevant la déclaration faite tardivement à l'employeur et l'existence d'un état antérieur, - les circonstances de l'accident et ses réserves obligeaient la Caisse Primaire d'assurance maladie à procéder à une enquête avant de statuer sur la prise en charge ou non de l'accident au titre de la législation relative aux risques professionnels, - elle n'était pas tenue d'apporter la preuve des bien-fondés de ses réserves au stade de leur recevabilité, - M. [W] n'a décrit aucun événement particulier à l'origine de sa douleur ni évoqué le moindre fait accidentel ou effort particulier ayant provoqué la douleur, et par suite la présomption d'imputabilité ne peut pas s'appliquer, - s'agissant des arrêts de travail prescrits à compter du 09/12/2021, elle a fait procéder à une contre-visite de M. [W] le 09/12/2021 à 10h19, le médecin contrôleur s'est rendu sur place et n'a obtenu aucune réponse à ses sollicitations, le résultat a été transmis au service du contrôle médical de la CPAM du Gard qui n'a pas donné suite à l'avis de ce dernier, alors qu'elle avait l'obligation de procéder à un nouvel examen de la situation de l'assuré puisque le rapport faisait état de l'impossibilité de procéder à l'examen de l'assuré, - le manque de diligences de la CPAM du Gard lui a causé un préjudice constitué par la différence entre le forfait 6 et le forfait 3. Au terme de ses conclusions écrites, déposées et soutenues oralement lors de l'audience, la Caisse Primaire d'assurance maladie du Gard demande à la cour de : - confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Nîmes le 23 mars 2023, A titre principal : - constater que les réserves de la société [5] ne sont pas motivées, - déclarer opposable à la société [5] la décision de prise en charge de l'accident de M. [W] du 28 octobre 2021, A titre subsidiaire : - lui décerner acte de ce qu'elle a fait une exacte application des textes en vigueur, - déclarer opposable à la société [5] la décision de prise en charge de l'accident de M. [W] du 28 octobre 2021, A titre infiniment subsidiaire, - déclarer opposable à la société [5] l'ensemble des conséquences financières afférentes à l'accident du travail dont a été victime M. [W] le 28 octobre 2021, - rejeter l'ensemble des demandes de la société [5]. Au soutien de ses demandes, la Caisse Primaire d'assurance maladie du Gard fait valoir que : - les réserves de l'employeur ne sont pas motivées, et il ne rapporte pas la preuve d'une cause étrangère à l'accident, - l'assuré s'est blessé aux côtes le 28/10/2021, en portant une pierre, décrit un fait accidentel cohérent avec son activité professionnelle et le certificat médical initial fait état de lésions concordantes avec la déclaration d'accident du travail, - M. [W] a été placé en arrêt de travail du 28/10/2021 au 31/03/2022, et a bénéficié de soins du 28/10/2021 au 08/08/2022, - le médecin-conseil a rendu un avis favorable sur la justification médicale des arrêts, le 02/05/2022, et le médecin traitant a considéré l'assuré guéri au 08/08/2022, - l'avis du médecin-conseil s'impose à elle et il appartient à l'employeur de rapporter la preuve que les soins et arrêts de travail prescrits ont une cause étrangère au travail, ce qui n'est pas le cas en l'espèce, - l'employeur a effectué une contre-visite médicale le 09/12/2021, le service médical n'a pas donné suite car le médecin n'a pas examiné l'assuré, - l'ensemble des arrêts de travail et soins ne pourront qu'être déclarés opposables à la société [5]. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, il convient de se reporter à leurs écritures déposées et soutenues oralement lors de l'audience. MOTIFS Sur la régularité de la procédure d'instruction Au terme de l'article R. 441-6 du code de la sécurité sociale, lorsque la déclaration de l'accident émane de l'employeur, celui-ci dispose d'un délai de dix jours francs à compter de la date à laquelle il l'a effectuée pour émettre, par tout moyen conférant date certaine à leur réception, des réserves motivées auprès de la caisse primaire d'assurance maladie. Les articles R. 441-7 et R. 441-8 du même code précisent que la caisse dispose, à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d'accident et du certificat médical initial prévu à l'article L. 441-6, d'un délai de trente jours francs pour soit statuer sur le caractère professionnel de l'accident, soit engager des investigations lorsqu'elle l'estime nécessaire ou lorsqu'elle a reçu des réserves motivées émises par l'employeur, et d'un délai de quatre-vingt dix jours francs pour statuer sur le caractère professionnel de l'accident lorsqu'elle engage des investigations. Le seul fait que l'employeur énonce qu'il émet des réserves ne suffit pas à contraindre la caisse primaire d'assurance maladie à procéder à l'envoi d'un questionnaire ou à une enquête, soit à une mesure d'instruction génératrice de l'obligation d'information préalable, dès lors que ces réserves ne portent pas sur le caractère professionnel de l'accident. Pour autant, l'exigence de réserves motivées n'impose pas à l'employeur de rapporter, à ce stade de la procédure, la preuve des faits de nature à démontrer que l'accident n'a pas pu avoir lieu au temps et au lieu du travail. Par ailleurs, dès lors que l'employeur émet des réserves sur la matérialité même du fait accidentel, la Caisse Primaire d'assurance maladie ne peut pas prendre de décision sans procéder à une instruction préalable. Enfin, l'absence de réserves, quant au caractère professionnel de l'accident, portées par l'employeur sur la déclaration d'accident du travail qu'il adresse à l'organisme social ne vaut pas reconnaissance tacite de sa part d'un tel caractère et ne le prive pas de la possibilité de le contester par la suite. Ainsi, lorsque l'employeur assortit de réserves motivées la déclaration d'accident du travail qu'il adresse à l'organisme de sécurité sociale, celui-ci est tenu de procéder à une instruction avant de prendre sa décision. A défaut, la prise en charge sera déclarée inopposable à l'employeur. Constituent des réserves motivées de la part de l'employeur, au sens des dispositions précitées, toute contestation du caractère professionnel de l'accident portant sur les circonstances de temps et de lieu de celui-ci ou sur l'existence d'une cause totalement étrangère au travail. Cette exigence de motivation ne peut être interprétée comme imposant à l'employeur de rapporter, au stade de la recevabilité des réserves, la preuve de leur bien-fondé (Cass. 2e civ., 26 novembre 2020, pourvoi n° 19-20.058). La mention de l'employeur indiquant une absence de témoin permet de considérer que celui-ci a formulé des réserves quant aux circonstances de temps et de lieu de l'accident (Cass. 2e civ., 5 janvier 2023, pourvoi n° 21-15.025). Il en est de même lorsque l'employeur indique que le salarié ne l'a pas prévenu le jour même de l'accident (Cass. 2e civ., 18 mars 2021, pourvoi n° 20-10.411) ; ou encore, lorsque l'employeur formule des réserves invoquant l'existence d'une cause totalement étrangère au travail, telle que l'existence d'une pathologique antérieure, sans être tenu d'apporter la preuve de leur bien-fondé (Cass. 2e civ., 17 mars 2022, pourvoi n° 20-21.642). En l'espèce, il résulte des pièces produites par les parties que : - le certificat médical initial a été établi le 28/10/2021 par le docteur [P] [L], - la déclaration d'accident du travail a été établie par l'employeur le 04/11/2021, et porte mention à la rubrique ' éventuelles réserves de l'employeur' : ' Cf. courrier de réserves motivées' - un courrier de réserves daté du 4 novembre 2021 a été joint à la déclaration d'accident du travail lequel mentionne notamment 'M. [V] [W] déclare avoir été victime d'un accident le 28/10/2021. Or, il a quitté l'entreprise utilisatrice sans rien déclarer à son employeur légal (...) En effet, il n'a prévenu son employeur légal seulement le 02 novembre 2021 (...) Ce n'est que le 02/11/2021 que M. [V] [W] a transmis à son employeur son certificat médical initial d'AT daté du 28/10/2021. (...) Enfin, M. [W] nous a indiqué qu'il ressentait depuis plusieurs jours une légère douleur aux côtes à force de porter des charges lourdes et qu'il avait un bleu à ce niveau là. Ainsi nous nous interrogeons sur la notion de fait accidentel brusque et soudain qui selon nous fait défaut en l'espèce (...).' - le 23 novembre 2021, la Caisse Primaire d'assurance maladie a notifié à la SAS [5] la prise en charge de cet accident au titre de la législation relative aux risques professionnels. La société [5] reproche à la Caisse Primaire d'assurance maladie d'avoir pris en charge l'accident déclaré par M. [W] le 28 octobre 2021, au titre des risques professionnels, sans mener d'instruction préalable alors qu'elle avait émis des réserves motivées. Contrairement à ce que soutient la Caisse Primaire d'assurance maladie, le courrier de réserves daté du 4 novembre 2021 contient des réserves motivées au sens de la jurisprudence de la Cour de cassation rappelée plus avant puisque d'une part, il y est précisé que M. [V] [W] n'a pas prévenu son employeur lorsqu'il a quitté son poste le 28 octobre 2021 et ne l'a informé que le 2 novembre 2021, et d'autre part, il y est fait état de l'existence d'un état pathologique antérieur, le salarié ayant indiqué qu'il ressentait depuis plusieurs jours une douleur aux côtes. De fait, malgré ces réserves motivées, la caisse n'a pas procédé à une enquête administrative avant de décider de la prise en charge de cet accident au titre de la législation relative aux accidents du travail. En conséquence, c'est à tort que la Caisse primaire d'assurance maladie du Gard a considéré qu'il n'était pas nécessaire qu'elle procède à des investigations avant de se prononcer sur la prise en charge de l'accident dont a été victime M. [W], le 28 octobre 2021, au titre de la législation relative aux risques professionnels, et sa décision est dès lors inopposable à l'employeur, la SAS [5]. La décision déférée sera infirmée en ce sens. PAR CES MOTIFS La Cour, statuant publiquement, en matière de sécurité sociale, par arrêt contradictoire et en dernier ressort ; Infirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 23 mars 2023 par le tribunal judiciaire de Nîmes - Contentieux de la protection sociale Statuant à nouveau : Déclare inopposable à la SAS [5] la décision de la Caisse Primaire d'assurance maladie du Gard en date du 23 novembre 2021 de prise en charge de l'accident du travail de M. [V] [W] au titre de la législation relative aux risques professionnels, Rejette les demandes plus amples ou contraires, Condamne la Caisse primaire d'assurance maladie du Gard aux dépens de la procédure de première instance et d'appel. Arrêt signé par le président et par la greffiere. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Articles de loi cités
article 805 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 5e chambre Pole social
- Date
- 10 octobre 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
6708c031445a086e2bcede21
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel