Cour d'Appel5e chambre Pole social
Cour d'Appel · 5e chambre Pole social — 10 octobre 2024
- ECLI
- 6708c030445a086e2bcede0d
- Date
- 10 octobre 2024
- Condamnation
- 60 000 €
Relations du travail et protection socialeRisques professionnelsA.T.M.P. : demande de prise en charge au titre des A.T.M.P. et/ou contestation relative au taux d'incapacité
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ARRÊT N° N° RG 22/01410 - N° Portalis DBVH-V-B7G-INEZ CRL/DO POLE SOCIAL DU TJ D'AVIGNON 27 février 2020 RG :16/00215 [E] [U] C/ MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE ALPES VAUCLUSE Grosse délivrée le 10 OCTOBRE 2024 à : - Me MOLINA - Me COSTE COUR D'APPEL DE NÎMES CHAMBRE CIVILE 5e chambre Pole social ARRÊT DU 10 OCTOBRE 2024 Décision déférée à la Cour : Jugement du Pole social du TJ d'AVIGNON en date du 27 Février 2020, N°16/00215 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS : Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré. COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président Madame Evelyne MARTIN, Conseillère Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère GREFFIER : Madame Delphine OLLMANN, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision. DÉBATS : A l'audience publique du 02 Juillet 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 10 Octobre 2024. Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel. APPELANTE : Madame [C] [E] [U] née le 22 Octobre 1979 [Adresse 7] [Adresse 7] [Localité 4] Représentée par Me Emmanuel MOLINA de la SELARL MOLINA AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE INTIMÉE : MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE ALPES VAUCLUSE [Adresse 3] [Localité 6] Représentée par Me Thierry COSTE, avocat au barreau D'AVIGNON ARRÊT : Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 10 Octobre 2024, par mise à disposition au greffe de la cour. FAITS, PROCÉDURE, MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Le 23 septembre 2014, Mme [C] [E] [U] a été victime d'un accident de trajet qui a été pris en charge par la mutualité sociale agricole (MSA) Alpes-Vaucluse au titre de la législation professionnelle. Par décision notifiée le 8 janvier 2016, la MSA Alpes-Vaucluse a informé Mme [C] [E] [U] que son état était consolidé le 17 janvier 2016. Par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception du 15 février 2016, Mme [C] [E] [U] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Vaucluse d'un recours contre la décision de la MSA Alpes-Vaucluse du 8 janvier 2016. Par courrier en date du 21 mars 2016, la Mutualité sociale agricole Alpes Vaucluse a notifié à Mme [C] [E] [U] un taux d'incapacité permanente partielle de 7% en raison des séquelles de son accident de trajet, taux non contesté par l'assurée. Par ordonnance du 3 novembre 2016, le président du tribunal des affaires de sécurité sociale de Vaucluse a ordonné une mesure d'instruction afin de déterminer la date de guérison ou de la consolidation de l'état de Mme [C] [E] [U]. Le docteur [R] a été désigné pour procéder à l'expertise et a déposé son rapport le 21 mai 2018. Par jugement du 27 février 2020, le pôle social du tribunal judiciaire d'Avignon a : - reçu le recours de Mme [C] [E] [U], - débouté Mme [C] [E] [U] de l'ensemble de ses demandes, - confirmé la décision de la MSA Alpes-Vaucluse du 8 janvier 2016, fixant la date de consolidation de l'état de santé de Mme [C] [E] [U] au 17 janvier 2016, - condamné Mme [C] [E] [U] à payer les entiers dépens de l'instance. Par acte du 15 mars 2022, Mme [C] [E] [U] a interjeté appel de cette décision qui n'a pu lui être notifiée à personne en Espagne. Par arrêt en date du 23 novembre 2023, la présente cour a : - ordonné une mesure d'expertise et commis pour y procéder le Dr [V] [K], [Adresse 5] Tél : [XXXXXXXX01] - Port. : [XXXXXXXX02] Mèl : [Courriel 8] : avec pour mission de fixer la date de consolidation de Mme [C] [E] [U] en relation avec son accident du travail du 23 septembre 2014, - dit que l'expert prendra connaissance de tous documents nécessaires, et notamment le dossier médical de Mme [C] [E] [U], - dit qu'il appartient au praticien conseil du service médical de la Mutualité sociale agricole de Vaucluse de transmettre à l'expert sans délai tous les éléments médicaux, le dossier administratif et tous documents utiles à son expertise, et notamment tous les éléments médicaux ayant conduit à la prise en charge de l'accident du travail, - dit qu'il appartient à l'assurée de transmettre sans délai à l'expert ses coordonnées (téléphone, adresse de messagerie, adresse postale) et tous documents utiles à l'expertise, - rappelé que l'assurée devra répondre aux convocations de l'expert et qu'à défaut de se présenter sans motif légitime et sans en avoir informé l'expert, l'expert est autorisé à dresser un procès-verbal de carence et à déposer son rapport après deux convocations restées infructueuses, - rappelé que l'expert doit aviser obligatoirement, pour assister éventuellement à l'expertise, le médecin conseil et le médecin traitant, lequel doit être informé dans un délai suffisant, - dit que l'expert adressera son rapport au greffe de la chambre sociale de la cour d'appel de Nîmes dans le délai de quatre mois à compter de la date de sa saisine et en transmettra copie à chacune des parties, - désigné le président de la chambre sociale de la cour d'appel de Nîmes M. Yves Rouquette-Dugaret ou le magistrat délégataire pour suivre les opérations d'expertise, - fixé à 600 euros le montant de la consignation à valoir sur la rémunération de l'expert qui devra être consignée au plus tard le 15 décembre 2023, par la Mutualité sociale agricole de Vaucluse et transmise par chèque libellé à l'ordre du Régisseur d'avances et de recettes de la cour d'appel de Nîmes, - renvoyé l'affaire et les parties à l'audience du 22 mai 2024 à 14h00 et dit que la notification du présent arrêt vaut convocation, - réservé pour le surplus. Le Dr [V] [K], médecin expert désigné, a déposé son rapport définitif le 08 avril 2024, lequel est conclu en conclu en ces termes : 'Madame [E] [U] a été victime d'un accident de travail le 23 septembre 2014. Après l'avoir examinée et avoir étudié son dossier médical, je confirme que son état, consécutif à l'accident du 23 septembre 2014, était consolidé à la date du 17 janvier 2016. Les soins postérieurs au 17 janvier 2016 ne sont pas en rapport avec une évolution des lésions, mais avec les séquelles de l'accident et avec des pathologies non imputables à l'accident.' L'examen de cette affaire a été déplacé à l'audience du 02 juillet 2024. Par conclusions écrites, déposées et développées oralement à l'audience, Mme [C] [E] [U] demande à la cour de : - infirmer la décision du tribunal des affaires de sécurité sociale du Vaucluse en date du 27 février 2020 ( sic ) Et statuant à nouveau, - constater que le rapport d'expertise en date du 21 mai 2018 rendu par le Dr [R] ne respecte pas l'ordonnance rendue par le tribunal des affaires de sécurité sociale du Vaucluse en date du 3 novembre 2016, - ordonner la désignation d'un nouvel expert, En conséquence, - désigner tel médecin expert qu'il plaira à la cour de céans, aux fins qu'il procède à l'examen médical de Mme [C] [E] [U] dans le respect de la nomenclature Dinthillac et, ce, avec, notamment pour missions de: - l'examiner, - décrire en fonction de ces pièces et renseignements recueillis l'état de santé de l'intéressée, - définir le préjudice corporel qui en est résulté selon les modalités suivantes : * déterminer la date de la consolidation, * déterminer les préjudices extra patrimoniaux temporaires avant consolidation (...) * déterminer les préjudices extra patrimoniaux permanents après consolidation ( ... ) * dire s'il existe des préjudices patrimoniaux permanents après consolidation (...) * dire si l'état de l'intéressée nécessite l'intervention d'une tierce personne, préciser la qualité, la qualification professionnelle requise, la fréquence et la durée de l'intervention du tiers, * dire si l'état de l'intéressée est susceptible de modifications en aggravation ou en amélioration ; dans l'affirmative, fournir à la cour toutes précisions utiles sur cette évolution, son degré de probabilité, et dans le cas où un nouvel examen lui apparaîtrait nécessaire, indiquer le délai dans lequel il devra y être procédé, - condamner la caisse de Mutualité sociale agricole Alpes Vaucluse à lui verser la somme de 3.000 euros au fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Au soutien de ses demandes, Mme [C] [E] [U] fait valoir que : - elle conteste sa date de consolidation en raison de l'aggravation de son état de santé , ainsi qu'en atteste le Dr [Z] dans un certificat médical en date du 23 février 2016, - elle devait ensuite bénéficier d'une prise en charge en Espagne, dont elle justifie, toujours en lien avec ses lésions initiales, - malgré la mission qui lui avait été confiée par le tribunal des affaires de sécurité sociale, le Dr [R] n'a pas clairement déterminé la date de consolidation de ses lésions, - il est donc nécessaire que la cour ordonne une nouvelle mesure d'expertise judiciaire. Par conclusions écrites, déposées et développées oralement à l'audience, la Mutualité sociale agricole Alpes Vaucluse demande à la cour de : - confirmer en tous points le jugement rendu le 27 février 2020 par le pôle social du tribunal judiciaire d'Avignon, - rejeter les plus amples demandes, - condamner Mme [C] [E] [U] aux entiers dépens. Au soutien de ses demandes, la Mutualité sociale agricole Alpes Vaucluse expose que : - la date de consolidation au 17 janvier 2016 a été confirmée par le Dr [K], - Mme [C] [E] [U] précise qu'elle ressent toujours des douleurs importantes, ce qui a été pris en compte et indemnisé par la rente servie ensuite de l'attribution d'un taux d'incapacité permanente partielle de 7%, cette décision n'ayant pas été contestée par l'assurée. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, il convient de se reporter à leurs écritures déposées et soutenues oralement lors de l'audience. MOTIFS La guérison se traduit pas la disparition des lésions traumatiques ou morbides occasionnées par l'accident, elle ne laisse donc subsister aucune incapacité permanente qui serait la conséquence de l'accident considéré, tandis que la consolidation correspond au moment où, à la suite de l'état transitoire que constitue la période de soins, la lésion se fixe et prend un caractère permanent sinon définitif, tel qu'un traitement n'est plus en principe nécessaire, si ce n'est pour éviter toute aggravation, et qu'il est possible d'apprécier un certain degré d'incapacité permanente consécutif à l'accident, même s'il subsiste des troubles. Il y a lieu soit à guérison sans séquelle, soit à stabilisation de l'état, même s'il subsiste encore des troubles. L'apparition de nouvelles lésions postérieurement à la consolidation ou à la guérison peut donner lieu à une prise en charge si ces nouvelles lésions sont en lien de causalité directe avec l'accident ou la maladie et n'évoluent pas pour leur propre compte. Par arrêt en date du 23 novembre 2023, la présente cour a fait droit à la demande de Mme [C] [E] [U] en ordonnant une nouvelle expertise tout en précisant qu'elle ne pouvait que tendre à la détermination de la date de consolidation de Mme [C] [E] [U] à l'exclusion de toute évaluation des séquelles et des préjudices physiques et moraux de l'appelante. Le Dr [V] [K], médecin expert désigné, a déposé son rapport définitif le 08 avril 2024, lequel est conclu en conclu en ces termes : 'Madame [E] [U] a été victime d'un accident de travail le 23 septembre 2014. Après l'avoir examinée et avoir étudié son dossier médical, je confirme que son état, consécutif à l'accident du 23 septembre 2014, était consolidé à la date du 17 janvier 2016. Les soins postérieurs au 17 janvier 2016 ne sont pas en rapport avec une évolution des lésions, mais avec les séquelles de l'accident et avec des pathologies non imputables à l'accident.' La Mutualité sociale agricole rappelle que le taux d'incapacité permanente partielle de 7 % a été attribué à Mme [C] [E] [U] en raison de ' séquelles à type de névralgie cervicobrachiale droite modérée et lombalgie basse modérée'. Force est de constater que Mme [C] [E] [U] n'a pas présenté de nouvelles demandes ensuite du dépôt du rapport d'expertise du Dr [K] et a maintenu les mêmes écritures que lors de l'audience du 14 juin 2023. Elle ne formule en conséquence aucune critique quant au rapport d'expertise du Dr [K] qui fixe la date de consolidation de ses lésions au 17 janvier 2016, en prenant soin de distinguer les lésions en lien avec l'accident des pathologies non imputables à cet accident. En conséquence, la date de consolidation des lésions de Mme [C] [E] [U] ensuite de l'accident de trajet dont elle a été victime le 23 septembre 2014 doit être fixée au 17 janvier 2016. La décision déférée ayant statué en ce sens sera confirmée. PAR CES MOTIFS La Cour, statuant publiquement, en matière de sécurité sociale, par arrêt contradictoire et en dernier ressort ; Vu l'arrêt de la présente cour en date du 23 novembre 2023, Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 27 février 2020 par le Pôle social du tribunal judiciaire d'Avignon, Rejette les demandes plus amples ou contraires, Condamne Mme [C] [E] [U] aux dépens de la procédure d'appel. Arrêt signé par la président et par la greffiere. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Articles de loi cités
article 805 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 5e chambre Pole social
- Date
- 10 octobre 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
6708c030445a086e2bcede0d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel