Cour d'Appel5e chambre Pole social
Cour d'Appel · 5e chambre Pole social — 10 octobre 2024
- ECLI
- 6708c030445a086e2bcede0b
- Date
- 10 octobre 2024
Relations du travail et protection socialeProtection socialeMajeur handicapé - Contestation d'une décision relative à l'attribution d'un taux.
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ARRÊT N° N° RG 21/03257 - N° Portalis DBVH-V-B7F-IFFF CRL/DO POLE SOCIAL DU TJ DE NIMES 26 mai 2021 RG :20/00636 S.A.S. [5] C/ CPAM DU GARD DEPARTEMENT DES AFFAIRES JURIDIQUES Grosse délivrée le 10 OCTOBRE 2024 à : - Me DE FORESTA - CPAM GARD COUR D'APPEL DE NÎMES CHAMBRE CIVILE 5e chambre Pole social ARRÊT DU 10 OCTOBRE 2024 Décision déférée à la Cour : Jugement du Pole social du TJ de NIMES en date du 26 Mai 2021, N°20/00636 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS : Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré. COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président Madame Evelyne MARTIN, Conseillère Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère GREFFIER : Madame Delphine OLLMANN, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision. DÉBATS : A l'audience publique du 02 Juillet 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 10 Octobre 2024. Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel. APPELANTE : S.A.S. [5] [Adresse 4] [Localité 2] Représentée par Me Guy DE FORESTA de la SELAS DE FORESTA AVOCATS, avocat au barreau de LYON Dispensé de comparution INTIMÉE : CPAM DU GARD DEPARTEMENT DES AFFAIRES JURIDIQUES [Adresse 1] [Localité 3] Représenté par M. [D] en vertu d'un pouvoir spécial ARRÊT : Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 10 Octobre 2024, par mise à disposition au greffe de la cour. FAITS, PROCÉDURE, MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Le 8 février 2017 Mme [T] [C], salariée de la société [5] en qualité d'aide-soignante a été victime d'un accident du travail alors que 'le pouce de la victime a été écrasé en manipulant la barrière du lit d'un patient'. Le certificat médical initial établi le même jour fait état d'un 'écrasement par l'abaissement (...) de l'articulation métacarpo-phalangienne du 1er rayon main gauche'. Par décision du 15 février 2017, la caisse primaire d'assurance maladie du Gard (CPAM) a notifié à Mme [C] et à la société [5] la prise en charge de cet accident au titre de législation relative aux risques professionnels. Par certificat de prolongation du 10 janvier 2018, Mme [C] a sollicité la prise en charge d'une nouvelle lésion au titre d'un « syndrome neuro-algodystrophie suite traumatisme main gauche ' épaule gauche » qui a été prise en charge par la CPAM du Gard au titre de la législation relative aux risques professionnels. Suivant décision du 6 janvier 2020, la CPAM a informé Mme [C] que son état de santé devait être considéré comme consolidé à la date du 31 décembre 2019 et a reconnu un taux d'incapacité permanente partielle (IPP) de 10%. Sur contestation de la SAS [5], employeur de Mme [C], la commission médicale de recours amiable d'Occitanie (CMRA) par décision du 29 juillet 2020, a estimé que le taux d'IPP indemnisant l'accident de travail du 8 février 2017 devait être fixé à 10%. Par acte du 29 septembre 2020, la SAS [5] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes d'un recours contre la décision de rejet de CMRA d'Occitanie du 29 juillet 2020. Par jugement du 26 mai 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes a : - dit que le recours de la SAS [5] est non fondé, - confirmé la décision de la commission médicale de recours amiable en date du 29 juillet 2020, - confirmé la fixation d'un taux d'incapacité permanente partielle de 10% en indemnisation des séquelles présentées à la suite de l'accident du travail du 8 février 2017, - rejeté les demandes de la SAS [5] ainsi que les demandes plus amples ou contraires, - condamné aux dépens. Par acte du 25 août 2021, la SAS [5] a régulièrement interjeté appel de cette décision qui lui a été notifiée le 16 août 2021. Par arrêt avant dire droit du 20 septembre 2022, la chambre sociale de la cour d'appel de Nîmes a : - ordonné avant dire droit une mesure de consultation, confiée au Dr. [B] [S] (...) - renvoyé la cause et les parties à 1'audience du 7 février 2023 à l4h00 étant précisé que la notification du présent arrêt tiendra lieu de convocation des parties à cette audience, - réservé pour le surplus. L'expert a déposé son rapport daté du 22 décembre 2023, conclu en ces termes : 'Mme [T] [C], 47 ans au moment des faits, aide-soignante, a présenté le 8 février 2017, au décours d'un accident de travail, un écrasement de son pouce gauche (dominante droite). Les suites de ce traumatisme ont été marquées par un syndrome douloureux régional complexe. Considérant l'examen clinique, réalisé le 8 novembre 2019, qui met en évidence une perte de force en serrage au niveau de la main gauche, une limitation légère de tous les mouvements de l'épaule gauche, considérant le barème indicatif d'invalidité UCANSS, nous retenons un taux d'incapacité permanente de 10 % (dix pour cent).' Par courrier en date du 6 avril 2024, la SAS [5] demande à la cour de la dispenser de comparaître à l'audience de renvoi du 2 juillet 2024 et indique s'en remettre à la sagesse de la juridiction quant à la décision à intervenir suite au dépôt du rapport d'expertise. Lors de l'audience, la Caisse Primaire d'assurance maladie demande à la cour l'homologation du rapport d'expertise et la confirmation du jugement déféré. Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des prétentions et moyens des parties, il convient de se référer à leurs écritures déposées et soutenues à l'audience. MOTIFS L'expert a déposé son rapport daté du 22 décembre 2023, conclu en ces termes : 'Mme [T] [C], 47 ans au moment des faits, aide-soignante, a présenté le 8 février 2017, au décours d'un accident de travail, un écrasement de son pouce gauche (dominante droite). Les suites de ce traumatisme ont été marquées par un syndrome douloureux régional complexe. Considérant l'examen clinique, réalisé le 8 novembre 2019, qui met en évidence une perte de force en serrage au niveau de la main gauche, une limitation légère de tous les mouvements de l'épaule gauche, considérant le barème indicatif d'invalidité UCANSS, nous retenons un taux d'incapacité permanente de 10 % (dix pour cent).' Ni la SAS [5], ni la Caisse Primaire d'assurance maladie du Gard ne remettent en cause les conclusions de ce rapport. En conséquence, le taux d'incapacité permanente partielle de 10% fixé par le premier juge sera validé et la décision déférée confirmée. PAR CES MOTIFS La Cour, statuant publiquement, en matière de sécurité sociale, par arrêt contradictoire et en dernier ressort ; Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 26 mai 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes, Rejette les demandes plus amples ou contraires, Condamne la SAS [5] aux dépens de la procédure d'appel. Arrêt signé par le président et par la greffiere. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 5e chambre Pole social
- Date
- 10 octobre 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
6708c030445a086e2bcede0b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel