Cour d'AppelChambre sociale-2ème sect
Cour d'Appel · Chambre sociale-2ème sect — 10 octobre 2024
- ECLI
- 6708c02f445a086e2bceddfd
- Date
- 10 octobre 2024
- Condamnation
- 200 000 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande de résiliation ou de résolution judiciaire du contat de travail formée par un salarié
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
ARRÊT N° /2024 PH DU 10 OCTOBRE 2024 N° RG 24/01204 - N° Portalis DBVR-V-B7I-FMCM Cour d'Appel de Nancy Chambre sociale 2 RG 22/2697 11 Avril 2024 COUR D'APPEL DE NANCY CHAMBRE SOCIALE - SECTION 2 Requête en rectification d'erreur materielle DEMANDEUR A LA REQUETE: Monsieur [Y] [M] [Adresse 1] [Localité 4] Représenté par Me Gaëlle MARCHAL, substituée par Me PERROT, avocats au barreau de NANCY DEFENDERESSE A LA REQUETE : S.A. GROUPE MONDIAL TISSUS pris en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social [Adresse 3] [Localité 2] Représentée par Me Barbara VASSEUR de la SCP VASSEUR PETIT, avocat au barreau de NANCY COMPOSITION DE LA COUR : Lors des débats, sans opposition des parties Président : BRUNEAU Dominique Siégeant comme magistrat chargé d'instruire l'affaire Greffier : RIVORY Laurène (lors des débats) Lors du délibéré, En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue en audience publique du 13 Septembre 2024 tenue par BRUNEAU Dominique, magistrat chargé d'instruire l'affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés, et en a rendu compte à la Cour composée de Raphaël WEISSMANN, président, Dominique BRUNEAU et Stéphane STANEK, conseillers, dans leur délibéré pour l'arrêt être rendu le 10 Octobre 2024 ; Le 10 Octobre 2024, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l'arrêt dont la teneur suit : EXPOSE DU LITIGE Par requête du 17 juin 2024 enregistrée au greffe de la juridiction le 18 juin 2024, M. [Y] [M] a saisi la cour d'appel de Nancy sur le fondement des dispositions de l'article 462 du Nouveau Code de Procédure Civile; il expose que, par arrêt du 11 avril 2024 statuant sur un litige l'opposant à la SA Groupe Mondial Tissu, cette juridiction a dit dans les motifs de la décision que l'équité commandait de lui allouer la somme de 2000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; que toutefois, dans le dispositif de la décision, il est mentionné sur ce point une somme de 1000 euros. Les parties ont été convoquées à l'audience du 13 septembre 2024. A cette date, M. [Y] [M] a, par l'intermédiaire de son conseil, confirmé sa demande ; La SA Groupe Mondial Tissu n'a pas comparu. Puis, les débats étant clos, le Président a indiqué aux parties que la décision était renvoyée pour plus ample délibéré au 10 octobre 2024, date à laquelle la décision a été mise à la disposition des parties. SUR CE: L'article 462 du Nouveau Code de Procédure Civile dispose que les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande ; Il ressort de la lecture de l'arrêt rendu le 11 avril 2024 que la cour a dit dans les motifs de la décision que l'équité commandait d'allouer à M. [Y] [M] la somme de 2000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile , que cependant, dans le dispositif de la décision, la juridiction a alloué à ce titre une somme de 1000 euros; Il existe à l'évidence une erreur matérielle qu'il convient de rectifier, selon les modalités indiquées au dispositif. Attendu que les dépens de la procédure seront supportés par le Trésor Public. PAR CES MOTIFS; La Cour, chambre sociale, statuant contradictoirement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, après débats en audience publique et après en avoir délibéré, DIT que l'arrêt rendu le 11 avril 2024 ( RG 22/02697) par la présente juridiction dans l'affaire opposant M. [Y] [M] à la SA Groupe Mondial Tissu sera rectifié comme suit: Dans le dispositif, la phrase : ' Condamne la SA Groupe Mondial Tissu à payer à M. [Y] [M] la somme de1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile " Sera remplacée par la phrase: ' Condamne la SA Groupe Mondial Tissu à payer à M. [Y] [M] la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile "; DIT que la présente décision sera mentionnée sur la minute et sur les expéditions de l'arrêt du 11 avril 2024; DIT que la présente décision sera notifiée comme ledit arrêt; DIT que les dépens de la présente procédure resteront à la charge de l'Etat. Ainsi prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Et signé par Monsieur Raphaël WEISSMANN, Président de Chambre, et par Madame Laurène RIVORY, Greffier. LE GREFFIER LE PRESIDENT DE CHAMBRE Minute en trois pages
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 945-1 du Code de Procédure Civilearticle 450 du code de procédure civile.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre sociale-2ème sect
- Date
- 10 octobre 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
6708c02f445a086e2bceddfd
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel