Cour d'Appel2ème Chambre
Cour d'Appel · 2ème Chambre — 10 octobre 2024
- ECLI
- 6708c02f445a086e2bceddf3
- Date
- 10 octobre 2024
- Condamnation
- 26 646 546 €
ContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnementPrêt - Demande en remboursement du prêt
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ------------------------------------ COUR D'APPEL DE NANCY DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE ARRÊT N° /24 DU 10 OCTOBRE 2024 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/00784 - N° Portalis DBVR-V-B7I-FLDN Décision déférée à la cour : Saisie sur renvoi après cassation d'un arrêt rendu le 10 juin 2021 par la cour d'appel de METZ (21/00226) rendu suite à l'appel d'un jugement du 8 février 2018 du tribunal de grande instance de SARREGUEMINES (2019/8) par arrêt de la Cour de Cassation n° 46 F-b du 18 janvier 2024 DEMANDEURS à la saisine : Monsieur [D] [U], agissant tant en son nom personnel qu'en sa qualité d'héritier de M. [W] [U] , décédé le [Date décès 3] 2019 né le [Date naissance 2] 1982 à [Localité 9] (57), domicilié [Adresse 5] Représenté par Me Clarisse MOUTON de la SELARL LEINSTER WISNIEWSKI MOUTON LAGARRIGUE, avocat au barreau de NANCY Madame [V] [X] veuve [U] agissant tant en son nom personnel qu'en sa qualité d'héritière de M. [W] [U] décédé le [Date décès 3] 2019 domiciliée [Adresse 5] Représentée par Me Clarisse MOUTON de la SELARL LEINSTER WISNIEWSKI MOUTON LAGARRIGUE, avocat au barreau de NANCY Monsieur [D] [U] agissant tant en son nom personnel qu'en sa qualité d'héritier de M. [W] [U] décédé le [Date décès 3] 2019 né le [Date naissance 4] 1985 à [Localité 8] (57), domicilié [Adresse 7] Représenté par Me Clarisse MOUTON de la SELARL LEINSTER WISNIEWSKI MOUTON LAGARRIGUE, avocat au barreau de NANCY Madame [J] [U] agissant tant en son nom personnel qu'en sa qualité d'héritière de M. [W] [U] décédé le [Date décès 3] 2019 née le [Date naissance 1] 1987 à [Localité 8], demeurant [Adresse 5] Représentée par Me Clarisse MOUTON de la SELARL LEINSTER WISNIEWSKI MOUTON LAGARRIGUE, avocat au barreau de NANCY DEFENDERESSE à la saisine : S.A. CREDIT LOGEMENT société anonyme immatriculée au RCS de PARIS sous le n° B 302 493 275 dont le siège social est [Adresse 6] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège Représentée par Me Marie-aline LARERE de la SCP AUBRUN AUBRY LARERE, avocat au barreau de NANCY COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 19 Septembre 2024, en audience publique devant la cour composée de : Monsieur Francis MARTIN, président de chambre, chargé du rapport Madame Nathalie ABEL, conseillère, Madame Fabienne GIRARDOT, conseillère, qui en ont délibéré ; Greffier, lors des débats : Madame Christelle CLABAUX- DUWIQUET ; A l'issue des débats, le président a annoncé que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 10 Octobre 2024, en application du deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; ARRÊT : contradictoire, rendu par mise à disposition publique au greffe le 10 Octobre 2024, par Madame Christelle CLABAUX- DUWIQUET, greffier, conformément à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ; signé par Monsieur Francis MARTIN, président de chambre, et par Madame Christelle CLABAUX- DUWIQUET, greffier ; ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Copie exécutoire délivrée le à Copie délivrée le à ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- EXPOSE DU LITIGE Selon offre acceptée le 21 août 2008, M. [W] [U] et Mme [X] ont souscrit auprès de la Société générale deux prêts, le premier d'un montant de 139 022,59 euros et le second de 150 977,41 euros. La société Crédit logement s'est portée caution des emprunteurs. Par acte notarié du 30 janvier 2015, M. [W] [U] et Mme [X] ont fait donation, en avancement de part successorale, à leurs enfants, M. [D] [U], Mme [J] [U] et M. [D] [U], de biens immobiliers. Par lettre recommandée du 14 mars 2016, la banque a informé les emprunteurs de la déchéance du terme. Selon quittances subrogatives des 27 janvier, 11 avril et 22 avril 2016, la société Crédit Logement a versé à la Société générale la somme totale de 266 465,46 euros. Par jugement du 12 janvier 2018, le tribunal de grande instance de Sarreguemines a condamné solidairement M. [W] [U] et Mme [X] à payer à la société Crédit logement la somme de 266 465,46 euros. Par acte du 8 mars 2018, la société Crédit logement a assigné M. [W] [U], Mme [X], M. [D] [U], Mme [J] [U] et M. [D] [U] (les consorts [U]) devant le tribunal de grande instance de Sarreguemines, sur le fondement de l'article 1341-2 du code civil, en inopposabilité des donations consenties le 30 janvier 2015. Par jugement du 11 janvier 2019, le tribunal a déclaré l'inopposabilité des donations et a déclaré le jugement commun à M. [D] [U], Mme [J] [U] et M. [D] [U]. Les consorts [U] ont interjeté appel de ce jugement le 30 avril 2019. [W] [U], qui était placé sous la tutelle de son fils, M. [D] [U], depuis un jugement du 3 juillet 2017, pour une durée de dix années, est décédé le [Date décès 3] 2019. Devant la cour d'appel de Metz, les consorts [U], ont soulevé la nullité de l'assignation délivrée à M. [W] [U] le 8 mars 2018, et par voie de conséquence la nullité du jugement du 11 janvier 2019, au motif que [W] [U] n'avait pas été assigné par le truchement de son tuteur, M. [D] [U]. Par arrêt du 10 juin 2021, la cour d'appel de Metz a rejeté l'exception de nullité de l'assignation et la demande d'annulation du jugement et elle a confirmé le jugement en toutes ses dispositions. Les consorts [U] ont formé un pourvoi contre cet arrêt. Par arrêt du 18 janvier 2024, la Cour de cassation a notamment : - cassé et annulé, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 10 juin 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Metz, - remis l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les a renvoyées devant la cour d'appel de Nancy, - condamné la société Crédit logement aux dépens. La Cour de cassation a prononcé cette cassation en relevant que 'l'irrégularité de fond affectant l'assignation délivrée à [W] [U] ne pouvait plus, après le décès de ce dernier, être couverte'. Par déclaration en date du 17 avril 2024, Mme [V] [X] veuve [U], M. [D] [U], M. [D] [U] et Mme [J] [U], agissant tant en leur nom personnel qu'en leur qualité d'héritiers de M. [W] [U], ont saisi la cour d'appel de céans sur renvoi après cassation, demandant l'infirmation du jugement rendu le 11 janvier 2019 par le tribunal de grande instance de Sarreguemines en ce qu'il a déclaré l'inopposabilité des donations faites par M. [W] [U] et Mme [V] [X] veuve [U] le 30 janvier 2015, portant sur les biens immobiliers référencés au livre foncier de Sarreguemines sous la désignation S60 numéro 0326/0038, S60 numéro 0341/0037 et S60 numéro 0270/0039 au profit de leurs enfants, [D], [J] et [D] [U], en ce qu'il a déclaré commun ce jugement à [D], [J] et [D] [U], en ce qu'il a condamné M. [W] [U] et Mme [V] [X] veuve [U] à payer à la SA Crédit logement une indemnité de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. Par conclusions déposées le 12 juin 2024, Mme [X] veuve [U], M. [D] [U], M. [D] [U] et Mme [J] [U], agissant tant en leur nom personnel qu'en leur qualité d'héritiers de M. [W] [U], demandent à la cour de : - déclarer recevable l'intervention volontaire de Mme [V] [X] veuve [U], Mme [J] [U], M. [D] [U] et M. [D] [U], ès qualités d'héritiers de M. [W] [U], - faire droit à l'appel de Mme [V] [X] veuve [U], Mme [J] [U], M. [D] [U] et M. [D] [U], tant en leur nom personnel qu'en qualité d'héritiers de M. [W] [U], En conséquence, - prononcer la nullité de l'assignation introductive d'instance délivrée à M. [W] [U] et du jugement subséquent, et ce y compris à l'égard de Mme [V] [X] veuve [U], Mme [J] [U], M. [D] [U] et M. [D] [U], - renvoyer les parties à mieux se pourvoir, - condamner la SA Crédit logement aux dépens de première instance et d'appel ainsi qu'au paiement d'une somme de 6 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; À titre infiniment subsidiaire, - infirmer le jugement entrepris et, statuant à nouveau : - déclarer irrecevables, en tous les cas mal fondées, les demandes de la SA Crédit logement, - en conséquence, les rejeter, - condamner la SA Crédit logement aux dépens de première instance et d'appel ainsi qu'au paiement d'une somme de 6 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Par conclusions déposées le 12 août 2024, la SA Crédit logement demande à la cour de : - déclarer l'appel de Mme [V] [X] veuve [U], Mme [J] [U], M. [D] [U] et M. [D] [U] non fondé, - débouter Mme [V] [X] veuve [U], Mme [J] [U], M. [D] [U] et M. [D] [U] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions, - enjoindre à Mme [V] [X] veuve [U], Mme [J] [U], M. [D] [U] et M. [D] [U] de justifier de leur qualité d'héritiers acceptant de la succession de M. [W] [U], A défaut, - déclarer irrecevables Mme [V] [X] veuve [U], Mme [J] [U], M. [D] [U] et M. [D] [U] en leur demande de nullité de l'acte introductif d'instance ; En tout état de cause, - juger valable l'acte introductif d'instance délivré à Mme [V] [X] veuve [U], Mme [J] [U], M. [D] [U] et M. [D] [U]. Sur le fond, - confirmer le jugement en date du 11 janvier 2019 en toutes ses dispositions, et si la cour d'appel devait par impossible considérer l'action comme prescrite, - condamner Mme [V] [X] veuve [U], Mme [J] [U], M. [D] [U] et M. [D] [U] au paiement de la somme de 10 000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour attitude dilatoire sur le fondement de l'article 123 du code de procédure civile, En tout état de cause, - condamner Mme [V] [X] veuve [U], Mme [J] [U], M. [D] [U] et M. [D] [U] au paiement de la somme de 3 000,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,- condamner Mme [V] [X] veuve [U], Mme [J] [U], M. [D] [U] et M. [D] [U] aux entiers dépens de la présente instance. La société Crédit Logement fait valoir notamment : - que les consorts [U] ne justifient pas de leur qualité d'acceptants de la succession d'[W] [U], ce qui rend leurs demandes irrecevables, - qu'en outre, si nullité de l'assignation il doit y avoir, cette nullité ne vaut qu'à l'égard de M. [W] [U], mais elle ne vaut pas à l'égard des appelants agissant à titre personnel. MOTIFS DE LA DECISION Sur la nullité de l'assignation et, par voie de conséquence, du jugement Selon l'article 475 alinéa 1er du code civil, la personne en tutelle est représentée en justice par le tuteur. En application de l'article 117 du code de procédure civile, le défaut de capacité d'ester en justice constitue une irrégularité de fond affectant la validité de l'acte. Dès lors, l'assignation qui n'a pas été délivrée au tuteur est affectée d'une irrégularité de fond, laquelle peut être invoquée en tout état de cause. En l'espèce, la procédure a été initiée par la société Crédit Logement, qui a fait assigner M. [W] [U] et son épouse, Mme [V] [X], ainsi que leurs trois enfants, MM. [D] et [D] [U] et Mme [J] [U], devant le tribunal de grande instance de Sarreguemines, afin que lui soient déclarés inopposables les actes de donation immobilière faits par les époux [W] et [V] [U] à leurs trois enfants. Or, il n'est pas contesté que la société Crédit Logement n'a pas fait signifier cette assignation à M. [D] [U] en sa qualité de tuteur de M. [W] [U]. Celui-ci a, au contraire, été assigné personnellement et directement, comme s'il n'était pas placé sous tutelle. L'assignation délivrée le 8 mars 2018 à M. [W] [U] est donc nulle, de façon définitive, puisque l'irrégularité de fond affectant cette assignation ne pouvait plus, après son décès intervenu le [Date décès 3] 2019, être couverte. L'action tendant à voir déclarer une donation inopposable n'est régulière que si elle est formée indivisément contre toutes les parties à cette donation, qu'il s'agisse des donateurs ou des donataires. En l'occurrence, l'action en inopposabilité de donations qui a été formée par la société Crédit Logement n'est pas régulière puisque l'un des donateurs n'a pas été régulièrement assigné. Il s'ensuit que la nullité de l'assignation délivrée à [W] [U] le 8 mars 2018 entraîne l'annulation du jugement du 11 janvier 2019, qui ne pouvait être rendu qu'à l'égard de toutes les parties aux donations déclarées inopposables alors qu'en l'espèce il n'a pas pu être rendu régulièrement à l'égard de l'un des donateurs. La société Crédit Logement reproche aux appelants de ne pas justifier de leur acceptation de la succession de [W] [U]. Mais ils n'ont pas besoin d'avoir accepté la succession d'[W] [U] pour avoir un intérêt à solliciter, à titre personnel, l'annulation du jugement rendu sans que l'un des deux donateurs ait été régulièrement assigné. Cette fin de non-recevoir soulevée par la société Crédit Logement doit donc être écartée. Quant à l'argument de la société Crédit Logement selon lequel si nullité de l'assignation il doit y avoir, cette nullité ne vaut qu'à l'égard de M. [W] [U] et non pas à l'égard des appelants agissant à titre personnel, il a déjà été répondu que l'action en inopposabilité d'une donation est nécessairement formée à l'égard de toutes les parties, donateurs et donataires, une donation ne pouvant être déclarée inopposable aux donataires si elle ne l'est pas à l'égard de tous les donateurs. Par conséquent, il convient de déclarer nulle l'assignation signifiée directement à M. [W] [U] le 8 mars 2019 et, par voie de conséquence, d'annuler le jugement rendu le 11 janvier 2019 par le tribunal de grande instance de Sarreguemines. Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile La société Crédit Logement, qui est la partie perdante, supportera les dépens de première instance et d'appel et elle sera déboutée de sa demande de remboursement de ses frais de justice irrépétibles. En outre, il est équitable qu'elle soit condamnée à payer aux appelants, la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS : LA COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, DECLARE nulle l'assignation délivrée le 8 mars 2018 à [W] [U] et, par voie de conséquence, annule jugement rendu le 11 janvier 2019 par le tribunal de grande instance de Sarreguemines, RENVOIE les parties à mieux se pourvoir, DEBOUTE la société Crédit Logement de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE la société Crédit Logement à payer à Mme [X] veuve [U], M. [D] [U], M. [D] [U] et Mme [J] [U] la somme globale de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE la société Crédit Logement aux dépens de première instance et d'appel. Le présent arrêt a été signé par Monsieur Francis MARTIN, président de chambre à la cour d'appel de NANCY, et par Madame Christelle CLABAUX- DUWIQUET, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, Minute en six pages.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 123 du code de procédure civilearticle 117 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civilearticle 450 alinéa 2 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile ainsi quarticle 1341-2 du code civil
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2ème Chambre
- Date
- 10 octobre 2024
- Matière
- Contrats
Référence
6708c02f445a086e2bceddf3
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