Cour d'AppelJEX
Cour d'Appel · JEX — 10 octobre 2024
- ECLI
- 6708c02e445a086e2bcedde7
- Date
- 10 octobre 2024
- Condamnation
- 2 390 000 €
Biens - Propriété littéraire et artistiqueCopropriété (II): droits et obligations des copropriétairesAutres demandes relatives à la copropriété
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Texte intégral
République Française Au nom du peuple français ------------------------------------ Cour d'appel de Nancy Chambre de l'Exécution - JEX Arrêt n° /24 du 10 OCTOBRE 2024 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/02552 - N° Portalis DBVR-V-B7H-FI4T Décision déférée à la cour : Jugement du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de NANCY, R.G.n° 23/00105, en date du 17 novembre 2023, APPELANTS : Madame [E] [F] épouse [L] domiciliée [Adresse 2] Représentée par Me Frédérique MOREL, avocat au barreau de NANCY Monsieur [K] [F] domicilié [Adresse 3] Représenté par Me Frédérique MOREL, avocat au barreau de NANCY INTIMES : Monsieur [N] [M] domicilié [Adresse 6] Représenté par Me Marie-aline LARERE, avocat au barreau de NANCY Madame [U] [I] domiciliée [Adresse 6] Représentée par Me Marie-aline LARERE, avocat au barreau de NANCY Le Syndicat des Copropriétaires de l'immeuble [Adresse 6] pris en la personne de son syndic en exercice, FONCIA, dont le siège social est [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié audit siège Représenté par Me Marie-aline LARERE, avocat au barreau de NANCY COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 19 Septembre 2024, en audience publique devant la cour composée de : Monsieur Francis MARTIN, président de chambre, chargé du rapport Madame Nathalie ABEL, conseillère, Madame Fabienne GIRARDOT, conseillère, qui en ont délibéré ; Greffier, lors des débats : Mme Christelle CLABAUX-DUWIQUET ; ARRÊT : contradictoire, prononcé publiquement le 10 octobre 2024 date indiquée à l'issue des débats, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile ; signé par Monsieur Francis MARTIN, président de chambre, et par Madame Christelle CLABAUX-DUWIQUET, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Copie exécutoire délivrée le à Copie délivrée le à -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- EXPOSE DU LITIGE M. [N] [M] et Mme [U] [I] sont propriétaires, au sein d'un immeuble soumis au statut de la copropriété et situé à [Localité 5] [Adresse 6], de plusieurs lots dont l'un constitue leur appartement situé dans le bâtiment B au rez-de chaussée. Après avoir constaté la persistance d'infiltrations apparues en août 2014, le long du mur donnant sur la cour arrière du bâtiment appartenant à M. [K] [F] et Mme [E] [L], situé [Adresse 1], M. [M] et Mme [I] ont sollicité en référé une expertise judiciaire, laquelle a été ordonnée le 30 mai 2017. Après dépôt du rapport d'expertise, le tribunal judiciaire de Nancy, saisi par le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 6] à [Localité 5] ainsi que par M. [M] et Mme [I], a statué comme suit par jugement rendu le 22 décembre 2021 : "- condamne M. [F] et Mme [L] à réaliser les travaux suivants, visant à étanchéifier le mur mitoyen, constituant le mur pignon de l'immeuble soumis au statut de la copropriété situé à [Adresse 6], dans lequel se situe l'appartement des consorts [M]-[I], prescrits par M. [G], expert judiciaire, dans son rapport en date du 18 juin 2018, à savoir : - décaissement du sol le long du mur sur environ 1,5 mètre de profondeur, - mise en place d'un Delta MS le long du mur, - rebouchage de la fouille avec mise en place d'un drainage au sol, - mise en place d'un moyen d'accès et de sécurité le long du mur, - dépose de la cheminée, - décrépissage, lavage et brossage des joints du mur moellon, - rebouchage des manquements (solives, cheminée...), - mise en place d'une armature support d'enduit, - mise en oeuvre d'un enduit à la chaux en deux couches + finition, - mise en place de bandes solines en partie haute et basse, - dit que les travaux devront être réalisés dans un délai de trois mois à compter de la signification du jugement, étant précisé que ce délai sera assorti d'une astreinte de 50 euros par jour de retard à son expiration, - condamne M. [F] et Mme [L], à proportion de la part qu'ils détiennent dans l'indivision, à verser à M. [M] et à Mme [I] la somme totale de 6 662,99 euros, - condamne M. [F] et Mme [L], à proportion de la part qu'ils détiennent dans l'indivision, à verser au syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 6] à [Localité 5] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamne M. [F] et Mme [L], à proportion de la part qu'ils détiennent dans l'indivision, à verser à M. [M] et Mme [I] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamne M. [F] et Mme [L], à proportion de la part qu'ils détiennent dans l'indivision, aux entiers dépens, en ce compris ceux de la procédure de référé ayant abouti au prononcé de l'ordonnance en date du 30 mai 2017, - ordonne l'exécution provisoire du jugement, - rejette toutes prétentions plus amples ou contraires". Se plaignant de l'inexécution des travaux tels qu'ordonnés par le tribunal, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 6] à [Localité 5] ainsi que M. [M] et Mme [I] ont assigné en liquidation d'astreinte, le 20 septembre 2022, M. [F] et Mme [L] devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Nancy. Le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 6], M. [M] et Mme [I] ont demandé au juge de l'exécution de : - débouter M. [F] et Mme [L] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions car elles sont mal fondées, - condamner in solidum M. [F] et Mme [L] à payer au Syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 6] à [Localité 5] d'une part et à M. [M] et Mme [I] d'autre part, la somme de 23 900 euros au titre de la liquidation de l'astreinte prononcée par le jugement du tribunal judiciaire de Nancy du 22 décembre 2021, - prononcer une astreinte définitive à l'encontre des requis de 150 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir jusqu'à la complète exécution de la décision et les condamner en tant que de besoin à payer ladite astreinte au Syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 6] à [Localité 5] d'une part et à M. [M] et Mme [I] d'autre part. A titre subsidiaire, - ordonner un constat de bonne fin des travaux réalisés par M. [F] et Mme [L], - désigner tel expert qu'il plaira au tribunal avec pour mission de vérifier après exécution, que les travaux réalisés par les consorts [F] aux fins d'étanchéifier le mur mitoyen constituant le mur pignon de l'immeuble en copropriété sis [Adresse 6] sont conformes aux normes et aux règles de l'art et aux préconisations de l'expert judiciaire, - dire que les frais d'expertise sont à la charge de M. [F] et Mme [L]. En tout état de cause, - condamner M. [F] et Mme [L] à payer au Syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 6] à [Localité 5] d'une part et à M. [M] et Mme [I] d'autre part la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, - condamner M. [F] et Mme [L] à payer au Syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 6] à [Localité 5] d'une part et à M. [M] et Mme [I] d'autre part la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance. M. [F] et Mme [L] ont demandé au juge de l'exécution de : - débouter le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 6] à [Localité 5] ainsi que M. [M] et Mme [I] de l'ensemble de leurs demandes, - a minima, réduire le montant de l'astreinte sollicitée, - condamner le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 6] à [Localité 5] ainsi que M. [M] et Mme [I] à payer à M. [F] et Mme [L] une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 6] à [Localité 5] ainsi que M. [M] et Mme [I] aux entiers dépens. Par jugement en date du 17 novembre 2023, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de [Localité 5] a : - liquidé à la somme de 22 750,00 euros l'astreinte prononcée par le jugement du 22 décembre 2021, au titre de la période comprise entre le 9 juin 2022 et le 7 septembre 2023, - condamné, en conséquence, M. [F] et Mme [L] à payer chacun la somme de 11 375,00 euros au syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 6] à [Localité 5], et à M. [M] et Mme [I], - dit que l'obligation d'exécuter les travaux tels que détaillés dans le jugement du 22 décembre 2021 est assortie pendant trois mois, d'une astreinte définitive de 150,00 euros par jour de retard, passé le délai de trois mois suivant la signification du présent jugement, - déclaré irrecevable la demande du syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 6] [Adresse 7] à [Localité 5], de M. [M] et Mme [I] tendant à obtenir paiement de la somme de 2 000,00 euros à titre de dommages intérêts pour résistance abusive, - rejeté la demande de M. [F] et Mme [L] au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné M. [F] et Mme [L] in solidum à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 6] à [Localité 5], à M. [M] et Mme [I] la somme de 1 500,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné M. [F] et Mme [L] in solidum aux dépens, - rappelé que le jugement est de droit exécutoire à titre provisoire. Par déclaration au greffe en date du 5 décembre 2023, Mme [L] et M. [F] ont interjeté appel en sollicitant l'infirmation du jugement rendu le 17 novembre 2023 par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Nancy en ce qu'il a liquidé à la somme de 22 750,00 euros l'astreinte prononcée par le jugement du 22 décembre 2021, au titre de la période comprise entre le 9 juin 2022 et le 7 septembre 2023, en ce qu'il les a condamnés, en conséquence, à payer chacun la somme de 11 375, 00 euros au syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 6] à [Localité 5], à M. [M] et Mme [I], en ce qu'il a dit que l'obligation d'exécuter les travaux tels que détaillés dans le jugement du 22 décembre 2021 est assortie pendant trois mois, d'une astreinte définitive de 150,00 euros par jour de retard, passé le délai de trois mois suivant la signification du présent jugement, en ce qu'il a rejeté leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, les a condamnés in solidum à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 6] à [Localité 5], à [M] et Mme [I] la somme de 1 500,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, les a condamnés in solidum aux dépens et en ce qu'il les a déboutés de leurs demandes. Par conclusions déposées le 13 juin 2024, Mme [L] et M. [F] (ci-après "les consorts [F]") demandent à la cour d'infirmer le jugement du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Nancy du 17 novembre 2023 en ce qu'il a : - liquidé à la somme de 22 750 euros l'astreinte prononcée par le jugement du 22 décembre 2021 au titre de la période comprise entre le 9 juin 2022 et le 7 septembre 2023 , - condamné en conséquence M. [F]et Mme [L] à payer chacun, la somme de 11 375 euros au syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 6] à [Localité 5], à M. [M] et Mme [I], - dit que l'obligation d'exécuter les travaux tels que détaillés dans le jugement du 22 décembre 2021 est assortie pendant trois mois d'une astreinte définitive de 150 euros par jour de retard, passé le délai suivant la signification du présent jugement, - rejeté la demande de M. [F] et Mme [L] au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné M. [F] et Mme [L] in solidum à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 6] à [Localité 5], à M. [M] et Mme [I] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné M. [F] et Mme [L] in solidum aux dépens, - en ce qu'il a donc débouté M. [F] et Mme [L] de leurs demandes et prétentions. Statuant à nouveau, - débouter le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 6] à [Localité 5] ainsi que M. [M] et Mme [I] de l'ensemble de leurs demandes, - a minima, réduire le montant de l'astreinte sollicitée, - condamner le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 6] à [Localité 5] ainsi que M. [M] et Mme [I] à payer à M. [F] et Mme [L] une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 6] à [Localité 5] ainsi que M. [M] et Mme [I] aux entiers dépens, tant de première instance que d'appel. A l'appui de leur appel, les consorts [F] exposent : - qu'ils ont fait réaliser, certes avec quelques mois de retard, la majorité des importants travaux qui ont été mis à leur charge par le tribunal, mais qu'ils ont eu quelques difficultés à financer le surplus des travaux, d'où leur décision de mettre en vente cet immeuble, - que le bien a pu être vendu le 6 mai 2022 (la réitération de l'acte de vente étant intervenue le 7 août 2023), l'acquéreur s'engageant à terminer les travaux (enlèvement de la cheminée et crépissage du mur), - que les travaux de ravalement sur la façade ne relèvent donc plus de leur fait, de sorte que l'astreinte y afférente ne saurait leur être imputée, - que la réalisation des gros travaux à leur diligence, qui ont permis de mettre fin aux infiltrations, et la relance de l'acquéreur pour qu'il termine les travaux démontrent leur bonne foi, - qu'il n'y a pas lieu de fixer une nouvelle astreinte puisqu'ils n'ont plus accès à l'immeuble, qu'ils ont vendu ; de plus, les derniers travaux ont désormais été effectués par l'acquéreur. Par conclusions déposées le 30 avril 2024, M. [M], Mme [I] et le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 6] demandent à la cour de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, A titre subsidiaire, - ordonner un constat de bonne fin des travaux réalisés par M. [F] et Mme [L], - désigner tel expert qu'il plaira à la cour avec pour mission de : - vérifier après exécution, que les travaux réalisés par les consorts [F] aux fins d'étanchéifier le mur mitoyen constituant le mur pignon de l'immeuble en copropriété sis [Adresse 6] sont conformes aux normes et aux règles de l'art et aux préconisations de l'expert judiciaire M. [G], - dire que les frais d'expertise sont à la charge de M. [F] et Mme [L], En tout état de cause, - condamner M. [F] et Mme [L] à payer à M. [M] et Mme [I] la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour appel abusif, - condamner M. [F] et Mme [L] à payer au Syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 6] à [Localité 5] la somme de 2 000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner M. [F] et Mme [L] à payer à M. [M] et Mme [I] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner M. [F] et Mme [L] au paiement des entiers dépens tant de première instance que d'appel. M. [M], Mme [I] et le syndicat des copropriétaires font valoir notamment : - que les consorts [F] n'ont signé qu'en octobre 2022 le devis de l'entreprise Algul Bati qu'ils ont fait intervenir, alors que le jugement ordonnant les travaux sous astreinte a été rendu en décembre 2021 et leur a été signifié en mars 2022, étant précisé que ces travaux n'ont été effectués qu'en janvier 2023, après la saisine du juge de l'exécution, - contrairement à ce que soutiennent les consorts [F], rien dans la compromis de vente qu'ils ont conclu le 6 mai 2022 ne portait sur les travaux à effectuer ; que dans l'acte de vente notarié du 7 août 2023, les acquéreurs s'engageaient à terminer les travaux pour le 30 décembre 2023, mais cette date est désormais passée mais ils n'ont pourtant aucune nouvelle quant à la réalisation des travaux, - qu'en fait l'acquéreur des consorts [F] a lui-même cédé le bien à un sous-acquéreur, à charge pour ce dernier de terminer les travaux, ce qui rend incertaine l'exécution des travaux, - que du fait de leur carence, les consorts [F] laissent le mur mitoyen en l'état, sans protection contre les intempéries, depuis plus de dix ans, de sorte qu'il n'a cessé de se dégrader et que les problèmes d'humidité qu'il s'agissait de régler persistent, - qu'une nouvelle astreinte est nécessaire puisque les travaux ne sont pas terminés et que les consorts [F] ne peuvent dégager leur responsabilité sous le prétexte qu'ils auraient vendu l'immeuble. MOTIFS DE LA DECISION Sur la liquidation de l'astreinte provisoire L'article L131-4 du code des procédures civiles d'exécution dispose : "Le montant de l'astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l'injonction a été adressée et des difficultés qu'il a rencontrées pour l'exécuter. Le taux de l'astreinte définitive ne peut jamais être modifié lors de sa liquidation. L'astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s'il est établi que l'inexécution ou le retard dans l'exécution de l'injonction du juge provient, en tout ou partie, d'une cause étrangère". Lorsque l'astreinte concerne une décision de condamnation à une obligation de faire, il incombe au débiteur condamné de rapporter la preuve qu'il a exécuté son obligation. En l'espèce, comme l'a rappelé le juge de l'exécution, le jugement qui enjoignait aux consorts [F] d'exécuter en trois mois les travaux décrits par l'expert sous peine d'astreinte a été signifié le 17 février 2022 à Mme [L] et le 9 mars 2022 à M. [F], de sorte que les travaux devait être exécutés entre le 9 mars 2022 et le 9 juin 2022 au plus tard. Or, les consorts [F] produisent un devis de travaux qu'ils ont signé le 11 octobre 2022 seulement, ces travaux ayant été facturés lors de leur réalisation en janvier 2023. Les consorts [F] ne produisent pas la moindre pièce attestant qu'ils auraient commencé à rechercher dès mars 2022, ou avant, une entreprise susceptible d'exécuter les travaux et qu'ils auraient essuyé des refus auprès des entreprises contactées. Ils ne précisent d'ailleurs pas quand ils sont entrés en contact avec l'entreprise Algul Bati qui leur a présenté le devis signé en octobre 2022 et qui a effectué les travaux en janvier 2023. Les seules pièces que les consorts [F] produisent concernant la période de mars à juin 2022 pendant laquelle les travaux auraient dû être exécutés sont des pièces qui démontrent les démarches qu'ils entreprenaient pour vendre le bien (et non pour le réparer), notamment un mandat de vente du 6 mai 2022. Surtout les travaux ainsi réalisés et facturés en janvier 2023 ne constituent qu'une partie des travaux qu'ils se sont vu enjoindre de réaliser. Selon la facture du 13 janvier 2023, les travaux réalisés sont les suivants : - décaissement de terre sur 1,20 mètre de profondeur et 1 mètre de longueur, - fourniture et pose d'un drainage avec gravillons, - fourniture et réalisation hydrofuge pour mur, - rebouchage du mur partie basse, - découpe de branches pour accéder au jardin. La suite des travaux prévus par le jugement du 22 décembre 2021 n'a donc pas été réalisée, à savoir : - dépose de la cheminée, - décrépissage, lavage et brossage des joints du mur moellon, - rebouchage des manquements (solives, cheminée...), - mise en place d'une armature support d'enduit, - mise en oeuvre d'un enduit à la chaux en deux couches + finition, - mise en place de bandes solines en partie haute et basse. Si l'on reprend le chiffrage effectué par l'expert judiciaire, les travaux que les consorts [F] ont fait réaliser en janvier 2023 étaient estimés à 12 760 euros, tandis que les travaux restant à effectuer étaient estimés à 14 302 euros. Les consorts [F] ont donc fait réaliser moins de la moitié, en valeur, des travaux qui faisaient l'objet de l'injonction sous astreinte. Les consorts [F] soutiennent que les travaux réalisés seraient néanmoins les plus importants car constituant les travaux d'imperméabilisation, les travaux restant étant des travaux d'embellissement. Mais il ne leur appartient pas de sélectionner les travaux à faire ou à ne pas faire, puisque c'est m'ensemble des travaux qu'ils devaient réaliser sous peine d'astreinte. Au surplus, les intimés démontrent par la production de l'avis d'un technicien que certains des travaux non exécutés avaient également pour objet l'imperméabilisation et que cette non-exécution aggrave le sinistre. La condamnation à exécuter les travaux sous peine d'astreinte, telle qu'elle a été prononcée par le jugement du 22 décembre 2021, était une condamnation personnelle des consorts [F], dont ils ne peuvent s'exonérer en soutenant qu'ils en auraient transféré la charge à l'acquéreur de l'immeuble (la vente de l'immeuble litigieux et ses clauses particulières n'étant pas opposables aux intimés qui n'ont pas été parties à l'acte de vente). Il résulte de l'ensemble de ces éléments que les consorts [F] ne démontrent nullement avoir rencontré des difficultés pour exécuter l'injonction de réaliser les travaux, ni s'être heurtés à "une cause étrangère". Ils ne démontrent pas davantage leur bonne foi dans l'exécution des travaux qui leur incombaient, puisqu'au lieu de s'employer à réaliser les travaux dans les délais, ils ont préféré utiliser ces délais pour rechercher un acquéreur et se débarrasser du bien sans que les travaux soient entièrement exécutés. Par conséquent, c'est à juste titre que le juge de l'exécution a procédé à la liquidation d'astreinte telle que prévue par le jugement du 22 décembre 2021. Le jugement du 17 novembre 2023 sera confirmé sur ce point. Sur la fixation d'une nouvelle astreinte Il est constant que les consorts [F] ne sont plus propriétaires de l'immeuble sur lequel les travaux doivent être terminés. Il ne serait donc pas cohérent de les condamner sous une nouvelle astreinte à terminer des travaux qu'ils ne peuvent plus réaliser pour des raisons juridiques (le défaut de titre pour intervenir sur un immeuble qui ne leur appartient pas) et pratiques (ils n'ont matériellement pas accès à l'immeuble qu'ils ont vendu). Aussi la demande de fixation d'une nouvelle astreinte sera-t-elle rejetée et le jugement déféré sera infirmé sur ce point. Sur les dommages et intérêts pour procédure abusif Les intimés ne peuvent qualifier d'abusif l'appel interjeté par les consorts [F] puisque ces derniers obtiennent partiellement gain de cause en appel (sur l'infirmation de la disposition fixant une nouvelle astreinte). Ils seront donc déboutés de leur demande de dommages et intérêts pour appel abusif. Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile Les consorts [F], qui échouent sur le point le plus important de cette procédure, à savoir la liquidation de l'astreinte, supporteront les dépens de première instance et d'appel et ils seront déboutés de leur demande de remboursement de leurs frais de justice irrépétibles. En outre, il est équitable qu'ils soient condamnés in solidum à payer, au titre des frais exposés en appel, à M. [W] et Mme [I] la somme de 2 000 euros et au Syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 6] à [Localité 5] une somme de 2 000 euros également sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile (en sus de la somme globale de 1500 euros déjà allouée par le premier juge). PAR CES MOTIFS : LA COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, DECLARE l'appel recevable, INFIRME le jugement déféré uniquement en ce qu'il a fixé une nouvelle astreinte (astreinte définitive de 150 euros par jour) et, statuant à nouveau sur ce point, DEBOUTE M. [M], Mme [I] et le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 6] à [Localité 5] de leur demande tendant à voir prononcer à l'encontre des consorts [F] une astreinte définitive de 150 euros par jour de retard jusqu'à la complète exécution des travaux, CONFIRME le jugement déféré pour le surplus, Y ajoutant, DEBOUTE les consorts [F] de leur demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE les consorts [F] à payer à M. [M] et Mme [I] la somme globale de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE les consorts [F] à payer au Syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 6] à [Localité 5] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE les consorts [F] aux dépens d'appel. Le présent arrêt a été signé par Monsieur MARTIN, président de chambre à la cour d'appel de NANCY, et par Madame Christelle CLABAUX-DUWIQUET, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LE GREFFIER, LE PRESIDENT, Minute en huit pages.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle L131-4 du code des procédures civiles darticle 450 du Code de Procédure Civilearticle 450 alinéa 2 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile ainsi qu
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