Cour d'AppelChambre sociale-2ème sect
Cour d'Appel · Chambre sociale-2ème sect — 10 octobre 2024
- ECLI
- 6708c02e445a086e2bcedde1
- Date
- 10 octobre 2024
- Condamnation
- 9 000 000 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande de paiement de créances salariales sans contestation du motif de la rupture du contrat de travail
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Texte intégral
ARRÊT N° /2024
PH
DU 10 OCTOBRE 2024
N° RG 23/02134 - N° Portalis DBVR-V-B7H-FH6X
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NANCY
21/00562
19 septembre 2023
COUR D'APPEL DE NANCY
CHAMBRE SOCIALE - SECTION 2
APPELANTE :
Madame [M] [R]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Olivier BAUER de la SELEURL CABINET DE MAITRE OLIVIER BAUER substitué par Me BENGHALIA, avocate au barreau de NANCY
INTIMÉE :
S.A.S. MSD FRANCE prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Nathalie DEVARENNE ODAERT de la SELAS DEVARENNE ASSOCIES GRAND EST, avocat au barreau de NANCY substitué par Me KALOFF , avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats et du délibéré,
Président : WEISSMANN Raphaël,
Conseillers : BRUNEAU Dominique,
STANEK Stéphane,
Greffier lors des débats : RIVORY Laurène
DÉBATS :
En audience publique du 30 Mai 2024 ;
L'affaire a été mise en délibéré pour l'arrêt être rendu le 26 Septembre 2024 ; par mise à disposition au greffe conformément à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ; puis à cette date le délibéré a été prorogé au 10 Octobre 2024 ;
Le 10 Octobre 2024, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :
EXPOSÉ DU LITIGE ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES
Madame [M] [R] a été engagée sous contrat de travail à durée indéterminée, par la SAS MSD FRANCE à compter du 03 février 2020, en qualité de déléguée parcours soins.
Un plan de sauvegarde de l'emploi est mis en place par la SAS MSD FRANCE à compter de 2020 dans le cadre d'une réorganisation de l'entreprise, prévoyant la suppression du poste de la salariée.
Par courrier du 11 février 2021, Madame [M] [R] a été licenciée pour motif économique, dans le cadre d'un départ volontaire assorti d'un congé de reclassement mis en place par le plan de sauvegarde de l'emploi de la SAS MSD FRANCE.
Par requête du 01 er décembre 2021, Madame [M] [R] a saisi le conseil de prud'hommes de Nancy, aux fins :
- de juger que la SAS MSD FRANCE a commis un manquement à l'obligation de bonne foi,
- de condamner la SAS MSD FRANCE à lui payer la somme de 34 430,15 euros à titre de dommages-intérêts avec intérêt légal à compter de la saisine du conseil de prud'hommes,
- de dire et juger que la SAS MSD France a violé le principe d'égalité de traitement des salariés placés dans une situation identique,
- de condamner la SAS MSD FRANCE à lui payer la somme de 34 430,15 euros à titre de dommages-intérêts,
- de juger les manquements à l'obligation de bonne foi et à l'obligation pré-contractuelle d'information dans le cadre de l'embauche de la salariée caractérisés,
- de condamner la SAS MSD FRANCE à lui verser la somme de 35 742,42 euros à titre de dommages-intérêts pour violation de l'obligation pré-contractuelle d'information,
- de condamner la SAS MSD FRANCE à lui verser la somme de 2 000,00 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens,
- d'ordonner l'exécution provisoire de la décision.
Vu le jugement du conseil de prud'hommes de Nancy rendu le 19 septembre 2023, lequel a :
- débouté Madame [M] [R] de sa demande de condamnation de la SAS MSD FRANCE à lui verser la somme de 34 430,15 euros à titre de dommages-intérêts sur le manquement à l'obligation de bonne foi,
- débouté Madame [M] [R] de sa demande de condamnation de la SAS MSD FRANCE à lui verser la somme de 34 430,15 euros à titre de dommages-intérêts sur le principe d'égalité de traitement des salariés placés dans une situation identique,
- débouté Madame [M] [R] de sa demande de condamnation de la SAS MSD FRANCE à lui verser la somme de 35 742,42 euros à titre de dommages-intérêts pour violation de l'obligation d'information,
- débouté les parties de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
- dit n'y avoir lieu à ordonner l'exécution provisoire,
- dit que chaque partie conserve ses propres dépens.
Vu l'appel formé par Madame [M] [R] le 10 octobre 2023,
Vu l'article 455 du code de procédure civile,
Vu les conclusions de Madame [M] [R] déposées sur le RPVA le 08 mars 2024, et celles de la SAS MSD FRANCE déposées sur le RPVA le 16 avril 2024,
Vu l'ordonnance de clôture rendue le 15 mai 2024,
Madame [M] [R] demande :
- d'infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Nancy le 19 septembre 2023,
Statuant à nouveau :
- de la dire recevable et bien fondée en l'ensemble de ses demandes,
- de juger que la SAS MSD FRANCE a commis un manquement à l'obligation de bonne foi en fournissant des informations tronquées à sa salariée,
- de condamner la SAS MSD FRANCE à lui payer la somme de 34 430,16 euros à titre de dommages-intérêts avec intérêt légal à compter de la saisine du conseil de prud'hommes,
- de dire et juger que la SAS MSD France a violé le principe d'égalité de traitement des salariés placés dans une situation identique,
- de condamner la SAS MSD FRANCE à lui payer la somme de 34 430,16 euros à titre de dommages-intérêts,
- de juger les manquements à l'obligation de bonne foi et à l'obligation précontractuelle d'information dans le cadre de l'embauche de la salariée caractérisés,
- de condamner la SAS MSD FRANCE à lui verser la somme de 35 742,42 euros à titre de dommages-intérêts pour violation de l'obligation précontractuelle d'information,
- de condamner la SAS MSD FRANCE à lui verser la somme de 4 500,00 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- de condamner la SAS MSD FRANCE aux dépens.
La SAS MSD FRANCE demande :
- de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
En conséquence :
- de débouter Madame [M] [R] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- de condamner Madame [M] [R] à lui payer la somme de 2 500,00 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- de condamner Madame [M] [R] aux entiers dépens.
SUR CE, LA COUR
Pour plus ample exposé sur les moyens et prétentions des parties, il sera expressément renvoyé aux dernières écritures qu'elles ont déposées sur le RPVA, s'agissant de l'employeur le 16 avril 2024, et en ce qui concerne la salariée le 08 mars 2024.
Sur la demande de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de bonne foi
Mme [M] [R] fait valoir s'être fondée sur les éléments communiqués par son employeur au moment d'adhérer au congé de reclassement, lesquels intégraient expressément la part variable de sa rémunération dans le calcul du salaire de référence.
Elle précise que ce salaire de référence était alors égal à 5 364,32 euros, intégrant les primes de résultat versées jusqu'alors ; qu'elle a accepté sur cette base le congé de reclassement le 19 février 2021 ; que le 23 février 2021, l'employeur lui a indiqué qu'en définitive le salaire de reclassement n'intégrerait pas sa rémunération variable.
Elle estime que la société MSD FRANCE ne peut se retrancher derrière la mention « non contractuel » du document qui lui avait été remis, sur la base duquel elle a accepté le congé de reclassement.
Elle détaille son préjudice à 34 430,16 euros, compte tenu de la différence de salaires de référence.
L'appelante soutient ne pas avoir été informée du montant définitif de son salaire de référence.
La société MSD FRANCE explique que le document qui avait été remis à la salariée n'était qu'une simulation ; elle précise que les partenaires sociaux n'ont pas choisi de retenir l'année 2020 pour la prise en compte des primes ; qu'elle a adressé à Mme [M] [R] le 28 décembre 2020 une nouvelle simulation avec un salaire de référence de 5 289,29 euros ; que le 27 janvier 2021 elle lui a adressé un courrier relatif à une proposition d'avenant à son contrat de travail, qui indiquait qu'elle pouvait consulter l'intranet de la société pour prendre connaissance du PSE soumis au CSE.
Elle estime que le montant du salaire de référence n'était pour Mme [M] [R] pas déterminant, cette dernière ayant l'intention de quitter l'entreprise, puisqu'elle avait effectué des démarches auprès de Sciences Po et de l'Essec avant même de connaître la proposition de poste du 27 janvier 2021.
Motivation
L'article L1222-1 du code du travail dispose que le contrat de travail est exécuté de bonne foi.
Il ne ressort d'aucune des pièces visées par la société MSD FRANCE (5, 6, 11 et 17 ' courrier de licenciement. Annexe 1 à cette lettre ; annexe 3 de l'accord collectif dans le cadre du projet de réorganisation ; accord collectif dans le cadre du projet de réorganisation) que l'employeur a indiqué à Mme [M] [R] le salaire de référence qui serait finalement pris pour base de calcul de son salaire de remplacement, pour la durée de son congé de reclassement, ces pièces renvoyant à des bases générales de calcul à consulter.
La pièce 12, à laquelle la société MSD FRANCE renvoie en indiquant que Mme [M] [R] a été informée du montant exact de son salaire de référence, présentant des tableaux d'éléments de chiffrage, établis à la date du 28 décembre 2020, ne justifie pas de sa communication effective à la salariée, alors que l'appelante conteste l'avoir reçu.
La société MSD FRANCE ne justifie par aucune pièce de cette communication ou de l'information de ce chiffrage, qui lui incombait au titre de son obligation de bonne foi, eu égard à l'information divergente donnée précédemment à la salariée, quand bien même le chiffrage était présenté comme une estimation.
Il en résulte une perte de chance de Mme [M] [R], qui aurait pu, au vu des informations que l'employeur aurait dû lui fournir, refuser le congé de reclassement, ou l'accepter aux conditions qui ont finalement été appliquées.
Le préjudice résultant de cette perte de chance ne peut être réparé par la différence réclamée entre le montant résultant du salaire de référence annoncé et le montant résultant du salaire de référence finalement appliqué, dans la mesure où Mme [M] [R] n'aurait jamais perçu cette différence, quelqu'ait été sa décision d'accepter ou de refuser le congé de reclassement.
Au vu des éléments de l'espèce, le préjudice résultant du manquement à l'obligation d'information sera justement réparé par l'allocation d'une somme de 3000 euros.
Sur la demande au titre d'une inégalité de traitement
Mme [M] [R] explique ne pas avoir bénéficié de l'intégration de ses primes variables dans le calcul du montant de ses droits à reclassement, à la différence d'autres salariés.
Elle considère que la date d'embauche ne constitue pas un critère pertinent de différenciation.
L'appelante sollicite à ce titre la condamnation de la société MSD FRANCE à lui payer 34 430,16 euros.
La société MSD FRANCE fait valoir que l'absence de prise en compte de la rémunération variable au titre de l'année 2020 résulte de considérations objectives liées à l'ancienneté des salariés et à leur contribution à l'égard de l'entreprise, peu important que l'ancienneté soit également prise en compte pour le versement de l'indemnité complémentaire.
L'intimée estime qu'il est pertinent que les salariés présents dans la société depuis de nombreuses années et qui ont ainsi contribué de manière plus importante aux résultats de l'entreprise puissent bénéficier d'une indemnisation supérieure à leurs collègues qui ont à peine un an d'ancienneté.
Motivation
Si un plan de sauvegarde de l'emploi peut contenir des mesures réservées à certains salariés, c'est à la condition que tous les salariés de l'entreprise placés dans une situation identique au regard de l'avantage en cause puissent bénéficier de cet avantage, à moins qu'une différence de traitement soit justifiée par des raisons objectives et pertinentes et que les règles déterminant les conditions d'attribution de cet avantage soient préalablement définies et contrôlables.
En l'espèce, il n'est pas contesté que Mme [M] [R], en raison de son ancienneté pour avoir commencé à travailler pour l'entreprise en 2020, n'a pas vu intégrer ses primes de 2020 dans le calcul de son salaire de référence, lui-même servant de base au calcul de son salaire de substitution.
N'est pas contestée la conséquence que les salariés ayant plus d'ancienneté que Mme [M] [R] ont vu leurs primes, au titre des années 2017 à 2019, prises en compte dans le calcul de leur salaire de référence.
La société MSD FRANCE ne motive pas autrement cette différence de traitement qu'en indiquant qu'il est pertinent que les salariés présents dans la société depuis de nombreuses années et qui ont ainsi contribué de manière plus importante aux résultats de l'entreprise puissent bénéficier d'une indemnisation supérieure à leurs collègues qui ont à peine un an d'ancienneté.
La société MSD FRANCE n'explique cependant pas en quoi Mme [M] [R], en n'ayant qu'une ancienneté d'un an, aurait moins contribué que ces collègues, sur l'année 2020, aux résultats de l'entreprise.
La société MSD FRANCE indique par ailleurs qu'une indemnité complémentaire a été versée aux salariés pour tenir compte de leur ancienneté.
Dès lors, le critère de l'ancienneté avait été pris en compte par la société MSD FRANCE au travers de cette indemnité complémentaire, ce qui justifie encore moins de ne pas intégrer, au motif de l'ancienneté, les primes 2020, qui constituent un élément de rémunération, pour le calcul du salaire de référence.
Il y a donc lieu de constater que dans ces conditions, il y a eu une inégalité de traitement.
Mme [M] [R] réclame 34 430,16 euros, soit la même somme que celle réclamée au titre de la violation d'une obligation d'information de bonne foi, dans le développement de laquelle elle détaille (pages 6 et 7 de ses écritures) cette demande, et renvoie à ses pièces 11 (tableaux détaillés de calcul, intitulés « chiffrage final calcul salaire de référence PSE » - document émanant de la société MSD FRANCE et remis à Mme [M] [R] pour estimation de ses indemnités) et 12 (ses bulletins de paie de mars 2020 à février 2021).
La société MSD FRANCE conteste en page 9 les demandes de la salariée en indiquant qu'en première instance elle revendiquait un salaire de référence de 5 957,07 euros, alors qu'elle revendique en appel un salaire de référence de 6 134,66 euros.
Aucune des parties ne produit d'élément de calcul du salaire de référence intégrant les primes de 2020, ni de calcul des indemnités de reclassement en découlant.
Il n'appartient pas à la cour de se substituer aux parties dans le calcul des éléments justificatifs de leurs prétentions.
A défaut d'autres éléments d'appréciation, il sera fait droit à la demande de Mme [M] [R] à hauteur de 3000 euros.
Sur la demande au titre de l'obligation de loyauté et d'une obligation légale d'information
Mme [M] [R] reproche à la société MSD FRANCE de ne pas l'avoir informée, au moment de son embauche le 03 février 2020, de la mise en place imminente de la réorganisation de l'entreprise, ni des conséquences que cette réorganisation était susceptible d'engendrer sur son poste.
Elle indique que dès le 05 février 2020, la société MSD FRANCE procédait à l'information et à la consultation du comité économique et social. Elle estime que, compte tenu des diligences nécessaires à l'élaboration d'un plan de sauvegarde de l'emploi, il n'est pas discutable que dès avant son embauche, l'employeur avait conscience que l'emploi proposé était très précaire.
L'appelante ajoute qu'il ressort du document prévisionnel relatif au projet de réorganisation des activités de l'entreprise que l'information et la consultation du CSE étaient projetées dès le 15 janvier 2020.
Mme [M] [R] indique que l'intimée était informée qu'elle démissionnait de son précédent emploi au sein du groupe SANDOZ NOVARTIS, avec une rémunération d'environ 90 000 euros annuels ; et que si elle avait été informée que deux jours après son embauche son emploi serait concerné par une suppression de poste, elle n'aurait pas démissionné.
Elle réclame en réparation 35 742,42 euros de dommages et intérêts, précisant que ce montant équivaut à 6 mois de salaires.
La société MSD FRANCE affirme qu'au jour de l'embauche de Mme [M] [R] elle ignorait qu'elle allait devoir mettre en place un PSE ; elle indique que le CSE n'a été informé de sa volonté de lancer des négociations en vue de la signature d'un accord collectif que le 15 juin 2020.
Motivation
Aucune des pièces produites par Mme [M] [R] n'établit l'existence du projet de restructuration de l'entreprise au jour de son embauche.
Elle verse ainsi aux débats en pièces 13 des coupures de presse, relatives au secteur pharmaceutique en général, ou à la société MSD FRANCE en particulier, mais alors soit concernant des PSE antérieurs (par exemple une dépêche AFP du 26 juin 2014) soit concernant le seul site de [Localité 5].
Sa pièce 15, présentée dans son bordereau de communication de pièces sous le titre « calendrier prévisionnel de la réorganisation des activités de MSD France », dont la société MSD FRANCE affirme qu'elle concerne un PSE antérieur, ne porte aucune référence permettant de le relier au PSE qui a concerné la salariée.
Dans ce document, il est indiqué que l'information et la consultation du CSE sur le projet de réorganisation auront lieu à partir du 21 janvier 2020.
Or, la société MSD FRANCE produit en pièce 17 l'accord collectif qui est intervenu dans le cadre du projet de réorganisation de l'entreprise et qui a concerné Mme [M] [R] ; le préambule de ce document rappelle que « Lors d'une réunion qui s'est tenue le 15 juin 2020, la Direction de la Société a informé les OSR de sa volonté de lancer des négociations en vue de la signature d'un accord collectif majoritaire (') déterminant notamment le contenu d'un Plan de Sauvegarde de l'Emploi ... ».
De cette pièce il découle que l'information sur le PSE a été donnée le 15 juin 2020, soit plus de 4 mois après l'embauche de Mme [M] [R], qui ne démontre pas que la nécessité de ce plan aurait été connue de l'employeur au jour de la conclusion du contrat de travail.
A défaut d'établir un manquement de l'employeur à son obligation de loyauté ou à son obligation légale d'information, cette dernière n'étant pas explicitée par Mme [M] [R], la salariée sera déboutée de sa demande à ce titre.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Succombant à l'instance, la société MSD FRANCE sera condamnée au dépens, ainsi qu'au paiement de 1500 euros à Mme [M] [R].
PAR CES MOTIFS
La Cour, chambre sociale, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
Infirme le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Nancy le 19 septembre 2023 en ce qu'il a débouté Mme [M] [R] de ses demandes au titre d'un manquement à l'obligation de bonne foi et au titre d'une inégalité de traitement ;
Le confirme pour le surplus,
Statuant à nouveau dans ces limites,
Dit que la société MSD FRANCE a commis un manquement à son obligation d'exécuter le contrat de travail de bonne foi ;
Condamne la société MSD FRANCE à payer à Mme [M] [R] 3000 euros à ce titre ;
Dit que la société MSD FRANCE n'a pas respecté l'égalité de traitement entre les salariés ;
Condamne la société MSD FRANCE à payer à ce titre à Mme [M] [R] 3000 euros ;
Y ajoutant,
Condamne la société MSD FRANCE à payer à Mme [M] [R] 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société MSD FRANCE aux dépens.
Ainsi prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Et signé par Monsieur Raphaël WEISSMANN, Président de Chambre, et par Madame Laurène RIVORY, Greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT DE CHAMBRE
Minute en neuf pagesArticles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civilearticle L1222-1 du code du travail dispose que le conarticle 450 du code de procédure civile.article 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre sociale-2ème sect
- Date
- 10 octobre 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
6708c02e445a086e2bcedde1
Données disponibles
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- Résumé officiel