Cour d'AppelRétentions
Cour d'Appel · Rétentions — 10 octobre 2024
- ECLI
- 6708c02d445a086e2bceddd9
- Date
- 10 octobre 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER N° RG 24/00737 - N° Portalis DBVK-V-B7I-QMZK O R D O N N A N C E N° 2024 - 753 du 10 Octobre 2024 SUR SECONDE PROLONGATION DE RETENTION D'UN ETRANGER DANS UN ETABLISSEMENT NE RELEVANT PAS DE L'ADMINISTRATION PENITENTIAIRE dans l'affaire entre, D'UNE PART : Monsieur X se disant [G] [F] alias [T] [O] né le 02 Février 1993 à [Localité 2] ( MAROC ) de nationalité Marocaine retenu au centre de rétention de [Localité 3] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, ayant pour conseil Maître Christopher POLONI, avocat commis d'office en première instance Appelant, D'AUTRE PART : 1°) MONSIEUR LE PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES [Adresse 1] [Localité 3] 2°) MINISTERE PUBLIC : Nous, Sylvie BOGE conseiller à la cour d'appel de Montpellier, délégué par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Béatrice MARQUES, greffier, EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Vu la décision du 22 juin 2023 de Monsieur le Préfet du Rhône portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours prise à l'encontre de Monsieur X se disant [G] [F] alias [T] [O], Vu l'arrêté en date du 08 septembre 2024 de Monsieur le Préfet des Pyrénées Orientales portant placement en rétention adminstrative notifié le jour même à Monsieur X se disant [G] [F] alias [T] [O], à 17 heures, Vu l'ordonnance du 12 septembre 2024 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de PERPIGNAN chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés prolongeant la rétention administrative de Monsieur X se disant [G] [F] alias [T] [O], pour une durée de vingt-six jours, Vu la saisine de Monsieur le Préfet des Pyrénées Orientales en date du 07 octobre 2024 pour obtenir une prolongation de la rétention de cet étranger, Vu l'ordonnance du 08 octobre 2024 à 15h20 notifiée le même jour à la même heure du magistrat du siège du tribunal judiciaire de PERPIGNAN chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés qui a décidé de prolonger la rétention administrative de Monsieur X se disant [G] [F] alias [T] [O], pour une durée de trente jours, Vu la déclaration d'appel de Monsieur X se disant [G] [F] alias [T] [O] faite le 9 octobre 2024 à 08h36 transmise au greffe de la cour d'appel de Montpellier le même jour à 08h36 sollicitant l'infirmation de cette ordonnance, outre sa mise en liberté pour irrecevabilité de la requête préfectorale pour défaut de pièce utile, Vu les courriels adressés le 09 octobre 2024 à 15h27 aux parties les informant que le magistrat délégué par le premier président envisageait de faire application des dispositions du premier alinéa de l'article L.743-23 du code de l'entrée et du séjour et du droit d'asile et les invitant à faire part, le 10 octobre 2024 à 9 heures au plus tard, de leurs observations éventuelles sur le caractère manifestement irrecevable de l'appel formé contre la décision rendue par le juge des libertés et de la détention de 08 Octobre 2024 à 15h20 ; Vu l'absence d'observations formées par les autres parties, SUR QUOI Aux termes de l'article L. 743-23 du CESEDA, en cas d'appel manifestement irrecevable, celui-ci peut être rejeté sans convocation préalable des parties. Dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, il y a lieu de faire application de cet article. La déclaration d'appel se borne à indiquer que, comme le relève l'avocat en première instance, il manque une partie de l'arrêté portant placement en rétention ainsi que la notification des droits et que 'si la requête préfectorale n'est pas accompagnée de toutes les pièces utiles, alors elle est irrecevable'. La déclaration d'appel est en premier lieu déconnectée de la réalité du dossier : en effet, l'arrêté de placement en rétention administrative est joint intégralement à la requête préfectorale. En outre, il ne critique aucunement la décision du premier juge qui relève que certes la notification de l'arrêté du 8 septembre 2024 n'a pas été transmise par le préfet avec sa requête, mais qu'il existe d'autres éléments de procédure permettant de déterminer le point de départ effectif de la rétention admnistrative et que dès lors la notification de l'arrêté ne constitue pas une pièce utile au sens de l'article R.743- 2 du Ceseda lors de la seconde prolongation administrative. D'une part, la critique ne correspond pas aux éléments du dossier et, d'autre part, est dépourvue de motivation au sens de l'article R.743-14 du code précité. Au surplus, cette exception d'irecevabilité vise en réalité à contester la régularité de la procédure antérieure à la première prolongation de la rétention, alors qu'il n'appatient pas au juge lors d'une seconde prolongation de la rétention d'apprécier les irrégularités affectant la procédure antérieure à la première ordonnance prolongeant la rétention administrative, qui purge les irrégularités antérieures en application des dispositions de l'article L.743-11 du Ceseda. Au surplus, il est observé que l'arrêté de placement en rétention n'avait pas fait l'objet d'une requête en contestation dans le délai imparti. L'appel, manifestement irrecevable, est dès lors rejeté. PAR CES MOTIFS Statuant sans audience, Rejetons l'appel, Disons que la présente ordonnance sera notifiée conformément à l'article R 743-19 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile. Fait à Montpellier, au palais de justice, le 10 Octobre 2024 à 09h05 Le greffier, Le magistrat délégué,
Articles de loi cités
article L.743-11 du Ceseda. Au surplusarticle L.743-23 du code de larticle L. 743-23 du CESEDA
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétentions
- Date
- 10 octobre 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
6708c02d445a086e2bceddd9
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel