Cour d'Appel2e chambre civile
Cour d'Appel · 2e chambre civile — 10 octobre 2024
- ECLI
- 6708c02a445a086e2bcedd93
- Date
- 10 octobre 2024
- Condamnation
- 255 000 €
Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnelSurendettement des particuliers, faillite civile et rétablissement personnelContestation des mesures imposées ou recommandées par la commission de surendettement des particuliers
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Texte intégral
ARRÊT n° Grosse + copie délivrée le à COUR D'APPEL DE MONTPELLIER 2e chambre civile ARRET DU 10 OCTOBRE 2024 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/03792 - N° Portalis DBVK-V-B7H-P432 Décision déférée à la Cour : Jugement du 22 JUIN 2023 JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DE MONTPELLIER N° RG11-23-0006 APPELANTE : Madame [V] [I] [Adresse 1] [Localité 4] Représentant : Me Sofia SAIZ MELEIRO, avocat au barreau de MONTPELLIER INTIMEES : S.A. [9] Chez [14], Pôle Surendettement, [Adresse 8] [Localité 7] non représenté S.A. [13] Chez [16] CS 14110 [Localité 6] non représenté [12] CHEZ [16] CS 14110 [Localité 6] non représenté FLOA Chez [11] CS 80002 [Localité 6] non représenté CAF DE L HERAULT [Adresse 2] [Localité 4] non représenté [10] Chez [15] [Adresse 3] [Localité 5] non représenté En application de l'article 937 du code de procédure civile, les parties ont été convoquées à l'audience. COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 JUIN 2024,en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Nelly CARLIER, Conseiller, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Mme Michelle TORRECILLAS, Présidente de chambre Madame Nelly CARLIER, Conseiller Mme Virginie HERMENT, Conseillère Greffier, lors des débats : Mme Laurence SENDRA Le délibéré initialement prévu le 26 septembre 2024 a été prorogé au 3 octobre 2024, puis au 10 octobre 2024; les parties en ayant été préalablement avisées; ARRET : - Réputé contradictoire - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; - signé par Mme Michelle TORRECILLAS, Présidente de chambre, et par M. Salvatore SAMBITO, Greffier. ************ Le 29 novembre 2022, la Commission de Surendettement des Particuliers de l'Hérault a dit [V] [I] recevable au bénéfice d'une procédure de traitement de sa situation de surendettement. Dans sa séance du 21 février 2023, la Commission de surendettement a imposé le rééchelonnement de tout ou partie des créances sur une durée maximum de 72 mois au taux de 0 % en retenant une mensualité de remboursement de 828 €. A la suite de la contestation formée par la débitrice à l'encontre des mesures recommandées, le tribunal judiciaire de Montpellier par jugement du 22 juin 2023, a principalement : - déclaré recevable le recours formé par [V] [I] à l'encontre des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers de l'Hérault, - débouté [V] [I] de toute ses demandes, - dit que les dettes de la débitrice arrêtées au jour du présent jugement se décomposent telles qu'arrêtées par la Commission de surendettement des particuliers de l'Hérault, - arrêté le plan de surendettement suivant : Rééchelonnement des dettes sur une durée de 72 mois au taux de 0 % , les dettes reportées ou rééchelonnées ne produiront pas d'intérêts comme indiqué dans le tableau de remboursement applicable à ces mesures annexé au présent jugement, établi par la commission de surendettement des particuliers de l'Hérault le 17 mars 2023, - laissé les dépens à la charge du Trésor public. Ce jugement a été notifié à [V] [I] par lettre recommandée avec demande d'avis de réception revenu signé sans date de distribution. Par lettre recommandée non datée reçue au greffe de la cour le 11 juillet 2023,[V] [I] a interjeté appel de cette décision. Les parties ont été convoquées par les soins du greffe de la Cour à l'audience du 12 décembre 2023, date à laquelle l'affaire a été renvoyée de manière successive aux audiences des 13 février et 11 juin 2024. A cette dernière audience,[V] [I] représentée par son conseil demande à la Cour de diminuer la mensualité de remboursement à une somme maximum de 400 € aux motifs que sa situation financière a changé depuis la décision entreprise, qu'elle est, en effet, actuellement en reconversion professionnelle et prépare le concours d'intitutrice, que ses ressources ont diminué de 701 €, qu'étant enceinte, elle sera, en outre, en congé de maternité à compter de septembre 2024 et devra supporter seule des frais de crèche, étant parent isolé. Elle ajoute qu'elle est une débitrice de bonne foi et tente de régler le plan, ainsi que ses charges courantes mais qu'elle ne peut plus payer ses loyers. Elle précise qu'elle a déjà soldé ses dettes auprès de la CAF. Elle sollicite l'effacement du solde de ses dettes à l'issue du plan. Les intimés convoqués par lettre recommandée dont ils ont accusé réception n'ont pas comparu. MOTIFS DE L'ARRÊT Il ressort du jugement entrepris que le premier juge, tenant compte des pièces produites, a évalué la situation financière de la débitrice de la manière suivante : * Ressources mensuelles : 2550 € * Charges mensuelles : 1700 € Le premier juge a ainsi considéré que la mensualité de remboursement fixée à 828 €, en deça du maximum légal de remboursement fixé à 934,97 € était parfaitement compatible avec la situation financière de la débitrice. En cause d'appel, il ressort des pièces justificatives produites par la débitrice que sa situation financière s'établit de la manière suivante : * Ressources mensuelles : - 1678, 50 € nets au titre de l'allocation de retour à l'emploi perçue depuis le 8 avril 2024 pendant 548 jours - 97, 97 € au titre de la prime d'activité majorée Soit un total de 1776, 47 €, étant précisé que si elle perçevait une allocation de soutien familiale de 195, 86 €, elle ne perçoit plus cette allocation depuis août 2024. * Charges mensuelles : - 511,26 € au titre du loyer, charges comprises - 826 € au titre du forfait de base (comprenant alimentation, habillement, mutuelle santé, transports, mesures dépenses) pour un adulte et un enfant à charge - 158 € au titre du forfait habitation (incluant les dépenses d'eau, d'electricité, de téléphonie et d'assurance-habitation) - 149 € au titre du forfait chauffage - 31, 16 € au titre de l'impôt sur le revenu Soit un total de 1675, 42 euros. Il est donc justifié d'un changement significatif de sa situation financière résultant de la diminution de ses ressources de sorte qu'elle ne dispose désormais que d'une capacité de remboursement effective de 101,05 €, laquelle n'excède pas le montant du maximum légal de remboursement fixé à 293, 21 €. Cette situation financière implique donc que la part de ses ressources mensuelles à affecter à l'apurement des dettes soit diminuée à la somme maximale de 101,05 €. Il convient donc d'infirmer le jugement déféré en ce qu'il a fixé la part des ressources mensuelles de la débitrice à affecter à l'apurement des dettes à la somme de 828 € maximum. Statuant à nouveau, il convient de dire que la part des ressources mensuelles de la débitrice à affecter à l'apurement des dettes est fixée à la somme maximale de 101,05 € et de prévoir que le réglement de ses dettes sera modifié par le versement d'une mensualité maximale de 101,05 € sur une durée de 84 mois, en trois paliers de remboursement selon les modalités prévues au dispositif, la situation financière de la débitirice justifiant que le taux d'intérêt soit réduit à 0% et ce, avec effacement partiel de certaines dettes à l'issue de ce plan. Mme [I] qui invoque avoir intégralement réglé sa dette auprès de la CAF de l'Hérault, n'en justifie cependant pas. La créance de la CAF figurera donc toujours dans le plan de surendettement. Les autres dispositions du jugement non critiquées seront confirmées. Les dépens resteront à la charge du Trésor public. PAR CES MOTIFS LA COUR, Infirme partiellement le jugement entrepris en ce qu'il a fixé la part des ressources mensuelles de [V] [I] à affecter à l'apurement des dettes à la somme de 828 € maximum ; Statuant à nouveau, de ce chef d'infirmation, Dit que la part des ressources mensuelles de [V] [I] à affecter à l'apurement des dettes est fixée à la somme maximale de 101,05 € ; Dit que le règlement des dettes de [V] [I] avec rééchelonnement sur une durée de 84 mois et application d'un taux de 0%, est modifié selon les modalités prévues aux tableaux annexés au présent arrêt, les dettes reportées ou rééchelonnées ne produisant pas d'intérêts et ce, avec effacement partiel de certaines d'entre elles à l'issue du plan ; Confirme, pour le surplus, les dispositions du jugement entrepris ; Laisse les éventuels dépens d'appel à la charge du Trésor Public. LE GREFFIER LE PRESIDENT
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2e chambre civile
- Date
- 10 octobre 2024
- Matière
- Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnel
Référence
6708c02a445a086e2bcedd93
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel