Cour d'Appel3ème Chambre
Cour d'Appel · 3ème Chambre — 10 octobre 2024
- ECLI
- 6708c025445a086e2bcedd37
- Date
- 10 octobre 2024
- Condamnation
- 80 000 €
ContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnementPrêt - Demande en remboursement du prêt
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Texte intégral
Ordonnance n° 24/00274 10 Octobre 2024 ---------------------------- N° RG 22/02648 - N° Portalis DBVS-V-B7G-F3II --------------------------------- Juge des contentieux de la protection de METZ 24 Octobre 2022 11-22-0098 --------------------------------- RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE METZ 3ème Chambre ORDONNANCE D'INCIDENT dix octobre deux mille vingt quatre APPELANTS : Madame [E] [V] née [W]. [Adresse 2] Représentée par Me Philippe KAZMIERCZAK, avocat au barreau de METZ Monsieur [D] [V] [Adresse 2] Représenté par Me Philippe KAZMIERCZAK, avocat au barreau de METZ INTIMÉE : S.C.A.C. CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL SUD RHONE ALPES [Adresse 1] Représentée par Me Antoine LEUPOLD, avocat au barreau de METZ En application des dispositions des articles 907, 911-1 et 916 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 juin 2024, en audience publique, devant Mme Sandrine GUIOT-MLYNARCZYK,Présidente de chambre en charge de la mise en état, et mise en délibéré au 10 Octobre 2024 pour être prononcée par mise à disposition au greffe de la Cour. Greffier, lors des débats : Mme Hélène BAJEUX Ordonnance contradictoire susceptible de déféré conformément à l'article 916 du code de procédure civile, signée par Mme Sandrine GUIOT-MLYNARCZYK, Présidente de chambre en charge de la mise en état, et par Mme Hélène BAJEUX, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSE DU LITIGE Par jugement du 24 octobre 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Metz a : - débouté Mme [E] [W] épouse [V] et M. [D] [V] de leurs demandes - condamné Mme [V] à payer à la CRCAM Sud Rhône Alpes la somme de 25.748,94 euros avec intérêts au taux contractuel de 5,80% à compter du 11 janvier 2022 au titre du prêt initial de 30.000 euros et la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile - rejeté le surplus - condamné Mme [V] aux dépens. Par déclaration déposée au greffe de la cour le 22 novembre 2022, M. et Mme [V] ont interjeté appel du jugement. Les appelants ont notifié la déclaration d'appel au conseil de l'intimée constitué le 24 novembre 2022 et déposé au greffe des conclusions au fond le 22 février 2023, notifiées le même jour à l'intimée. La CRCAM Sud Rhône Alpes a déposé des conclusions au fond le 26 mai 2023. Par conclusions sur incident du 20 novembre 2023, M. et Mme [V] ont saisi le conseiller de la mise en état et aux termes de leurs dernières conclusions du 30 mai 2024, ils lui demandent de: - déclarer irrecevables les conclusions et pièces déposées par la CRCAM Sud Rhône Alpes le 26 mai 2023 - rejeter l'exception de recevabilité de l'appel - se déclarer incompétent pour statuer sur le surplus des demandes de l'intimée - en tout état de cause la débouter de ses demandes et la condamner aux dépens de l'incident et à leur verser la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Ils exposent que la banque a déposé ses conclusions au-delà du délai de trois mois de l'article 909 du code de procédure civile et que ses conclusions et pièces sont irrecevables. Ils ajoutent qu'il n'y a aucune cause d'irrecevabilité de l'appel, que M. [V] a qualité à agir puisqu'il est intervenu en première instance et a été personnellement débouté des demandes, que la condamnation de son épouse a des incidences financières sur lui ce qui caractérise son intérêt personnel et que, s'il a fait l'objet d'une procédure collective, la clôture de la liquidation judiciaire prononcée le 20 mars 2021 a mis fin à son dessaisissement. Enfin ils font valoir que le conseiller de la mise en état est incompétent pour statuer sur le fond du litige. Aux termes de ses dernières conclusions du 12 juin 2024, la CRCAM Sud Rhône Alpes demande au conseiller de la mise en état de : - déclarer M. et Mme [V] irrecevables en leur appel et les en débouter - constater le défaut de qualité à agir de M. [V] - confirmer le jugement du 24 octobre 2022 - en conséquence condamner Mme [V] à lui verser la somme de 25.748,94 euros avec intérêts au taux contractuel de 5,80% à compter du 11 janvier 2022 au titre du prêt initial de 30.000 euros et la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile - en cas d'annulation du contrat de prêt, condamner Mme [V] à lui verser la somme de 30.000 euros correspondant au montant prêté sur le fondement de l'article 1303 du code civil - rejeter la demande de responsabilité au titre du devoir de conseil - condamner les appelants aux frais et dépens. Elle expose que le jugement du 24 octobre 2022 n'a condamné que Mme [V], que M. [V] n'a formé aucune demande, qu'il a fait l'objet d'une procédure collective par jugement du 23 juin 2020, que le fait que la liquidation judiciaire soit clôturée est sans emport et que l'appel est irrecevable. Par message du 19 août 2024, le conseiller de la mise en état a demandé aux parties de présenter leurs observations sur la recevabilité de la demande d'irrecevabilité de l'appel formée par l'intimée. Par note du 13 septembre 2024, la CRCAM Sud Rhône Alpes demande qu'il soit statué ce que de droit en ce qui concerne ses conclusions du 6 mai 2023 et reprend les demandes précédemment énoncées. Elle indique que l'article 909 du code de procédure civile prévoit l'irrecevabilité des conclusions de l'intimé faute de notification dans le délai de 3 mois et l'irrecevabilité de l'appel incident, l'article 911-1 donnant compétence au conseiller de la mise en état pour statuer sur ce point et reprend pour le reste les moyens précédemment exposés. Par note du 16 septembre 2024, M. et Mme [V] indiquent qu'en application des articles 909 et 911 du code de procédure civile dans leur version antérieure au décret du 29 décembre 2023, l'intimée est irrecevable en ses demandes tendant à déclarer leur appel irrecevable. MOTIFS DE LA DECISION Sur la recevabilité des conclusions Selon l'article 909 du code de procédure civile dans sa version antérieure au décret n° 2023-1391 du 29 décembre 2023, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, l'intimé dispose d'un délai de trois mois à compter de la notification des conclusions de l'appelant pour conclure et former le cas échéant, appel incident. En l'espèce, les appelants ont déposé leurs conclusions d'appel au greffe de la cour par message électronique du 22 février 2023 et les ont notifiées à l'avocat de l'intimée le même jour, ce qui n'est pas contesté par la banque et ressort de la consultation de WinciCA. L'intimée avait jusqu'au 22 mai 2023 pour déposer ses conclusions et a déposé ses conclusions au greffe de la cour par message électronique du vendredi 26 mai 2023. Il s'ensuit que les conclusions et pièces de l'intimée sont irrecevables pour avoir été déposées au-delà du délai de trois mois de l'article 909 du code de procédure civile. Sur la recevabilité de l'appel En application des articles 909 et 911-1 du code de procédure civile dans leur version antérieure au décret n° 2023-1391 du 29 décembre 2023, l'intimée qui a laissé expirer le délai qui lui est imparti par l'article 909 du code de procédure civile pour conclure, n'est plus recevable à soulever un moyen de défense ou un incident d'instance. En conséquence de ce qui précède, la CRCAM Sud Rhône Alpes est irrecevable à soulever l'irrecevabilité de l'appel et le défaut de qualité à agir de M. [V]. Sur les autres demandes En application de l'article 914 du code de procédure civile, le conseiller de la mise en état est compétent pour statuer sur les incidents de procédure et non sur le fond du litige. En conséquence il convient de dire que le conseiller de la mise en état est incompétent pour statuer sur les demandes de la banque tendant à confirmer le jugement du 24 octobre 2022, condamner Mme [V] à lui verser la somme de 25.748,94 euros avec intérêts au taux contractuel de 5,80% à compter du 11 janvier 2022 au titre du prêt initial de 30.000 euros et la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, en cas d'annulation du contrat de prêt, condamner Mme [V] à lui verser la somme de 30.000 euros correspondant au montant prêté sur le fondement de l'article 1303 du code civil et rejeter la demande de responsabilité au titre du devoir de conseil. Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens La CRCAM Sud Rhône Alpes est condamnée aux dépens de l'incident et devra verser aux appelants la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le conseiller de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, SE DECLARE incompétent pour statuer sur les demandes formées par la CRCAM Sud Rhône Alpes tendant à confirmer le jugement du 24 octobre 2022, condamner Mme [E] [W] épouse [V] à lui verser la somme de 25.748,94 euros avec intérêts au taux contractuel de 5,80% à compter du 11 janvier 2022 au titre du prêt initial de 30.000 euros et la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, en cas d'annulation du contrat de prêt, condamner Mme [E] [W] épouse [V] à lui verser la somme de 30.000 euros correspondant au montant prêté sur le fondement de l'article 1303 du code civil et rejeter la demande de responsabilité au titre du devoir de conseil ; DECLARE irrecevables les conclusions et pièces déposées le 26 mai 2023 par la CRCAM Sud Rhône Alpes ; DECLARE la CRCAM Sud Rhône Alpes irrecevable à soulever l'irrecevabilité de l'appel principal et le défaut de qualité à agir de M. [D] [V] par conclusions sur incident du 12 juin 2024 ; RENVOIE la procédure à la mise en état du 12 décembre 2024 ; CONDAMNE la CRCAM Sud Rhône Alpes aux dépens de l'incident ; CONDAMNE la CRCAM Sud Rhône Alpes à verser à Mme [E] [W] épouse [V] et M. [D] [V] la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. LE GREFFIER LE CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 909 du code de procédure civile dans sa varticle 909 du code de procédure civile et que searticle 909 du code de procédure civile.article 1303 du code civil et rejeter la demande darticle 916 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 3ème Chambre
- Date
- 10 octobre 2024
- Matière
- Contrats
Référence
6708c025445a086e2bcedd37
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