Cour d'AppelChambre Commerciale
Cour d'Appel · Chambre Commerciale — 10 octobre 2024
- ECLI
- 6708c020445a086e2bcedcef
- Date
- 10 octobre 2024
- Condamnation
- 21 479 903 000 €
Droit des affairesBail commercialAutres demandes en matière de baux commerciaux
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
N° RG 24/00114 - N° RG 24/00497 N° Portalis DBVM-V-B7I-MCPN C4 Minute N° Copie exécutoire délivrée le : la SELARL LX GRENOBLE- CHAMBERY Me Pascale HAYS la SELARL CABINET LAURENT FAVET AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE GRENOBLE CHAMBRE COMMERCIALE ARRÊT DU JEUDI 10 OCTOBRE 2024 Appel d'une ordonnance (N° RG 22/00567) rendue par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de Grenoble en date du 05 décembre 2023 suivant déclaration d'appel du 28 décembre 2023 APPELANTES : S.C.I. DU LAC inscrite au RCS de GRENOBLE sous le n° 353 079 551, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège, [Adresse 2] [Adresse 2] S.A. MMA ASSURANCES IARD immatriculée au RCS de LE MANS sous le n° 440 048 882, prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège, [Adresse 1] [Adresse 1] S.A. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES immatriculée au RCS de LE MANS sous le n°775 652 126, prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 1] [Adresse 1] représentées par Me Alexis GRIMAUD de la SELARL LX GRENOBLE-CHAMBERY, avocat au barreau de GRENOBLE, postulant et plaidant par Me CAUZIT, avocat au barreau de LYON INTIMÉE : S.A.S. OSCARLAB au capital social de 150.000 euros, immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 834 369 035, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 4] [Adresse 4] représentée par Me Pascale HAYS, avocat au barreau de GRENOBLE, postulant et plaidant par Me OUABDESSELAM, avocat au barreau de PARIS INTERVENANTE VOLONTAIRE : Compagnie d'assurance AXA FRANCE IARD, S.A. au capital de 214 799 030,00 € immatriculée au RCS de NANTERRE (92) sou le numéro 722 057 460 prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 3] [Adresse 3] représentée par Me Laurent FAVET de la SELARL CABINET LAURENT FAVET, avocat au barreau de GRENOBLE, postulant et plaidant par Me JULLIEN, avocat au barreau de LYON COMPOSITION DE LA COUR : LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : Madame Marie-Pierre FIGUET, Présidente, M. Lionel BRUNO, Conseiller, Mme Raphaële FAIVRE, Conseillère, Assistés lors des débats de Alice RICHET, Greffière. DÉBATS : A l'audience publique du 20 juin 2024, M. BRUNO, Conseiller, a été entendu en son rapport, Les avocats ont été entendus en leurs conclusions et plaidoiries, Puis l'affaire a été mise en délibéré pour que l'arrêt soit rendu ce jour, Faits et procédure : 1. La Sci du Lac est propriétaire d'un bâtiment industriel situé [Adresse 5]. Ce bâtiment est assuré par un contrat «Dommages aux Biens » auprès des compagnies MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles. 2. La société Oscarlab a été créée en 2018 et est spécialisée dans la conception, le développement et la commercialisation de produits innovants, notamment dans le domaine de l'automobile. Elle a souscrit auprès de la compagnie AXA France IARD deux polices d'assurance: une police d'assurance «Multirisque'' N°7694990004 et une police d'assurance «Professionnels de l'Automobile'' N°10276670404. 3. La société Wattalps a été créée en 2018 avec pour activités principales la conception, la fabrication et l'utilisation de batteries, notamment pour le secteur de la mobilité. Elle est assurée auprès de la compagnie Albingia au titre de la responsabilité civile des entreprises et de la responsabilité civile exploitation. 4. Suivant contrat de bail commercial du 31 mars 2017, la Sci du Lac a donné à bail à la société Oscar Holding l'ensemble immobilier situé à [Localité 6], pour une durée de 10 ans à compter du 1er juin 2017 pour se terminer le 31 mai 2027. 5. Le 4 janvier 2018, un contrat de sous-location a été conclu entre la société Oscar Holding et la société Oscarlab, portant sur la totalité des locaux appartenant à la Sci du Lac, pour une durée de 10 ans à compter du 1er juin 2017. 6. Un contrat d'étude et de développement a été conclu le 22 février 2018 entre la société Oscarlab et la société Wattalps a'n de développer des batteries lithium-ions pour véhicules électriques, à partir du prototype de batterie modulaire développé par la société Oscarlab. Dans le cadre de l'exécution de ce contrat, il a été convenu que les salariés des deux sociétés travaillent en "plateau projet" sur le site de la société Oscarlab de Bernin. 7. Le 15 novembre 2019, lors d'un test électrique effectué par un salarié de la société Wattalps sur une batterie dans les locaux occupés par la société Oscarlab, un incendie s'est déclaré et a détruit la quasi-totalité du bâtiment et les biens qui s'y trouvaient. 8. La société Oscarlab a déclaré le sinistre à son assureur AXA France, au titre de la police d'assurance «Multirisque'' N°7694990004 et de la police d'assurance «Professionnels de l'Automobile » N°10276670404. 9. Aux termes de l'expertise amiable contradictoire et du rapport CETI du 31 décembre 2019, la responsabilité de la société Wattalps, hébergée par la société Oscarlab, a été retenue comme étant à l'origine du départ de l'incendie lors d'un test électrique effectué sur un connecteur de marque Amphénol. La compagnie Albingia, assureur de la société Wattalps, a refusé de prendre part aux opérations d'expertise amiable, considérant que ses garanties n'étaient pas mobilisables. 10. Aux termes des opérations d'expertise amiables, les assureurs ont pris en charge et versé : - pour les compagnies MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles au bénéfice de leur assurée la Sci du Lac : une indemnité de 3.115.194 euros, dont 81.569,55 euros d'honoraires versés à l'expert et 598.431 euros d'indemnité différée payable sous réserve de justi'catifs ; - pour la compagnie AXA au bénéfice de la société Oscarlab : la somme de 579.445 euros au titre de dommages matériels ( matériels et marchandises appartenant à la société Oscarlab détruits du fait de l'incendie). 11. Par exploit du 19 janvier 2022, la Sci du Lac et ses assureurs, les compagnies MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles, ont assigné la société Oscarlab, la société Wattalps, et son assureur la compagnie Albingia, devant le tribunal judiciaire de Grenoble, a'n de solliciter leur condamnation in solidum au paiement de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant de l'incendie survenu le 15 novembre 2019 dans les locaux appartenant à la Sci du Lac, à savoir : - 467.511 euros à la Sci du Lac « correspondant à ses préjudices non indemnisés consécutifs au sinistre incendie du 15 novembre 2019 '' ; - 3.115.194 euros aux sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles, correspondant aux indemnités versées à son assurée en garantie du sinistre du 15 novembre 2019, outre celle de 2.328 euros au titre des honoraires versés à monsieur [G]. 12. Selon exploit délivré le 29 novembre 2022, la société Oscarlab a appelé en cause la compagnie AXA au titre de la police Multirisque Entreprise (n°7694990004) aux fins de juger recevable et bien fondée l'assignation en intervention forcée, de juger que l'assurance Multirisque est applicable aux demandes formées contre la société Oscarlab par les sociétés Sci du Lac, MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles, et de condamner la société AXA France IARD à garantir la société Oscarlab de toutes les condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre, dans la limite du plafond de garantie. 13. Par conclusions noti'ées par RPVA le 11 octobre 2023, la société Oscarlab a demandé au juge de la mise en état de : - dire et juger que les demandes des sociétés Sci du Lac, MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles formées à son encontre sont irrecevables ; - de débouter les sociétés Sci du Lac, MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles de leurs demandes ; - de mettre hors de cause la société Oscarlab ; - de condamner solidairement la Sci du Lac et les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles et Albingia, à payer à la société Oscarlab la somme de 10.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les entiers dépens. 14. Par conclusions notifiées par RPVA le 17 octobre 2023, la société AXA France IARD a sollicité du juge de la mise en état de : - dire son appel en cause irrecevable ; - condamner la société Oscarlab à verser à la Compagnie AXA la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner la société Oscarlab aux entiers dépens. 15. Par ordonnance du 5 décembre 2023, le juge de la mise en état a : - déclaré irrecevable l'action de la Sci du Lac, et de ses assureurs MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles, formée à l'encontre de la société Oscarlab, faute de droit à agir en application de la clause réciproque de renonciation à recours ; - débouté la compagnie AXA France IARD de ses demandes visant à voir déclarer irrecevable l'action en garantie délivrée par la société Oscarlab à son égard ; - condamné in solidum la Sci du Lac, les compagnies MMA Assurances IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles, à verser à la société Oscarlab la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné la société AXA France IARD à verser à la société Oscarlab la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - débouté les parties du surplus de leurs demandes ; - condamné in solidum la Sci du Lac, les compagnies MMA Assurances IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles aux dépens de l'incident ; - renvoyé l'affaire et les parties à l'audience d'incident du 19 décembre 2023, date à laquelle un incident doit être évoqué concernant le dossier enregistré sous le n° RG 23/2965. 16. La Sci du Lac, les compagnies MMA Assurances IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles ont interjeté appel de cette décision le 28 décembre 2023, en ce qu'elle a : - déclaré irrecevable l'action de la Sci du Lac, et de ses assureurs MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles, formées à l'encontre de la société Oscarlab, faute de droit à agir en application de la clause réciproque de renonciation à recours ; - condamné in solidum la Sci du Lac, les compagnies MMA Assurances IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles, à verser à la société Oscarlab la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - débouté les parties du surplus de leurs demandes ; - condamné in solidum la Sci du Lac, les compagnies MMA Assurances IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles aux dépens de l'incident. 17. Cet appel a été enrôlé auprès de la chambre commerciale de la cour d'appel de Grenoble sous le n°RG 24/00114. 18. La compagnie AXA France IARD a également interjeté appel de cette ordonnance le 25 janvier 2024, en ce qu'elle a : - débouté la compagnie AXA France IARD de ses demandes visant à voir déclarer irrecevable l'action en garantie délivrée par la société Oscarlab à son égard ; - condamné la société AXA France IARD à verser à la société Oscarlab la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - débouté les parties du surplus de leurs demandes. 19. Cet appel a été enrôlée auprès de la deuxième chambre civile de la cour d'appel de Grenoble sous le n° RG 24/00497, puis l'affaire a été attribuée à la chambre commerciale de cette cour. 20. Dans le cadre de la procédure n°RG 24/00497, la compagnie AXA France IARD a sollicité, par conclusions remises par voie électronique le 4 mars 2024, la jonction de ce dossier avec la procédure n°RG 24/00114. La cour, constatant la connexité entre ces procédures, puisqu'elles concernent les mêmes parties, avec le même problème concernant la recevabilité des appels en garantie, ordonnera leur jonction, afin qu'elles soient jugées ensemble sous le numéro RG 24/00114. 21. L'instruction de la présente procédure a été clôturée le 6 juin 2024. Prétentions et moyens de la Sci du Lac, des compagnies MMA Assurances IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles : 22. Selon leurs conclusions remises par voie électronique le 4 avril 2024, elles demandent à la cour, au visa de l'article 554 du code de procédure civile, de juger irrecevable « l'intervention forcée » de la société AXA France IARD dans le cadre de l'affaire enregistrée sous le n°RG 24/00114. 23. Elles demandent en outre, au visa des articles 1103, 1188 et suivants du code civil, d'infirmer l'ordonnance déférée en ce qu'elle a : - déclaré irrecevable l'action de la Sci du Lac, et de ses assureurs MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles à l'encontre de la société Oscarlab, faute de droit d'agir en application de la clause réciproque de renonciation à recours; - condamné in solidum la Sci du Lac, les compagnies MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles à verser à la société Oscarlab la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - débouté les parties du surplus de leurs demandes ; - condamné in solidum les concluantes aux dépens de l'incident. 24. Elles demandent à la cour, statuant à nouveau : - de juger qu'il n'existe, dans le bail commercial du 31 mars 2017 et dans la convention de sous-location du 4 janvier 2018, aucune renonciation à recours du bailleur à l'égard du sous-locataire ; - de juger les demandes des concluantes recevables à l'égard de la société Oscarlab ; - de débouter la société Oscarlab de la fin de non-recevoir soulevée, de sa demande de mise hors de cause et de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens ; - de condamner la société Oscarlab à payer à la Sci du Lac, aux compagnies MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre aux dépens de l'incident ; - de confirmer l'ordonnance dont appel pour le surplus ; - de débouter la société Oscarlab et la société AXA France IARD de l'ensemble de leurs demandes, fins et prétentions ; - à hauteur d'appel, de condamner la société Oscarlab à payer à la Sci du Lac, aux compagnies MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles, la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre aux dépens de l'incident. Les appelantes exposent : 25. - concernant l'irrecevabilité de l'intervention volontaire de la société AXA à la présente procédure, que selon l'article 554 du code de procédure civile, peuvent intervenir en cause d'appel dès lors qu'elles y ont intérêt, les personnes qui n'ont été ni parties ni représentées en première instance ou qui y ont figuré en une autre qualité ; 26. - qu'en l'espèce, la société AXA n'est nullement tiers au sens de l'article 554 puisqu'elle était partie prenante à l'ordonnance dont appel, qui plus est valablement représentée ; qu'elle ne justifie donc nullement de la qualité de tiers pour intervenir volontairement dans le cadre de l'appel interjeté par les concluantes ; 27. - concernant la recevabilité du recours des concluantes formées contre la société Oscarlab, que selon la jurisprudence, la renonciation à un droit ne peut résulter que d'actes manifestant sans équivoque la volonté de renoncer, alors que la renonciation à recourir contre le responsable d'un sinistre est personnelle à celui au profit duquel elle est stipulée ; que dès lors, et sauf clause expresse, la renonciation par le propriétaire au recours contre le preneur principal ne bénéficie pas aux sous-preneurs ; 28. - que si, pour juger que la clause de renonciation réciproque à recours telle que prévue dans le bail commercial conclu entre la Sci du Lac et la société Oscar Holding, bénéficierait à la société Oscarlab, sous-locataire, rendant ainsi les demandes de la Sci du Lac et de ses assureurs à l'égard de la société Oscarlab irrecevables, le juge de la mise en état a retenu que le contrat de sous-location du 4 janvier 2018 ne prévoit aucune disposition spécifique relative à la clause réciproque de renonciation, sauf renvoi à la section 2.8, mais se soumet à l'ensemble des clause et conditions du bail initial, il ne résulte de cette motivation aucune renonciation expresse ou non équivoque de renonciation à un recours du bailleur à l'égard de la société Oscarlab ; 29. - qu'en la cause, il n'est pas contesté que le bail conclu le 31 mars 2017 comporte une clause de renonciation à recours, réciproque, entre le bailleur et le preneur, selon l'article 2.08 ; qu'il résulte de l'article 2.10 qu'en cas de sous- location autorisée d'avance en vertu du bail ou autorisée en cours de bail en faveur d'un tiers au Groupe Oscaro, le preneur restera seul obligé envers le bailleur à l'exécution de toutes les obligations du bail, les sous-locataires ne pouvant avoir vis-à-vis du bailleur aucun droit supplémentaire par rapport au locataire principal ; qu'il a été stipulé que la ou les sous-locations ne seront pas opposables au bailleur, le preneur faisant son affaire, à ses risques et périls exclusifs, de la situation de toute sous-location ; que le preneur s'engage à porter à la connaissance de tout sous-locataire et à stipuler dans tout acte de sous-location quel qu'il soit, que le bailleur, au titre des présentes, n'entend en aucun cas avoir quelconque lien de droit avec les sous-locataires et que ceux-ci renoncent à toute action et à tout droit notamment à un renouvellement de la sous-location, à l'encontre du bailleur ; que si des sous-locations ou cessions étaient réalisées, la renonciation à tous recours envers le bailleur devra figurer dans les contrats d'assurances des sous-locataires et cessionnaires en application de l'article 2.08 du présent bail ; 30. - que la convention de sous-location régularisée entre la société Oscar Holding et la société Oscarlab le 4 janvier 2018, et à laquelle la Sci du Lac n'est pas partie, prévoit en son article 5.3 que le sous-locataire s'oblige à respecter l'intégralité des clauses et conditions du bail principal qu'il reconnaît lui être applicable pour toutes les dispositions autres que celles spécialement réglées par la présente convention ; que l'article 5.4 poursuit en précisant que le sous-locataire ne dispose d'aucun droit sur les locaux, ni d'aucun droit sur le bailleur, le locataire principal restant seul responsable vis-à-vis du bailleur de l'entière exécution des charges et conditions du bail, du paiement des loyers, charges et accessoires ; 31. - que comme reconnu par la société Oscarlab, la convention de sous-location ne règle pas expressément la question de la renonciation à recours, ce que le juge de la mise en état a confirmé, en relevant que le contrat de sous-location du 4 janvier 2018 ne prévoit aucune disposition spécifique relative à la clause réciproque de renonciation à recours ; 32. - qu'il n'existe ainsi aucune clause de renonciation expresse, alors que si la convention de sous-location précise la renonciation à recours du sous-locataire contre le bailleur, aucune réciprocité n'est prévue et ne peut être présumée ; qu'il résulte du bail que la commune intention du bailleur et du preneur est claire, excluant toute obligation du bailleur à l'égard du sous-locataire, et aucun engagement ou renonciation du bailleur à l'égard du sous-locataire ; 33. - que le juge de la mise en état n'a pu indiquer que si le bailleur a entendu, de façon récurrente tant dans le bail principal que dans le contrat de sous-location, ne pas avoir de lien de droit avec le sous-locataire, il ne peut, à l'occasion d'une sous-location qu'il a par avance acceptée, se voir opposer moins d'obligations qu'il n'en avait souscrit au bénéfice de son locataire ; 34. - que c'est au contraire parce que le bail rappelle que le bailleur n'a aucun lien de droit avec le sous-locataire qu'il peut se voir opposer par celui-ci moins d'obligations qu'il n'en a au bénéfice du locataire; ainsi, que la société Oscarlab ne bénéficie pas des mêmes droits que la société Oscar Holding. Prétentions et moyens de la société Oscarlab : 35. Selon ses conclusions remises par voie électronique le 19 mars 2024, elle demande à la cour, au visa des articles 32, 122, 768 et 789 du code de procédure civile, des articles 1188, 1189, 2044, 2048 et 2049 du code civil, concernant les deux procédures enrôlées devant la cour : - de confirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance déféré ; - de débouter les appelantes de toutes leurs demandes, fins et conclusions ; - de débouter la société AXA France IARD de toutes ses demandes, fins et conclusions ; - de condamner solidairement les appelantes à lui verser 10.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - de condamner la société AXA France à lui verser 5.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - de condamner solidairement les appelantes et la compagnie AXA France IARD aux entiers dépens de l'instance. Elle énonce : 36. - que l'article 2.08 du bail intitulé «Assurances» prévoyait une clause de renonciation à recours réciproque en cas de sinistre, stipulant que le preneur et le bailleur déclarent renoncer réciproquement à tous recours, en cas de sinistre, contre le bailleur ou le preneur et leurs assureurs; que l'article 2.10 interdisait au preneur de concéder la jouissance des lieux loués à qui que ce soit notamment par sous-location, domiciliation, mise à disposition des locaux à l'exception de celle concernant des sociétés du groupe Oscaro ; que cet article précisait que si des sous-locations étaient réalisées, la clause de renonciation à recours réciproque contenue dans le contrat de bail principal devrait figurer dans le contrat de sous-location ; 37. - que le contrat de sous-location intervenu entre la société Oscar Holding et la concluante est intervenu dans ce cadre, puisque ces sociétés appartiennent au groupe Oscaro ; que l'article 5.3 du contrat de sous location précisait que le sous-locataire s'oblige à respecter l'intégralité des clauses et conditions du bail principal qu'il reconnaît lui être applicable pour toutes les dispositions autres que celles spécialement réglées par cette convention ; 38. - qu'il en résulte que la Sci du Lac et la société Oscar Holding ont décidé d'étendre au sous-locataire et à son assureur la clause de renonciation envers le bailleur; que la clause de renonciation étant expressément réciproque, la renonciation du sous-locataire implique nécessairement la renonciation du bailleur à tout recours contre le sous-locataire, même si la question de la renonciation n'a pas été expressément réglée par le contrat de sous-location; que le bailleur a été informé de la sous-location par le preneur, puisqu'il a disposé d'un exemplaire du contrat de sous-location ; en conséquence, que la concluante peut se voir imposer la renonciation, mais peut également l'invoquer ; 39. - que si les appelantes opposent qu'aucune réciprocité n'est prévue dans le contrat de sous-location, le caractère réciproque de la renonciation est prévue par l'article 2.08 du bail, auquel l'article 2.10 du contrat de sous-location renvoie expressément ; 40. - que l'interprétation des contrats effectuée par le juge de la mise en état est conforme aux articles 1188 et 1189 du code civil, puisqu'il a retenu que la lecture conjointe des différentes clauses tant du bail principal que du contrat de sous-location conduit à conclure que la clause de renonciation réciproque profite à son sous-locataire,; que le juge a ainsi dit que le bailleur ne peut, à l'occasion d'une sous-location qu'il a par avance acceptée, se voir opposer moins d'obligations qu'il n'en avait souscrit au bénéfice de son locataire, et que dès lors, la clause de renonciation réciproque bénéficie au sous-locataire, Oscarlab, pour la tenir du preneur principal Oscar Holding ; 41. - en conséquence, que les demandes des appelantes sont irrecevables faute de droit d'agir contre la concluante ; 42. - concernant l'appel en garantie de la concluante contre son assureur AXA France IARD, que le juge de la mise en état a valablement rejeté la fin de non-recevoir opposée par cet assureur, puisque si ce dernier invoque une quittance et la décharge de toute réclamation dans le cadre de l'accord de règlement du 8 juillet 2022, la concluante n'a obtenu qu'une indemnisation partielle de la compagne AXA pour les dommages matériels ; 43. - que la concluante n'a pas renoncé à tout recours concernant les dommages non indemnisés, alors qu'une renonciation à un droit ne se présume pas, doit être certaine, expresse et non équivoque ; 44. - que toute transaction est circonscrite au seul objet de l'indemnité accordée par l'assureur; qu'en conséquence, la concluante n'a pas renoncé à un recours dirigé contre son assureur s'agissant de l'action en responsabilité de la Sci du Lac et de ses assureurs, prévu au titre de la garantie « recours des voisins et tiers »; que l'assureur était informé de l'assignation délivrée par les appelantes, puisque la concluante l'a portée à sa connaissance le 16 mai 2022, ainsi avant l'accord de règlement du 8 juillet 2022 ; que cet accord n'a porté que sur l'indemnisation consécutive à la destruction du matériel et des marchandises de la concluante et n'a pas ainsi de portée générale ; 45. - que la concluante bénéficie d'une garantie au titre d'un préjudice distinct qui n'a pas été indemnisé et n'est pas évoqué dans l'accord de règlement, à savoir la mise en cause de la concluante par la Sci du Lac et ses assureurs, ce qui a été retenu par le juge de la mise en état ; qu'il s'agit d'un préjudice potentiel à ce stade de la procédure, qui n'a pas fait l'objet de discussion entre les parties ; 46. - que si la concluante est déclarée irrecevable à agir contre son assureur au titre de la police « Multirisque », la compagnie AXA reste tenue au titre de la police « Professionnels de l'automobile » couvrant les dommages causés aux tiers, aucun accord de règlement n'ayant été signé à ce titre, ce qu'a retenu le juge de la mise en état ; 47. - que si la compagnie AXA oppose la clause d'exclusion concernant les dommages matériels causés par l'incendie ou un phénomène électrique, cette clause n'exclut pas les dommages immatériels, sur lesquels repose une partie des demandes de la Sci du Lac et de ses assureurs ; 48. - que cette clause d'exclusion n'est en outre pas opposable, puisque l'activité déclarée de la concluante est l'assemblage de batteries de véhicules thermiques, de sorte que cette exclusion viderait l'obligation de sa substance. Prétentions et moyens de la compagnie AXA France IARD : 49. Selon ses conclusions remises par voie électronique le 4 mars 2024, elle demande à la cour, dans le cadre des deux procédures : - de joindre les présentes affaires ; - de débouter les société MMA IARD, MMA IARD Assurances Mutuelles et Sci du Lac de leur appel ; - de confirmer l'ordonnance déférée en ce qu'elle a déclaré irrecevable l'action de la Sci du Lac, et de ses assureurs MMA IARD, et MMA IARD Assurances Mutuelles à l'encontre de la société Oscarlab, faute de droit à agir en application de la clause réciproque de renonciation à recours ; - de réformer cette ordonnance en ce qu'elle a débouté la concluante de ses demandes visant à voir déclarer irrecevable l'action en garantie délivrée par la société Oscarlab à son égard ; en ce qu'elle a condamné la concluante à verser à la société Oscarlab la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - statuant à nouveau, de dire la société Oscarlab irrecevable en son appel en cause formée contre la concluante ; - en tout état de cause, de condamner la société Oscarlab ou, in solidum, les sociétés MMA IARD, MMA IARD Assurances Mutuelles et Sci du Lac à verser à la concluante la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - de condamner la société Oscarlab ou, in solidum, les société MMA IARD, MMA IARD Assurances Mutuelles et Sci du Lac aux entiers dépens. La compagnie AXA France IARD soutient : 50. - sur la jonction des procédures, que la concluante a interjeté appel de l'ordonnance déférée, enrôlée sous le n° RG 24/00497 ; 51. - concernant l'irrecevabilité soulevée par la société Oscarlab, que la Sci du Lac et la société Oscar Holding ont renoncé à tout recours en cas de survenance d'un sinistre, ce qui s'étend à leurs assureurs ; qu'elles ont également décidé d'étendre au sous-locataire et à son assureur cette renonciation dans l'article 2.10 du bail ; que la clause de renonciation étant expressément réciproque, la renonciation du sous-locataire à tout recours contre le bailleur implique nécessairement la renonciation réciproque du bailleur à tout recours contre le sous-locataire, qui s'oblige à respecter l'intégralité des clauses du bail principal selon l'article 5.3 du contrat de sous-location ; 52. - concernant l'irrecevabilité du recours de la société Oscarlab formé contre la concluante, que cette assurée a été indemnisé selon les accords signés les 8 juillet et 29 août 2022, soit six mois après l'assignation reçue par la société Oscarlab le 19 janvier 2022 ; qu'il n'existe ainsi aucun fait nouveau ; 53. - que s'agissant de la police Multirisque garage, celle-ci comporte une clause d'exclusion et ne peut être mobilisée concernant les dommages matériels causés par l'incendie et les phénomènes électriques ; 54. - que si le juge de la mise en état a retenu que l'accord de règlement n'a pas porté sur le même numéro de police, le sinistre afférent à la police Multirisque Entreprise a été entièrement soldé ; qu'en signant un protocole d'accord sur indemnité tout en n'ayant pas dénoncé à son assureur une assignation dont elle avait connaissance, la société Oscarlab a renoncé à se prévaloir de moyens ; que cet accord a une portée générale ; 55. - en outre, que le juge de la mise en état n'a pas tiré les conséquences de sa décision concernant le recours de la Sci du Lac et de ses assureurs, puisque s'il a dit qu'elles étaient irrecevables, il aurait également dû déclarer l'appel en cause de la concluante par la société Oscarlab irrecevable. ***** 56. Il convient en application de l'article 455 du code de procédure civile de se référer aux conclusions susvisées pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties. MOTIFS DE LA DECISION 1) Sur la recevabilité de l'appel en cause de la société Oscarlab par la Sci du Lac et ses assureurs : 57. Selon l'ordonnance déférée, il résulte de la lecture du contrat de bail conclu le 31 mars 2017 entre la Sci du Lac et la société Oscar Holding que celui-ci comprend, dans la section 2.08 relative aux « Assurances (page 9 et 10) la clause suivante: " Le preneur et le bailleur déclarent renoncer réciproquement à tous recours, en cas de sinistre, contre le bailleur ou le preneur et leurs assureurs". Il est établi, au regard de cette rédaction, qu'il s'agit d'une clause de renonciation à recours, de nature réciproque et pouvant bénéficier tant au preneur qu'au bailleur. La clause prévoit à cet égard l'obligation faite aux parties de notifier par écrit la clause de renonciation à recours à leurs assureurs respectifs. 58. Selon le premier juge, le contrat de bail contient ensuite une section 2.10 relative à la « Sous Location », interdisant expressément au preneur de "concéder la jouissance des lieux loués à qui que ce soit notamment par sous-location, domiciliation, mise à disposition des locaux". Cependant, les alinéas suivants (3 à 7) prévoient les modalités dans lesquelles une sous-location peut intervenir, à savoir : - celle sans condition au bénéfice des sociétés du Groupe Oscaro (société mère, filiale ou sociétés soeurs directes ou indirectes du preneur), - sous -location au bénéfice de sociétés tierces, sur proposition du preneur au bailleur, sans obligation pour celui-ci d'accepter. 59. Le juge de la mise en état a relevé que le contrat de sous-location intervenu le 4 janvier 2018 concerne la société Oscar Holding et la société Oscarlab, soit une société du groupe Oscaro, sous-location qui n'était pas soumise à l'approbation du bailleur. 60. Il a indiqué que la section 2.10 contient en toute 'n la clause suivante: "Si des sous-locations ou cessions étaient réalisées, la renonciation à tous recours envers le bailleur devrait 'gurer dans les contrats d'assurance des sous-locataires et cessionnaires en application de la section 2.08 » Cette section 2.08 contient la clause de renonciation à recours. Il est précisé ensuite, toujours au 2.10, "qu'en cas de sous-location autorisée d'avance ( Groupe Oscaro) en vertu du présent bail ou autorisée en cours de bail en faveur d'un tiers au groupe Oscaro, le preneur restera seul obligé envers le bailleur à l'exécution de toutes les obligations du présent bail, les sous-locataires ne pouvant avoir vis-à-vis du bailleur aucun droit supplémentaire par rapport au locataire principal. 61. Le premier juge en a déduit que le contrat de sous-location entre la société Oscar Holding et la société Oscarlab du 4 janvier 2018 est bien conclu dans le cadre du bail principal du 31 mars 2017, contrat qui a été transmis au sous-locataire Oscarlab, dont il s'engage à respecter l'intégralité des clauses et conditions aux termes de l'article 5-3 du contrat de sous-location qu'il reconnaît lui être applicable pour toutes les dispositions autres que celle spécialement réglées par le sous-bail. 62. Le juge de la mise en état a ensuite analysé l'article 5.4, précisant que le sous-locataire ne dispose d'aucun droit sur les locaux, ni d'aucun droit sur le bailleur, le locataire principal demeurant seul responsable vis-à-vis du bailleur de l'entière exécution des charges et conditions du bail, du paiement du loyers, charges et accessoires. Il a également retenu l'article 9 du contrat de sous-location du 4 janvier 2018 prévoyant que "il est rappelé que la section 2.10 du bail principal autorise expressément le locataire principal à sous-louer la totalité des locaux à des sociétés du Groupe Oscaro au sens de l'article 145 du code général des Impôts (..). Un original des présentes sera remis au bailleur à l'initiative du locataire principal". 63. Le juge a alors fait application des articles 1188 à 1190 du code civil, dans leur version en vigueur depuis le 1er octobre 2016, et ainsi retenu qu'il ne peut être contesté que la Sci du Lac et la société Oscar Holding ont renoncé réciproquement dans le contrat de bail principal, à tous recours l'une contre l'autre en cas de survenance d'un sinistre, cette renonciation s'appliquant également aux assureurs. De même, la Sci du Lac a par avance et sans condition d'agrément, accepté, dans le cadre du bail principal, toute sous-location au bénéfice de sociétés appartenant au Groupe Oscaro, ce qui est le cas de la société Oscarlab. 64. Il a énoncé que la Sci du Lac et la société Oscar Holding ont entendu étendre à la sous-location la clause de renonciation à recours du sous-locataire envers le bailleur ; que le contrat de sous-location du 4 janvier 2018 ne prévoit aucune disposition spécifique relative à la clause réciproque de renonciation sauf son renvoi à la section 2.8, qui contient la clause de renonciation réciproque à recours, mais se soumet à l'ensemble des clauses et conditions du bail initial. 65. Le juge de la mise en état en a retiré que les dispositions précitées relatives aux modalités d'interprétation des conventions et la lecture conjointe des différentes clauses tant du bail principal que du contrat de sous-location, conduisent à conclure que la clause de renonciation réciproque, et à tout le moins celle au bénéfice du locataire, profite à son sous-locataire, ce qui signifie, faute de mention particulière, qu'ils ne peuvent pas en avoir moins. 66. Il a précisé que si le bailleur a entendu, de façon récurrente tant dans le bail principal que dans le contrat de sous-location, ne pas avoir de lien de droit avec le sous-locataire, il ne peut, à l'occasion d'une sous-location qu'il a par avance acceptée, se voir opposer moins d'obligations qu'il n'en avait souscrites au bénéfice de son locataire. Dès lors, la clause de renonciation réciproque à recours bénéficie au sous-locataire, la société Oscarlab, pour la tenir du preneur principal la société Oscar Holding. En conséquence, la Sci du Lac, et ses assureurs MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles sont irrecevables, faute de droit à agir en application de la clause réciproque de renonciation à recours, dans leur action à l'encontre d'Oscarlab. 67. La cour constate que selon l'article 1188 du code civil, le contrat s'interprète d'après la commune intention des parties plutôt qu'en s'arrêtant au sens littéral de ses termes. Lorsque cette intention ne peut être décelée, le contrat s'interprète selon le sens que lui donnerait une personne raisonnable placée dans la même situation. L'article 1189 ajoute que toutes les clauses d'un contrat s'interprètent les unes par rapport aux autres, en donnant à chacune le sens qui respecte la cohérence de l'acte tout entier. Lorsque, dans l'intention commune des parties, plusieurs contrats concourent à une même opération, ils s'interprètent en fonction de celle-ci. 68. En l'espèce, la cour relève l'exactitude de l'analyse faite par le premier juge concernant la section 2.08 du bail conclu entre la Sci du Lac et la société Oscar Holding, s'agissant de la clause réciproque de renonciation à recours en cas de sinistre, entre le bailleur, le preneur et leurs assureurs respectifs. Il en est de même concernant l'analyse de la section 2.10 concernant la sous-location. 69. Cependant, si le juge de la mise en état a déduit que le contrat de sous-location a été conclu dans le cadre du bail principal, la cour ne peut que constater qu'aucune opération d'ensemble n'a été envisagée lors de la souscription du bail le 31 mars 2017, alors que le contrat de sous-location a été conclu le 4 janvier 2018. Le bail n'a ouvert qu'une possibilité pour la société Oscar Holding de sous-louer les lieux à une société de son groupe (sans autorisation préalable du bailleur) ou à un tiers (mais alors avec l'autorisation préalable de la Sci du Lac). 70. Il s'agit en conséquence de deux contrats distincts, et non d'un ensemble contractuel. D'ailleurs, la section 2.10 du bail prévoit qu'en cas de sous-location, le preneur restera seul obligé envers le bailleur, alors que le preneur s'engage à assumer, vis-à-vis du sous-locataire, le paiement de toutes indemnités éventuelles, de quelque nature que ce soit. Il en résulte que le bailleur a entendu n'avoir aucun rapport avec un sous-locataire. Le bail n'a prévu aucune clause de renonciation réciproque à tout recours en cas de sinistre causé par un sous-locataire. 71. La cour note que la Sci du Lac n'a d'ailleurs pas été partie au contrat de sous-location. 72. En outre, si la fin de la section 2.10 du bail stipule que lorsque des sous-locations sont réalisées, la renonciation à tout recours envers le bailleur devra figurer dans les contrats d'assurances des sous-locataires en application de l'article 2.08, la cour observe que cette clause ne créée pas une renonciation réciproque à tout recours au profit du sous-locataire. Il s'agit en fait d'inviter le preneur et son sous-locataire à contracter des assurances tenant compte de l'impossibilité de recourir en cas de sinistre contre le bailleur. D'ailleurs, l'article 5.6 du contrat de sous-location stipule que le locataire (la société Oscar Holding) déclare que l'ensemble des locaux fait l'objet d'une police d'assurance souscrite auprès de la compagnie AXA conformément aux clauses et conditions du bail principal, et notamment de sa section 2.08, cette police couvrant notamment les risques incendie, explosion, dommages électriques. Cette police est annexée au contrat de sous-location, et il est prévu qu'en cas de modification, l'avenant sera soumis préalablement au sous-locataire afin qu'il vérifie que cette police couvre, pour des sommes suffisantes, ses aménagements, avec la possibilité de faire ajouter tout risque qu'il estimera utile. Le coût de cette assurance est mis à la charge du sous-locataire. 73. La cour constate ainsi qu'aucune convention n'a été conclue prévoyant une clause réciproque de renonciation à recours entre le bailleur et le sous-locataire installé par la société Oscar Holding, alors qu'aucun élément ne permet de retenir que la commune intention du bailleur et du preneur a été d'étendre au sous-locataire une telle clause, la fin de l'article 5.6 du contrat de sous-location prévoyant justement les effets de l'absence d'une telle clause. Comme indiqué par le premier juge, le contrat de sous-location n'a prévu aucune disposition spécifique à la clause de renonciation à recours. Cependant, la cour précise qu'aucun renvoi à la section 2.08 du contrat de bail n'a été effectué. Il est seulement précisé que le preneur a souscrit une assurance dans le cadre de l'exécution du contrat de bail afin de se prémunir des effets de la clause de renonciation à recours prévue par le seul bail. 74. Il en résulte que le juge de la mise en état n'a pu étendre au sous-locataire le bénéficie de la clause de renonciation réciproque à recours, ne bénéficiant qu'au preneur. Il en ressort que la Sci du Lac et ses assureurs sont recevables à agir contre la société Oscarlab au titre des conséquences de l'incendie survenu le 15 novembre 2019. L'ordonnance déférée sera ainsi infirmée en ce qu'elle a déclaré irrecevable l'action du bailleur et de ses assureurs dirigée contre la société Oscarlab faute du droit d'agir en raison de l'existence d'une clause réciproque de renonciation à recours, et en ce qu'elle a condamné le bailleur et ses assureurs au paiement d'une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure ainsi qu'aux dépens de l'incident. 2) Sur la recevabilité de l'intervention de la compagnie AXA France IARD : 75. Selon l'article 66 du code de procédure civile, constitue une intervention la demande dont l'objet est de rendre un tiers partie au procès engagé entre les parties originaires. L'article 554 prévoit que peuvent intervenir en cause d'appel dès lors qu'elles y ont intérêt les personnes qui n'ont été ni parties ni représentées en première instance ou qui y ont figuré en une autre qualité. 76. En la cause, dans le cadre de l'instance enrôlée devant la cour sous le numéro RG 24/00114, la Sci du Lac et ses assureurs ont dirigé leur appel contre la seule société Oscarlab. La compagnie AXA France IARD n'a pas été intimée, mais est intervenue volontairement, alors qu'elle a été partie à l'incident soulevé en première instance. En outre, cette compagnie a interjeté appel de la même ordonnance dans le cadre de l'affaire enrôlée sous le numéro RG 24/00497, recours formé contre la société Oscarlab seule. 77. Il en résulte que dans le cadre de la procédure enrôlée originellement sous le numéro RG 24/00114, la compagnie AXA France IARD n'est pas recevable à intervenir aux côtés de son assurée. La cour note qu'en raison de la jonction des procédures, cette irrecevabilité n'affecte cependant pas l'appel de cette assureur dirigée contre la société Oscarlab. 3) Sur les demandes de la Compagnie AXA France IARD formées à l'encontre de la société Oscarlab : 78. Selon l'ordonnance déférée, la lecture de l'accord de règlement du 8 juillet 2022 permet d'établir : - qu'il porte sur la police d'assurance 7694990004 et vise le sinistre incendie du 15 novembre 2019 ; - pour le sinistre n°7249636973, qu'il vaut accord de règlement de l'indemnité immédiate (579.445 euros) ainsi que de l'indemnité différée (29.324 euros) au bénéfice de la société Oscarlab, de l'indemnité immédiate ( 10.563 euros) ainsi que de l'indemnité différée (2.605 euros) au bénéfice de la société Oscar Holding ; - que les sommes versées portent (décompte annexé) indemnisation de dommages au matériel et marchandises appartenant aux deux entités Oscarlab et Oscar Holding. 79. Le premier juge a précisé que les mêmes mentions, avec des chiffrages différents, figurant dans l'accord de règlement du 29 août 2022. 80. Il a retenu que deux polices ont été souscrites auprès de l'assureur, et que c'est la première, intitulée « Multirisque de l'entreprise n°7694990004 » qui a été mobilisée. Il a également indiqué que le décompte annexé à l'accord de règlement ne porte mention que de l'indemnisation des dommages au matériel et aux marchandises, de sorte que la quittance et la décharge de l'assureur ne peuvent s'appliquer qu'à ces postes de préjudices. Au titre de cette police, la garantie « recours des voisins et tiers » n'a pas été comprise dans l'accord de règlement et demeure mobilisable. La police « Professionnels de l'automobile » n'a pas été mobilisée. 81. La cour ne peut que constater l'exacte appréciation du juge de la mise en état concernant le contenu des deux accords de règlement, qui n'ont concerné que l'indemnisation des préjudices matériels, et au titre du seul contrat Multirisque entreprise n°7694990004. Ces accords, valant transaction, ne peuvent porter sur l'intégralité des autres préjudices subis par la société Oscarlab, et notamment sur les incidences du recours engagé contre elle par la Sci du Lac et ses assureurs. 82. En outre, la clause d'exclusion figurant dans la police « Professionnels de l'automobile » constitue un problème non de recevabilité de l'action de l'assurée, mais de son bien fondé, à débattre dans le cadre de l'instance, mais au fond. 83. Enfin, si l'appelante soutient que le juge de la mise en état n'a pas tiré les conséquences de sa décision concernant le recours de la Sci du Lac et de ses assureurs, puisque s'il a dit qu'elles étaient irrecevables, il aurait également dû déclarer l'appel en cause de la concluante par la société Oscarlab également irrecevable, la cour indique que les motifs développés plus haut concernant la recevabilité de l'action dirigée par le bailleur et ses assureurs contre la société Oscarlab rendent recevable l'action de cette assurée contre la compagnie AXA France IARD. 84. Il en résulte qu'à ce stade de la procédure suivie en première instance, c'est par de justes motifs que la cour s'approprie et complète que la compagnie AXA France IARD a été déboutée de ses demandes visant à voir déclarer irrecevable l'action en garantie délivrée par la société Oscarlab. ***** 85. Le sens du présent arrêt impose de condamner la société Oscarlab à payer à la Sci du Lac ainsi qu'à ses assureurs la somme de 4.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés à l'occasion de l'incident, outre les dépens de cet incident. 86. Parallèlement, la compagnie AXA France IARD sera condamnée à payer à la société Oscarlab la somme de 3.000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de l'incident. PAR CES MOTIFS La Cour statuant publiquement, contradictoirement, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, après en avoir délibéré conformément à la loi, Vu les articles 1188 et 1189 du code civil, les articles 66 et 554 du code de procédure civile ; Ordonne la jonction de la procédure enrôlée sous le numéro RG 24/00497 avec la présente affaire ; Déclare l'intervention volontaire de la compagnie AXA France IARD dans le cadre de l'affaire enrôlée originellement sous le numéro RG 24/00114 irrecevable ; Infirme l'ordonnance déféré en ce qu'elle a : - déclaré irrecevable l'action de la Sci du Lac, et de ses assureurs MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles, formée à l'encontre de la société Oscarlab, faute de droit à agir en application de la clause réciproque de renonciation à recours ; - condamné in solidum la Sci du Lac, les compagnies MMA Assurances IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles, à verser à la société Oscarlab la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné in solidum la Sci du Lac, les compagnies MMA Assurances IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles aux dépens de l'incident ; Confirme l'ordonnance déférée en ses autres dispositions soumises à la cour; statuant à nouveau ; Déboute la société Oscarlab de son incident dirigé contre la Sci du Lac et ses assureurs MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles ; Déclare recevable l'action de la Sci du Lac, et de ses assureurs MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles, formée à l'encontre de la société Oscarlab ; Condamne la société Oscarlab à payer à la Sci du Lac ainsi qu'à ses assureurs MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles, la somme de 4.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés à l'occasion de l'incident, outre les dépens de cet incident ; y ajoutant ; Condamne la compagnie AXA France IARD à payer à la société Oscarlab la somme complémentaire de 3.000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés en cause d'appel à l'occasion de l'incident, outre les dépens de l'incident ; SIGNÉ par Mme FIGUET, Présidente et par Mme RICHET, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La Greffière La Présidente
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile et à supparticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure ainsi quarticle 700 du code de procédure civile et des déarticle 5-3 du contrat de sousarticle 450 du code de procédure civilearticle 145 du code général des Imparticle 455 du code de procédure civile de se réf
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Commerciale
- Date
- 10 octobre 2024
- Matière
- Droit des affaires
Référence
6708c020445a086e2bcedcef
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel