Cour d'AppelCHAMBRE 8 SECTION 1
Cour d'Appel · CHAMBRE 8 SECTION 1 — 10 octobre 2024
- ECLI
- 6708c01e445a086e2bcedcc5
- Date
- 10 octobre 2024
- Condamnation
- 2 600 000 €
ContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnementPrêt - Demande en nullité du contrat ou d'une clause du contrat
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Texte intégral
République Française Au nom du Peuple Français COUR D'APPEL DE DOUAI CHAMBRE 8 SECTION 1 ORDONNANCE DU 10/10/2024 N° de MINUTE : 24/725 N° RG 24/01284 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VN6C Juge des contentieux de la protection de Lille du 08 Janvier 2024 DEMANDERESSE à L'INCIDENT SA Cofidis venant aux droits de la SA Groupe Sofemo [Adresse 7] [Localité 6] Représentée par Me Xavier Hélain, avocat au barreau de Lille, avocat constitué DEFENDEURS à l'incident Madame [B] [V] épouse [Y] née le [Date naissance 3] 1957 à [Localité 9] - de nationalité Française [Adresse 2] [Localité 5] Monsieur [N] [Y] né le [Date naissance 4] 1955 à [Localité 10] - de nationalité Française [Adresse 2] [Localité 5] Représentés par Me Jérémie Boulaire, avocat au barreau de Douai, avocat constitué SCP [M] en la personne de Maître [E] [M] ès qualité de mandataire liquidateur de la société Tekniclim, Société à responsabilité limitée immatriculée au RCS de Pontoise sous le n° 504 957 127 [Adresse 1] [Localité 8] Défaillante MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT : Yves Benhamou GREFFIER : Anne-Sophie Joly DÉBATS : à l'audience du 11/09/2024 ORDONNANCE prononcée par mise à disposition au greffe le 10/10/2024 - Faits, procédure, prétentions et moyens des parties: Dans le cadre d'un démarcharge à domicile, le 16 juin 2010, selon bon de commande n°05512, M. [N] [Y] et Mme [B] [Y] ont conclu avec la société TEKNICLIM une prestation relative à la fourniture et la pose d'une installation photovoltaïque pour un montant toutes taxes comprises de 26.000 euros. Afin de financer une telle installation les époux [Y] se sont vus consentir selon offre préalable acceptée en date du 16 juin 2010 par la SA SOFEMO aux droits de laquelle vient à présent la SA COFIDIS d'un montant de 26 000 euros au taux débiteur fixe de 5, 53 % remboursable en 168 échéances. Par acte d'huissier en date du 10 février 2022, M. [N] [Y] et Mme [B] [Y] ont fait assigner en justice la SA COFIDIS et la société TEKNICLIM afin de voir prononcer la nullité des contrats de vente et de crédit affecté et condamner les sociétés au paiement de diverses indemnités. Par jugement en date du 8 janvier 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille, a : - déclaré irrecevable les demandes formées par M. [N] [Y] et Mme [B] [V] épouse [Y] relatives au contrat de vente du 26 juin 2010 suivant bon de commande n°5512, - déclaré irrecevables les demandes indemnitaires de M. [N] [Y] et Mme [B] [V] épouse [Y], - condamné in solidum M. [N] [Y] et Mme [B] [V] épouse [Y] aux dépens de l'instance, - condamné in solidum M. [N] [Y] et Mme [B] [V] épouse [Y] à payer à la SA COFIDIS la somme de 600 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - rejeté le surplus des demandes. Par déclaration enregistrée au greffe de la cour le 19 mars 2024, M. [N] [Y] et Mme [B] [V] épouse [Y] ont interjeté appel de cette décision en toutes ses dispositions. Vu les dernières conclusions d'incident de M. [N] [Y] et Mme [B] [V] épouse [Y] en date du 17 juin 2024, et sollicitant du magistrat de la mise en état de : - Constater le désistement d'appel de Monsieur [N] [Y] et Madame [B] [V], épouse [Y], à l'encontre de la SARL TEKNICLIM et de la SCP [M], prise en la personne de Maître [E] [M], ès qualité de mandataire ad hoc de la SARL TEKNICLIM ; - Dire que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens. Vu les dernières conclusions sur incident de la SA COFIDIS en date du 22 août 2024, et tendant à voir : - Prononcer la caducité de la déclaration d'appel du 19 mars 2024. - Déclarer l'appel de Monsieur [N] [Y] et Madame [B] [Y] irrecevable. - Condamner solidairement Monsieur et Madame [Y] à payer à la SA COFIDIS la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu'aux entiers dépens. En ce qui la concerne la SCP [M] prise en la personne de Maître [E] [M] es qualité de mandataire liquidateur de la SARL TEKNICLIM n'a pas constitué avocat en cause d'appel. Pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties qui ont constitué avocat et conclu dans la cadre de la présente procédure d'incident, il convient de se référer à leurs écritures respectives. - Motifs de l'ordonnance: - Sur la recevabilité de l'appel: Dans le cas présent le magistrat de la mise en état de cette cour d'appel doit examiner en tout premier lieu la régularité de sa saisine et donc trancher la question de la recevabilité de l'appel. L'article 538 du code de procédure civile dispose: 'Le délai de recours par une voie ordinaire est d'un mois en matière contentieuse ; il est de quinze jours en matière gracieuse.' Dans le cas présent le jugement querellé est incontestablement une décision rendue en matière contentieuse et pouvait faire l'objet d'un appel dans le délai d'un mois. Ce délai d'appel court à compter de la notification de la décision frappée d'appel c'est à dire dans ce cas particulier à partir de sa signification. En l'espèce ainsi qu'il en est justifié par la SA COFIDIS par la production de la pièce n°10, le jugement frappé d'appel a été signifié par cette société à M. [N] [Y] et Mme [B] [Y] par acte de commissaire de justice en date du 12 février 2024 étant précisé que cet acte extrajudiciaire a fait l'objet pour chacun d'eux d'une signification à personne. Par suite, les époux [Y] pouvaient interjeter appel jusqu'au 12 mars 2024. Or, dans le cas présent l'appel a été interjeté par M. [N] [Y] et Mme [B] [Y] le 19 mars 2024 et donc tardivement car au delà du délai d'un mois prévu par la disposition précitée. Dès lors leur appel doit être déclaré irrecevable. - Sur l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile: L'équité commande de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. - Sur les dépens de l'incident: Il y a lieu de condamner in solidum M. [N] [Y] et Mme [B] [Y] qui succombent, aux entiers dépens de l'incident. Par ces motifs, Statuant par ordonnance d'incident, rendue par défaut, et par mise à disposition au greffe, - Déclarons irrecevable comme étant intervenu hors délai l'appel interjeté le 19 mars 2024 par M. [N] [Y] et Mme [B] [Y], - Disons n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - Condamnons in solidum M. [N] [Y] et Mme [B] [Y] aux entiers dépens de l'incident. Le greffier, Le magistrat de la mise en état, Anne-Sophie JOLY Yves BENHAMOU
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du Code de Procédure Civilearticle 538 du code de procédure civile dispose
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- CHAMBRE 8 SECTION 1
- Date
- 10 octobre 2024
- Matière
- Contrats
Référence
6708c01e445a086e2bcedcc5
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel