Cour d'AppelCHAMBRE 8 SECTION 1
Cour d'Appel · CHAMBRE 8 SECTION 1 — 10 octobre 2024
- ECLI
- 6708c01e445a086e2bcedcc1
- Date
- 10 octobre 2024
- Condamnation
- 200 000 €
ContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnementPrêt - Demande en remboursement du prêt
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Texte intégral
République Française Au nom du Peuple Français COUR D'APPEL DE DOUAI CHAMBRE 8 SECTION 1 ORDONNANCE DU 10/10/2024 N° de MINUTE : 24/724 N° RG 24/00943 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VME3 Tribunal de Grande Instance de Lille du 26 Janvier 2024 APPELANT - DEFENDEUR à l'incident Monsieur [W] [E] de nationalité Française [Adresse 1] [Localité 3] Représenté par Me Léo Olivier, avocat au barreau de Lille, avocat constitué INTIMÉE - DEMANDERESSE à l'incident Madame [R] [L] de nationalité Française [Adresse 2] [Localité 4] Représentée par Me Raffaele Mazzota, avocat au barreau de Lille, avocat constitué MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT : Yves Benhamou GREFFIER : Anne-Sophie Joly DÉBATS : à l'audience du 11/09/2024 ORDONNANCE prononcée par mise à disposition au greffe le 10/10/2024 - FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES: M. [W] [E] et Mme [R] [L] ont vécu en union libre entre 2015 et 2020 puis ont poursuivi leur cohabitation jusqu'à la fin du mois d'avril 2021, malgré la séparation du couple intervenue en mars 2020. Par acte authentique du 22 décembre 2021, Mme [R] [L] a racheté à M. [W] [E] sa part dans l'immeuble indivis pour permettre leur sortie de l'indivision. Invoquant l'existence à son profit d'une reconnaissance de dette qui aurait été établie le 2 novembre 2020 et l'arrêt des paiements faits en exécution de celle-ci, Mme [R] [L] a, par l'intermédiaire de son conseil, sollicité de M. [W] [E] la recherche d'un accord amiable, par courrier du 19 janvier 2022. La demande visant à parvenir à une résolution amiable du différend étant restée infructueuse, Mme [R] [L] a fait assigner en justice M. [W] [E] par acte d'huissier en date du 31 mars 2022 en remboursement du solde des sommes restant dues. Par jugement contradictoire en date du 26 janvier 2024, le tribunal judiciaire de Lille, a: - ordonné la révocation de l'ordonnance de clôture du 20 février 2023 et fixé la clôture au jour des débats, - condamné M. [W] [E] à payer à Mme [R] [L] la somme de 56.250 assortie des intérêts au taux légal a compter du 31 mars 2022, en remboursement de la reconnaissance de dette du 2 novembre 2022, - débouté M. [W] [E] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné M. [W] [E] à payer à Mme [R] [L] la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné M. [W] [E] aux dépens, - dit n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de plein droit. Par déclaration enregistrée au greffe de la cour le 27 février 2024, M. [W] [E] a interjeté appel de cette décision étant précisé que cette procédure d'appel a été inscrite au répertoire général de la cour sous le n°24/00943. Par déclaration subséquente enregistrée au greffe de la cour le 1er mars 2024, M. [W] [E] a de nouveau interjeté appel de cette même décision étant précisé que cette procédure d'appel a été inscrite au répertoire général de la cour sous le n°24/01034. Par ordonnance en date du 13 juin 2024, le magistrat de la mise en état de la 8ème chambre civile section 1 de la cour d'appel de Douai a ordonné la jonction de ces deux procédures d'appel sous le n°24/00943. Par conclusions d'incident en date du 28 juin 2024, Mme [R] [L] a saisi le magistrat de la mise en état de cette cour d'appel afin de voir: - Constater que M. [E] ne s'est jamais acquitté des sommes mises à sa charge par le jugement prononcé par le TJ de [Localité 5] le 26 janvier 2024. - Prononcer, en conséquence, la radiation du rôle de la présente instance. - Débouter M. [E] de l'ensemble de ses demandes plus amples et contraires. - Condamner M. [E] au règlement de la somme de 2000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile. - Le Condamner aux entiers frais et dépens d'appel. Pour plus ample exposé des prétentions et moyens du demandeur à l'incident, il convient de se référer à ses dernières écritures. En ce qui le concerne Maître [D] [J], le conseil du l'appelant et défendeur à l'incident par courrier électronique via le RPVA en date du 1er août 2024 a indiqué en substance au président de la chambre qu'il l'informait qu'il n'était plus la conseil de M. [E]. Toutefois il convient de souligner que Maître [D] [J] a dûment interjeté appel pour M. [W] [E] dans les deux procédures d'appel en question qui ont fait l'objet d'une jonction subséquente. - MOTIFS DE L'ORDONNANCE: - Sur la demande de radiation: L'article 524 alinéa 1er du code de procédure civile dispose: 'Lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.' Dans le cas présent il importe de rappeler que le jugement querellé a notamment condamné M. [W] [E] à payer à Mme [R] [L] la somme de 56.250 assortie des intérêts au taux légal a compter du 31 mars 2022, en remboursement de la reconnaissance de dette du 2 novembre 2022, et condamné M. [W] [E] à payer à Mme [R] [L] la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. De plus cette décision est incontestablement assortie de l'exécution provisoire de plein droit comme en atteste le fait que le premier juge dans le jugement frappé d'appel ait expressément dit n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de plein droit. Au cas particulier Mme [R] [L] sollicite la radiation de l'affaire en arguant de ce que M. [W] [E] s'est abstenu de verser le moindre centime. Il ne ressort par ailleurs d'aucun élément objectif du dossier que M. [W] [E] ait versé quelque somme que ce soit, même modique, au titre des condamnations prononcées à son endroit par le premier juge dans le jugement querellé. Il convient dès lors de prononcer la radiation du rôle de la cour de la procédure d'appel inscrite au répertoire général de la cour sous le n°24/00943. - Sur l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile: L'équité commande de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. - Sur les dépens: Il convient de condamner M. [W] [E] qui succombe aux entiers dépens de l'incident. PAR CES MOTIFS, Statuant par ordonnance contradictoire, susceptible de déféré et mis à disposition au greffe, Vu l'article 524 du code de procédure civile, - Prononçons la radiation du rôle de la cour de la procédure d'appel inscrite au répertoire général de la cour sous le n°24/00943, - Disons n'y avoir lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - Condamnons M. [W] [E] aux entiers dépens de l'incident. Le greffier, Le magistrat chargé de la mise en état, Anne-Sophie JOLY Yves BENHAMOU
Articles de loi cités
article 524 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du Code de Procédure Civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- CHAMBRE 8 SECTION 1
- Date
- 10 octobre 2024
- Matière
- Contrats
Référence
6708c01e445a086e2bcedcc1
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel