Cour d'AppelChambre 2 A
Cour d'Appel · Chambre 2 A — 10 octobre 2024
- ECLI
- 6708c018445a086e2bcedc6f
- Date
- 10 octobre 2024
- Condamnation
- 22 022 846 €
ContratsContrat d'assuranceDemande en paiement de l'indemnité d'assurance dans une assurance de personnes
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Texte intégral
MINUTE N° 397/2024
Copie exécutoire
aux avocats
Le 10 octobre 2024
Le greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE COLMAR
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 10 OCTOBRE 2024
Numéro d'inscription au répertoire général : 2 A N° RG 22/02092 -
N° Portalis DBVW-V-B7G-H3CK
Décision déférée à la cour : 09 Mai 2022 par le tribunal judiciaire de Strasbourg
APPELANT :
Monsieur [S] [N]
demeurant [Adresse 4] à [Localité 3]
représenté par Me Pégah HOSSEINI SARADJEH, avocat à la cour
INTIMÉE :
La S.A. IMPERIO ASSURANCES ET CAPITALISATION prise en la personne de son représentant légal
ayant siège [Adresse 1] à [Localité 5]
représentée par Me Ahlem RAMOUL-BENKHODJA, avocat à la cour
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 Mai 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Murielle ROBERT-NICOUD, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Isabelle DIEPENBROEK, présidente de chambre
Madame Myriam DENORT, conseillère
Madame Murielle ROBERT-NICOUD, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : Madame Corinne ARMSPACH-SENGLE
ARRÊT contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
- signé par Madame Isabelle DIEPENBROEK, présidente, et Madame Corinne ARMSPACH-SENGLE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
Le 5 avril 2017, M. [S] [N] et Mme [I] [D], épouse [N] (les époux [N]), qui étaient titulaires de différents comptes et livrets auprès de la Banque BCP, ont adhéré au contrat 'Compte BCP sécurité ', contrat d'assurance vie groupe n°10.076, souscrit par cette banque auprès de la SA Imperio assurances et capitalisation (la société Imperio) et garantissant, au bénéficiaire de l'assurance, le paiement d'un capital en cas de décès de l'assuré.
Ils ont choisi la clause désignant comme bénéficiaire le conjoint survivant, ni divorcé, ni séparé de corps, à défaut, les enfants nés ou à naître, vivants ou représentés, par parts égales entre eux, à défaut, les héritiers selon dévolution successorale.
Après avoir subi, le 15 janvier 2019, une chirurgie bariatrique à la clinique [6] à [Localité 8] effectuée par le docteur [V], Mme [D], épouse [N] a été transférée, dans la nuit du 17 au 18 janvier 2019, dans le service de réanimation chirurgicale polyvalente du [7] ([7]) de [Localité 8], au sein duquel elle a subi une laparotomie exploratrice réalisée en urgence par le professeur [E] et le docteur [C]. Cette intervention a révélé l'existence d'une perforation de l'intestin grêle à 2m50 du pied de l'anse. Elle est décédée le [Date décès 2] 2019.
Une information judiciaire ayant été ouverte, le juge d'instruction du tribunal judiciaire de Strasbourg a confié une expertise médicale au docteur [L] [Z].
La société Imperio a versé à M. [N] la somme de 3 288,63 euros en application de la garantie ' Décès par maladie ' prévu par le contrat 'Compte BCP sécurité', mais a refusé le versement d'un capital au titre de la garantie 'Décès par accident' au motif qu'il n'était pas prouvé à ce jour que le décès de son épouse soit lié à la conséquence directe d'une défaillance matérielle venue perturber le déroulement normal de l'acte chirurgical.
Après avoir vainement tenté de trouver une solution amiable au litige, M. [N], par exploit du 4 janvier 2021, a fait assigner la société Imperio afin qu'elle soit condamnée à lui verser le capital qu'il estimait lui être dû en application de la garantie ' Décès par accident'. A titre subsidiaire, il a demandé paiement d'une somme au titre du décès non accidentel de son épouse.
Par jugement contradictoire du 9 mai 2022, le tribunal judiciaire de Strasbourg a :
- débouté M. [N] de ses demandes en paiement au titre du décès accidentel; - débouté M. [N] de sa demande subsidiaire en paiement au titre du décès non accidentel ;
- condamné M. [N] aux dépens, dont distraction au profit de Me Tellouck-Zeitoun, en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;
- condamné M. [N] à payer à la société Imperio une indemnité de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Après avoir relevé qu'aux termes de l'article 8.2 des conditions générales du contrat d'assurance vie auquel ont adhéré les époux [N], '(') sont exclus du risque décès par accident (') le décès survenu à la suite d'une intervention chirurgicale sauf s'il est prouvé que le décès est directement la conséquence d'une défaillance matérielle venue perturber le déroulement normal de l'acte médical ou chirurgical', le tribunal a estimé que cette clause n'était pas ambiguë, mais claire et non équivoque, de sorte qu'il a débouté M. [N] de sa demande d'interprétation de cette clause.
Après analyse des pièces versées aux débats, le tribunal a retenu que si un matériel était en cause, ce n'était pas du fait de sa défaillance mais de son utilisation, de sorte que c'est bien un acte médical qui était à l'origine des complications ayant entraîné le décès de Mme [D], épouse [N], et, qu'ainsi, les circonstances de son décès répondaient aux causes d'exclusions de la garantie décès par accident.
Pour rejeter la demande subsidiaire au titre du décès non accidentel, le tribunal a retenu que la défenderesse avait respecté ses obligations contractuelles.
M. [N] a interjeté appel de ce jugement le 24 mai 2022, son appel tendant à l'annulation à tout le moins la réformation ou l'infirmation du jugement du 9 mai 2022 en toutes ses dispositions.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 6 février 2024.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 29 septembre 2023, M. [N] demande à la cour, au visa des articles 1103 et 1190 du code civil et L.113-1 du code des assurances, de le déclarer recevable, bien fondé et régulier en son appel, d'infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et, statuant à nouveau, de :
- condamner la société Imperio à lui verser l'indemnisation contractuelle au titre du décès de son épouse par accident, en vertu du contrat d'assurance-vie lié à leur compte courant joint,
en conséquence,
- condamner la société Imperio à lui verser la somme de 11 014,23 euros,
en tout état de cause,
- débouter la société Imperio de toutes ses demandes, fins et conclusions,
- condamner la société Imperio à lui verser la somme de 7 200 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens.
Au soutien de son appel, l'appelant fait valoir, au visa des articles L.113-1 du code des assurances, 1103 et 1190 du code civil, qu'il est fondé à se prévaloir de la garantie ' Décès par accident' prévue par le contrat d'assurance-vie auquel il a adhéré avec son épouse défunte, lequel prévoit une exclusion de l'indemnisation en cas de décès survenu à la suite d'une intervention chirurgicale, excepté en cas de « défaillance matérielle ».
Il considère que le premier juge a commis une erreur d'appréciation en considérant que la perforation de l'intestin grêle survenue lors, ou des suites, de l'opération n'était pas due à une défaillance matérielle mais à un geste médical. Il prétend qu'une analyse détaillée de l'ensemble des éléments produits au dossier, dont celle des pièces complémentaires versées en cause d'appel, permet d'affirmer le contraire, la défaillance étant intervenue lors de la première opération du 15 janvier 2019.
Il reproche au premier au juge d'avoir commis une erreur supplémentaire en considérant que la clause d'exclusion contenue à l'article 8.2 des conditions générales du contrat 'Compte BCP sécurité ' était claire et non équivoque et que son interprétation n'était pas nécessaire, alors que la notion de défaillance matérielle n'est pas définie et est manifestement équivoque, puisque, pour l'apprécier, la société Imperio, d'une part, se livre à une analyse grammaticale pointue du second certificat médical établi par le professeur [R] dont l'emploi des termes « défaillance par matériel » au lieu de « défaillance de matériel » serait significatif à son sens et, d'autre part, fait référence à une directive de l'Union européenne non reprise en droit interne. Il conclut que cette notion doit être interprétée, et ce, en faveur de l'assuré.
Sur le montant du capital, il soutient que les soldes, auxquels fait référence l'intimée dans le calcul du montant des prestations à lui verser en application des article 6 et 8 des conditions générales du contrat 'Compte BCP sécurité ', ne sont pas cohérents avec les relevés des comptes de la Banque BCP, et que la somme des soldes du compte joint sur les six mois précédant le décès est en réalité de 22 0228,46 euros, soit une moyenne de 3 671,41 euros au lieu de 3 288,63 euros. S'estimant bien fondé à demander le montant résultant du calcul prévu par les articles précités en cas de décès consécutif à un accident, il sollicite le versement de la somme de 11 014,23 euros correspondant au triple de cette moyenne.
*
Aux termes de ses dernières conclusions datées du 23 janvier 2024, transmises par voie électronique le 25 janvier 2024, la société Imperio assurances et capitalisation demande à la cour de la recevoir en l'ensemble de ses moyens, fins et conclusions et y faisant droit, de :
- déclarer l'appel de M. [N] irrecevable et mal fondé,
- le rejeter,
- confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Strasbourg le 09 mai 2022 en toutes dispositions,
A titre principal
- juger que les dispositions contractuelles du contrat d'assurance-vie en cas de décès 'BCP sécurité ' s'appliquent à la présente instance,
- juger que le capital 'Décès par accident 'ne peut être versé par elle à M. [N] aux motifs qu'il n'est pas prouvé que le décès de Mme [D] épouse [N] est la conséquence directe d'une défaillance matérielle venue perturber le déroulement normal de l'acte médical ou chirurgical,
- juger que M. [N] n'apporte pas la preuve contraire,
en conséquence,
- débouter M. [N] de toute demande de versement du capital restant dû au titre de la garantie 'Décès par accident ',
- débouter M. [N] de sa demande de versement de la somme 11 014,23 euros,
en tout état de cause,
- débouter M. [N] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
- débouter M. [N] de sa demande de paiement de la somme de 7 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en ce qu'elle est surévaluée et infondée,
- condamner M. [N] à lui payer la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. [N] aux entiers dépens dont distraction au profit de Me Ramoul Benkhodja en vertu de l'article 699 du code de procédure civile.
Elle soutient au visa de l'article 8 des conditions générales du contrat 'Compte BCP sécurité ' que le décès survenu à la suite d'une intervention chirurgicale est exclu de la garantie 'Décès par accident ', 'sauf s'il est prouvé que le décès est directement la conséquence d'une défaillance matérielle venue perturber le déroulement normal de l'acte médical ou chirurgical', ce qui n'est pas le cas en l'espèce.
Evoquant la jurisprudence du Conseil d'Etat et de la Cour de cassation relative à des cas de 'défaillances matérielles', elle soutient que la défaillance matérielle est constituée lorsqu'un dispositif médical est insuffisant ou défectueux.
Elle allègue, qu'en l'espèce, aucun produit ou appareil de santé n'était défaillant lors de l'opération du 15 janvier 2019, le décès de Mme [D], épouse [N], étant dû à une mauvaise pose du trocart par le chirurgien comme en atteste, d'une part, le certificat médical du Professeur [R] en date du 7 février 2019 lequel indique qu'il s'agit « d'un accident par matériel » et non d'une « défaillance de matériel », et d'autre part, le rapport d'hospitalisation établi le 28 février 2019 qui ne fait état d'aucune défaillance matérielle.
Elle ajoute que la preuve d'une défaillance matérielle n'est pas non plus rapportée par le second certificat médical du 7 février 2019 établi par le Professeur [R] à la demande de M. [N], car seule une supposition est émise par celui-là quant à la défectuosité du trocart et l'utilisation de l'adverbe « visiblement » s'agissant du caractère défectueux du trocart démontre bien l'absence de certitude à ce sujet.
Elle soutient que le décès de Mme [D] épouse [N] est survenu à la suite d'une intervention chirurgicale, sans qu'il soit la conséquence d'une défaillance matérielle.
Contrairement à ce que prétend l'appelant, elle fait valoir que le rapport d'expertise médicale du docteur [Z] ne permet pas de conclure avec certitude à une défaillance matérielle, ce dernier n'émettant que des suppositions et ayant surtout conclu que les causes du décès sont « une complication de l'intervention chirurgicale par By Passe Gastric pouvant être considéré comme un aléa thérapeutique ». Elle souligne que le docteur [Z] n'émet que des hypothèses quant au lien causalité qui pourrait exister entre la défaillance de matériel médical et le décès de Mme [D], épouse [N], puisqu'il conclut que « les défauts recensés au niveau des chargeurs de la société Medtronic sont susceptibles d'avoir influencé l'état de la patiente et son évolution sans que l'on puisse affirmer que les causes du saignement chez la patiente étaient dues à un défaut du matériel fourni par la société Medtronic. ». Pareillement, elle affirme que le rapport d'autopsie de Mme [D], épouse [N], nouvellement versé aux débats par M. [N] aux termes de ses conclusions récapitulatives, ne fait pas non plus état d'une défectuosité matérielle, bien que, selon l'appelant, il ne fasse pas non plus état d'une faute humaine.
En outre, elle soutient que l'article 8 des conditions générales du contrat 'Compte BCP sécurité ' relatif aux risques exclus, est parfaitement clair puisqu'il s'applique à tous les décès par accident sauf si le décès est directement la conséquence d'une défaillance matérielle. Elle sollicite ainsi la confirmation de la position adoptée par le premier juge qui a fait application de cette clause et considéré qu'elle ne nécessitait aucune interprétation, après avoir relevé qu'elle n'était nullement ambiguë, mais claire et non équivoque.
Aucun élément ne permettant de prouver que la défaillance de matériel est la cause du décès de Mme [D], épouse [N], elle soutient, sur le fondement des articles 6 et 8 des conditions générales du contrat « Compte BCP sécurité », qu'elle était bien fondée et légitime à refuser le versement du capital décès par accident.
Elle ajoute avoir, conformément à ses obligations contractuelles, indemnisé M. [N] au titre de la garantie 'Décès par maladie' à hauteur de 3 288,63 euros, qui correspond à la moyenne des soldes des six derniers mois précédant le décès de l'assuré, comme précisé dans les conditions générales à l'article 6.1.1 et calculée à partir des extraits de compte de la Banque BCP produits aux débats. Elle affirme que l'appelant s'est mépris dans le calcul de cette moyenne en tenant compte des anciens soldes et non des nouveaux, alors que les soldes se calculent, non au début, mais à la fin de chaque mois.
Elle conclut que, la garantie en cas de décès par accident n'étant pas due, la demande de condamnation au versement de la somme de 11 014,23 euros, est irrecevable, de sorte que c'est juste titre que premier juge a retenu en pages 3 et 4 du jugement déféré que « l'article 6 des conditions générales détermine les règles de calcul du montant du capital à verser (') la défenderesse a ainsi respecté ses obligations en appliquant les dispositions contractuelles qui font la loi des parties ».
Elle souligne enfin que l'appelant n'est pas fondé à lui reprocher de n'avoir retenu dans le paiement des indemnités que les sommes résultant du compte joint, qui était assuré, et pas celles résultant du compte courant de la défunte, pour lequel aucun contrat n'avait été souscrit auprès d'elle-même.
Pour l'exposé complet des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions notifiées et transmises par voie électronique aux dates susvisées.
MOTIFS
La société Imperio soulève l'irrecevabilité de l'appel de M. [N], mais sans développer aucun moyen. En l'absence de fin de non-recevoir susceptible d'être soulevée d'office, son appel sera déclaré recevable.
1. Sur la demande d'indemnisation au titre de la garantie 'Décès par accident '
Aux termes de l'article 1103 du code civil « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »
En application de l'article 9 du code de procédure civile, « il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ».
Selon l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
En matière d'assurance, il appartient à l'assuré, ou au bénéficiaire désigné, qui sollicite l'application de la garantie, d'établir que le sinistre répond aux conditions de cette garantie, et à l'assureur, qui invoque une cause d'exclusion de garantie, d'établir que le sinistre répond aux conditions de l'exclusion.
En l'espèce, le contrat 'Compte BCP sécurité 'souscrit par les époux [N] couvre le risque décès de l'assuré en cas de maladie ou d'accident par le paiement d'un capital au bénéficiaire de l'assurance comme suit selon l'article 6 'Garanties' des conditions générales :
« Les prestations garanties par le contrat varient en fonction de la cause du décès et de l'âge de l'Assuré au moment du décès.
6.1 - Jusqu'au 31 décembre qui suit le 65e (soixante-cinquième) anniversaire de l'Assuré
6.1.1 - En cas de solde positif à la date du décès
On constatera le solde du compte au dernier jour des six mois qui précèdent le décès de l'Assuré.
On calculera ensuite la moyenne de ces six soldes. Cette moyenne (solde moyen) constitue le capital de base.
En cas de décès par maladie :
IMPERIO verse au Bénéficiaire un capital égal au solde moyen précédemment défini avec un minimum de 1 750 Euros et un maximum de 10 000 Euros.
En cas de décès par accident :
IMPERIO verse au Bénéficiaire un capital égal au triple du solde moyen précédemment défini avec un minimum de 1 750 Euros et un maximum de 45 000 Euros.
6.1.2 - En cas de solde négatif à la date du décès de l'Assuré
Quelle que soit la cause du décès, l'Assureur verse à la contractante (la Banque BCP), un capital égal au montant du découvert au jour du décès de l'Assuré, à concurrence de 3 500 Euros('). »
L'article 8 des conditions générales dudit contrat, libellé ' Risques exclus', précise que :
« L'unique risque garanti par le présent contrat est le Décès de l'Assuré.
8.2 ' Décès par accident
Au-delà des exclusions énumérées au paragraphe ci-dessus, sont exclus du risque Décès par accident:
' {'}
' Le décès survenu à la suite d'une intervention chirurgicale, sauf s'il est prouvé que le décès est directement la conséquence d'une défaillance matérielle venue perturber le déroulement normal de l'acte médical ou chirurgical. »
Il résulte de ces stipulations contractuelles claires et précises que n'est pas garanti le décès survenu à la suite d'une intervention chirurgicale et que cette exclusion n'est pas applicable lorsqu'il est prouvé que le décès est directement la conséquence d'une défaillance matérielle venue perturber le déroulement normal de l'acte médical ou chirurgical.
La notion de 'défaillance matérielle' est claire et non équivoque.
En revanche, il incombe à la société Imperio, tenue de rapporter la preuve de la réunion des conditions de fait de la clause d'exclusion, de démontrer, d'une part, que le décès est survenu à la suite d'une intervention chirurgicale et, d'autre part, que le décès n'est pas directement la conséquence d'une défaillance matérielle venue perturber le déroulement normal de l'acte médical ou chirurgical.
L'existence de la première condition n'est pas contestée.
S'agissant de la seconde condition, la société Imperio soutient que le décès n'est pas dû à une défaillance matérielle, mais à une mauvaise pause du trocart par le chirurgien, c'est-à-dire à un accident par matériel.
Dans le premier certificat médical établi le 7 février 2019, le professeur [R] indique que lors de la laparotomie exploratrice réalisée en urgence, le docteur [C] constate une perforation de l'intestin grêle causé par les instruments lors de la pose, et non vu lors de la fin de l'intervention. Un lâché de suture a aussi été constaté. Il conclut à un 'accident opératoire lors de la phase des incitions pour la pose des instruments de visualisation et opératoires. La pose de trocart a accidentellement touché l'intestin grêle sans que le chirurgien ne s'en aperçoive. (...) deux clips sont posés par gastroscopie, ce qui démontrent un lâcher de suture et un accident par matériel.'
Cependant, dans le second certificat médical du même jour, le professeur [R] indique notamment qu'il 'confirme à M. [N] que c'est un accident d'instrument défectueux qui est venu perturber le déroulement normal de la coelioscopie, non vu de suite, mais après une laparotomie à J+5 que le Docteur [E] a découvert une perforation du pied de l'anse accolé par un caillot de sang. C'est durant la pose du trocart, visiblement défectueux, constaté et mis en évidence plus tard au service de la clinique [6] qui est en cause .'
Ces appréciations étant contradictoires, l'une évoquant un 'accident par matériel' et l'autre faisant ressortir une défaillance du matériel médical utilisé, et ce sans utiliser de termes hypothétiques, elles ne sont pas de nature à démontrer que le décès n'est pas directement la conséquence d'une défaillance matérielle venue perturber le déroulement normal de l'acte médical ou chirurgical.
Le rapport médical d'hospitalisation du 28 février 2019 n'apporte pas d'élement sur l'origine humaine ou matérielle de la 'péritonite postopératoire (J2 d'un By-pass gastrique) sur perforation du pied de l'anse compliquée' qu'il évoque. Le fait qu'il ne fait pas référence à, ni n'exclut, une éventuelle défaillance matérielle ne suffit pas à l'exclure.
Le rapport d'autopsie, produit à hauteur d'appel par M. [N], et qui conclut notamment ainsi : « Au total, le décès de Mme [D] épouse [N], apparaît être la conséquence d'une péritonite aiguë dans les suites d'une chirurgie bariatrique (chirurgie de l'obésité), ayant fait secondairement l'objet d'une reprise chirurgicale comportant une résection intestinale étendue. A noter qu'il n'était pas constaté lors de nos opérations d'autopsie, d'anomalie macroscopiquement objectivable comme une rupture d'anastomose qui aurait pu être à l'origine de la péritonite. » n'apporte pas non plus d'élément sur ce point.
Le rapport d'expertise médicale établi le 2 mai 2021 par le docteur [Z], également produit à hauteur d'appel par M. [N], précise, en page 3, que l'intervention du 15 janvier 2019 a consisté en « un Gastric By Pass en Y avec une anastomose gastro-jéjunale à agrafage linéaire à l'aide d'une pince EndoGIA Covidien de Couleur Violet 45 mm fermé au surjet de V-Loc 3/0. Le rétablissement du pied de l'anse était réalisé à 1,20 m d'anse alimentaire avec une anastomose jéjuno-jéjunale latéro-latérale par agrafage EndoGIA Gold 60 mm et une fermeture par un surjet de V-Loc 3/0. Les espaces inter-mésentériques et de Petersen étaient fermés au Surjet de V-Loc non résorbable. L'intervention ne semble pas avoir posé de problème particulier. Le Docteur [V] décrit l'intervention comme simple d'une durée de 45 min. ».
En page 4 et 5, il précise que suite à la dégradation de l'état de santé de Mme [D] le 17 janvier 2019 vers 16 h et à divers examens, 'une fibroscopie oeso-gastro-duodénale a été réalisée vers 19 h rapportant la présence de sang rouge dans l'oesophage, une anastomose sans signe de fistule mais avec un ulcère anastomotique et un caillot avec présence de vieux sang dans l'anse jéjunale. Il n'y avait pas de stigmate de saignement actif, deux clips hémostatiques ont été posés sur l'ulcère'. Puis lors de la laparotomie exploratrice réalisée dans la soirée du 18 janvier 'il est retrouvé une nécrose de l'anastomose jéjuno-jéjunale avec une perforation du pied de l'anse...'
En page de 5 de son rapport, il précise, concernant les agrafages de la société Medtronic 'utilisé' lors de l'intervention du 15 janvier 2019, « il est retrouvé dans le dossier de la Clinique [6] un « Signalement d'un incident ou d'un risque d'incident » envoyé à l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé ANSM le 19 mars 2019 suite à l'utilisation de chargeurs Endogia de la marque Medtronic. ». Il ajoute que la Clinique [6] a reçu, le 13 juin 2019, un courrier de la société Medtronic informant « d'un rappel volontaire de certains lots de production de chargeurs Tri Staple suite à des risques d'agrafage incomplet susceptible de provoquer des saignements, des fuites anastomotiques, d'une péritonite ou pneumothorax, source potentielle d'infections et/ou de septicémies. ».
Concernant les causes du décès de Mme [D], le docteur [Z] explique en page 9 de son rapport que :
« Le point de départ de l'état de choc avec défaillance multi-viscérale semble être des saignements au niveau de l'anastomose gastro-jéjunale survenus au premier jour de l'intervention sans que ceux-ci puissent présager de l'évolution, aussi brutale, grave et fatale.
Il est difficile d'apporter des explications ou causes sur cette évolution qui a été particulièrement brutale, grave et fatale.
Les causes du décès sont malgré tout, bien une complication de l'intervention chirurgicale du Gastric By Pass pouvant être considéré comme un Aléas thérapeutique. »
S'agissant des défauts recensés sur les agrafes posées en per-opératoire, l'expert judiciaire indique que Mme [D] a présenté un saignement au niveau de l'anastomose gastro-jéjunale qui est « probablement » l'un des points de départ de son évolution et de son décès.
En page 10 de son rapport, il indique qu'il existe une correspondance entre les chargeurs utilisés chez Mme [D] au niveau de l'anastomose gastro-jéjunale et les chargeurs rappelés par la société Medtronic en raison d'un défaut de fabrication.
Il indique ensuite que « les défauts recensés au niveau des chargeurs de la société Medtronic sont susceptibles d'avoir influencé l'état de la patiente et son évolution sans que l'on puisse affirmer que les causes du saignement chez la patiente étaient dues à un défaut du matériel fourni par la société Medtronic. ».
Il a conclu que : « Mme [D] présentait une obésité morbide pouvant justifier d'une prise en charge chirurgicale de type Gastric By Pass. La préparation préopératoire et le geste chirurgical ont été conformes aux règles de l'art de la science médicale et des données acquises de la science.
Mme [D] a présenté un saignement au niveau de l'anastomose gastro-jéjunale, complication du Gastric By Pass. Il s'en est suivi d'une pneumopathie d'inhalation, d'une défaillance multi-viscérale, d'un infarctus mésentérique aboutissant au décès au 4ème jour post-opératoire. L'évolution a été particulièrement brutale et rapide. Il n'est pas retrouvé de fautes à la lecture du dossier de la Clinique [6], au regard des données acquises de la science dans la prise en charge de Mme [D]. ».
Ainsi, il en résulte que l'expert n'est pas en mesure de préciser de manière certaine la cause exacte du décès de Mme [D]. Pour autant, il n'exclut pas que les chargeurs utilisés chez Mme [D] au niveau de l'anastomose gastro-jéjunale aient pu être à l'origine de ce décès.
En l'absence d'autre élément, la société Imperio ne démontre donc pas que le décès de Mme [D], épouse [N] n'est pas directement la conséquence d'une défaillance matérielle venue perturber le déroulement normal de l'acte médical ou chirurgical.
En conséquence, elle est tenue à la garantie 'Décès par accident'.
S'agissant du montant du capital dû à M. [N], comme il a été dit, les modalités de son calcul dépendent de la moyenne des six soldes des comptes, le contrat précisant 'On constatera le solde du compte au dernier jour des six mois qui précèdent le décès de l'Assuré.'
Ainsi, contrairement à la position de M. [N], qui consiste à tenir compte des soldes du compte joint au début de mois, il convient, comme le fait la société Imperio, de calculer cette moyenne en tenant compte des soldes du compte joint en fin de mois.
Elle calcule donc de manière exacte ladite moyenne à la somme de 3 288,63 euros.
Il en résulte que l'indemnité due en cas de 'décès par accident', fixée par le contrat 'au triple du solde moyen précédemment défini avec un minimum de 1 750 Euros et un maximum de 45 000 Euros', s'élève à la somme de 9 865,90 euros.
Statuant par voie d'infirmation, la société Imperio sera donc condamnée à payer cette somme à M. [N].
2. Sur les frais et dépens :
Le jugement sera infirmé en ce qu'il a statué sur les frais et dépens.
Succombant, la société Imperio sera condamnée à supporter les dépens de première instance et d'appel.
Sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile sera rejetée, et elle sera condamnée à payer à M. [N] la somme de 3 000 euros à ce titre.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire, prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l'article 450, alinéa 2 du code de procédure civile,
Déclare recevable l'appel formé par M. [S] [N] ;
Infirme le jugement du tribunal judiciaire de Strasbourg du 9 mai 2022 ;
Statuant à nouveau et ajoutant au jugement :
Condamne la société Imperio assurances et capitalisation à payer à M. [S] [N] la somme de 9 865,90 euros (neuf mille huit cent soixante-cinq euros et quatre-vingt-dix centimes) au titre de la garantie 'décès par accident' du contrat d'assurance-vie groupe n° 10.076 'Compte BCP sécurité' ;
Condamne la société Imperio assurances et capitalisation à supporter les dépens de première instance et d'appel ;
Condamne la société Imperio assurances et capitalisation à payer à M. [S] [N] la somme de 3 000 euros (trois mille euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Rejette la demande de la société Imperio assurances et capitalisation au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La greffière, La présidente,Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile sera rejearticle 1103 du code civilarticle 8 des conditions générales dudit contarticle 699 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile en ce quarticle 9 du code de procédure civilearticle 450 du Code de procédure civile.article 6 des conditions générales déterminearticle 8 des conditions générales du contratarticle 699 du code de procédure civilearticle 1353 du code civil
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 2 A
- Date
- 10 octobre 2024
- Matière
- Contrats
Référence
6708c018445a086e2bcedc6f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel