Cour d'Appel2ème Chambre
Cour d'Appel · 2ème Chambre — 10 octobre 2024
- ECLI
- 6708c017445a086e2bcedc53
- Date
- 10 octobre 2024
- Condamnation
- 3 100 000 €
ContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnementPrêt - Demande en remboursement du prêt
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Texte intégral
COUR D'APPEL de CHAMBÉRY 2ème Chambre Arrêt du Jeudi 10 Octobre 2024 N° RG 23/00128 - N° Portalis DBVY-V-B7H-HFL6 Décision déférée à la Cour : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d'ANNECY en date du 30 Novembre 2022, RG 21/00515 Appelante Mme [T] [E] [D] née le [Date naissance 3] 1978 à [Localité 5], demeurant [Adresse 4] Représentée par la SELARL CABINET VEREL, avocat au barreau d'ANNECY Intimé M. [B] [H] né le [Date naissance 1] 1965 à [Localité 6] ( PORTUGAL), demeurant [Adresse 2] Représenté par la SELARL CHRISTINAZ PESSEY-MAGNIFIQUE, avocat au barreau de BONNEVILLE -=-=-=-=-=-=-=-=- COMPOSITION DE LA COUR : Lors de l'audience publique des débats, tenue le 11 juin 2024 avec l'assistance de Madame Sylvie DURAND, Greffière présente à l'appel des causes et dépôt des dossiers et de fixation de la date du délibéré, en présence de Madame Nathalie JEGOU, Greffière stagiaire et de Madame Lucie PORTIER, Auditrice de justice, Et lors du délibéré, par : - Madame Alyette FOUCHARD, Conseillère faisant fonction de Présidente, à ces fins désignée par ordonnance de Madame la Première Présidente - Monsieur Edouard THEROLLE, Conseiller, - Monsieur Fabrice GAUVIN, Conseiller, En présence de Madame Lucie PORTIER, Auditrice de Justice, qui a participé au délibéré avec voix consultative -=-=-=-=-=-=-=-=-=- EXPOSÉ DU LITIGE M. [B] [H] et Mme [T] [D] ont entretenu une relation sentimentale durant plusieurs années entre 2013 et 2019. A leur séparation, M. [H] a sollicité le remboursement de la somme de 31 000 euros qu'il indique avoir prêtée à Mme [D] au cours de cette période. Le 4 mars 2020, M. [H] a infructueusement mis en demeure Mme [D] de lui rembourser cette somme. Consécutivement, M. [B] [H] a fait assigner Mme [D], par acte du 1er mars 2021, devant le tribunal judiciaire d'Annecy en vue d'obtenir sa condamnation à lui régler la somme précitée. Par jugement contradictoire du 30 novembre 2022, le tribunal judiciaire d'Annecy a : - dit n'y avoir lieu à statuer sur la recevabilité de l'action de M. [H], - condamné Mme [D] à verser la somme de 21 400 euros à M. [H], outre intérêts au taux légal à compter du 14 mars 2020, avec capitalisation par année entière, - débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires, - condamné Mme [D] à verser à M. [H] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné Mme [D] aux dépens, à l'exclusion du coût de la mise en demeure par huissier du 14 mars 2020, - dit n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire. Par acte du 24 janvier 2023, Mme [T] [D] a interjeté appel de la décision. Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 21 mars 2023, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, Mme [D] demande à la cour de : - la recevoir en son appel, - le déclarer bien fondé, - infirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions, Et jugeant de nouveau, in limine litis, - déclarer l'action de M. [H] irrecevable à hauteur de 9 600 euros, A titre principal, - débouter purement et simplement M. [H] de ses entières demandes, - condamner M. [H] à payer la somme de 315,96 euros au titre de dommages et intérêts pour le préjudice matériel de Mme [D] du fait du changement de serrures, A titre subsidiaire, - dire et juger que la somme qu'elle doit s'élève à 18 400 euros, - lui accorder les plus larges délais de grâce, - dire et juger que le paiement sera échelonné sur une période de 24 mois et porteront intérêt au seul taux légal sans majoration, Dans tous les cas, - condamner M. [H] à payer la somme de 315,96 euros au titre de dommages et intérêts pour le préjudice matériel qu'elle a subi du fait du changement de serrures, - condamner M. [H] à payer la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner le même aux entiers dépens. En réplique, dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 20 juin 2023, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, M. [H] demande à la cour de : - confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions, - condamner Mme [D] à lui payer la somme de 4 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner la même aux entiers dépens. L'ordonnance de clôture a été rendue le 8 avril 2024. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la fin de non-recevoir élevée par Mme [D] Selon l'article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix ou la chose jugée. Les articles 31 et 32 du même code précisent à ce titre que l'action en justice est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé. Est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d'agir. En l'espèce, Mme [D] soutient que, faute d'intérêt légitime, M. [H] est irrecevable à agir en paiement à son encontre concernant la somme de 9 600 euros laquelle correspondrait à une facturation de la SAS Axon'Imm (dont elle assure la direction) acquittée par M. [H]. Toutefois, force est de constater que le litige opposant appelante et intimé s'entend d'un contentieux portant sur l'existence et l'étendue d'une dette que chacune des parties revendique ou conteste, de sorte que le bienfondé de la demande en paiement présentée par M. [H] doit être analysé au fond, la demande ne pouvant être déclarée irrecevable, faute d'intérêt, au seul motif qu'elle est contestée. En conséquence, Mme [D] est déboutée de sa demande visant à voir déclarer partiellement irrecevable l'action en paiement initiée par M. [B] [H]. Sur la demande en paiement présentée par M. [H] Conformément aux articles 1358 et suivants du code civil, hors les cas où la loi en dispose autrement, la preuve peut être apportée par tout moyen. Toutefois, l'acte juridique portant sur une somme ou une valeur excédant 1 500 euros doit être prouvé par écrit sous signature privée ou authentique. Il ne peut être prouvé outre ou contre un écrit établissant un acte juridique, même si la somme ou la valeur n'excède pas ce montant, que par un autre écrit sous signature privée ou authentique. Ces règles reçoivent néanmoins exception en cas d'impossibilité matérielle ou morale de se procurer un écrit, s'il est d'usage de ne pas en établir ou lorsque l'écrit a été perdu par force majeure. En l'espèce, M. [H] revendique le remboursement de sommes prêtées à Mme [D] au cours de leur relation sentimentale. Il est à ce titre admis des deux parties qu'ils ont entretenu une histoire commune laquelle s'est prolongée durant plusieurs années comme en attestent les photographies, mails ou témoignages versés aux débats. En ce sens, en considération de la durée et de la qualité des liens ayant existé entre intimé et appelante, la cour retient le caractère avéré, pour M. [H], de l'impossibilité morale de rapporter la preuve littérale du prêt qu'il aurait consenti à Mme [D] de sorte que la preuve de cet acte juridique peut être librement établie. La cour observe sur ce point qu'est versé aux débats par M. [H] un courriel du 31 décembre 2019, non contesté quant à son authenticité, par lequel Mme [D] se reconnaît débitrice à son égard à hauteur de 28 000 euros, au titre d'avances consenties pour le fonds de roulement de sa société, et propose un échéancier de remboursement sur 5 ans avec 1,5% d'intérêts. Ce courriel, relatant des éléments circonstanciés en écartant notamment certaines dettes comme ayant été préalablement remboursées, est en outre corroboré par les éléments bancaires produits par M. [H] lesquels confirment de multiples versements par chèques et virements à destination de Mme [D] pour un montant cumulé de 24 400 euros (montant retenu sur la base des relevés bancaires - pièces n°2 et 4 de l'intimé), étant observé que M. [H] se borne, au terme de ses conclusions d'appel, à solliciter la confirmation du jugement ayant condamné l'appelante à lui rembourser la somme de 21 400 euros sans revendiquer le paiement des sommes écartées par le premier juge au motif que les virements dont le remboursement était initialement demandé avaient été effectués entre les mains de la SAS Axon'Imm. Au surplus, est produit un témoignage du 2 août 2021 émanant de Mme [Z] [J] laquelle atteste du fait que Mme [D] lui avait confié que M. [H] 'lui prêtait de l'argent pour le fonctionnement de son entreprise et pour payer son crédit d'appartement'. Faute d'éléments probants pour étayer ses affirmations, et quand bien même elle expose avoir pris en charge personnellement la majeure partie des dépenses communes, Mme [D] ne saurait valablement soutenir que les différents paiements susvisés correspondent à un partage des frais de vie du couple ou encore exciper d'une quelconque contrainte ou violence concernant la rédaction du mail susvisé, et ce d'autant plus, d'une part, qu'il est établi que les parties possédaient des domiciles distincts et ne vivaient pas ensemble la semaine du fait de leur profession respectives, et, d'autre part, qu'elle a été en capacité d'écarter certaines dettes dans son mail du 31 décembre 2019 et de refuser de signer une reconnaissance de dette de 31 000 euros au profit de M. [H] lorsque ce dernier l'a sollicitée pour ce faire en février 2020, soit quelques semaines après la date d'envoi du courriel au moyen duquel elle s'est expressément reconnue débitrice de M. [H] à hauteur de 28 000 euros. Il en résulte des présomptions graves, précises et concordantes établissant que cette somme a été remise à titre de prêt à Mme [D]. Dès lors, le jugement déféré, non remis en cause par M. [H] en ce qu'il a limité sa créance à la somme de 21 400 euros, sera confirmé quant à la condamnation à paiement de l'appelante. Sur la demande de délais de paiement A titre subsidiaire, Mme [D] sollicite le bénéfice de délais de paiements. Les éléments fiscaux produits, actualisés à l'année 2022, permettent cependant de retenir la modicité de ses revenus lesquels s'avèrent incompatibles avec un échéancier sur 24 mois impliquant, pour l'appelante, de s'acquitter d'une somme mensuelle proche de 900 euros. Dès lors, Mme [D] sera déboutée de sa demande. Sur la demande indemnitaire présentée par Mme [D] au titre de la non restitution des clés Les motifs du jugement déféré, pleinement adoptés par la cour, fixent le comportement fautif de M. [H] lequel a conservé les clés du logement de Mme [D] malgré sa demande de restitution puis condamnent M. [H] au paiement d'une somme de 315,96 euros correspondant aux frais justifiés pour le changement de la serrure de la porte d'entrée de l'appartement. Pour autant, cette condamnation a été omise dans le dispositif du jugement lequel mentionne notamment que les parties sont déboutées de leurs demandes plus amples ou contraires. Dans ces conditions, il y a lieu de réformer partiellement le jugement et de condamner M. [H] à régler la somme de 315,96 euros à Mme [D] à titre de dommages et intérêts concernant les frais de changement de serrure. Sur les demandes accessoires Mme [D], qui succombe en principal, est condamnée aux dépens d'appel. Elle est en outre condamnée à payer la somme de 1 500 euros à M. [H] au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par décision contradictoire, Déboute Mme [T] [D] de sa demande visant à voir déclarer partiellement irrecevable l'action en paiement initiée par M. [B] [H], Confirme le jugement déféré, sauf en ce qu'il a débouté Mme [T] [D] de sa demande de dommages et intérêts au titre des frais de changement de serrure, Statuant à nouveau sur ce point, Condamne M. [B] [H] à payer à Mme [T] [D] la somme de 315,96 euros à titre de dommages et intérêts concernant les frais exposés pour le changement de serrure, Y ajoutant, Condamne Mme [T] [D] aux dépens d'appel, Condamne Mme [T] [D] à payer à M. [B] [H] la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires. Ainsi prononcé publiquement le 10 octobre 2024 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile, et signé par Madame Alyette FOUCHARD, Conseillère faisant fonction de Présidente et Madame Sylvie DURAND, Greffière. La Greffière La Présidente
Articles de loi cités
article 122 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 450 du Code de Procédure Civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2ème Chambre
- Date
- 10 octobre 2024
- Matière
- Contrats
Référence
6708c017445a086e2bcedc53
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel