Cour d'Appel2ème Chambre
Cour d'Appel · 2ème Chambre — 10 octobre 2024
- ECLI
- 6708c016445a086e2bcedc47
- Date
- 10 octobre 2024
- Condamnation
- 633 567 €
ContratsBaux d'habitation et baux professionnelsDemande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
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Texte intégral
COUR D'APPEL de CHAMBÉRY 2ème Chambre Arrêt du Jeudi 10 Octobre 2024 N° RG 22/01647 - N° Portalis DBVY-V-B7G-HCYF Décision déférée à la Cour : Jugement du Juge des contentieux de la protection de CHAMBERY en date du 18 Août 2022, RG 1122000101 Appelant M. [T] [H], demeurant [Adresse 5] [Adresse 1] - [Localité 4] Représenté par Me Mokrane OUAR, avocat au barreau de CHAMBERY (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro C73065-2022-002347 du 19/09/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de CHAMBERY) Intimée S.A. SMA, dont le siège social est sis [Adresse 3] - [Localité 2] - prise en la personne de son représentant légal Représentée par Me Elsa BELTRAMI, avocat postulant au barreau de CHAMBERY et la SELAS IMPLID AVOCATS avocat plaidant au barreau de LYON -=-=-=-=-=-=-=-=- COMPOSITION DE LA COUR : Lors de l'audience publique des débats, tenue le 11 juin 2024 avec l'assistance de Madame Sylvie DURAND, Greffière présente à l'appel des causes et dépôt des dossiers et de fixation de la date du délibéré, en présence de Madame [K] [V], Greffière stagiaire et de Madame [Y] [F], auditrice de Justice, Et lors du délibéré, par : - Madame Alyette FOUCHARD, Conseillère faisant fonction de Présidente, à ces fins désignée par ordonnance de Madame la Première Présidente - Monsieur Edouard THEROLLE, Conseiller, - Monsieur Fabrice GAUVIN, Conseiller, En présence de Madame Lucie PORTIER, Auditrice de Justice, qui a participé au délibéré avec voix consultative -=-=-=-=-=-=-=-=-=- EXPOSÉ DU LITIGE Par contrat du 10 décembre 2019, la SCI de l'Ecureuil a donné à bail à M. [T] [H], un logement à usage d'habitation situé [Adresse 5] à [Localité 4] pour un loyer mensuel hors charges de 350 euros. La SCI de l'Ecureil bénéficie d'un contrat d'assurance garantissant les loyers impayés auprès de la société SMA. Un litige est né entre les parties en raison de loyers impayés du locataire. Un commandement de payer, visant la clause résolutoire du bail a été signifié à M. [T] [H] le 9 décembre 2021 portant sur la somme correspondant aux loyers et charges alors dus. Parallèlement, la SCI de l'Ecureuil a actionné la société SMA et a été indemnisée par cette dernière de certains impayés de M. [T] [H]. La société SMA, subrogée dans les droits de la SCI de l'Ecureil a en conséquence saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Chambéry, par acte du 23 mars 2022, afin qu'il prononce la résiliation du contrat de bail en raison des défauts de paiement de M. [T] [H], et en outre, son expulsion et le paiement des sommes dues. Par jugement réputé contradictoire du 18 août 2022, le juge des contentieux de la protection du judiciaire de Chambéry a : - prononcé la résiliation du contrat de bail conclu le 10 décembre 2019 entre la SCI de l'Ecureil et M. [T] [H] concernant le logement à usage d'habitation situé [Adresse 5] à [Localité 4] à la date du 10 février 2022, - en conséquence, ordonné à M. [T] [H] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de 8 jours à compter de la signification de la décision, - dit qu'à défaut pour M. [T] [H] d'avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, la société SMA, subrogée aux droits de la SCI de l'Ecureuil pourra, deux mois après la signification d'un commandement de quitter les lieux infructueux, faire procéder à son expulsion ainsi qu'à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d'un serrurier et de la force publique, - fixé l'indemnité d'occupation due de la date de la résiliation jusqu'au départ effectif des lieux au montant des loyers et charges, éventuellement révisés, qui auraient été payés si le bail avait continué, - condamné M. [T] [H] à payer à la société SMA, subrogée dans les droits de la SCI de l'Ecureil, la somme de : 1 464,89 euros au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation comprenant le mois de février 2022, avec intérêts au taux légal, avec capitalisation des intérêts, lorsqu'ils seront dus pour une année entière, en application de l'article 1343-2 du code civil, 434,53 euros par mois, correspondant aux indemnités d'occupation dues postérieurement, lorsqu'il sera justifié de leur paiement par la SA SMA par la production d'une quittance subrogative, et ce, jusqu'à la libération effective des lieux, 200 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné M. [T] [H] aux dépens qui comprendront notamment le coût du commandement de payer les loyers, de l'assignation et de leur notification à la préfecture, - rappelé que l'exécution provisoire de la décision est de droit. Par déclaration du 16 septembre 2022, M. [T] [H] a interjeté appel de la décision. Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 23 novembre 2022, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, M. [T] [H] demande à la cour de : - le déclarer recevable et bien fondé en toutes ses prétentions, observations, fins et demandes, - infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a : prononcé la résiliation du contrat de bail conclu le 10 décembre 2019 entre la SCI de l'Ecureil et M. [T] [H] concernant le logement à usage d'habitation situé [Adresse 5] à [Localité 4] à la date du 10 février 2022, en conséquence, ordonné à M. [T] [H] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de 8 jours à compter de la signification de la décision, dit qu'à défaut pour M. [T] [H] d'avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, la SA SMA, subrogée aux droits de la SCI de l'Ecureuil pourra, deux mois après la signification d'un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu'à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d'un serrurier et de la force publique, fixé l'indemnité d'occupation due de la date de la résiliation jusqu'au départ effectif des lieux au montant des loyers et charges, éventuellement révisés, qui auraient été payés si le bail avait continué, condamné M. [T] [H] à payer à la SA SMA, subrogée aux droits de la SCI de l'Ecureil, la somme de : 1 464,89 euros au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation comprenant le mois de février 2022, avec intérêts au taux légal, avec capitalisation des intérêts, lorsqu'ils seront dus pour une année entière, en application de l'article 1343-2 du code civil, 434,53 euros par mois, correspondant aux indemnités d'occupation dues postérieurement, lorsqu'il sera justifié de leur paiement par la SA SMA par la production d'une quittance subrogative, et ce, jusqu'à la libération effective des lieux, 200 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile, condamné M. [T] [H] aux dépens qui comprendront notamment le coût du commandement de payer les loyers, de l'assignation et de leur notification à la préfecture, - ordonner la poursuite du contrat de location en date du 10 décembre 2019 sis [Adresse 5] à [Localité 4] conclu entre lui et la SCI de l'Écureuil, - lui allouer un plan d'apurement de 36 mensualités destiné à lui permettre d'honorer l'intégralité de l'arriéré locatif tel qu'arrêté par le jugement du 18 août 2022 ainsi que, le cas échéant, le montant de l'arriéré locatif qui a couru depuis la date dudit jugement, Enfin et en tout état de cause, - laisser à la charge de chacune des parties les frais irrépétibles et les dépens qu'elles ont pu exposer dans le cadre de la présente instance. Dans ses conclusions adressées par voie électronique le 21 février 2023, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, la société SMA demande à la cour de : - confirmer le jugement déféré en ce qu'il a : prononcé la résiliation du contrat de bail conclu le 10 décembre 2019 entre la SCI de l'Ecureil et M. [T] [H] concernant le logement à usage d'habitation situé [Adresse 5] à [Localité 4] à la date du 10 février 2022, en conséquence, ordonné à M. [T] [H] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de 8 jours à compter de la signification de la décision, dit qu'à défaut pour M. [T] [H] d'avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, la société SMA, subrogée aux droits de la SCI de l'Ecureuil pourra, deux mois après la signification d'un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu'à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d'un serrurier et de la force publique, fixé l'indemnité d'occupation due de la date de la résiliation jusqu'au départ effectif des lieux au montant des loyers et charges, éventuellement révisés, qui auraient été payés si le bail avait continué, condamné M. [T] [H] aux dépens qui comprendront notamment le coût du commandement de payer les loyers, de l'assignation et de leur notification à la préfecture, rappelé que l'exécution provisoire de la décision est de droit, En conséquence, - débouter M. [T] [H] de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions, - infirmer le jugement en ce qu'il a : condamné M. [T] [H] à payer à la SA SMA, subrogée aux droits de la SCI de l'Ecureil, la somme de : 1 464,89 euros au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation comprenant le mois de février 2022, avec intérêts au taux légal, avec capitalisation des intérêts, lorsqu'ils seront dus pour une année entière, en application de l'article 1343-2 du code civil, 434,53 euros par mois, correspondant aux indemnités d'occupation dues postérieurement, lorsqu'il sera justifié de leur paiement par la SA SMA par la production d'une quittance subrogative, et ce, jusqu'à la libération effective des lieux, 200 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile, Statuant à nouveau, et y ajoutant, - condamner M. [T] [H] à lui payer la somme de 6 335,67 euros au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation indemnisés et dus au 31 janvier 2023, - condamner M. [T] [H] à lui payer une indemnité mensuelle d'occupation, d'un montant du loyer et des charges, subissant la révision contractuellement prévue, lorsqu'elle aura fait l'objet d'une indemnisation, - condamner M. [T] [H] à lui payer la somme de 700 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la première instance, - condamner M. [T] [H] à lui payer la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la présente instance, outre les entiers dépens de celle-ci. L'ordonnance de clôture a été rendue le 8 avril 2024. MOTIFS DE LA DÉCISION 1. Sur la demande de délais de paiement L'article 24 V de la loi n°89-462, dans sa version applicable au litige dispose que: 'Le juge peut, même d'office, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l'article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative. Le quatrième alinéa de l'article 1343-5 s'applique lorsque la décision du juge est prise sur le fondement du présent alinéa. Le juge peut d'office vérifier tout élément constitutif de la dette locative et le respect de l'obligation prévue au premier alinéa de l'article 6 de la présente loi. Il invite les parties à lui produire tous éléments relatifs à l'existence d'une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation.'. En l'espèce M. [T] [H] ne produit qu'une attestation d'allocation adulte handicapée à hauteur de 956,65 euros. Cette attestation date du 6 septembre 2022. De son côté la société SMA produit : - une quittance subrogative du 28 février 2022 (pièce n°6) pour un montant de 1 464,89 euros outre des frais de contentieux pour un montant de 118,55 euros - une quittance subrogative du 16 mai 2022 (pièce n°14) pour un montant de 759,59 euros, - une quittance subrogative du 29 août 2022 (pièce n°14) pour un montant de 1 391,83 euros, - une quittance subrogative du 7 novembre 2022 (pièce n°14) pour un montant de 1 303,59 euros, - une quittance subrogative du 2 février 2023 (pièce n°14) pour un montant de 1 415,77 euros. Il en résulte que la dette de M. [T] [H] s'élève à la somme de 6 335,67 euros au 2 février 2023. En l'absence de tout élément, notamment sur ses charges, permettant de savoir si l'intéressé est en mesure de se tenir à un échéancier et alors même que l'huissier a dû délivrer certains actes en procès-verbal de recherches infructueuses (pièce n°11 société SMA commandement de quitter les lieux) et qu'il a trouvé sur place un tiers occupant du chef de M. [T] [H] (pièce société SMA n°12 reprise des lieux), il convient de rejeter la demande de délais de paiement et de confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions, sauf à dire que le montant de la condamnation s'élève à la somme de 6 335,67 euros. La cour ne peut en revanche pas condamner in futurum M. [T] [H] à payer à société SMA les indemnités d'occupation auxquelles le jugement dont appel l'a condamné vis à vis de son bailleur. En effet, une telle condamnation ne pourrait intervenir que sur justification par société SMA d'une quittance subrogative montrant qu'elle intervient comme subrogée dans les droits du bailleur. Elle sera donc déboutée de sa demande à ce titre. 2. Sur les dépens et la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile Conformément à l'article 696 du code de procédure civile, M. [T] [H] qui succombe sera tenu aux dépens de première instance et d'appel, qui seront recouvrés pour ceux d'appel dans les conditions prévues à l'article 42 de la loi 91-647 du 10 juillet 1991, Aucune considération d'équité ne permet de faire supporter par M. [T] [H] partie des frais irrépétibles non compris dans les dépens exposés par la société SMA en première instance. Le jugement déféré sera infirmé sur ce point et la société SMA déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile en première instance et en appel. PAR CES MOTIFS La cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par décision contradictoire, Déboute M. [T] [H] de sa demande en délais de paiement, Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions sauf à porter la somme à laquelle M. [T] [H] est condamné à 6 335,67 euros au lieu de 1 464,89 euros et sauf en ce qui concerne la condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Déboute la société SMA de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile en première instance, Y ajoutant, Déboute la société SMA de sa demande de condamnation de M. [T] [H] à lui payer une indemnité mensuelle d'occupation lorsqu'elle aura fait l'objet d'une indemnisation, Condamne M. [T] [H] aux dépens d'appel, qui seront recouvrés dans les conditions prévues à l'article 42 de la loi 91-647 du 10 juillet 1991, Déboute la société SMA de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel. Ainsi prononcé publiquement le 10 octobre 2024 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile, et signé par Madame Alyette FOUCHARD, Conseillère faisant fonction de Présidente et Madame Sylvie DURAND, Greffière. La Greffière La Présidente
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile pour la particle 700 du code de procédure civilearticle 696 du code de procédure civilearticle 1343-2 du code civilarticle 1343-5 du code civilarticle 700 du code de procédure civile en causearticle 700 du code de procédure civile en premièarticle 450 du Code de Procédure Civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2ème Chambre
- Date
- 10 octobre 2024
- Matière
- Contrats
Référence
6708c016445a086e2bcedc47
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