Cour d'Appel2ème Chambre
Cour d'Appel · 2ème Chambre — 10 octobre 2024
- ECLI
- 6708c015445a086e2bcedc3b
- Date
- 10 octobre 2024
- Condamnation
- 70 000 €
Responsabilité et quasi-contratsDommages causés par l'action directe d'une personneDemande en réparation des dommages causés par d'autres faits personnels
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
COUR D'APPEL de CHAMBÉRY 2ème Chambre Arrêt du Jeudi 10 Octobre 2024 N° RG 22/01398 - N° Portalis DBVY-V-B7G-HBWR Décision déférée à la Cour : Jugement du Commission d'indemnisation des victimes de dommages résultant d'une infraction de CHAMBERY en date du 20 Juin 2022, RG 15/00003 Appelante Mme [Y] [S] née le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 6] (PHILIPPINES), demeurant [Adresse 2] Représentée par Me Vanessa BAILOT-VIDAL, avocat au barreau de CHAMBERY Intimés FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES ET DES ACTES DE TERRORISME ET AUTRES INFRACTIONS dont le siège social est sis [Adresse 3] et pour sa délégation sise [Adresse 5] pris en la personne de son représentant légal Représenté par la SCP MILLIAND THILL PEREIRA, avocat au barreau d'ALBERTVILLE Partie Jointe : Madame la Procureure Générale - COUR D'APPEL, Place du palais de justice - 73018 CHAMBERY Cedex Dossier communiqué -=-=-=-=-=-=-=-=- COMPOSITION DE LA COUR : Lors de l'audience publique des débats, tenue le 11 juin 2024 avec l'assistance de Madame Sylvie DURAND, Greffière présente à l'appel des causes et dépôt des dossiers et de fixation de la date du délibéré, en présence de Madame [J] [G], Greffière stagiaire et de Madame [T] [L], Auditrice de justice, Et lors du délibéré, par : - Madame Alyette FOUCHARD, Conseillère faisant fonction de Présidente, à ces fins désignée par ordonnance de Madame la Première Présidente - Monsieur Edouard THEROLLE, Conseiller, - Monsieur Fabrice GAUVIN, Conseiller, En présence de Lucie PORTIER, Auditrice de Justice qui a participé au délibéré avec voix consultative -=-=-=-=-=-=-=-=-=- EXPOSÉ DU LITIGE Dans la nuit du 1er au 2 février 2013, Mme [Y] [S] a été victime d'un vol à main armée alors qu'elle se trouvait seule sur son lieu de travail, une station service située sur l'aire de repos [Localité 4] de l'autoroute A41. L'auteur des faits n'a pas pu être identifié. Par requête en date du 8 janvier 2015, Mme [Y] [S] a saisi la commission d'indemnisation des victimes d'actes de terrorisme et autres infractions de Chambéry pour solliciter l'indemnisation de ses préjudices à hauteur de 284 557,10 euros. Par décision du 12 décembre 2016 la commission d'indemnisation des victimes d'actes de terrorisme et autres infractions a ordonné une expertise et commis le docteur [W] pour y procéder. L'expert déposait son rapport le 30 mars 2017. Ses conclusions sont les suivantes : - DFT : 25% du 1er février au 1er mars 2013, 10% du 2 mars 2013 jusqu'à la consolidation, - consolidation : 5 mai 2017, - souffrances endurées : 2,5/7 - DFP : 4% - incidence professionnelle : impossibilité d'exercer un travail d'hôtesse de caisse seule, - préjudice esthétique permanent : 0,5/7. Par décision du 16 juillet 2018, la commission d'indemnisation des victimes d'actes de terrorisme et autres infractions a : - dit recevable la demande de Mme [Y] [S], - sursis à statuer sur le préjudice patrimonial et l'indemnisation du DFP, - fixé le préjudice lié aux souffrances endurées, au DFT et au préjudice esthétique à la somme de 7 256,25 euros, - fixé à 700 euros la somme due au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par décision du 16 septembre 2019, la commission d'indemnisation des victimes d'actes de terrorisme et autres infractions a : - fixé le préjudice lié au DFP à la somme de 6 440 euros, - réservé les préjudices patrimoniaux, - dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile. Par décision contradictoire du 20 juin 2022, la Commission d'Indemnisation des Victimes du tribunal judiciaire de Chambéry a : - fixé à 547,65 euros dont 447,65 euros correspondant à la créance de la CPAM et 100 euros la somme due à Mme [Y] [S] au titre des dépenses de santé actuelles, - fixé à 14 129,92 euros dont 12 050,78 euros au profit de la CPAM et 2 079,14 euros au profit de Mme [Y] [S] la somme due au titre de la perte de gains professionnels actuels, - fixé à 60 731,69 euros la somme due au titre de la perte de gains professionnels futurs, - fixé à 40 000 euros la somme due au titre de l'incidence professionnelle, - dit que le Fonds de garantie des victimes d'acte de terrorisme et d'autres infractions versera à Mme [Y] [S] la somme de 102 910,83 euros après déduction de la créance de la CPAM, - débouté Mme [Y] [S] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - laissé les dépens au Trésor public. Par acte du 25 juillet 2022, Mme [Y] [S] a interjeté appel de la décision. Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 25 octobre 2022, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, Mme [Y] [S] demande à la cour de : - infirmer le jugement déféré en ce qu'il a fixé à 60 731,69 euros son préjudice au titre de ses pertes de gains professionnels futurs et en ce qu'il l'a déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles, Statuant à nouveau, A titre principal, - fixer le préjudice de perte de gains professionnels futurs à la somme de 249 390,63 euros, à actualiser au jour de la décision à intervenir, - juger que le Fonds de garantie lui versera la somme de 249 390,63 euros, à actualiser au jour de la décision à intervenir, en réparation de son préjudice de perte de gains professionnels futurs, sous déduction de la somme de 60 731,69 euros d'ores et déjà versée de ce chef en exécution du jugement rendu le 20 juin 2022, soit un reliquat à verser de 188 658,94 euros à actualiser au jour de la décision à intervenir, A titre subsidiaire - Fixer le préjudice de perte de gains professionnels futurs à la somme de 215 122,25 euros, à actualiser au jour de la décision à intervenir, - juger que le Fonds de garantie lui versera la somme de 215 122,25 euros, à actualiser au jour de la décision à intervenir, en réparation de son préjudice de perte de gains professionnels futurs, sous déduction de la somme de 60 731,69 euros d'ores et déjà versée de ce chef en exécution du jugement rendu le 20 juin 2022, soit un reliquat à verser de 154 390,56 euros à actualiser au jour de la décision à intervenir, En tout état de cause - juger que le même lui paiera la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en ce compris les frais de première instance et d'appel, - assortir les sommes des intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir, - laisser les dépens à la charge du Trésor public, - ordonner l'exécution provisoire. Dans ses dernières conclusions adressées par voie électronique le 17 janvier 2023, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, le fonds de garantie demande à la cour de : - dire et juger irrecevable et en tout cas mal fondé l'appel formé par Mme [Y] [S] le jugement rendu par la Commission d'Indemnisation des Victimes d'Infractions de Chambéry le 20 juin 2022, - infirmer ladite décision en ce qu'elle a fixé le préjudice de Mme [Y] [S] à la somme de 60 731,69 euros au titre des pertes de gains professionnels futurs, - dire et juger que la demande de Mme [Y] [S] au titre des pertes de gains professionnels futurs n'est pas justifiée et sera rejetée, - laisser les dépens à la charge de l'Etat. Par réquisitions du 2 avril 2024, le Parquet Général de la cour d'appel de Chambéry requiert : - l'infirmation de la décision, - la prise en compte de la demande de Mme [Y] [S] au titre de la perte de gains professionnels futurs, L'ordonnance de clôture a été rendue le 8 avril 2024. MOTIFS DE LA DÉCISION A titre liminaire la cour relève que les seuls éléments discutés à hauteur d'appel sont le poste de préjudice de la perte de gains professionnels futurs et la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile. 1. Sur la perte de gains professionnels futurs Mme [Y] [S] expose que le calcul de ce chef de préjudice doit nécessairement être opéré en prenant en compte le phénomène d'érosion monétaire, ce que n'a pas fait la commission d'indemnisation des victimes d'actes de terrorisme et autres infractions. Elle expose ensuite que, malgré deux tentatives, elle n'a pas été en mesure de reprendre son emploi et a été déclarée inapte sur son poste de travail. Elle considère que son reclassement en travailleur handicapé en 2014 et les séquelles psychologiques de son agression, constituent un obstacle insurmontable pour retrouver un emploi stable. Elle ajoute qu'elle alterne, depuis l'agression, des emplois précaires et des périodes sans emploi. Elle prend ensuite comme salaire de référence celui perçu en 2012 et opère, pour les arrérages échus, une comparaison avec ce qu'elle a réellement perçu. Elle demande une somme de 78 048,74 euros. En ce qui concerne les arrérages à échoir, elle estime que sa demande est bien calculée sur son préjudice réel. Elle sollicite un capital représentatif de la rente viagère après consolidation évalué à 171 341,89 euros. Elle demande au total une somme de 249 390,63 euros. Subsidiairement si la cour retenait seulement une perte de chance, elle sollicite l'application d'un pourcentage ne pouvant pas être inférieur à 80 %. Le Fonds de garantie des victimes d'acte de terrorisme et d'autres infractions précise que les demandes de Mme [Y] [S] ne sont pas justifiées dans la mesure où elle n'a pas été déclarée inapte à toute activité professionnelle mais seulement à exercer un travail d'hôtesse de caisse. Il ajoute que, selon l'expert, Mme [Y] [S] a conservé 96 % de sa capacité de travail antérieure. Il dit qu'en conséquence sa situation n'est pas figée et sollicite le rejet des demandes au titre de perte de gains professionnels futurs. Sur ce : Les pertes de gains professionnels futurs correspondent à la perte ou à la diminution des revenus consécutive à l'incapacité permanente à compter de la date de consolidation. En l'espèce, l'expertise médicale a fixé le déficit fonctionnel permanent à 4 % pour tenir compte d'une gêne résiduelle dans les conditions d'existence se manifestant par une anxiété et des troubles du sommeil. Par ailleurs, Mme [Y] [S] a été déclarée inapte au métier qu'elle occupait avant l'agression, soit caissière opératrice, ainsi qu'à tout métier en contact avec de la clientèle. Elle est en revanche apte au travail en magasin en présence de collègues et sans contact avec la clientèle (pièce appelante n°9, décision du 4 mars 2014). Mme [Y] [S] a également obtenu le statut de travailleur handicapé le 22 mai 2014 jusqu'au 30 avril 2016 (pièce appelante n°12). Elle reconnaît avoir régulièrement eu des périodes de travail et elle verse des bulletins de salaires montrant qu'elle a travaillé depuis sa consolidation, principalement sur des contrats de courte ou très courte durée sur différents postes dans la restauration, comme agent de service, femme de ménage, ouvrière-préparatrice, employée de maison, opératrice de production, employée commerciale ou encore employée polyvalente. Il en résulte que, même si les revenus perçus après la consolidation s'inscrivent dans une baisse plus ou moins forte en fonction des années par rapport à ceux perçus avant l'agression, Mme [Y] [S] ne démontre pas le lien de causalité entre la précarité des emplois qu'elle a occupé et l'agression. Il convient de rappeler qu'elle n'a été déclarée inapte qu'à son ancien métier de caissière de nuit en station service et qu'elle ne démontre le bénéfice du statut de travailleur handicapé que pour une période de 2 ans qui s'est achevée en avril 2016. Les fiches de paie qu'elle produit montrent qu'elle est capable d'une grande polyvalence dans le milieu professionnel. Toutefois elle ne produit aucune pièce de nature à montrer que les changements relativement fréquents d'employeurs sont en lien direct avec son état faisant suite à l'agression, dont les répercussions ont par ailleurs été prises en compte au titre de l'incidence professionnelle. Il doit encore être relevé que, dans son ancien emploi son ancienneté n'était que de deux ans au temps de l'agression (pièce appelant n°45). Par conséquent, faute d'une causalité prouvée entre la baisse de revenus et son état faisant suite à l'agression, la décision déférée sera infirmée en ce qu'elle a accordé une indemnisation à Mme [Y] [S] au titre de la perte de gains professionnels futurs. Mme [Y] [S] sera donc déboutée de ses demandes à ce titre. 2. Sur les dépens et la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile Les dépens seront laissés à la charge du trésor public. Aucune considération d'équité ne permet de mettre à la charge du Fonds de garantie des victimes d'acte de terrorisme et d'autres infractions tout ou partie des frais irrépétibles non compris dans les dépens exposés par Mme [Y] [S] en première instance et en appel. La décision déférée sera confirmée en ce qu'elle l'a déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et elle sera déboutée de sa demande à ce titre en cause d'appel. PAR CES MOTIFS La cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par décision contradictoire, Infirme la décision déférée en ce qu'elle a accordé une indemnisation à Mme [Y] [S] au titre de la perte de gains professionnels futurs, Déboute Mme [Y] [S] de ses demandes à ce titre, Laisse les dépens à la charge du Trésor public, Confirme la décision déférée en ce qu'elle a déboutée Mme [Y] [S] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Déboute Mme [Y] [S] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel. Ainsi prononcé publiquement le 10 octobre 2024 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile, et signé par Madame Alyette FOUCHARD, Conseillère faisant fonction de Présidente et Madame Sylvie DURAND, Greffière. La Greffière La Présidente
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile en causearticle 700 du code de procédure civile en ce comarticle 450 du Code de Procédure Civilearticle 700 du code de procédure civile et elle s
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2ème Chambre
- Date
- 10 octobre 2024
- Matière
- Responsabilité et quasi-contrats
Référence
6708c015445a086e2bcedc3b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel