Cour d'Appel2ème Chambre civile
Cour d'Appel · 2ème Chambre civile — 10 octobre 2024
- ECLI
- 6708c014445a086e2bcedc23
- Date
- 10 octobre 2024
- Condamnation
- 65 632 €
Biens - Propriété littéraire et artistiqueSaisies et mesures conservatoiresDemande tendant à la vente immobilière et à la distribution du prix
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Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 24/00432 ARRÊT N° NLG ORIGINE : DECISION du Juge de l'exécution de LISIEUX en date du 25 Janvier 2024 RG n° 22/00025 COUR D'APPEL DE CAEN DEUXIEME CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE ARRÊT DU 10 OCTOBRE 2024 APPELANTS : Monsieur [S] [J] [T] [L] né le [Date naissance 3] 1993 à [Localité 7] [Adresse 5] [Localité 1] Madame [Y] [U] [E] [I] née le [Date naissance 2] 1996 à [Localité 9] [Adresse 5] [Localité 1] Représentés et assistés par Me Didier PILOT, avocat au barreau de LISIEUX INTIMEE : S.A. BRED BANQUE POPULAIRE N° SIRET : 552 091 795 [Adresse 4] [Localité 6] prise en la personne de son représentant légal Représentée et assistée par Me Ivana HAGUIER, avocat au barreau de LISIEUX DEBATS : A l'audience publique du 20 juin 2024, sans opposition du ou des avocats, Madame EMILY, Président de Chambre et Mme COURTADE, Conseillère, ont entendu les plaidoiries et en ont rendu compte à la cour dans son délibéré GREFFIER : Mme LE GALL, greffier COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Madame EMILY, Président de Chambre, Mme COURTADE, Conseillère, M. GOUARIN, Conseiller, ARRET prononcé publiquement le 10 octobre 2024 à 14h00 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Madame EMILY, président, et Mme LE GALL, greffier * * * FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS Par acte notarié du 22 décembre 2017, la Bred banque populaire (la banque) a consenti à M. [S] [L] et Mme [Y] [I] un prêt immobilier d'un montant de 154.410 euros, au taux d'intérêt de 2 % l'an, remboursable en 33 mensualités. En raison d'échéances impayées, la banque a prononcé la déchéance du terme de ce prêt. En exécution de cet acte notarié, la banque a fait délivrer aux emprunteurs, le 14 septembre 2022, un commandement de payer valant saisie immobilière, publié le 25 octobre suivant au service de publicité foncière de [Localité 8]. Suivant actes de commissaire de justice du 5 décembre 2022, la banque a fait assigner les emprunteurs devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Lisieux aux fins, notamment, de voir ordonner la vente forcée des biens immobiliers appartenant aux saisis, situés à [Adresse 10]. Par jugement du 6 juillet 2023, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Lisieux a, notamment, mentionné que le montant retenu pour la créance de la banque est de 160.656,32 euros, autorisé la vente amiable des droits et biens immobiliers visés au commandement au prix plancher de 130.000 euros et fixé l'audience de rappel au 16 novembre 2023. Suivant jugement du 25 janvier 2024, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Lisieux a : - rejeté la demande de délai supplémentaire, - ordonné la vente forcée des biens et droits immobiliers visés au commandement, - fixé l'audience d'adjudication au 18 avril 2024, - dit que les dépens seront compris dans les frais de vente soumis à taxe. Selon déclaration du 21 février 2024, M. [L] et Mme [I] ont interjeté appel de cette décision. Le 11 mars 2024, les appelants ont été autorisés à faire assigner à jour fixe la banque à l'audience de cette cour du 20 juin 2024. Le bien immobilier saisi a été vendu le 12 avril 2024. Aucune copie d'assignation à jour fixe n'a été déposée au greffe de cette cour. Par dernières conclusions du 17 mai 2024, les appelants demandent à la cour de constater l'absence d'assignation délivrée à l'intimée et de statuer ce que de droit sur les dépens. Par dernières conclusions du 4 juin 2024, la banque demande à la cour de juger qu'elle accepte le désistement des appelants et de condamner solidairement ceux-ci aux entiers dépens d'appel dont distraction au profit de leur conseil. À l'audience de plaidoirie, la cour a soulevé la fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité de l'appel au regard des dispositions de l'article R. 322-22 du code des procédures civiles d'exécution et autorisé les parties à transmettre leurs éventuelles observations sur ce point jusqu'au 27 juin 2024. Les parties n'ont pas transmis d'observations. Pour plus ample exposé des prétentions et moyens, il est référé aux dernières écritures des parties. MOTIFS 1. Sur la recevabilité de l'appel Selon l'article R. 322-22 du code des procédures civiles d'exécution, la décision qui ordonne la reprise de la procédure après avoir constaté que les diligences en vue de la conclusion de la vente amiable n'ont pas été accomplies n'est pas susceptible d'appel. En l'espèce, l'appel porte sur le jugement du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Lisieux ordonnant la reprise de la procédure de saisie immobilière faute d'accomplissement des diligences en vue de la vente amiable antérieurement autorisée et fixant la date de l'audience d'adjudication. L'appel sera donc déclaré irrecevable. 2. Sur les demandes accessoires Les appelants, qui succombent, seront condamnés in solidum aux dépens d'appel, dont distraction au profit du conseil de l'intimée. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et mis à disposition au greffe, Déclare l'appel irrecevable ; Condamne in solidum M. [S] [L] et Mme [Y] [I] aux dépens d'appel, qui pourront être recouvrés par la SCP Calex avocats selon les modalités prévues à l'article 699 du code de procédure civile. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT N. LE GALL F. EMILY
Articles de loi cités
article 450 du code de procédure civile et signéarticle 699 du code de procédure civile.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2ème Chambre civile
- Date
- 10 octobre 2024
- Matière
- Biens - Propriété littéraire et artistique
Référence
6708c014445a086e2bcedc23
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel