Cour d'Appel3ème CHAMBRE FAMILLE
Cour d'Appel · 3ème CHAMBRE FAMILLE — 10 octobre 2024
- ECLI
- 6708c00c445a086e2bcedb9d
- Date
- 10 octobre 2024
- Condamnation
- 150 000 €
Droit des personnesNationalitéAction en contestation du refus de délivrance d'un certificat de nationalité française
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
3ème CHAMBRE FAMILLE ---------------------- Monsieur LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D'APPEL DE BORDEAUX C/ Monsieur [K] [P] ---------------------- N° RG 24/00756 - N° Portalis DBVJ-V-B7I-NUPP ---------------------- DU 10 OCTOBRE 2024 ---------------------- ORDONNANCE --------------- Nous, Cybèle ORDOQUI, Magistrat chargé de la mise en état de la 3ème CHAMBRE FAMILLE de la Cour d'Appel de Bordeaux, assisté de Véronique DUPHIL, Greffier. Avons ce jour, dans l'affaire opposant : Monsieur LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D'APPEL DE BORDEAUX demeurant [Adresse 5] représenté par Mme Pauline DUBARRY, avocat général Défendeur à l'incident, Appelant d'un jugement (R.G. 22/05266) rendu le 15 février 2024 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 3] suivant déclaration d'appel en date du 19 février 2024, à : Monsieur [K] [P] né le 18 Juillet 1947 à [Localité 4] (MAROC) demeurant [Adresse 2] représenté par Me Pierre LANDETE, avocat au barreau de BORDEAUX (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 33063-2024-008738 du 26/06/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 3]) Demandeur à l'incident, Intimé, rendu l'ordonnance contradictoire suivante après que l'incident ait été débattu devant Nous, à la Conférence de la mise en état en date du 12 Septembre 2024. Vu le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Bordeaux en date du 15 février 2024, qui a déclaré que M. [K] [P], né le 18 juillet 1947 à Oujda (Maroc) est de nationalité française par filiation maternelle ; Vu les significations dudit jugement faites par voie électronique le 15 février 2024, par commissaire de justice à la même date ; Vu la déclaration d'appel faite en date du 19 février 2024 par le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Bordeaux ; Vu l'avis de déclaration d'appel adressé aux parties par le greffe suivant courrier du 20 février 2024, conformément aux dispositions de l'article 902 du code civil, rappelant à l'intimé que, faute de constitution d'avocat dans le délai d'un mois, il recevra une signification par huissier lui demandant de constituer avocat dans les 15 jours ; Vu l'avis adressé par le greffe à l'appelant en date du 4 mars 2024 d'avoir à signifier la déclaration d'appel à l'intimé avant le 4 avril 2024 ; Vu l'acte de signification de la déclaration d'appel par procès-verbal, établi par l'étude de Maître [J], en application de l'article 659 du code de procédure civile en date du 3 avril 2024 ; Vu la constitution de l'intimé en date du 31 mai 2024, après réception d'une correspondance du parquet général datée du 21 mai 2024, sollicitant Maître [E] afin de connaître les coordonnées de son client, M. [P] ; Vu les conclusions d'incident notifiées par M. [P] par RPVA le 10 juin 2024, tendant à voir : - annuler l'acte de signification de la déclaration d'appel en date du 3 avril 2024, en ce que le procès-verbal de signification du 3 avril 2024 ne mentionne aucun diligence entreprise par l'huissier de justice afin de rechercher si une adresse pouvait être trouvée s'agissant du domicile de M. [P] ; - ordonner la caducité de la déclaration d'appel réalisée par le procureur de la République le 19 février 2024 ; - en conséquence, - dire que le décision du tribunal judiciaire de Bordeaux datée du 15 février 2024 a autorité de la chose jugée ; - condamner l'Etat et l'agent judiciaire de l'Etat à verser au requérant la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens ; Vu les conclusions responsives du procureur général notifiées par EPVA le 10 juillet 2024, sollicitant le rejet de l'incident, en conséquence de dire que le décision du 15 février 2024 n'a pas autorité de la chose jugée ; Vu les articles 659 et 902 du code de procédure civile ; SUR CE, Sur la nullité de l'acte de signification de la déclaration d'appel : L'article 659 du code de procédure civile énonce que "Lorsque la personne à qui l'acte doit être signifié n'a ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connus, l'huissier de justice dresse un procès-verbal où il relate avec précision les diligences qu'il a accomplies pour rechercher le destinataire de l'acte. Le même jour ou, au plus tard le premier jour ouvrable suivant, à peine de nullité, l'huissier de justice envoie au destinataire, à la dernière adresse connue, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, une copie du procès-verbal à laquelle est jointe une copie de l'acte objet de la signification. Le même jour, l'huissier de justice avise le destinataire, par lettre simple, de l'accomplissement de cette formalité". La juridiction saisie est tenue de vérifier si les diligences mentionnées au procès-verbal sont suffisantes et si l'adresse du destinataire n'aurait pas pu être obtenue selon le moyen indiqué par les conclusions. En l'espèce, la déclaration d'appel a été signifiée à la dernière adresse connue et déclarée par M. [P], soit au [Adresse 1], adresse figurant sur le jugement du 15 février 2024. Au titre des diligences effectuées par l'huissier de justice, après qu'il ait constaté qu'aucune personne ne répond à l'identification du destinataire de l'acte à cette adresse (son nom ne figure pas sur les boîtes aux lettres ni sur les sonnettes, aucun gardien ni voisin n'a été rencontré), il est mentionné que la personne n'apparaît pas comme abonnée au téléphone dans le département et la poste se retranche derrière le secret professionnel. Or, il est établi par les échanges de correspondances ultérieures entre le parquet général et Maître [E], avocat constitué pour M. [P] en première instance, à compter du 21 mai 2024, que l'adresse de l'intéressé pouvait être recherchée par le biais de son premier conseil. En conséquence, le procès-verbal de signification de la déclaration d'appel ne porte trace d'aucun diligence pour rechercher l'adresse de M. [P], alors même que la mention de l'avocat constitué en première instance figurait en entête du jugement déféré. Les recherches réalisée ultérieurement par l'appelant, ayant permis la constitution tardive de l'intimé, ne peuvent régulariser l'acte de signification et le procès-verbal 659 établis le 3 avril 2024, qui encoure la nullité. Sur la caducité de la déclaration d'appel : Il ressort des dispositions de l'article 902 alinéa 3 du code de procédure civile qu'à peine de caducité de la déclaration d'appel relevée d'office , la signification doit être effectuée dans le mois de l'avis adressé par le greffe. Si en l'espèce, la signification de la déclaration a bien été réalisée dans le délai d'un mois suivant l'avis d'avoir à signifier envoyé par le greffe, la signification faite étant atteinte d'une nullité portant nécessairement grief au destinataire pour lequel aucune recherche de localisation n'a été réalisée, ce qui lui interdisait de faire valoir ses droits d'intimé, il convient de déclarer nulle la déclaration d'appel, en conséquence de déclarer l'appel caduc. Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile : L'appelant sera condamné aux entiers dépens de l'instance. L'équité commande en outre de condamner l'agent du trésor public à verser la somme de 1 500 euros à M. [P] au titre de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, DECLARE nulle la déclaration d'appel en date du 19 février 2024 de M. le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Bordeaux formé contre le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Bordeaux le 15 février 2024 ; En conséquence, DECLARE l'appel caduc et l'instance éteinte ; CONDAMNE l'appelant aux dépens de l'instance ; CONDAMNE Monsieur l'agent du trésor public à verser à M. [K] [P] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code procédure civile. Signée par Cybèle ORDOQUI, Magistrate chargée de la Mise en Etat et par la Greffière. La greffière, La Magistrate,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 902 alinéa 3 du code de procédure civile quarticle 902 du code civilarticle 659 du code de procédure civile en date darticle 659 du code de procédure civile énonce quarticle 700 du code procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 3ème CHAMBRE FAMILLE
- Date
- 10 octobre 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
6708c00c445a086e2bcedb9d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel