Cour d'AppelCHAMBRE EXPROPRIATIONS
Cour d'Appel · CHAMBRE EXPROPRIATIONS — 10 octobre 2024
- ECLI
- 6708c00b445a086e2bcedb8d
- Date
- 10 octobre 2024
- Condamnation
- 9 000 000 €
Biens - Propriété littéraire et artistiquePropriété et possession immobilièresDemande de fixation de l'indemnité d'expropriation
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Texte intégral
ARRET RENDU PAR LA COUR D'APPEL DE BORDEAUX -------------------------- Le : 10 Octobre 2024 CHAMBRE DES EXPROPRIATIONS N° de rôle : N° RG 22/05524 - N° Portalis DBVJ-V-B7G-NAKF Monsieur [N] [V] [D] [B] c/ ETABLISSEMENT PUBLIC FONCIER DE NOUVELLE AQUITAINE (EPF-NA) COMMISSAIRE DU GOUVERNEMENT Nature de la décision : AU FOND Grosse délivrée le : à : Rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau code de procédure civile. Le 10 Octobre 2024 Par Monsieur Jean-Pierre FRANCO, Président La COUR d'APPEL de BORDEAUX, CHAMBRE DE L' EXPROPRIATION, a, dans l'affaire opposant : Monsieur [N] [V] [D] [B], né le 1er Janvier 1967 à [Localité 13] (79), de nationalité Française, demeurant [Adresse 6] représenté par Maître Valérie ROUVREAU, avocat au barreau d'ANGOULÊME Appelant d'un jugement rendu le 25 février 2021 par le juge de l'expropriation du département de la Charente suivant déclaration d'appel en date du 30 novembre 2022, à : ETABLISSEMENT PUBLIC FONCIER DE NOUVELLE AQUITAINE (EPF-NA) [Adresse 2] représenté par Maître Astrid MARTIN DE LA ESPADA, avocat au barreau de NANTES COMMISSAIRE DU GOUVERNEMENT Direction Régionale des Finances Publiques - Pôle d'[Adresse 10] domaniale [Adresse 1] [Adresse 5] Comparant en la personne de Monsieur [I] [E], inspecteur divisionnaire des finances publiques. Intimés, En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 juin 2024 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Jean-Pierre FRANCO, Président, et Madame Sophie MASSON, Conseillère, magistrats chargés du rapport, en présence de Monsieur [I] [E], inspecteur divisionnaire, entendu en ses conclusions, Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composé de : Monsieur Jean-Pierre FRANCO, Président, Madame Sophie MASSON, Conseillère, Monsieur Xavier ROLLAND, Conseiller Greffier lors des débats : François CHARTAUD *** FAITS ET PROCEDURE : Par arrêté préfectoral du 30 juin 2017, l'Etablissement public foncier de Nouvelle Aquitaine (ci-après EPFNA) a été autorisé à acquérir, soit à l'amiable soit par voie d'expropriation, les parcelles nécessaires à la réalisation d'un projet de piste cyclable en Val de Charente entre les communes de [Localité 12] et de [Localité 15]. Ce projet de piste cyclable concerne notamment deux parcelles cadastrées section AT223 et [Cadastre 4] situées à [Localité 11], en Charente, propriétés de Monsieur [P] [B], qui ont fait l'objet d'une ordonnance d'expropriation du 20 octobre 2017 rectifiée par une ordonnance du 27 novembre 2017. L'EPFNA a présenté son offre à M. [B] par lettre recommandée du 14 juin 2019 puis a saisi le juge de l'expropriation de la Charente par requête reçue le 14 octobre 2019. Le juge de l'expropriation s'est transporté sur les lieux le 25 janvier 2021 puis, par jugement prononcé le 25 février 2021, a statué ainsi qu'il suit : - fixe les indemnités définitives dues à Monsieur [P] [B] pour la dépossession des parcelles AT [Cadastre 3] et AT [Cadastre 4], pour une surface totale de 940 m², situées lieu-dit [Adresse 14] à [Localité 11] : -263 euros au titre de l'indemnité de dépossession, -53 euros au titre de l'indemnité de remploi, soit la somme totale de 316 euros. - dit que l'autorité expropriante devra verser à Monsieur [P] [B] cette somme dans les meilleurs délais et au besoin l'y condamne ; - dit que l'autorité expropriante supportera les dépens ; - rappelle qu'en vertu des dispositions de l'article R.311-24 du code de l'expropriation, les parties ou le commissaire du gouvernement ont un délai d'un mois à compter de la notification du jugement pour interjeter appel ; - rappelle qu'en vertu de l'article L.231-1 du code de l'expropriation, dans le délai d'un mois du paiement de l'indemnité ou, en cas d'obstacle au paiement, de sa consignation, les détenteurs sont tenus de quitter les lieux et que passé ce délai qui ne peut, en aucun cas, être modifié, il peut être procédé à l'expulsion des occupants ; - rappelle qu'en vertu des dispositions de l'article L.331-4 du code de l'expropriation, en cas d'appel du jugement fixant l'indemnité, l'expropriant ou une partie intéressée peut demander, par requête au juge ayant statué en première instance, qu'il soit ordonné toutes mesures nécessaires à la constatation de l'état des lieux, au cas où celui-ci devrait être modifié par l'exécution des travaux avant la décision de la cour. M. [B] a relevé appel de cette décision par déclaration au greffe du 30 novembre 2022. *** L'appelant a déposé son mémoire le 27 février 2023 ; il a été notifié le jour même au conseil de l'EPFNA, qui s'était constitué le 3 janvier précédent, lequel l'a reçu le 6 mars 2023. Il a été signifié par l'appelant au commissaire du gouvernement le 24 mars 2023. M. [B] y demande à la cour de : - réformer le jugement critiqué ; - juger la procédure d'expropriation non conforme et contestable ; - juger n'y avoir lieu à expropriation en raison de la nullité de la mesure d'expropriation ; Subsidiairement, - fixer les indemnités définitives dues à Monsieur [P] [B] pour la dépossession des parcelles AT [Cadastre 3] et AT [Cadastre 4], pour une surface totale de 940 m² située au lieu-dit [Adresse 14] à [Localité 11] (16) : - à titre principal à la somme de 16.000 euros au titre de l'indemnité de dépossession, - au titre de l'indemnité de remploi à la somme de 90 000 euros ; - juger que l'autorité expropriante devra verser à Monsieur [P] [B] ces sommes dans les meilleurs délais et au besoin l'y condamner ; Très subsidiairement, - surseoir à statuer en l'attente d'un chiffrage des préjudices fixés à dire d'expert judiciaire ; En toutes circonstances, - juger que l'autorité expropriante supportera : - l'indemnisation de l'ensemble des préjudices subis, - les entiers dépens. M. [B] a ensuite déposé ses pièces le 28 mars 2023. Elles ont été notifiées le lendemain à l'EPFNA et au commissaire du gouvernement, qui les ont reçues le 3 avril suivant. *** L'EPFNA a déposé son mémoire le 26 mai 2023, accompagné de ses pièces. Ces documents ont été notifiés le 2 juin 2023 à M. [B] et au commissaire du gouvernement, qui les ont reçus respectivement le 5 et le 16 juin suivant. L'intimé y demande à la cour de : - faire sommation au requérant de bien vouloir justifier de son adresse personnelle ; - débouter Monsieur [P] [B] de l'ensemble de ses demandes, au motif qu'elles sont soit inopérantes soit injustifiées ; - confirmer le jugement de première instance rendu le 25 février 2021, fixant les indemnités définitives et totales à lui revenir pour la dépossession des parcelles [Cadastre 7] [Cadastre 3] et [Cadastre 7] [Cadastre 4] sises à [Localité 11], présentant une superficie de 940 m², à la somme de 316 euros soit 263 euros au titre de l'indemnité principale et 53 euros au titre du remploi ; A titre subsidiaire, - fixer, selon offre de l'EPFNA de nature à couvrir l'intégralité du préjudice direct, matériel et certain causé par l'expropriation, les indemnités définitives pour un montant de 564 euros, soit 470 euros au titre de l'indemnité principale et 94 euros au titre du remploi, à revenir à Monsieur [P] [B], pour la dépossession des parcelles [Cadastre 8] et [Cadastre 9] sises à [Localité 11] ; - envoyer l'expropriant en possession. *** Le commissaire du gouvernement a déposé son mémoire le 28 juin 2023. Il a été notifié le 10 juillet 2023 aux parties, qui l'ont reçu respectivement le 12 et le 13 juillet suivant. Le commissaire du gouvernement y demande à la cour de fixer ainsi qu'il suit les indemnités revenant à l'exproprié : - indemnité de dépossession : 4.000 euros le m² soit une indemnité principale de 4.000 euros ; - indemnité de remploi : 800 euros. *** A l'audience du 19 juin 2024, la cour a invité les parties à présenter leurs observations sur la caducité de l'appel de M. [B], cela au visa de l'article R.311-26 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, plus particulièrement de son premier alinéa qui dispose : « A peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office, l'appelant dépose ou adresse au greffe de la cour ses conclusions et les documents qu'il entend produire dans un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel.» La cour a également, au visa de l'article 546 alinéa 1er du code de procédure civile, invité les parties à présenter leurs observations en ce qui concerne la recevabilité de l'appel incident du commissaire du gouvernement qui propose en appel une indemnité principale de 4.000 euros alors que sa proposition en première instance, entérinée par le juge de l'expropriation, était de 0,28 euros le m². Les parties ont été invitées à faire connaître leurs observations à ce titre, le cas échéant par note en délibéré jusqu'au 25 juillet 2024. M. [B] a déposé au greffe de la cour le 26 juin 2024, et notifié le même jour par RPVA, une note en délibéré qui a été notifiée par le greffe également le 26 juin d'une part à l'EPFNA et d'autre part au commissaire du gouvernement. MOTIFS DE LA DÉCISION : 1. L'article R.311-26 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique dispose : « A peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office, l'appelant dépose ou adresse au greffe de la cour ses conclusions et les documents qu'il entend produire dans un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel. A peine d'irrecevabilité, relevée d'office, l'intimé dépose ou adresse au greffe de la cour ses conclusions et les documents qu'il entend produire dans un délai de trois mois à compter de la notification des conclusions de l'appelant. Le cas échéant, il forme appel incident dans le même délai et sous la même sanction. L'intimé à un appel incident ou à un appel provoqué dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, d'un délai de trois mois à compter de la notification qui lui en est faite pour conclure. Le commissaire du Gouvernement dépose ou adresse au greffe de la cour ses conclusions et l'ensemble des pièces sur lesquelles il fonde son évaluation dans le même délai et sous la même sanction que celle prévue au deuxième alinéa. Les conclusions et les documents sont produits en autant d'exemplaires qu'il y a de parties, plus un. Le greffe notifie à chaque intéressé et au commissaire du Gouvernement, dès leur réception, une copie des pièces qui lui sont transmises.» 2. En application du premier alinéa de ce texte, il est constant en droit que l'obligation pour l'appelant de déposer son mémoire et ses pièces dans le délai de trois mois à compter de sa déclaration d'appel constitue une formalité substantielle dont l'inobservation doit être relevée d'office par la cour. Il est également constant en droit que, puisque le texte prévoit expressément que les pièces venant au soutien du mémoire d'appel doivent elles aussi être produites dans le délai, à peine de caducité de la déclaration d'appel, cette caducité est donc encourue même si l'appelant a déposé un mémoire dans le délai de trois mois, dès lors que les pièces produites au soutien de ce mémoire ne sont pas produites dans ce délai. 3. En l'espèce, M. [B] a formalisé sa déclaration d'appel le 30 novembre 2022, a déposé son mémoire d'appelant le 27 février 2023 et a déposé les pièces venant au soutien de ce mémoire le 28 mars 2023, soit plus de trois mois après sa déclaration d'appel. 4. L'appelant fait cependant valoir que la Cour de cassation a, par arrêt prononcé le 5 décembre 2014, écarté la notion de simultanéité et la sanction en découlant pour l'application de l'article 906 du code de procédure civile et que cette décision doit étendue à l'espèce par analogie. Toutefois, les règles gouvernant la procédure en appel en matière d'expropriation pour cause d'utilité publique sont des règles spéciales, qui dérogent au règles générales, de sorte que la décision du 5 décembre 2014 relative à la procédure de droit commun en cour d'appel ne peut être ici appliquée. 5. M. [B] indique également que l'EPFNA et le commissaire du gouvernement ont au demeurant eu connaissance de ses pièces puisqu'elles leur ont été communiquées en première instance. Cet argument est inopérant puisqu'il résulte des mentions du jugement déféré que M. [B] était non comparant en première instance. 6. L'appelant rappelle enfin que la Cour de Cassation a, à maintes reprises, rappelé le principe selon lequel l'exigence d'un formalisme excessif constitue une atteinte disproportionnée au droit d'accès au juge consacré par l'article 6-1 de la Convention Européenne de la Sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés Fondamentales. Il est cependant constant en droit que les dispositions de l'article R.311-26 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, qui s'appliquent indifféremment à l'expropriant ou à l'exproprié selon que l'un ou l'autre relève appel principal de la décision, ne portent pas une atteinte disproportionnée aux droits garantis par l'article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentale, étant observé qu'elles sont suffisamment claires et précises pour que l'appelant normalement diligent puisse s'y conformer dans le délai raisonnable qui lui est ménagé à cet égard. 7. Par ailleurs, le commissaire du gouvernement n'est pas recevable à former un appel incident, faute d'intérêt, puisque la décision déférée a fait droit à ses propositions en première instance. Enfin, la demande de l'EPFNA tendant à être envoyé en possession est sans objet comme n'entrant pas dans les pouvoirs de la cour d'appel statuant en matière d'expropriation. 8. Il y a donc lieu de déclarer caduc l'appel de M. [B] et irrecevable l'appel incident du commissaire du gouvernement et de condamner l'appelant au paiement des dépens de l'appel. PAR CES MOTIFS : La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire en dernier ressort, Déclare caduc l'appel de Monsieur [P] [B]. Déclare irrecevable l'appel incident du commissaire du gouvernement. Condamne Monsieur [P] [B] à payer les dépens de l'appel. L'arrêt a été signé par Jean-Pierre FRANCO, Président et par François CHARTAUD, Greffier, auquel a été remis la minute signée de la décision. Le greffier, Le président,
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- CHAMBRE EXPROPRIATIONS
- Date
- 10 octobre 2024
- Matière
- Biens - Propriété littéraire et artistique
Référence
6708c00b445a086e2bcedb8d
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