Cour d'Appel2ème Chambre
Cour d'Appel · 2ème Chambre — 4 octobre 2024
- ECLI
- 6708c009445a086e2bcedb71
- Date
- 4 octobre 2024
- Condamnation
- 98 000 €
Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnelSurendettement des particuliers, faillite civile et rétablissement personnelRecours contre les décisions statuant sur la recevabilité prononcées par les commissions de surendettement des particuliers
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Texte intégral
ARRÊT N° 24/ MR/IH COUR D'APPEL DE BESANÇON - 172 501 116 00013 - ARRÊT DU 04 OCTOBRE 2024 DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE SURENDETTEMENT Par défaut Audience publique du 05 septembre 2024 N° de rôle : N° RG 24/00837 - N° Portalis DBVG-V-B7I-EY3L S/appel d'une décision du JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DE [Localité 34] en date du 15 février 2024 [RG N° 23/00044] Code affaire : 48A Recours contre les décisions statuant sur la recevabilité prononcées par les commissions de surendettement des particuliers [L] [M] C/ [C] [W], Société [31], Société [32], S.A.S. [29], Organisme POLE EMPLOI BOURGOGNE FRANCHE COMTE SERVICE CONTENTIEUX, Société [16], Société [25] [21] DOSSIERS BANQUE DE FRANCE, [R] [E], S.A.R.L. [18] ([27]), E.P.I.C. [22], Société MISSION LOCALE DE [Localité 24], Société [19] CHEZ [23] SERVICE SURENDETTEMENT, S.A. [15], S.A.S.U. [14], Société [30] CONTENTIEUX CHEZ [23] SERVICE SURENDETTEMENT, S.A. [28] PARTIES EN CAUSE : Monsieur [L] [M], [Adresse 13] Comparant en personne APPELANT - CREANCIER ET : Monsieur [C] [W], [Adresse 6] Comparant en personne INTIMES - DEBITEUR S.A.M.C.V [26], [Adresse 4] SGC [Localité 34], [Adresse 11] S.A.S. [29], [Adresse 7] POLE EMPLOI BOURGOGNE FRANCHE COMTE SERVICE CONTENTIEUX, [Adresse 3] Société [16], Service client - [Adresse 33] [25] [21] DOSSIERS BANQUE DE FRANCE, [Adresse 17] Monsieur [R] [E], [Adresse 10] S.A.R.L. [18] ([27]), [Adresse 20] E.P.I.C. [22], [Adresse 5] Société MISSION LOCALE DE [Localité 24], [Adresse 8] Société [19] CHEZ [23] SERVICE SURENDETTEMENT, [Adresse 2] S.A. [15], [Adresse 1] [14] SERVICE RECOUVREMENT, [Adresse 9] Société [30] CONTENTIEUX CHEZ [23] SERVICE SURENDETTEMENT, [Adresse 2] S.A. [28], [Adresse 12] INTIMES - CREANCIERS ****************** COMPOSITION DE LA COUR : lors des débats : MAGISTRATS RAPPORTEURS : Yves PLANTIER, président de chambre et Alicia VIVIER, conseiller, conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, avec l'accord des parties GREFFIER : Véronique LABREUCHE lors du délibéré : Monsieur PLANTIER, président de chambre et Madame VIVIER, conseiller, ont rendu compte conformément à l'article 786 du Code de Procédure Civile à : Monsieur Marc RIVET, conseiller ************** L'affaire, plaidée à l'audience du 05 septembre 2024 a été mise en délibéré au 04 octobre 2024. Les parties ont été avisées qu'à cette date l'arrêt serait rendu par mise à disposition au greffe. ************** FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES M. [C] [W] exerce en qualité d'employé polyvalent, dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée depuis le 18 avril 2022. Il est marié avec Mme [X] [G] depuis'le 24 juin 2023. Le couple a une fille née le 30 juillet 2023. Le 7 mars 2023, M. [W] a saisi la commission de surendettement de la Haute-Saône d'une demande de traitement de sa situation de surendettement. Son dossier a été déclaré recevable par la commission le 5 avril 2023 et orienté vers des mesures imposées le 19 juillet 2023 consistant à un rééchelonnement de ses créances pendant 60 mois, avec une capacité de remboursement évaluée à 367,56 euros, au taux de 0%. La commission a retenu des ressources à hauteur de 2'366,97 euros, des charges à hauteur de 1'697 euros et une contribution de sa compagne aux charges de 484,97 euros, constatant ainsi son insolvabilité partielle. Elle a, enfin, rappelé qu'il a bénéficié de précédentes mesures pendant 24 mois. Par lettre datée du 24 juillet 2023, M. [W] a contesté cette décision, arguant de son impossibilité à rembourser à hauteur de 367,56 euros par mois ses créanciers alors qu'il ne percevait que 1'330 euros net et que sa compagne allait bientôt donner naissance à leur enfant. Il a précisé que cette dernière ne disposait que de 980 euros par mois pour son congé maternité, que le couple ne reçoit pas d'APL et que leur loyer s'élève à 600 euros. A l'audience tenue par le juge des contentieux de la protection de [Localité 34] le 15 janvier 2024, M. [W] a précisé que son épouse était au chômage et qu'elle ne percevait au titre de son congé maternel 455 euros par mois. Il a exposé percevoir lui-même une prime d'activité de 200 euros, 184 euros de PAJE, s'acquitter d'un loyer de 500 euros et devoir régler les frais d'obsèques de son père à hauteur de 20 euros par mois. Il a produit plusieurs pièces durant l'audience et a fourni, en cours de délibéré, une attestation CAF s'agissant de son épouse. Par jugement du 15 février 2024, le juge des contentieux de la protection de [Localité 34] a': - annulé les mesures décidées par la commission de surendettement'; - évalué la capacité de remboursement de M. [W] à la somme de 194 euros et prévu un plan de désendettement durant 60 mois, avec effacement partiel des dettes du dossier à l'issue de la mesure, dont celle de [L] [M], comparaissant en personne, s'élevant à 2'000 euros'; - fixé les 28 premières mensualités à 0 euros afin que le bénéficiaire du plan puisse apurer sa dette auprès du service de gestion comptable de [Localité 34], exclue de la procédure en raison de sa nature frauduleuse'; - fixé le taux d'intérêt à 0%. Pour statuer ainsi, le juge a retenu': - que M. [W] perçoit un net à payer moyen de 1'337 euros selon moyenne des mois de décembre 2022, janvier et février 2023'; - qu'il ressort de son avis d'imposition sur les revenus de 2022 qu'il a déclaré 16'352 euros de revenus imposables, soit un revenu mensuel de l'ordre de 1'362 euros'; - qu'il perçoit une prime d'activité de 207 euros et une allocation PAJE de 184 euros, son épouse percevant au titre de l'allocation de retour à l'emploi de 31,59 euros net par jours, avec une durée restant de 105 jours mais qu'elle sera à terme en congé parental avec 455 euros de ressources par mois'; - que son revenu mensuel est par conséquent de 1'728 euros, outre une contribution de son épouse de 113 euros, soit 1'841 euros de ressources communes, pour des charges à hauteur de 1'647 euros, de sorte que sa capacité de remboursement est de 194 euros, pour une quotité saisissable de 290,57 euros'; - qu'il est redevable d'une somme de 5'023,75 euros en raison d'une dette consécutive à une perception indue du RSA, celle-ci ne pouvait, au regard de son caractère frauduleux, être concernée par la mesure de redressement. Le jugement a été notifié à M. [L] [M], créancier, par lettre recommandée adressée à son domicile déclaré présentée le 23 mars 2024. La lettre est revenue avec la mention «'pli avisé et non réclamé'». M. [M] a relevé appel dudit jugement par lettre recommandée expédiée le 16 mai 2024 après s'être présenté, le 13 mai 2024, au greffe du juge des contentieux de la protection où lui était remise copie de la décision rendue le 15 février 2024. Il exposait dans son recours être père de deux enfants, son épouse étant sans activité, ajoutant avoir lui-même «'quelques dettes'» rendant nécessaire le remboursement de la somme prêtée à M. [W]. Les parties étaient régulièrement convoquées à l'audience du 5 septembre 2024. A cette audience, M. [M] et M. [W] ont comparu et la cour a évoqué la difficulté tenant au caractère tardif du recours. M. [M] a indiqué sur ce point qu'il n'avait pas reçu la première notification parce qu'il avait changé d'adresse, admettant ne pas avoir avisé préalablement le tribunal de ce changement, mais dans un second temps quand il s'était rendu compte qu'il n'avait pas de nouvelles. Sur le fond, il a expliqué dans quelles conditions il avait été amené à consentir un prêt à M. [W] qui était une connaissance et a fait valoir qu'il était anormal que le plan ne prévoit aucun remboursement, contrairement à d'autres créanciers inscrits. M. [W] a sollicité la confirmation du jugement, expliquant qu'il lui avait été impossible de rembourser M. [M]. Les autres créanciers de la procédure n'ont pas comparu ni ne se sont fait représenter bien qu'ils aient été régulièrement convoqués (avis de réception signés). Plusieurs d'entre eux se sont néanmoins manifestés par lettres pour informer de leur absence et rappeler le montant de leur créance'et tel a été le cas pour la direction générale des finances publiques, [28] et la [15]. Par courrier du 21 juin 2024, la Direction Générale des Finances Publiques de [Localité 34] a fait état d'un trop-perçu de RSA de 4'873,75 euros souhaitant que cette somme soit maintenue dans le cadre de la procédure de surendettement en cours'; Par courrier du 4 juillet 2024, l'organise [28] du groupe [14] a fait état d'une créance de 696,53 euros'; Par courrier du 1er août 2024, la [15] a fait état d'une créance de 484,24 euros en raison du solde débiteur et d'une autre de 100 euros en raison d'un prêt de consolidation. MOTIFS DE LA DÉCISION L'article 125 du code de procédure civile impose au juge de relever d'office les fins de non-recevoir lorsqu'elles ont un caractère d'ordre public, notamment lorsqu'elles résultent de l'inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées les voies de recours. En application de l'article R 713-7 du code de la consommation, en matière de surendettement, le délai d'appel, lorsque cette voie de recours est ouverte, est de quinze jours. L'appel est formé, instruit et jugé selon les règles de la procédure sans représentation obligatoire prévue aux articles 931 à 949 du code de procédure civile. L'article 528 du code de procédure civile précise que le délai à l'expiration duquel un recours ne peut plus être exercé court à compter de la notification du jugement, et les articles 668 et 669 que la date de notification par voie postale est, à l'égard de celui à qui elle est faite, la date de la réception de la lettre apposée par l'administration des postes lors de la remise de la lettre à son destinataire. En l'espèce, le jugement querellé a été notifié à M. [M] le 23 mars 2023, date à laquelle le courrier recommandé de notification de cette décision, avec indication des modalités et du délai de recours, lui a été présenté par les services postaux à sa dernière adresse connue ainsi que cela ressort des mentions figurant sur le courrier non réclamé par son destinataire. Or, M. [M] n'a interjeté appel de ce jugement que par lettre recommandée du 16 mai 2024, soit après l'expiration du délai de 15 jours qui lui était imparti. Le fait qu'une copie de la décision lui ait été remise par le greffe du Juge de la Protection et du contentieux adossée à un document mentionnant un nouveau délai d'appel courant à compter du 13 mai 2024 est inopérant dès lors qu'il résulte de l'article 528 du code de procédure civile et R 121-20 du code des procédures civiles d'exécution que lorsque le jugement est notifié à deux reprises, la première notification régulière fait courir le délai d'appel. Son recours doit par conséquent être déclaré irrecevable. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement par arrêt par défaut, mis à disposition au greffe, Déclare irrecevable l'appel formé par [L] [M] à l'encontre du jugement rendu le 15 février 2024 par le juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire de Vesoul, statuant en matière de surendettement ; Dit que ce jugement conserve son plein effet ; Laisse les éventuels dépens d'appel à la charge du Trésor Public. Ledit arrêt a été signé par Monsieur PLANTIER, Président de chambre ayant participé au délibéré et Madame LABREUCHE, Greffier. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Articles de loi cités
article 125 du code de procédure civile impose auarticle 786 du Code de Procédure Civile àarticle 528 du code de procédure civile précise qarticle 528 du code de procédure civile et R
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2ème Chambre
- Date
- 4 octobre 2024
- Matière
- Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnel
Référence
6708c009445a086e2bcedb71
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