Cour d'Appel2ème Chambre
Cour d'Appel · 2ème Chambre — 10 octobre 2024
- ECLI
- 6708c008445a086e2bcedb63
- Date
- 10 octobre 2024
- Condamnation
- 53 042 €
Biens - Propriété littéraire et artistiqueSaisies et mesures conservatoiresAutres demandes relatives à la procédure de saisie immobilière
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE 2ème CHAMBRE CIVILE ARRÊT N° 546 DU 10 OCTOBRE 2024 N° RG 23/00992 - N° Portalis DBV7-V-B7H-DTWX Décision attaquée : jugement d'incident du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Basse-Terre en date du 19 septembre 2023, dans une instance enregistrée sous le n° 23/00023 APPELANTE : S.E.L.A.R.L. BCM, prise en la personne de Maître [W] [F], administrateur judiciaire, ès qualités de mandataire ad hoc avec mission de liquidation amiable de la société SARL Société Hotelière de l'Anse Heureuse [Adresse 6] [Adresse 6] [Localité 3] Représentée par Me Michel Pradines de la SCP Baladda Gouranton & Pradines, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART Assistée par Me Samuel Scherman, avocat au barreau de PARIS INTIMEE : S.A.S. Immopar Antilles [Adresse 8] [Adresse 8] [Localité 7] Représentée par Me Louis-Raphaël Morton de la SELARL SCP (Services Conseils Plaidoiries) Morton & Associes, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 24 juin 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Monsieur Frank Robail, président de chambre, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : M. Frank Robail, président de chambre, Mme Annabelle Clédat, conseillère, M.Thomas Habu Groud, conseiller. Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 10 octobre 2024. GREFFIER Lors des débats et lors du prononcé :Mme Sonia Vicino, greffière. ARRET : - contradictoirement, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. - signé par M. Frank Robail, président de chambre, et par Mme Sonia Vicino, greffière, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire. FAITS ET PROCEDURE Le 13 mai 1993, la société [N] a acquis auprès de la société Fivalpag des immeubles cadastrés AP n°[Cadastre 1] et AP n°[Cadastre 2], situés lieudit [Adresse 5] à [Localité 7], mais n'a pas payé le prix convenu. Le 27 juillet 1995, la société [N] a revendu la parcelle AP n°[Cadastre 2] à la SARL Société Hôtelière de l'Anse Heureuse, ci-après SHAH. Une partie de la créance détenue initialement par la société Fivalpag a été cédée à la Soderag, et l'autre à la Sodega. Par arrêt du 22 septembre 2014, la cour d'appel de Basse-Terre a condamné la société [N] à payer à la Soderag une somme de 4.224.530,43 euros en principal. Une décision distincte a condamné la société [N] à payer le solde du prix de vente à la société Sodega. Selon commandement de payer valant saisie immobilière en date du 29 mars 2018, publié le 02 mai 2018 au service de la publicité foncière de [Localité 4], la Sofiag, venant aux droits de la Sodega, a poursuivi la vente de biens et droits immobiliers appartenant à la société SHAH, cadastrés AP n°[Cadastre 2] sur la commune de [Localité 7]. Suite à l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société [N] en 2021, la Soderag a déclaré sa créance. Puis, suivant acte des 7 et 8 octobre 2021, la Soderag a cédé sa créance à l'égard de la [N] à la SAS Immopar Antilles, ci-après Immopar. Le 07 décembre 2022, la société Immopar a fait délivrer un commandement de payer valant saisie immobilière à la société SHAH, en sa qualité de tiers détenteur, et un commandement de saisie à la société [N]. Par acte du 29 décembre 2022, la société Immopar a fait assigner la SELARL BCM, prise en la personne de Maître [W] [F], ès qualités de mandataire ad hoc avec mission de liquidation amiable de la société SHAH, devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Basse-Terre afin de voir constater la caducité du commandement de payer valant saisie immobilière en date du 29 mars 2018 et d'obtenir sa radiation. La SELARL BCM, prise en la personne de Maître [W] [F], ès qualités de liquidateur amiable de la société SHAH, a conclu à l'irrecevabilité de cette demande au regard des dispositions de l'article R.311-11 du code des procédures civiles d'exécution. Subsidiairement, elle a demandé qu'il soit sursis à statuer dans l'attente de la décision à intervenir sur la nullité du commandement aux fins de saisie immobilière qui lui avait été délivré le 07 décembre 2022 par la société Immopar, en qualité de tiers détenteur. Par jugement d'incident rendu contradictoirement le 19 septembre 2023, le juge de l'exécution a: - rejeté la demande de sursis à statuer, - constaté la caducité du commandement de payer valant saisie immobilière délivré par la Sofiag le 29 mars 2018 à l'encontre de la société SHAH, publié le 2 mai 2018 au service de la publicité foncière de [Localité 4], volume 2018 S numéro 5, - ordonné en conséquence la radiation de la publication de ce commandement valant saisie, ainsi que la mention du jugement en marge de la publication de ce commandement, - rejeté le surplus des demandes plus amples ou contraires, - dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - laissé les dépens à la charge de la société Immopar. La SELARL BCM, prise en la personne de Maître [W] [F], ès qualités de mandataire ad hoc avec mission de liquidation amiable de la société SHAH, a interjeté appel de cette décision par déclaration remise au greffe de la cour par voie électronique le 17 octobre 2023, en indiquant que son appel portait expressément sur chacun des chefs de jugement, à l'exception de ceux afférents à l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens. La procédure a fait l'objet d'une orientation à bref délai avec fixation de l'affaire à l'audience du 25 mars 2024. Le 18 novembre 2023 en réponse à l'avis du 14 novembre 2023 donné par le greffe, l'appelante a fait signifier la déclaration d'appel à la société Immopar, qui a remis au greffe sa constitution d'intimée par voie électronique le 24 novembre 2023. A l'audience du 25 mars 2024, l'affaire a été renvoyée à celle du 24 juin 2024, date à laquelle elle a été retenue. La décision a ensuite été mise en délibéré au 10 octobre 2024. PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES 1/ La SELARL BCM, prise en la personne de Maître [W] [F], ès qualités de mandataire ad hoc avec mission de liquidation amiable de la société SHAH, appelante : Vu les dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 15 mars 2024, par lesquelles l'appelante demande à la cour: - de déclarer son appel recevable et bien fondé, - de réformer le jugement déféré et, statuant à nouveau : - de juger que la société Immopar n'a pas la qualité 'd'intéressé' et ne saurait se prévaloir de l'article R.311-11 du code de procédure civile, - en conséquence, de la débouter de toutes ses demandes, fins et conclusions, - en tout état de cause, de condamner la société Immopar à lui payer la somme de 5.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens. 2/ La SAS Immopar Antilles, intimée : Vu les dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 07 juin 2024, par lesquelles l'intimée demande à la cour : - de confirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré, - de rejeter l'ensemble des demandes de la SELARL BCM, prise en la personne de Maître [W] [F], ès qualités de liquidateur amiable de la société SHAH, - de condamner cette dernière, ès qualités, à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance d'appel. En application de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux dernières conclusions des parties pour un exposé détaillé de leurs prétentions et moyens. MOTIFS DE L'ARRET Sur la recevabilité de l'appel : Conformément aux dispositions de l'article R.121-20 du code des procédures civiles d'exécution, le délai d'appel des décisions rendues par le juge de l'exécution est de quinze jours à compter de la notification de la décision. L'appel est formé, instruit et jugé selon les règles applicables à la procédure à bref délai prévue par l'article 905 du code de procédure civile ou à la procédure à jour fixe. En l'espèce, aucun élément ne permet d'établir que le jugement rendu par le juge de l'exécution le 19 septembre 2023 aurait été signifié à la SELARL BCM, prise en la personne de Maître [W] [F], ès qualités de liquidateur amiable de la société SHAH, avant qu'elle n'en interjette appel le 17 octobre 2023. Son appel doit en conséquence être déclaré recevable. Sur la demande de sursis à statuer : L'appelante indique que cette demande est devenue sans objet, dès lors que le juge de l'exécution, saisi de la contestation du commandement de payer valant saisie immobilière au tiers détenteur signifié le 07 décembre 2022, a statué par jugement du 21 novembre 2023, en constatant la caducité de ce commandement et en ordonnant sa radiation. Le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu'il a rejeté cette demande de sursis à statuer. Sur la caducité du commandement et sa radiation : Conformément aux dispositions de l'article R.311-11 du code des procédures civiles d'exécution, toute partie intéressée peut demander au juge de l'exécution de déclarer caduc un commandement de payer valant saisie et, en tant que de besoin, qu'il en soit fait mention en marge de la copie du commandement publié au fichier immobilier. Sur le fondement de ce texte, l'appelante soutient que la société Immopar n'a pas la qualité de 'partie intéressée' lui permettant de voir constater la caducité du commandement de payer valant saisie délivré le 29 mars 2018 par la Sofiag afin de poursuivre la vente de biens et droits immobiliers appartenant à la SARL Société Hôtelière de l'Anse Heureuse. Elle indique que la société Immopar n'est pas créancière de la société SHAH et qu'elle ne peut pas non plus se prévaloir du droit de suite qu'elle allègue sur la parcelle AP n°[Cadastre 2], puisqu'aucune sûreté réelle n'est inscrite sur cette parcelle. Elle soutient en outre que le commandement valant saisie immobilière délivré par Immopar à la société SHAH le 07 décembre 2022 sur cette parcelle est nul en l'absence de créance exigible, et que sa radiation vient d'être ordonnée par le juge de l'exécution, en vertu d'un jugement rendu le 21 novembre 2023. Elle fait valoir en outre que l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société [N], qui a cédé la parcelle AP n°[Cadastre 2] à la société SHAH, a entraîné l'arrêt des procédures d'exécution de ses créanciers, dont la Soderag, qui a ensuite cédé sa créance à l'égard de [N] à la société Immopar. L'appelante conclut que cette demande de radiation procède d'une manoeuvre qui tend à rendre indisponible la parcelle dont elle est propriétaire et à restreindre ses droits de jouissance, et que la société Immopar n'a donc pas d'intérêt à demander la caducité de l'inscription et sa radiation. En réponse, la société Immopar soutient qu'elle a bien la qualité de 'partie intéressée' au sens de l'article R.311-11 du code des procédures civiles d'exécution, dès lors que l'arrêt des procédures d'exécution ne peut être invoqué en l'espèce et qu'en sa qualité de créancière de la société [N], par suite d'une cession de créance, elle dispose d'un droit de suite à l'égard de la société SHAH, acquéreur de la parcelle AP n°[Cadastre 2], qui ne fait l'objet d'aucune procédure de redressement judiciaire et qui conserve sa personnalité juridique. Elle soutient que son intérêt à agir découle de ce que, en l'absence de radiation, elle se heurterait immanquablement au refus du service de la publicité foncière de publier tout nouveau commandement de payer valant saisie immobilière portant sur le même immeuble et appartenant au même propriétaire. *** Ainsi que l'a relevé le premier juge, le commandement de payer valant saisie délivré le 29 mars 2018 par la Sofiag est devenu caduc, faute pour le créancier poursuivant d'avoir assigné la société SHAH, débiteur saisi, devant le juge de l'exécution dans les deux mois de la publication de ce commandement, conformément aux dispositions de l'article R.322-4 du code des procédures civiles d'exécution. Cependant, la présence de cette inscription est de nature à conduire le service de la publicité foncière à refuser la publication de tout nouveau commandement qui pourrait être délivré postérieurement sur le même bien, en vertu de l'article R.321-9 du code des procédures civiles d'exécution. Or, la société Immopar, cessionnaire de la créance reconnue à la société Soderag à l'encontre de la société [N], s'est prévalue d'un droit de suite pour faire délivrer un commandement de payer valant saisie immobilière à la société SHAH, en sa qualité de tiers détenteur, et un commandement de saisie à la société [N], le 07 décembre 2022. Dès le 29 décembre 2022, elle a introduit la présente action devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Basse-Terre afin de voir constater la caducité du commandement de payer valant saisie immobilière en date du 29 mars 2018 et d'obtenir sa radiation. A la date de délivrance de cette assignation, elle avait donc bien la qualité de 'partie intéressée' au sens de l'article R.311-11 du code des procédures civiles d'exécution, puisqu'elle avait intérêt à voir déclarer caduc le commandement de payer valant saisie de 2018 et mentionner cette caducité en marge de la copie du commandement publié au fichier immobilier, cette inscription étant de nature à préjudicier à sa propre procédure d'exécution. Le fait que le commandement de payer qu'elle a fait délivrer à la société SHAH le 07 décembre 2022 soit devenu caduc, faute d'assignation dans le délai prévu par la loi, n'est de nature à remettre en cause ni la qualité, ni l'intérêt pour agir de la société Immopar sur le fondement de l'article R.311-11 du code des procédures civiles d'exécution, dès lors que rien ne s'oppose à ce qu'elle fasse ultérieurement délivrer un nouveau commandement à la société SHAH. Il n'appartient pas à la cour, dans le cadre limité du présent litige, de statuer sur le bien fondé ou non du droit dont se prévaut la société Immopar à l'égard de la société SHAH, dès lors qu'elle démontre suffisamment qu'elle a intérêt à voir constater la caducité du précédent commandement. Dès lors, sans qu'il y ait lieu de répondre à l'argumentation inopérante de l'appelante relative à l'absence de créance ou de droit de suite de la société Immopar à son égard, ou à l'arrêt des procédures d'exécution à l'égard de [N], le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a fait droit à la demande présentée par la société Immopar. Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile : La SELARL BCM, prise en la personne de Maître [W] [F], ès qualités de liquidateur amiable de la société SHAH, qui succombe dans ses prétentions, sera condamnée aux entiers dépens l'instance d'appel. Il n'y a pas lieu de statuer à nouveau sur les dépens de première instance, qui n'ont pas été déférés à la cour. Par ailleurs, l'équité commande de condamner l'appelante à payer à la société Immopar la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles de l'instance d'appel, et de la débouter de sa propre demande à ce titre. PAR CES MOTIFS La cour, Déclare recevable l'appel interjeté par la SELARL BCM, prise en la personne de Maître [W] [F], ès qualités de mandataire ad hoc avec mission de liquidation amiable de la société SHAH, Dans la limite des chefs de jugement déférés à la cour, Confirme le jugement rendu par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Basse-Terre le 19 septembre 2023 en toutes ses dispositions contestées, Y ajoutant, Condamne la SELARL BCM, prise en la personne de Maître [W] [F], ès qualités de mandataire ad hoc avec mission de liquidation amiable de la société SHAH, à payer à la SAS Immopar Antilles la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, La déboute de sa propre demande à ce titre, Condamne la SELARL BCM, prise en la personne de Maître [W] [F], ès qualités de mandataire ad hoc avec mission de liquidation amiable de la société SHAH, aux entiers dépens de l'instance d'appel. Et ont signé, La greffière, Le président
Articles de loi cités
article 905 du code de procédure civile ou à la particle 700 du code de procédure civilearticle 805 du code de procédure civilearticle 450 alinéa 2 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile et aux déarticle 455 du code de procédure civile
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6708c008445a086e2bcedb63
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