Cour d'AppelChambre Sociale
Cour d'Appel · Chambre Sociale — 7 octobre 2024
- ECLI
- 6708c006445a086e2bcedb4b
- Date
- 7 octobre 2024
- Condamnation
- 3 499 019 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE CHAMBRE SOCIALE ARRÊT N° 169 DU SEPT OCTOBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE AFFAIRE N° : N° RG 22/01355 - N° Portalis DBV7-V-B7G-DQRT Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes de Basse-Terre - section commerce - du 17 Novembre 2022. APPELANT Monsieur [Y] [N] [Adresse 1] [Localité 2] Représentée par Me Miguélita GASPARDO (SELAS G2M AVOCATS), avocat au barreau de la MARTINIQUE et par Me Elsa KAMMERER, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BARTH INTIMÉE S.A.R.L. MSR PRIVATE CABLE prise en la personne de son représentnant légal Chez M. [F] [Adresse 3] [Localité 2] Représentée par Me Sandrine JABOULEY-DELAHAYE (SELARL JDLR AVOCATS ASSOCIES), avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BARTH COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 1er Juillet 2024, en audience publique, devant la Cour composée de : Mme Rozenn Le GOFF, conseillère, présidente, Mme Gaëlle BUSEINE, conseillère, M. Guillaume MOSSER, conseiller. Les parties ont été avisées à l'issue des débats de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 7 octobre 2024 GREFFIER Lors des débats Mme Lucile POMMIER, greffier principal. ARRÊT : Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 al 2 du CPC. Signé par Mme Rozenn Le GOFF, conseillère, présidente et par Mme Lucile POMMIER, greffier principal, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire. ******* FAITS ET PROCEDURE. Par contrat de travail à durée indéterminée en date du 27 février 2004, à effet du 1er mars 2004, Monsieur [Y] [N] a été recruté par la société MSR Private Cable TV en qualité de technicien de réseau, moyennant une rémunération mensuelle brute de 1 215 euros et une durée mensuelle de travail de 151,67 heures. Par un avenant en date du 2 janvier 2015 à effet du 1er, la rémunération mensuelle nette de Monsieur [N] a été portée à 1 300 euros. En dernier lieu, Monsieur [N] occupait les fonctions de responsable technique de niveau III échelon 3, moyennant une rémunération brute mensuelle de 2 332,68 euros et une durée hebdomadaire de travail de 35 heures. Par lettre recommandée avec avis de réception en date du 6 août 2021, Monsieur [Y] [N] était convoqué à un entretien préalable à une sanction pouvant aller jusqu'à un licenciement et mis à pied à titre conservatoire. Par lettre recommandée avec avis de réception en date du 26 aout 2021, la société MSR Private Cable TV notifiait à Monsieur [Y] [N] son licenciement pour faute grave. Par une lettre reçue le 29 octobre 2021 par la société MSR Private Cable TV, Monsieur [N] demandait davantage de précisions sur son licenciement, précisions que lui donnait l'employeur par lettre recommandée avec avis de réception en date du 4 novembre 2021. Par requête enregistrée au greffe le 1er avril 2022, Monsieur [N] a saisi le conseil de prud'hommes de Basse-Terre à l'effet de contester la mesure de licenciement prise à son encontre et solliciter diverses indemnités en lien avec la rupture du contrat de travail et le caractère vexatoire de celle-ci. Par jugement en date du 17 novembre 2022, le conseil de prud'hommes de Basse-Terre a : dit et jugé que le licenciement de Monsieur [Y] [N] était fondé et reposait sur une faute grave justifiant la rupture immédiate de son contrat de travail sans préavis, débouté Monsieur [Y] [N] de l'intégralité de ses demandes, mis les dépens à la charge des parties. Par déclaration notifiée par le réseau privé virtuel des avocats le 22 décembre 2022, Monsieur [Y] [N] a relevé appel de la décision. Par déclaration notifiée par le réseau privé virtuel des avocats le 6 janvier 2022, la société MSR Private Cable TV a constitué avocat. Par ordonnance en date du 13 juin 2024, le magistrat en charge de la mise en état a ordonné la clôture de l'instruction et renvoyé les parties et la cause à l'audience du 1er juillet 2024, date à laquelle l'affaire a été retenue et mise en délibéré. MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES. Vu les dernières conclusions notifiées par le réseau privé virtuel des avocats le 27 février 2024 par lesquelles, Monsieur [Y] [N] demande à la cour : de le déclarer recevable et bien fondé en son appel du jugement rendu le 17 novembre 2022 ; Y faisant droit, de réformer le jugement sus énoncé et daté en ce qu'il a : « dit et jugé que le licenciement de Monsieur [N] [Y] est fondé et repose sur une faute grave réelle et sérieuse, justifiant la rupture immédiate de son contrat de travail sans préavis, débouté Monsieur [N] [Y] de l'intégralité de ses demandes, mis les dépens à la charge des parties. » Et statuant à nouveau, de dire que la société MSR Private Cable TV ne rapporte pas la preuve qu'il a commis des faits d'une gravité telle qu'ils rendaient impossible son maintien dans l'entreprise, de dire que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse, En conséquence, de condamner la société MSR Private Cable TV à lui verser les indemnités suivantes : - 34 990,20 euros au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - 11 080,23 euros au titre de l'indemnité de licenciement, - 4 665,36 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, - 466.63 euros au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés, - 4 000 euros au titre de l'indemnité pour motif vexatoire de licenciement, de condamner la société MSR Private Cable TV à lui remettre les documents de fin de contrat, dument modifiés, sous astreinte de 50 euros par jour à compter du 15ème jour suivant la notification la décision à intervenir, de débouter la société MSR Private Cable TV du surplus de ses demandes, de condamner la société MSR Private Cable TV à lui payer la somme de 2.000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile, de condamner la société MSR Private Cable TV aux entiers dépens. Vu les dernières conclusions notifiées par le réseau privé virtuel des avocats le 6 avril 2024 par lesquelles, la société MSR Private Cable TV demande à la cour : de statuer ce que de droit sur la recevabilité de l'appel de Monsieur [N], de déclarer mal fondé l'appel de Monsieur [N] à l'encontre de la décision rendue par le conseil de prud'hommes de Basse-Terre, section commerce, en date du 17 novembre 2022, en toutes ses dispositions après avoir : § jugé que la gestion du dossier social de Monsieur [N], en 2018 ou 2019, n'avait aucun lien avec les griefs qui ont motivé la procédure de licenciement pour faute grave mise en 'uvre en 2021, jugé que la théorie de Monsieur [N] selon laquelle l'employeur aurait prémédité la rupture de son contrat de travail prononcée en 2021, totalement infondée, jugé que le licenciement de Monsieur [Y] [N] repose sur des fautes graves justifiant la rupture immédiate de son contrat de travail sans préavis, débouté Monsieur [Y] [N] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions, conclusions plus amples ou contraires et notamment : de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, fixée à un montant de 34 990,20 euros, de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement vexatoire, fixée à un montant de 4 000 euros, de sa demande d'indemnité compensatrice de préavis , fixée à un montant de 4 665,36 euros bruts, de sa demande d'indemnité de congés payés sur préavis, fixée à un montant de 466,53 euros bruts, de sa demande d'indemnité de licenciement, fixée à un montant de 11 080,23 euros, de sa demande de délivrance de documents sociaux de rupture , dûment rectifiés, sous astreinte journalière de 50 euros, par jour à compter du 15ème jour suivant la notification de la décision à intervenir, de sa demande d'indemnité formée en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, à un montant de 2 000 euros, de sa demande de la condamner aux entiers dépens, de débouter Monsieur [N] de l'intégralité de ses demandes, fins, prétentions, conclusions plus amples ou contraires, Y ajoutant, de condamner Monsieur [Y] [N] à lui verser la somme de 4 500 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens d'appel. Pour le surplus des prétentions et moyens des parties, il est expressément renvoyé à leurs dernières écritures conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. MOTIFS DE LA DECISION. la cause du licenciement et les conséquences financières. Aux termes de l'article L. 1235-1 du Code du travail, il appartient au juge d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur qui forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. La faute grave est définie comme celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise et implique son éviction immédiate. Aux termes des dispositions de l'article L 1235-2 alinéa 2 du code du travail, la lettre de licenciement, précisée le cas échéant par l'employeur, fixe les limites du litige en ce qui concerne les motifs du licenciement ; dès lors, ladite lettre sera ci-après reproduite : « Monsieur, Suite à notre entretien qui s'est tenu le mardi 17 août 2021, nous vous informons de notre décision de vous licencier pour les motifs suivants : refus de travail (feuille de travail du 23, 26, 27, 28 , 29 et 30 juillet 2021), l'insubordination hiérarchique (refus réitéré d'exécuter les taches données par vos supérieurs hiérarchiques et par le gérant Monsieur [F] [E] [P], relevant de votre contrat de travail, le non respect des consignes (refus de se présenter au lieu de travail quotidiennement), multiples absences injustifiées et non autorisées par exemple le 22 juillet 2021, du 2 août 2021 au 10 août 2021. abandon de poste en pleine tâche (abandonné une tâche que vous faisiez avec votre collègue pour partir avec votre mère en voiture). Vos actions et votre comportement étaient destinés à nuire à l'entreprise et c'est le cas. Par conséquent, ces motifs justifient votre licenciement pour faute grave. Cette faute a été constatée à la suite du témoignage de plusieurs de vos collègues, vos supérieurs hiérarchiques, mes observations en tant que gérant de la société, vos multiples avertissements reçus, vos sanctions (mise à pied), feuille de travail non validée. Vous avez fait, par ailleurs, l'objet d'une mise à pied à titre conservatoire qui vous a été notifiée le 11 août 2021. Dès lors, la période non travaillée du 11 août 2021 au 26 août 2021 ne sera pas rémunérée. En outre, compte tenu de la gravité des faits qui vous sont reprochés, votre maintien dans l'entreprise pendant le préavis est impossible. Votre licenciement prend donc effet immédiatement, sans indemnité de préavis ni de licenciement. A la fin de votre contrat de travail, nous tiendrons à votre disposition, votre certificat de travail, votre reçu pour solde de tout compte et votre attestation Pôle emploi. Enfin, vous pouvez faire une demande de précision des motifs du licenciement énoncés dans la présente lettre par l'envoi d'une lettre recommandée avec avis de réception ou remise contre récépissé, dans les 15 jours suivant sa notification. Nous avons la faculté d'y donner suite dans un délai de 15 jours après réception de votre demande. Nous pouvons également prendre l'initiative d'apporter des précisions à ces motifs dans un délai de quinze jours suivant la notification du licenciement. Veuillez agréer, Monsieur, l'expression de ma considération distinguée. » * Il est articulé cinq griefs à l'encontre de Monsieur [N] consistant en des refus de travail et en un non-respect des consignes relevant de l'insubordination et surtout en des absences injustifiées ou non autorisées. La société MSR Private Cable TV produit aux débats les fiches concernant les taches du jour des 23 juillet 2021, 26 juillet 2021, 27 juillet 2021, 28 juillet 2021, 29 juillet 2021 et 30 juillet 2021 pour lesquelles Monsieur [N] a refusé de travailler (pièces D3/1 à D3/6 et E1/1 de l'intimée). L'attestation d'un autre salarié de l'entreprise, Monsieur [U] [S], confirme le refus de Monsieur [N] d'effectuer les taches du jour et les bulletins de salaire des mois de juillet et août 2021 viennent, par ailleurs, corroborer les absences injustifiées de Monsieur [N] pour les jours considérés (pièce D3bis 1 à D3bis/5, pièces E1/1 et A 7/7 de l'intimée). C'est donc vainement que Monsieur [N] soutient que l'employeur ne ferait pas la démonstration du grief. C'est également vainement, dès lors qu'il n'en apporte pas la preuve et que cela est contesté, que Monsieur [N] soutient que le gérant de la société, se serait toujours arrangé avec lui pour lui accorder des jours d'absences. La société MSR Private Cable TV produit aussi une demande d'autorisation d'absence de Monsieur [N] du 22 juillet 2021 pour le même jour à partir de la pause déjeuner. Cette autorisation lui a été refusée mais nonobstant ce refus, Monsieur [N] s'est quand même absenté, ce qui constitue un acte d'insubordination caractérisé (pièces D1 et D2 et pièce A 7/7 de l'intimée). Sans être utilement contredit, l'employeur fait encore valoir qu'à compter du 2 août 2021, Monsieur [N] ne s'est plus présenté à son travail (pièce E/1 de l'employeur bulletin de paie du mois d'août 2021). La société MSR Private Cable TV produit, enfin, aux débats une attestation de Monsieur [C] [I], collègue de travail de Monsieur [N], rapportant qu'un jour qu'il travaillait avec celui-ci sur un chantier, il a reçu un appel téléphonique de sa mère qui est venu le chercher en voiture. Monsieur [I] précise que Monsieur [N] a alors abandonné le chantier sur lequel il travaillait avec lui pour suivre sa mère (pièce de l'intimée D10/1 à D10/7). Au travers de ces différents éléments, la société MSR Private Cable TV établit amplement le bien fondé du grief d'insubordination et les autres, relatifs aux nombreuses absences injustifiées caractérisant pour certaines un abandon de poste, et justifiant la mesure de licenciement pour faute grave prononcée à son égard. Cette mesure était d'autant plus légitime que l'employeur prouve que Monsieur [N] était coutumier de ces faits notamment au travers de la production des bulletins de salaire de l'intéressé pour l'année 2019 démontrant que le salarié a été absent sans raisons les 14 et 19 février 2019, les 11 et 18 mars 2019, les 15 et 18 avril 2019, le 13 juin 2019, les 29 et 30 juillet 2019, le 9 et 27 septembre 2019 et le 8 octobre 2019 (pièce A 5 de l'intimée. Bulletins de salaires de l'année 2019 mentionnant les absences non justifiées de Monsieur [N]). Cela a d'ailleurs valu à Monsieur [N] un avertissement le 10 octobre 2019 pour insubordination, négligence, absences injustifiées et non-respect des consignes (pièce de l'intimée C1/1, C1/2 et C1/3). Dans sa lettre d'avertissement, la société MSR Private Cable TV reprochait à Monsieur [N] d'avoir été vu en train de travailler au sein de sa propre entreprise durant ses absences. Monsieur [N] ne peut contester avoir reçu cet avertissement dès lors que l'accusé réception produit aux débats par l'employeur démontre qu'il l'a reçu le 18 octobre 2019 (même pièce). Monsieur [N] n'a pas contesté judiciairement la sanction. En dépit cet avertissement, Monsieur [N] était de nouveau absent du 24 au 29 janvier 2020 sans justification (pièce A 6/2 de l'intimée : bulletin de salaire du mois de février 2020 laissant apparaitre l'absence du mois de janvier 2020) Monsieur [N] a, enfin, été convoqué le 28 avril 2021 dans le cadre d'une procédure disciplinaire et sanctionné le 11 mai 2021 par une mise à pied disciplinaire de cinq jours ' du 17 mai 2021 au 21 mai 2021 - en raison de faits d'insubordination, de non-respect des consignes et d'un refus d'exécuter des tâches (pièces de l'intimée C2/1 à C2/3 et C3/1 à C3/4).Monsieur [N] a écrit à son employeur une lettre non datée mais que ce dernier a reçue le 8 juin 2021 pour contester le grief en alléguant qu'il ne prenait ses ordres que du seul Monsieur [F], gérant de la société, au terme même de l'article 3 de son contrat de travail. Ainsi si Monsieur [N] ne contestait pas avoir refusé d'exécuter des tâches, il entendait se dédouaner en soutenant qu'il n'avait pas à exécuter les ordres n'émanant pas du gérant en personne. Pour autant l'article 3 du contrat de travail indiquait que Monsieur [N] exercerait ses fonctions « conformément aux demandes de la direction », ce qui ne signifiait pas que le gérant était le seul et unique interlocuteur direct du salarié. La présente juridiction observe que Monsieur [N] n'a pas non plus contesté judiciairement cette sanction disciplinaire puisqu'il a simplement appelé son employeur à lui concéder une rupture conventionnelle (pièce 14 de l'appelant) Nonobstant cette procédure disciplinaire, Monsieur [N] a de nouveau été absent sans justification les 14 et 26 mai 2021 (pièce A7/5 de l'intimée. Bulletin de salaire du mois de mai 2021 sur lequel apparaissent ces absences) Le 27 mai 2021, il sera reproché à Monsieur [N] de ne pas s'être présenté à son travail le 8 mars 2021, le 14 mai 2021 de 9 heures à midi et le 26 mai 2021 de 9 heures à 12 heures 28 (pièce de l'intimée C4) Ainsi donc et bien qu'averti notamment sur le thème des absences injustifiées et de l'insubordination, Monsieur [N] a réitéré les mêmes comportements à plusieurs reprises. C'est donc à juste titre qu'il a été licencié pour faute grave. Il convient, enfin, de relever que les développements de Monsieur [N] s'agissant du projet de rupture conventionnelle de son contrat de travail qui avait été envisagé par les parties sont sans emport s'agissant de la procédure de licenciement objet du litige, dès lors que cet évènement s'est déroulé en 2018, soit trois ans avant que l'employeur ne mette fin au contrat de travail de Monsieur [N] pour faute grave. Il en est de même de ceux relatifs au placement de Monsieur [N] en activité partielle en suite du passage du cyclone Irma le 6 septembre 2017 sur l'île de Saint-Martin, puis, en 2020, en suite de l'épidémie de coronavirus. Il n'est pas établi par Monsieur [N] que ces évènements aient eu une quelconque influence sur la mesure de licenciement mise en 'uvre par l'employeur. Monsieur [N] soutient aussi que l'employeur a, à de multiples reprises, manqué à ses obligations contractuelles et aurait créé ainsi les conditions de son licenciement à venir. Pour autant, Monsieur [N] n'a jamais agi à l'encontre de son employeur et aucune des demandes financières articulées par le salarié dans le cadre de la présente instance n'est en lien avec une exécution inadéquat du contrat de travail de la part de l'employeur. Monsieur [N] évoque encore un harcèlement de la part de son employeur destiné à le faire partir de l'entreprise mais n'apporte aucun élément juridique ou factuel pour l'établir. Le jugement du conseil de prud'hommes de Basse-Terre en date du 17 novembre 2022 sera donc confirmé sur le principe du licenciement pour faute grave et sur les conséquences financières d'un tel licenciement. Il sera confirmé en ce qu'il a débouté Monsieur [N] de ses demandes d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'indemnité de licenciement, d'indemnité compensatrice de préavis, d'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis et de remise de documents de fin de contrat modifiés. La demande formée par Monsieur [Y] [N] au titre des circonstances vexatoires ayant entouré le licenciement. Monsieur [Y] [N] peut prétendre au bénéfice d'une indemnisation au titre d'un licenciement prononcé dans des conditions vexatoires, alors même que son licenciement est justifié puisqu'une telle demande repose sur un autre fondement. Pour autant, il lui appartient d'établir que l'employeur a commis une faute dans les circonstances entourant son licenciement, ce qu'il ne fait pas. Monsieur [N] soutient, en effet, qu'il a été traité avec irrespect mais ne produit aucun élément à l'appui de cette affirmation. Il ne peut davantage valablement alléguer avoir subi un préjudice au regard des deux mises à pied dont il a fait l'objet. Monsieur [N] n'a exercé aucun recours s'agissant de la sanction de mise à pied disciplinaire prononcée à son encontre le 11 mai 2021. Quant à la seconde mise à pied, conservatoire celle-là, prononcée pendant le temps de la procédure du licenciement disciplinaire, elle n'a revêtu aucun caractère brutal ou vexatoire de principe puisqu'elle s'est inscrite dans un cadre légal et dans le respect des droits de Monsieur [N]. Et le fait que Monsieur [N] n'ait pu dire au revoir à ses collègues compte tenu de ce qu'il n'avait pas effectué de préavis est insuffisant à caractériser un comportement fautif de l'employeur. Monsieur [N] sera débouté de sa demande de dommages et intérêts. Le jugement du conseil de prud'hommes sera confirmé sur ce point. Les frais irrépétibles et les dépens. Chacune des parties demande la condamnation de l'autre au paiement de frais irrépétibles. Monsieur [Y] [N] sera condamné à payer à la société MSR Private Cable TV la somme de 1 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Il sera également condamné aux dépens de l'instance d'appel. Le jugement déféré sera confirmé s'agissant des frais irrépétibles et infirmé s'agissant des dépens de première instance qui seront mis à l'entière charge de Monsieur [Y] [N]. PAR CES MOTIFS La Cour statuant par arrêt contradictoire prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, en dernier ressort, Confirme le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Basse-Terre en date du 17 novembre 2022 en toutes ses dispositions hormis les dépens, L'infirme de ce chef et condamne Monsieur [Y] [N] aux dépens de première instance, Et y ajoutant, Condamne Monsieur [Y] [N] à payer à la société MSR Private Cable TV la somme de 1 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne Monsieur [Y] [N] aux dépens de l'instance d'appel. Et ont signé La greffière, La présidente,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle L 1235-2 alinéa 2 du code du travailarticle 3 du contrat de travail indiquait quarticle L. 1235-1 du Code du travailarticle 700 du code de procédure civile. Il seraarticle 455 du code de procédure civile.article 700 du Code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile ainsi qu
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Sociale
- Date
- 7 octobre 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
6708c006445a086e2bcedb4b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel