Cour d'AppelChambre 1-11 HO
Cour d'Appel · Chambre 1-11 HO — 8 octobre 2024
- ECLI
- 6708bfff445a086e2bcedaef
- Date
- 8 octobre 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée d'une mesure d'hospitalisation complète par le patient ou toute personne agissant dans son intérêt
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE CHAMBRE 1-11, Chambre 1-11 HO ORDONNANCE DU 08 OCTOBRE 2024 N° 2024/133 Rôle N° RG 24/00133 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BNYMZ [N] [S] C/ [N] [S] MONSIEUR LE DIRECTEUR DE L'HOPITAL [8] PROCUREUR GENERAL Copie délivrée : par courriel 08 Octobre 2024 au Ministère Public -Le patient -Le directeur -L'avocat - Le tiers Décision déférée à la Cour : Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 27 Septembre 2024 enregistrée au répertoire général sous le n°24/1061. APPELANT Monsieur [R] [S] (TIERS) demeurant [Adresse 1] Avisé et non représenté INTIMÉS : Monsieur [N] [S] né le 29 Avril 1987 à , demeurant Actuellement hospitalisé au centre hospitalier [8] - Demeurant [Adresse 3] Comparant en personne, assisté de Maître CAPRINI Laure, avocat au barreau d'Aix-en-Provence, commis d'office MONSIEUR LE DIRECTEUR DE L'HOPITAL [8], demeurant [Adresse 6] Avisé et non représenté PARTIE JOINTE : PROCUREUR GENERAL, demeurant Cour d'Appel - Palais Monclar - 13100 AIX EN PROVENCE Non comparant, ayant déposé des réquisitions écrites *-*-*-*-* DÉBATS L'affaire a été débattue le 08 Octobre 2024, en audience publique, devant Mme Nathalie FEVRE,, déléguée par ordonnance du premier président, en application des dispositions de l'article L.3211-12-4 du code de la santé publique, Greffier lors des débats : Corentin MILLOT, Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 08 Octobre 2024. ORDONNANCE Par décision réputée contradictoire, Prononcée par mise à disposition au greffe le 08 Octobre 2024 Signée par Mme Nathalie FEVRE, et Corentin MILLOT , greffier présent lors du prononcé, À L'AUDIENCE Monsieur [N] [S] ne s'oppose pas à la publicité des débats, Monsieur [R] [S], appelant n'est pas présent Il a été donné lecture des réquisitions de madame l'avocat général, Maître CAPRINI Laure , conseil du patient, a été entendu en sa plaidoirie et indique Sur la régularité de la procédure , je n'ai pas d'observation sur ce point. Sur le fond, l'argumentaire est classique. Il a conscience que la mesure est dans son intérêt, elle n'a pas vocation à durer d'ou le contrôles judiciaire. Il demande un contrôle à domicile. Son père relai cet appel là et sollicite la mainlevée de son hospitalisation sous contrainte. Monsieur [N] [S] déclare : J'ai été séquestré par des personnes qui me soutiraient ma carte bleu, j'étais pourtant traité à l'extérieur, j'ai un traitement qui ne diminue pas, j'ai pourtant une société qui doit tourner. L'hospitalisation est abusive, j'étais bien à l'extérieur, j'étais suivi, je suis alité maintenant. On m'a augmenté un traitement, je n'ai pas de vision, rien. J'ai refusé un traitement, je commence à avoir peur. J'ai des médicaments avant qu'on m'a changé. Maintenant j'ai de la tachycardie, je suis couché, on ne m'écoute pas. Je suis schizophrène. J'entendais des voix, j'ai eu des délires il fut un temps, j'ai dis que j'étais dieu, je n'ai plus de symptômes délirants, on me donne 3 ampoules de lampson au lieu d'une qui suffirait. Je suis suivi à [Localité 5] par le docteur [O]; Chez moi, une personne est montée chez moi, m'a braqué avec une arme et m'a demandé mon code de CB, je n'ai pas pu porter plainte. La personne n'est plus chez moi, mon propriétaire a mis des caméras et l'a vue. J'ai son nom et son prénom puisqu'elle m'a contactée par téléphone. Avec mon père on se voit de temps en temps, on fait des points sur mon état de santé. Je m'entends bien avec lui, on se fait des déjeuners; Sur lecture de l'avis médical et du MP. Je ne m'oppose pas aux soins, j'ai un psychiatre pour les soins, je ne suis pas délirant. Je suis apte à faire ma vie, j'ai conscience de ma maladie, le traitement me va, je suis content, j'ai mis du temps à reprendre le dessus et je suis content de ça. Je suis en train de le perdre avec cette hospitalisation Le représentant de la préfecture et la direction du centre hospitalier n'ont pas comparu. MOTIFS Vu les articles L 3212-1 et L. 3212-3 du code de la santé publique, Vu la requête de M. le Directeur du Centre Hospitalier [8] en date du 23 septembre 2024 aux fins de contrôle périodique de la mesure de soins psychiatriques adoptant la forme d'une hospitalisation complète continue dont fait actuellement l'objet Monsieur [N] [S] au sein de l'établissement hospitalier [8] à [Localité 7] Vu la demande d'admission par un tiers en urgence en date du 16 septembre 2024, à savoir, son père à laquelle était joint un certificat médical établi à la date du 16 septembre 2024 par le Docteur [I], Vu les pièces transmises par l'établissement d'accueil, mises à la disposition des parties, et dont la teneur a été rappelée à l'audience, dont : - La demande d`admission, - Les décisions d'admission et de maintien des soins psychiatriques rendues par M. le Directeur du Centre Hospitalier - Les certificats médicaux périodiques - L'avis médical motivé conforme à l°article L 321 l-12.1 du code de la Santé Publique établi le 23 septembre 2024 du docteur [I] , Vu l'avis écrit de madame l'avocat général , communiqué aux parties dans lequel elle requière la confirmation de l'ordonnance querellée. Vu le certificat médical de situation du 7 octobre 2024 du docteur [I] , Attendu que l''office du juge judiciaire implique un contrôle relatif à la fois à la régularité de la décision administrative d'admission en soins psychiatriques sans consentement et au bien-fondé de la mesure, en se fondant sur des certificats médicaux ; qu'il résulte de l'article L. 3216-1 du code de la santé publique que l'irrégularité affectant une décision administrative de soins psychiatriques sans consentement n'entraîne la mainlevée de la mesure que s'il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en fait l'objet. Il appartient donc au juge de rechercher, d'abord, si l'irrégularité affectant la procédure est établie, puis, dans un second temps, si de cette irrégularité résulte une atteinte aux droits de l'intéressé ; que dans l'exercice de son office, le juge ne saurait se substituer au médecin dans l'appréciation de l'état mental du patient et de son consentement aux soins (1 re Civ., 27 septembre 2017, n°16-22.544). Attendu que l'article L. 3212-3 du code de la santé publique prévoit en cas d'urgence, lorsqu'il existe un risque grave d'atteinte à l'intégrité de la personne, que le directeur d'un établissement peut à titre exceptionnel, prononcer à la demande d'un tiers, l'admission en soins psychiatriques d'une personne malade au vu d'un seul certificat médical émanant le cas échéant d'un médecin exerçant dans l'établissement ; que s'agissant d'une hospitalisation sur décision du directeur d'établissement, les conditions de l'hospitalisation complète sont énumérées à l'article sus-visé selon lequel l'intéressé doit présenter des troubles mentaux rendant impossible son consentement, et son état mental doit imposer des soins immédiats assortis d'une surveillance médicale complète. Attendu qu'il est rappelé que les conditions d'urgence et de risque d'atteinte à l'intégrité doivent être caractérisées lors de l'admission mais non lors des prolongations des mesures (1 re Civ., 20 mars 2024, pourvoi 22-21.919) ; Attendu qu'en l'espèce, le certificat médical initial du 16 septembre 2024 joint à la demande d'hospitalisation est ainsi libellé: 'patient hospitalisé de façon récurrente pour des troubles du comportement dans des contextes de rupture thérapuetique.Actuellement l'état s'améliore plus rapidement mais son état dissociatif ne permet pas de le maintenir dans un sivi régulier.Ne peut concrétiser ses résolutions du fait de la persistance d'une ambivalence idéique. Il est actuellement en SL mais l'instaruration d'un SDTu permettra d'instaurer rapidement un programme de soins afin d e mieux encadrer son suivi ambulatoire' Ces éléments ne permettent pas de caractériser l'urgence et le risque d'atteinte grave à l'intégrité de Monsieur [S] nécessaire à l'admission en soins psychiatriques selon les modalités de l'artile L.3212-3 susrappelé quand bien même une mention générale l'indique ensuite. Il y a lieu en conséquence de réformer la décision du premier juge et d'ordonner la mainlevée de la mesure En application de l'article L3211-12 III du code de la santé publique, cette décision prendra néanmoins effet dans un délai maximal de 24h pour permettre l'établissement d'un programme de soins prévu par l'article L3211-2-1 du code de la santé publique adapté dans la mesure où son engagement dans les oisn nécessite d'être maintenu sur la durée Attendu que s'agissant des dépens de l'instance, ils resteront supportés par le Trésor Public. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement par décision réputée contradictoire. Déclarons recevable formé par Monsieur [R] [S] Infirmons la décision déférée rendue le 27 Septembre 2024 par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE Ordonnons la mainlevée de la mesure Disons neanmoins que la mainlevée prendra effet dans un délai maximal de 24h pour permettre l'établissement d'un programme de soins prévu par l'article L3211-2-1 du code de la santé publique Laissons les dépens à la charge du trésor public. Le greffier Le président COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE [Adresse 4] [Localité 2] Chambre 1-11 HO N° RG 24/00133 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BNYMZ Aix-en-Provence, le 08 Octobre 2024 Le greffier à Monsieur [N] [S] sous couvert de Monsieur le directeur du Centre Hospitalier [8] (Marseille) NOTIFICATION Article R3211-22 du Code de la santé publique Le greffier de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE vous notifie une copie de l'ordonnance rendue le 08 Octobre 2024 concernant l'affaire : M. [R] [S] APPELANT M. [N] [S] Représentant : Me Laure CAPRINI, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE MONSIEUR LE DIRECTEUR DE L'HOPITAL [8] PROCUREUR GENERAL La loi vous permet de former un pourvoi en cassation contre cette ordonnance dans le délai de deux mois à compter de la présente notification. Le pourvoi est formé par déclaration au greffe de la Cour de Cassation, signée obligatoirement d'un avocat au Conseil d'État et à la Cour de Cassation. Le greffier COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE [Adresse 4] [Localité 2] Chambre 1-11 HO N° RG 24/00133 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BNYMZ Aix-en-Provence, le 08 Octobre 2024 Le greffier à - Monsieur le Directeur de Centre Hospitalier [8] (Marseille) - Monsieur le Procureur Général - Maître CAPRINI Laure - Monsieur [R] [S] - Monsieur le greffier du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE NOTIFICATION Article R3211-22 du Code de la santé publique Le greffier de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE vous notifie une copie de l'ordonnance rendue le 08 Octobre 2024 concernant l'affaire : M. [R] [S] APPELANT M. [N] [S] Représentant : Me Laure CAPRINI, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE MONSIEUR LE DIRECTEUR DE L'HOPITAL [8] PROCUREUR GENERAL La loi vous permet de former un pourvoi en cassation contre cette ordonnance dans le délai de deux mois à compter de la présente notification. Le pourvoi est formé par déclaration au greffe de la Cour de Cassation, signée obligatoirement d'un avocat au Conseil d'État et à la Cour de Cassation. Le greffier
Articles de loi cités
article L. 3212-3 du code de la santé publique prévoitarticle L. 3216-1 du code de la santé publique que l
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6708bfff445a086e2bcedaef
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