Cour d'AppelChambre 1-11 HO
Cour d'Appel · Chambre 1-11 HO — 2 octobre 2024
- ECLI
- 6708bfff445a086e2bcedaed
- Date
- 2 octobre 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande relative à l'internement d'une personne
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE CHAMBRE 1-11, Chambre 1-11 HO ORDONNANCE DU 02 OCTOBRE 2024 N° 2024/00128 Rôle N° RG 24/00128 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BNW2T [M] [L] C/ PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE UHSA pôle 11 HOPITAUX UNIVERSITAIRES DE [Localité 5] MINISTERE PUBLIC Copie délivrée : le 02 Octobre 2024 à : -Le Ministère public -Le patient -Le directeur -L'avocat -Le préfet Décision déférée à la Cour : Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 13 Septembre 2024 enregistrée au répertoire général sous le n°24/1006. APPELANT Monsieur [M] [L] né le 23 Novembre 2003 Comparant, assisté de Maître JACQUEMIN Léa, avocat au barreau d'Aix en Provence, avocat commis d'office et Monsieur [K] [Z], interprète en langue arabe en vertu d'un pouvoir général, inscrit sur la liste des experts de la Cour d'Appel d'Aix en Provence. INTIMÉS : PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE avisé et non représenté UHSA pôle 11 HOPITAUX UNIVERSITAIRES DE [Localité 5] avisé et non représenté PARTIE JOINTE: MINISTERE PUBLIC, demeurant [Adresse 3] avisé et non représenté, ayant déposé des réquisitions écrites *-*-*-*-* DÉBATS L'affaire a été débattue le 01 Octobre 2024, en audience publique, devant Madame Nathalie MARTY, conseillère à la cour, déléguée par ordonnance du premier président, en application des dispositions de l'article L.3211-12-4 du code de la santé publique, Greffier lors des débats : Madame Himane EL FODIL, Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 02 Octobre 2024. ORDONNANCE Monsieur [M] [L] détenu de la maison d'Arrêt de [Localité 4], présentant des troubles du comportement à type de bris d'objets'est montré imprévisible et à présenté une attitude d'écoute, des rires immotivés, refusant de prendre ses traitements. Son admission à l'UHSA.de [Localité 5] a été sollicitée à compter du 02/09/2024 au vu du certificat médical initial établit le 23 août 2024 par le docteur [F] [O] établit Monsieur le préfet du var prenait un arrêté le 2 septembre 2024 portant admission en soins psychiatrique d'une personne détenue en unité hospitalière spécialement aménagée ; Le 3 septembre 2024, le docteur [V] attestait que l'état de monsieur nécessitait de maintenir des soins psychiatriques en hospitalisation à temps complet. Le 9 septembre 2024 le docteur [V] établissait un certificat médical dans lequel il notait 'Nous observons une symptomatologie en lien avec un syndrome désorganisationnel sur le plan idéique et comportemental rendant le patient toujours imprévisible. Il ne perçoit ni ses troubles ni la nécessité des soins hospitaliers. Il semble ne pas comprendre pourquoi il se trouve à l'hôpital et questionne la durée de l`hospitalisation et de la peine de prison. Son état psychiatrique nécessite la poursuite de la mesure d'isolement initiée à son admission au regard de l'imprévisibilité du patient présente encore au cours des aménagements d'isolement. Le risque hétéro-agressif et de mises en danger ce jour persiste. Son état psychiatrique ne permet l'obtention de Son consentement libre et éclairé pour les soins. Les conditions ayant conduit à l'hospitalisation du patient en soins psychiatriques sans le consentement de celui-ci sont toujours réunies. En conséquence, les Soins Psychiatriques sur Décision d'un Représentant de l'Etot doivent être maintenus sur le mode d'une hospitalisation complète selon l'article L.3214-3 du Code de Santé Publique....' Le 6 septembre 2024 monsieur le préfet du Var décidait par arrêté préfectoral de la forme d'une prise en charge en maintenant en hospitalisation complète de Monsieur [M] [L] qui recevait notification de cet arrêté le 16 août 2024 ; Considérant qu'il résulte du contenu du certificat médical du docteur [H] [J], joint au présent arrêté et dont je m'approprie les termes, que les troubles mentaux de Monsieur [N] [A] rendent nécessaire la poursuite de ses soins sous la forme d'une hospitalisation complète Par requête du 6 septembre 2024 , le préfet a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de prolongation de la mesure d'hospitalisation complète en soins psychiatriques ; Par ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 13 Septembre 2024 enregistrée au répertoire général sous le n°24/1006,, le juge des libertés et de la détention a ordonné le maintien des soins sous contrainte . Le 20 septembre 2024, l'intéressé a interjeté appel de cette ordonnance . Les parties ont été convoquées à l'audience du 1er octobre 2024. L'avis écrit de Madame l''Avocat Général sollicitant la confirmation de l'ordonnance querellée a été communiqué aux parties ; Le certificat médical de situation du 09 septembre 2024 du docteur [V] suggère le maintien de la mesure : 'A l'entretien, le contact du patient reste altéré. Il est calme mais présente des attitudes d'écoute et des bizarreries rendant l`échange fastidieux. La perplexité du patient est au devant du tableau ce jour en lien avec un syndrome désorganisationnel idéo-verbal. Parmi les autres symptômes du syndrome désorganisationnel sur le plan idéique chez Monsieur [L], on retrouve des troubles du cours de la pensée, des barrages et des persévérations idéiques. Nous notons que la symptomatologie est présente tant en français qu'en langue arabe et son intensité est fluctuante. Ce jour elle est majeure et a nécessité un interprétariat en langue arabe de la part d'un membre du personnel soignant. L'échange entre le patient et son interlocuteur est également perturbé par un envahissement hallucinatoire que Monsieur [L] ne parvient plus à décrire concrètement comme lors du premier entretien ù son admission où il présentait des fausses reconnaissances, des hallucinations visuelles et acoustico-verbales. Il avait la conviction que certains soignants portaient les visages de personnes de son entourage familial et verbalisait "voir la mort"- Son état psychiatrique s'est cependant amélioré sur le plan de la désorganisation comportementale. Ces derniers jours il ne présente plus de moment de réticence et ne devient plus subitement mutique quand on lui parle. Les premiers jours, il pouvait présenter un regard fixe,étrange et pesant sur le personnel soignant. Ces éléments cliniques se sont amendes également. Le patient ne perçoit ni ses troubles ni la nécessité des soins hospitaliers. Il semble ne pas comprendre pourquoi il se trouve à l'hôpital malgré la répétition de nos explications sur les symptômes que nous percevons et il questionne en boucle la durée de l'hospitalisation et de la peine de prison. Nous observons une symptomatologie en lien avec un syndrome désorganisationnel sur le plan idéique et comportemental, l'imprévisibilité du patient n'est plus au devant du tableau clinique ce qui a permis une levée de la mesure d'isolement le 7/09/2024. Son état psychiatrique ne permet l'obtention de son consentement libre et éclairé pour les soin'. L'audience s'est tenue au siège de la juridiction, en audience publique conformément au souhait de Monsieur [M] [L] . Maître Léa JACQUEMIN, conseil du patient, a été entendu en sa plaidoirie ; il indique ne pas avoir constaté d'irrégularité dans la procédure elle ajoute que monsieur souhaite une main levée de la mesure préférant être en prison ; Monsieur [M] [L] déclare : 'Je ne veux plus rester à l'hôpital je veux changer et retourner en prison une ancienne affaire de grasse j ai été arrêté pour un cambriolage un an en prison et quatre mois je ne sais pas d'où il sortent je veux retourner en prison j en ai marre de l'hopital je n' ai pas besoin de soins je suis rétabli '. Le représentant de la préfecture et la direction du centre hospitalier n'ont pas comparu. MOTIFS Il résulte de l'article L. 3214-1 du CSP qu'en principe, la personne détenue souffrant de troubles mentaux fait l'objet de soins psychiatriques avec son consentement. Si elle a besoin d'une hospitalisation à temps complet, celle-ci est réalisée au sein d'une unité hospitalière spécialement aménagée de l'établissement de santé. Une hospitalisation sans consentement peut être décidée, sur le fondement de l'article L.3214-3 du CSP, par le représentant de l'Etat dans le département duquel se trouve l'établissement pénitentiaire d'affectation d'une personne détenue lorsque les conditions suivantes sont réunies : - la personne nécessite des soins immédiats assortis d'une surveillance constante en milieu hospitalier, - ses troubles mentaux rendent impossible son consentement et constituent un danger pour elle même ou pour autrui. L'admission est prononcée au vu d'un certificat médical circonstancié ne pouvant émaner d'un psychiatre exerçant dans l'établissement d'accueil. La personne est accueillie au sein d'une unité hospitalière spécialement aménagée de l'établissement de santé. Le régime d'une telle hospitalisation est celui applicable aux hospitalisations ordonnées en application de l'article L. 3213-1 du CSP. Vu l'article L 3213-1 du code de la santé qui dispose que lorsqu'il existe un danger imminent pour la sûreté des personnes, attesté par un avis médical, le maire et, à [Localité 6], les commissaires de police, peuvent décider de mesures provisoires nécessaires à l'encontre de la personne responsable de ce danger et dont le comportement révèle des troubles mentaux manifestes. Le danger imminent ne peut être attesté que par un avis médical. Une fois les mesures provisoires prises, le maire, ou les commissaires de police, doivent en référer dans les 24 h au préfet qui statue sans délai et prononce, s'il y a lieu, un arrêté d'admission dans les formes de l'article L 3213-1. Vu les pièces versées au dossier jugées suffisantes pour statuer, Vu les débats, L'office du juge judiciaire implique un contrôle relatif à la fois à la régularité de la décision administrative d'admission en soins psychiatriques sans consentement et au bien-fondé de la mesure, en se fondant sur des certificats médicaux ; qu'il résulte de l'article L. 3216-1 du code de la santé publique que l'irrégularité affectant une décision administrative de soins psychiatriques sans consentement n'entraîne la mainlevée de la mesure que s'il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en fait l'objet. Il appartient donc au juge de rechercher, d'abord, si l'irrégularité affectant la procédure est établie, puis, dans un second temps, si de cette irrégularité résulte une atteinte aux droits de l'intéressé. Dans l'exercice de son office, le juge ne saurait se substituer au médecin dans l'appréciation de l'état mental du patient et de son consentement aux soins (1 re Civ., 27 septembre 2017, n°16-22.544). Pour autant, la motivation sur le trouble à l'ordre public ne relève pas du médecin mais du représentant de l'Etat dans le département et les articles L. 3213-1, L. 3213-3 et R. 3213-3 du code de la santé publique n'exigent pas la mention, dans le certificat médical circonstancié qu'ils prévoient, que les troubles nécessitant des soins « compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public », une telle qualification relevant, sous le contrôle du juge, des seuls pouvoirs du préfet, sauf à prévoir, lorsqu'un certificat conclut à la nécessité de lever une mesure, les incidences éventuelles de ces troubles sur la sûreté des personnes. Au visa de ces textes, il appartient au juge judiciaire d'apprécier si les troubles mentaux qui ont justifié la mesure d'hospitalisation sous contrainte de Monsieur [M] [L] persistent, nécessitent des soins et sont de nature à compromettre la sûreté des personnes ou de porter atteinte de façon grave à l'ordre public. En l'espèce, l'ensemble des certificats médicaux démontrent que monsieur n'a aucune conscience de ses troubles, qu'il se trouvent dans le déni et présente une symptomatologie en lien avec un syndrome désorganisationnel sur le plan idéique et comportemental, pouvant faire craindre dés lors un passage à l'acte qu'il convient d'éviter en maintenant la mesure de contrainte ; PAR CES MOTIFS, Nous, Nathalie MARTY, Conseiller, déléguée par ordonnance du premier président, en application des dispositions de l'article L.3211-12-4 du code de la santé publique, assistée de Mme Himane EL FODIL, greffier, par décision réputée contradictoire, Prononcée par mise à disposition au greffe le 2 octobre 2024. Déclarons recevable mais non fondé l'appel formé par [M] [L]. Confirmons la décision déférée rendue le 13 Septembre 2024 par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE. Laissons les dépens à la charge du trésor public. Le greffier Le président COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE [Adresse 2] [Localité 1] Chambre 1-11 HO N° RG 24/00128 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BNW2T Aix-en-Provence, le 02 Octobre 2024 Le greffier à [M] [L] sous couvert de Monsieur le directeur du Centre Hospitalier NOTIFICATION Article R3211-22 du Code de la santé publique Le greffier de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE vous notifie une copie de l'ordonnance rendue le 01 Octobre 2024 concernant l'affaire : M. [M] [L] Représentant : Me Léa JACQUEMIN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE - Représentant : M. [K] [Z] (Interprète en arabe) en vertu d'un pouvoir spécial APPELANT PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE UHSA pôle 11 HOPITAUX UNIVERSITAIRES DE [Localité 5] MINISTERE PUBLIC La loi vous permet de former un pourvoi en cassation contre cette ordonnance dans le délai de deux mois à compter de la présente notification. Le pourvoi est formé par déclaration au greffe de la Cour de Cassation, signée obligatoirement d'un avocat au Conseil d'État et à la Cour de Cassation. Le greffier COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE [Adresse 2] [Localité 1] Chambre 1-11 HO N° RG 24/00128 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BNW2T Aix-en-Provence, le 02 Octobre 2024 Le greffier à - Monsieur le Directeur de Centre Hospitalier - Monsieur le Préfet des Bouches-du-Rhône - Monsieur le Procureur Général - Maître JACQUEMIN Léa - Monsieur le greffier du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE NOTIFICATION Article R3211-22 du Code de la santé publique Le greffier de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE vous notifie une copie de l'ordonnance rendue le 01 Octobre 2024 concernant l'affaire : M. [M] [L] Représentant : Me Léa JACQUEMIN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE - Représentant : M. [K] [Z] (Interprète en arabe) en vertu d'un pouvoir spécial APPELANT PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE UHSA pôle 11 HOPITAUX UNIVERSITAIRES DE [Localité 5] MINISTERE PUBLIC La loi vous permet de former un pourvoi en cassation contre cette ordonnance dans le délai de deux mois à compter de la présente notification. Le pourvoi est formé par déclaration au greffe de la Cour de Cassation, signée obligatoirement d'un avocat au Conseil d'État et à la Cour de Cassation. Le greffier
Articles de loi cités
article L. 3214-1 du CSP quarticle L. 3216-1 du code de la santé publique que larticle L.3214-3 du Code de Santé Publique....article L. 3213-1 du CSP.article L 3213-1 du code de la santé qui dispose que l
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 1-11 HO
- Date
- 2 octobre 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
6708bfff445a086e2bcedaed
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel