Cour d'AppelChambre 1-9
Cour d'Appel · Chambre 1-9 — 10 octobre 2024
- ECLI
- 6708bffb445a086e2bcedab5
- Date
- 10 octobre 2024
- Condamnation
- 71 768 533 €
Biens - Propriété littéraire et artistiqueSaisies et mesures conservatoiresDemande tendant à la vente immobilière et à la distribution du prix
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-9 ARRÊT AU FOND DU 10 OCTOBRE 2024 N° 2024/ 505 Rôle N° RG 24/01645 N° Portalis DBVB-V-B7I-BMRTL SCI NOTRE DAME C/ S.A. FONDS COMMUN DE TITRISATION ORNUS TRESOR PUBLICMONSIEUR LE COMPTABLE Copie exécutoire délivrée le : à : Me Maud DAVAL-GUEDJ Me Jeanne GIRAUD Décision déférée à la Cour : Jugement du Juge de l'exécution de MARSEILLE en date du 23 Janvier 2024 enregistré au répertoire général sous le n° 23/00201. APPELANTE SCI NOTRE DAME, immatriculée au RCS de MARSEILLE sous le n° D 782 944 623, siège social [Adresse 7] représentée par la SARL HORIZON AJ , prise en la personne de Me [V] [T] désignée en qualité d'administrateur provisoire domicilié en cette qualité au siège social représentée par Me Maud DAVAL-GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ - MONTERO - DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE assistée de Me Olivier BLANC de la SELARL PACTA JURIS, avocat au barreau de MARSEILLE, INTIMÉS S.A. FONDS COMMUN DE TITRISATION ORNUS ayant pour société de gestion la société EUROTITRISATION, société anonyme immatriculée au RCS de Bobigny sous le numéro 352 458 368, dont le siège social est situé [Adresse 1] ' [Localité 6], et représenté par son recouvreur, la société MCS ET ASSOCIES, société par action simplifiée immatriculée au RCS de Paris sous le numéro B 334 537 206, ayant son siège social [Adresse 2] [Localité 4], agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, Venant aux droits de la SOCIÉTÉ MARSEILLAISE DE CRÉDIT, SA immatriculée au RCS de Marseille sous le n° 054 806 542, dont le siège social est sis [Adresse 3], en vertu d'un bordereau de cession de créances du 19 avril 2021, conforme aux dispositions du Code monétaire et financier, contenant celle détenue sur la SA CLINIQUE MERLIN, pour laquelle la SCI NOTRE DAME s'est portée caution personnelle et solidaire représenté par Me Jeanne GIRAUD de l'ASSOCIATION ROUSSEL-CABAYE & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE assisté de Me Samira MEHAMDIA, avocat au barreau de PARIS LE TRÉSOR PUBLIC MONSIEUR représenté par LE COMPTABLE du Service des Impôts des particuliers de [Localité 8] Saint Barnabe , domicilié en cette qualité au siège sis [Adresse 5] Assigné à jour fixe le 03 avril 2024 à l'Etude, Défaillant *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue le 04 Septembre 2024 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Madame Cécile YOUL-PAILHES, Président, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries. La Cour était composée de : Mme Cécile YOUL-PAILHES, Président Madame Pascale POCHIC, Conseiller Monsieur Ambroise CATTEAU, Conseiller qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Madame Josiane BOMEA. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 10 Octobre 2024. ARRÊT Défaut, Prononcé par mise à disposition au greffe le 10 Octobre 2024, Signé par Mme Cécile YOUL-PAILHES, Président et Madame Josiane BOMEA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** Le 19 juillet 2023, la société Fonds Commun de Titrisation Ornus (ci-après : Ornus) a délivré un commandement de payer valant saisie immobilière, à la SCI Notre Dame (ci-après : la SCI) en vue d'obtenir la vente d'une maison et des droits immobiliers. Par acte de commissaire de justice du 6 novembre 2023, Ornus a fait assigner la SCI à comparaître devant le juge de l'exécution, à l'audience d'orientation, afin d'obtenir la vente forcée du bien. Par jugement en date du 23 janvier 2024, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Marseille a : - Constaté que les conditions des articles L. 311-2 et L. 311-6 du code des procédures civiles d'exécution sont réunies, - Mentionné la créance d'Ornus pour : * 717 685, 33 euros en principal, intérêts et accessoires, avec intérêts au taux légal, Le tout jusqu'à parfait paiement, * Les frais de la présente procédure de saisie, - Ordonné la vente forcée des biens et droits immobiliers, - Fixé la date de l'adjudication au mercredi 22 mai 2024 à 9h30 au tribunal judiciaire de Marseille, - Autorisé le poursuivant à faire pratiquer les diagnostics immobiliers par un expert consultant de son choix, - Déclaré les dépens frais privilégiés de vente. Vu la déclaration d'appel de la SCI en date du 9 février 2024, Par ordonnance du 20 février 2024, la SCI a été autorisée à assigner à jour fixe et la copie des assignations délivrées à cette fin ont été remises au greffe avant la date fixée pour l'audience, conformément aux dispositions de l'article 922 alinéa 2 du code de procédure civile. Au vu de ses dernières conclusions en date du 19 février 2024, elle sollicite qu'il plaise à la cour d'appel de': Vu, notamment les dispositions des articles L 311-2, L 311-4, L 311-6 et R 322-15 à 322-19 du code des procédures civiles d'exécution, l'article 2232 du code civil, et l'article 122 du code de procédure civile, - Recevoir son appel, - Infirmer le jugement d'orientation du 23 janvier 2024 et statuant à nouveau : * A titre principal, - Juger que le titre exécutoire sur lequel la saisie immobilière est poursuivie est prescrit à la date du commandement de payer valant saisie immobilière du 19 juillet 2023, - Débouter Ornus de ses demandes, - Ordonner la radiation du commandement de payer valant saisie immobilière litigieux ainsi que la mention de la décision à intervenir en marge de la saisie, * A titre subsidiaire, - Constater qu'elle présente une offre ferme et définitive en date du 28 novembre 2023, pour un montant de 670 000 euros net vendeur, - Constater que l'offre ferme et définitive est conforme aux conditions du marché, - L'autoriser à vendre amiablement son bien immobilier, - Fixer à la somme de 670 000 euros le prix plancher en deçà duquel le bien ne pourra être vendu, * En tout état de cause, - Condamner Ornus à lui payer la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. La SCI soulève la fin de non-recevoir tirée de la prescription du titre exécutoire sur lequel se base la saisie immobilière du 19 juillet 2023. Elle rappelle que, conformément à l'article 2232 du code civil, un titre exécutoire provenant d'un acte notarié ne peut dépasser un délai de validité de 20 ans même en cas d'interruptions, et que l'action de l'intimée est ainsi prescrite. Aux termes de ses dernières conclusions en date du 8 juillet 2024, Ornus sollicite la cour d'appel de : - déclarer irrecevable la SCI du moyen tiré de la prescription du titre exécutoire et, en tout état de cause, mal fondée ; - débouter la SCI de sa demande de radiation du commandement de payer valant saisie immobilière du 19 juillet 2023, ainsi que de sa mention en marge de la saisie ; - confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a constaté que les conditions des articles L.311-2 et L.311-6 du Code des procédures civiles d'exécution sont réunies et fixer sa créance à la somme de 717 685,33 € arrêtée au 1er juin 2023, outre les intérêts au taux légal professionnel postérieurs jusqu'au parfait paiement ; - infirmer le jugement entrepris pour le surplus et statuant à nouveau dans cette limite, - autoriser la SCI, représentée par son administrateur provisoire, à poursuivre la vente amiable des droits et biens immobiliers saisis dans les conditions prévues aux articles R.322-21 à R.322-25 du Code des procédures civiles d'exécution ; - juger que le prix de vente plancher ne pourra être inférieur à la somme de 670 000 € ; - juger qu'en application de l'article L.322-4 du Code des procédures civiles d'exécution, l'acquéreur devra payer les frais de notaire ainsi que les frais taxés comprenant les émoluments de l'avocat poursuivant et les frais de la procédure entre les mains de l'avocat poursuivant ; - taxer les frais de poursuites et les émoluments d'incident à la somme de 5 763,53 €, conformément aux articles R.322-21 du Code des procédures civiles d'exécution et A.444-194 du Code de commerce ; - taxer les émoluments de la vente amiable, qui seront perçus par l'avocat poursuivant, conformément aux articles A.444-191 et A.444-91 du Code de commerce en sus du prix à la somme de 6 900,66 € ; - renvoyer l'affaire devant le Juge de l'exécution du Tribunal Judiciaire de Marseille pour fixation à une audience aux fins de vérification de la réalisation de la vente amiable à l'issue d'un délai maximal de quatre mois à compter du jour du prononcé du présent arrêt, conformément aux dispositions des articles R.322-21 alinéa 3 et R.322-25 du Code des procédures civiles d'exécution ; A titre subsidiaire : confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, En tout état de cause : - débouter la SCI de ses demandes de condamnation au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et des dépens ; - condamner la SCI, représentée par son administrateur judiciaire, à la somme de 3 000 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens d'appel qui seront compris dans les frais taxés de la vente. Ornus répond que le moyen tiré de l'irrecevabilité n'a pas été soulevé dans le cadre de l'audience d'orientation et n'est donc pas recevable. Subsidiairement, elle fait valoir que le moyen est en tout état de cause prescrit, se heurte à l'autorité de la chose jugée, la cour d'appel ayant par arrêt du 19 janvier 2023, statué sur une demande dans une autre affaire similaire concernant la SCI et contraire au principe de concentration des moyens, selon la jurisprudence de la Cour de Cassation (Ass. Plén. pourvoi n° 04-10.672 du 7 juillet 2006.) L'effet interruptif de la prescription quinquennale tiré de la déclaration de créance en date du 22 mai 2019 a perduré jusqu'au 14 avril 2014. Un nouveau délai a commencé à courir à cette date, pour être à nouveau interrompu par la saisie attribution du 6 décembre 2018 et le 6 décembre 2023 par la signification de la saisie attribution des loyers en date du 27 juin 2023. Ornus précise qu'elle ne s'oppose pas à la demande de la SCI d'autorisation de procéder à la vente amiable du bien au prix de 670 000 euros net vendeur. MOTIFS DE LA DECISION Sur la recevabilité de la fin de non recevoir soulevée par la SCI : L'article 122 du code de procédure civile dispose que «Constitue une fin de non recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.'» L'article R311-5 du code des procédures civiles d'exécution énonce que «'A peine d'irrecevabilité prononcée d'office, aucune contestation ni aucune demande incidente ne peut, sauf dispositions contraires, être formée après l'audience d'orientation prévue à l'article R322-15 à moins qu'elle porte sur les actes de procédure postérieurs à celle-ci. [...]'» La fin de non recevoir n'est pas une demande mais un moyen de défense qui tend, selon l'article 122, à faire déclarer son adversaire irrecevable en sa demande sans examen au fond et donc à faire écarter les prétentions adverses. Elle peut, par application de l'article 123 du même code, être invoquée en tout état de cause, y compris pour la première fois en appel. Les dispositions de l'article R311-5 précité, tend toutefois à purger les contestations et incidents relatifs à la saisie immobilière, au plus tard au jour de l'audience d'orientation. En l'espèce, la SCI soutient que le titre exécutoire sur lequel se fonde la saisie était prescrit à la date du commandement de payer valant saisie immobilière en date du 19 juillet 2023. Cette question aurait pu être soulevée à l'audience d'orientation à laquelle le SCI, dûment appelée, était absente, sans motif légitime. En voie d'appel, sa demande sera déclarée irrecevable. Sur la vente amiable : L'article R311-5 du code des procédures civiles d'exécution énonce que «'A peine d'irrecevabilité prononcée d'office, aucune contestation ni aucune demande incidente ne peut, sauf dispositions contraires, être formée après l'audience d'orientation prévue à l'article R322-15 à moins qu'elle porte sur les actes de procédure postérieurs à celle-ci. [...]'» Les parties s'accordent sur la vente à l'amiable de l'immeuble. Cependant, cette demande, s'agissant d'un appel d'un jugement d'orientation n'est pas recevable, en vertu de l'article R311-5 précité. La décision dont appel sera confirmée en conséquence. Sur les demandes accessoires: Succombant à l'action, en application de l'article 696 du code de procédure civile, la SCI sera condamnée aux entiers dépens d'appel. PAR CES MOTIFS La cour d'appel, statuant publiquement, par arrêt rendu par défaut et mis à disposition, REJETTE la demande de vente à l'amiable des droits et biens immobiliers saisis, CONFIRME le jugement d'orientation en date du 23 janvier 2024 en toutes ses dispositions telles que déférées, Y ajoutant, CONDAMNE la SCI Notre Dame à payer au Fonds Commun de Titrisation Ornus la somme de deux mille euros (2 000 €) sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile, CONDAMNE la SCI Notre Dame aux entiers dépens d'appel. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Articles de loi cités
article 700 du Code de procédure civile et des déarticle 700 du code de procédure civilearticle 804 du code de procédure civilearticle 122 du code de procédure civile dispose qarticle 696 du code de procédure civilearticle 700 du Code de Procédure Civilearticle L.322-4 du Code des procédures civiles d
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 1-9
- Date
- 10 octobre 2024
- Matière
- Biens - Propriété littéraire et artistique
Référence
6708bffb445a086e2bcedab5
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel