Cour d'AppelChambre 1-2
Cour d'Appel · Chambre 1-2 — 10 octobre 2024
- ECLI
- 6708bffa445a086e2bcedaaf
- Date
- 10 octobre 2024
- Condamnation
- 200 000 €
Biens - Propriété littéraire et artistiqueCopropriété (I): organisation et administrationAction en responsabilité exercée contre le syndicat
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE [Adresse 2] [Localité 1] Chambre 1-2 N° RG 24/00983 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BMPFZ Ordonnance n° 2024/M255 Association QUALIGAZ EVONIA représentée par Me Jean-François JOURDAN de la SCP JF JOURDAN - PG WATTECAMPS ET ASSOCIÉS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE assistée par Me Odile CASSIOT, avocat au barreau de PARIS Appelante Syndicat des copropriétaires [3] représentée par Me Lionel CHARBONNEL de la SELARL C.L.G., avocat au barreau de MARSEILLE SA DALKIA représentée par Me Agnès ERMENEUX de la SCP SCP ERMENEUX - CAUCHI & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE assistée par Me Pascal CERMOLACCE, avocat au barreau de MARSEILLE S.A.S.U. YPSENE représentée par Me Fabien BOUSQUET de la SARL ATORI AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE S.A.S. COULANGE IMMOBILIER représentée par Me Frédéric BERGANT de la SELARL PHARE AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE Syndicat des copropriétaires SECONDAIRE DU BATIMENT A LES [3] représenté par Me Elie MUSACCHIA, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE assisté par Me Pierre Toussaint CAVIGLIOLI Intimées ORDONNANCE D'INCIDENT Nous, Sophie TARIN-TESTOT, Conseillère de la Chambre 1-2 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, statuant par délégation, assistée de Caroline VAN-HULST, greffier ; Après débats à l'audience du 25 Septembre 2024, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré par mise à disposition au greffe, avons rendu le 10 Octobre 2024, l'ordonnance suivante : Faits, procédure et prétentions des parties : Vu l'ordonnance en date du 08 décembre 2023, par laquelle le juge des référés du tribunal judiciaire de Marseille a principalement : -débouté le syndicat des copropriétaires secondaire du bâtiment A de la copropriété les [4] de sa demande de mise à l'arrêt du fonctionnement de la chaudière ; -ordonné une mission d'expertise relative aux installations de la chaufferie et de la chaudière ; Vu la déclaration d'appel, transmise au greffe le 26 janvier 2024, par laquelle l'association Qualigaz Evonia a interjeté appel de cette décision ; Vu la constitution de maître Ermeneux pour la SA Dalkia le 30 janvier 2024 ; Vu l'ordonnance, en date du 31 janvier 2024, par laquelle l'affaire a été fixée à l'audience du 22 octobre 2024, l'instruction devant être déclarée close le 08 octobre 2024; Vu l'avis de fixation envoyé le même jour au conseil de l'appelant ; Vu la signification de la déclaration d'appel au syndicat des copropriétaires [3], à la SAS Coulange immobilier, au syndicat des copropriétaires secondaire du bâtiment A de la copropriété les [3], à la SAS Ypsène le 09 février 2024 ; Vu la constitution de maître Bousquet pour la société Ypsène le 15 février 2024 ; Vu les premières conclusions de l'appelante transmises le 21 février 2024 ; Vu la signification des conclusions de l'appelant à la SAS Coulange Immobilier le 22 février 2024 ; Vu la constitution de maître Bergant aux intérêts de la SAS Coulange Immobilier le 23 février 2024 ; Vu la signification des conclusions de l'appelant au syndicat des copropriétaires secondaire du bâtiment A de la copropriété les [3] le 29 février 2024 ; Vu les conclusions du syndicat des copropriétaires [3] transmises le 11 mars 2024 ; Vu les conclusions de la société Ypsène transmises le 11 mars 2024; Vu les conclusions de la SA Dalkia transmises le 18 mars 2024 ; Vu les conclusions de la SAS Coulange Immobilier le 21 mars 2024 ; Vu la signification des conclusions du syndicat des copropriétaires [3] au syndicat des copropriétaires secondaire du bâtiment A de la copropriété les [3] le 08 avril 2024 ; Vu la constitution de maître Musacchia aux intérêts du syndicat des copropriétaires secondaire du bâtiment A de la copropriété les [3] le 19 avril 2024 ; Vu la signification des conclusions de la SAS Coulange Immobilier au syndicat des copropriétaires secondaire du bâtiment A de la copropriété les [3] le 19 avril 2024 ; Vu les conclusions du syndicat des copropriétaires secondaire du bâtiment A de la copropriété les [3] transmises le 03 mai 2024 ; Vu les dernières conclusions d'incident, transmises le 28 août 2024, par lesquelles l'association Qualigaz Evonia demande au président de chambre : - de déclarer irrecevables les conclusions du syndicat des copropriétaires secondaire du bâtiment A de la copropriété les [3] ; -condamner le syndicat des copropriétaires secondaire du bâtiment A de la copropriété les [3] à lui verser la somme de 2000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; Vu les dernières conclusions d'incident en répliques, transmises le 19 septembre 2024, par lesquelles la SAS Coulange Immobilier demande de : -déclarer irrecevables les conclusions du syndicat des copropriétaires secondaire du bâtiment A de la copropriété les [3] ; -condamner le syndicat des copropriétaires secondaire du bâtiment A de la copropriété les [3] à lui verser la somme de 2000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre aux dépens ; Vu les dernières conclusions d'incident en répliques, transmises le 19 septembre 2024, par lesquelles le syndicat des copropriétaires [3] demande de : -déclarer irrecevables les conclusions du syndicat des copropriétaires secondaire du bâtiment A de la copropriété les [3] ; -condamner le syndicat des copropriétaires secondaire du bâtiment A de la copropriété les [3] à lui verser la somme de 1500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre aux dépens ; Vu les dernières conclusions d'incident en répliques, transmises le 27 août 2024, par lesquelles le syndicat des copropriétaires secondaire du bâtiment A de la copropriété les [3] demande de : -lui donner acte de ce qu'il s'en rapporte à justice sur les mérites de l'incident soulevé par l'association Qualigaz Evonia ; -juger recevables les conclusions notifiées par RPVA le 03 mai 2024 pour le compte du syndicat des copropriétaires secondaire du bâtiment A de la copropriété les [3] en ce qu'elles répondent dans le délai prévu par l'article 905-2 alinéa 3 à l'appel incident contenu dans les conclusions prises pour le compte du syndicat des copropriétaires [3] et pour celui de la société Coulange Immobilier ; -ordonner l'application de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 à son bénéfice -condamner tout succombant de l'incident aux dépens; MOTIFS DE LA DÉCISION : Aux termes de l'article 905-2 alinéa 2 l'intimé dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, d'un délai d'un mois à compter de la notification des conclusions de l'appelant pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué. Le même article dispose en son alinéa 3 : l'intimé à un appel incident ou à un appel provoqué dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, d'un délai d'un mois à compter de la notification de l'appel incident ou de l'appel provoqué à laquelle est jointe une copie de l'avis de fixation pour remettre ses conclusions au greffe. Il s'ensuit qu'un intimé doit répondre à l'appelant dans le délai de l'article 905-2 alinéa 2. Si un co-intimé forme contre lui un appel incident, cela lui ouvre un nouveau délai d'un mois prévu à l'article 905-2 alinéa 2, délai autonome du précédent. L'association Qualigaz Evonia, appelante au principal, a notifié ses conclusions le 23 février 2024. Le syndicat des copropriétaires secondaire [3] bâtiment A a notifié ses conclusions le 03 mai 2024. Elles seront donc déclarées irrecevables à l'égard de l'association Qualigaz. Néanmoins, le syndicat des copropriétaires [4] a conclu en appel le 11 mars 2024 et procédé à la signification de ses conclusions au syndicat des copropriétaires secondaire [3] bâtiment A le 08 avril 2024. Par ses conclusions, le syndicat des copropriétaires [4] a formé appel incident aux fins de voir la réformation de l'ordonnance déférée et le débouté du syndicat des copropriétaires secondaire [3] bâtiment A de sa demande d'expertise judiciaire. De même la société Coulange Immobilier a conclu en appel le 21 mars 2024 et procédé à la signification de ses conclusions au conseil du syndicat des copropriétaires secondaire [3] bâtiment A le 19 avril 2024. La société Coulange poursuit la réformation de l'ordonnance de référé en ce qu'elle a ordonné une expertise judiciaire à son contradictoire et conclu au débouté du syndicat des copropriétaires secondaire Catalan Plage bâtiment A de l'ensemble de ses demandes à son encontre. Il convient en conséquence de déclarer les conclusions du syndicat des copropriétaires secondaire Catalan Plage bâtiment A transmises par RPVA le 03 mai 2024 recevables en ce qu'elles répondent à l'appel incident contenu dans les conclusions signifiées en appel pour le compte du syndicat des copropriétaires Les [4] et de la société Coulange Immobilier. Il n'y a pas lieu en l'état de la décision entreprise de faire application des dispositions de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 au bénéfice du syndicat des copropriétaires secondaire les [3] bâtiment A. L'équité commande que chacune des parties conserve la charge de ses frais et dépens relatifs au présent incident. PAR CES MOTIFS Déclare irrecevables les conclusions du syndicat des copropriétaires secondaire [3] bâtiment A transmises par RPVA le 03 mai 2024 en leur développement à l'encontre des prétentions de la société Qualigaz Evonia ; Les admettons en leurs répliques aux appels incidents formés par: -le syndicat des copropriétaires [3] aux fins de voir réformer l'ordonnance entreprise et débouter le syndicat des copropriétaires secondaire [3] bâtiment A de sa demande d'expertise judiciaire ; -la SAS Coulange Immobilier aux fins de voir réformer l'ordonnance déférée en ce qu'elle a ordonné une expertise judiciaire au contradictoire de la société SAS Coulange Immobilier prise personnellement et débouter le syndicat des copropriétaires secondaire [3] bâtiment A de sa demande d'expertise judiciaire en conséquence de cette demande; Laissons à chacune des parties la charge de ses frais et dépens relatifs au présent incident ; Déboutons les parties de toutes autres demandes, plus amples, distinctes ou contraires ; Fait à Aix en Provence le 10 octobre 2024 La greffière La conseillère déléguée Copie délivrée ce jour aux avocats des parties
Articles de loi cités
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 1-2
- Date
- 10 octobre 2024
- Matière
- Biens - Propriété littéraire et artistique
Référence
6708bffa445a086e2bcedaaf
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel