Cour d'AppelChambre 1-9
Cour d'Appel · Chambre 1-9 — 10 octobre 2024
- ECLI
- 6708bff9445a086e2bceda9f
- Date
- 10 octobre 2024
- Condamnation
- 187 844 €
Biens - Propriété littéraire et artistiqueSaisies et mesures conservatoiresDemande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d'une saisie mobilière
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-9 ARRÊT AU FOND DU 10 OCTOBRE 2024 N° 2024/ 503 Rôle N° RG 23/15086 N° Portalis DBVB-V-B7H-BMIHG [S] [Z] ÉPOUSE [G] C/ [L], [Y] [T] épouse [K] Copie exécutoire délivrée le : à : Me Marie VALLIER Me Michèle CIRILLO Décision déférée à la Cour : Jugement du Juge de l'exécution de Nice en date du 20 Juillet 2023 enregistré au répertoire général sous le n° 22/04262. APPELANTE Madame [S] [Z] épouse [G] (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2023-007469 du 10/11/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE) née le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 7] (Algérie) de nationalité Algérienne, demeurant [Adresse 5] représentée et assistée par Me Marie VALLIER, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE INTIMÉE Madame [L], [Y] [T] épouse [K] Ayant pour mandataire la société NEXITY LAMY, SAS enregistrée au RCS de Paris sous le numéro 487 530 099, ayant son siège [Adresse 4] née le [Date naissance 2] 1941 à [Localité 6], demeurant [Adresse 3] / FRANCE représentée par Me Michèle CIRILLO de la SELARL SC AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assistée de Me Julie FAIZENDE, avocat au barreau de LYON *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue le 04 Septembre 2024 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Madame Cécile YOUL-PAILHES, Président, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries. La Cour était composée de : Mme Cécile YOUL-PAILHES, Président Madame Pascale POCHIC, Conseiller Monsieur Ambroise CATTEAU, Conseiller qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Madame Josiane BOMEA. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 10 Octobre 2024. ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 10 Octobre 2024, Signé par Mme Cécile YOUL-PAILHES, Président et Madame Josiane BOMEA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** EXPOSE DU LITIGE Mme [S] [Z] épouse [G], a contesté devant le juge de l'exécution de Nice, les effets d'un commandement de quitter les lieux et d'un commandement de saisie vente, délivré par Mme [L] [T] épouse [K], afin de bénéficier de délais. Par jugement en date du 20 juillet 2023, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Nice a: - Dit le commandement de payer aux fins de saisie-vente délivré le 31 août 2022 à Mme [G] régulier et valable, - Dit la procédure de saisie-vente diligentée à son encontre régulière, - Débouté Mme [G] de sa demande tendant à voir ordonner la mainlevée de la mesure de saisie-vente, - Rejeté la demande de délai tendant à surseoir à la mesure d'expulsion formée par Mme [G], - Condamné Mme [G] à payer à Mme [T] une somme de 700 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - Rejeté toute demande plus ample ou contraire - Condamné Mme [G] aux dépens. Vu la déclaration d'appel de Mme [G] en date du 8 décembre 2023, Au vu de ses dernières conclusions en date du 9 février 2024, elle sollicite qu'il plaise à la cour d'appel d'infirmer la décision entreprise et statuant à nouveau de : - juger que Mme [K] ne justifie pas d'une créance certaine, liquide et exigible - ordonner la mainlevée de la mesure de saisie-vente pratiquée par Mme [K] - ordonner la suspension de la procédure d'expulsion engagée à son encontre - lui accorder un délai de deux ans, le temps qu'elle puisse se reloger avec ses enfants dans des conditions normales, - débouter Mme [K] de l'intégralité de ses demandes, - Statuer sur les dépens comme en matière d'aide juridictionnelle. Au soutien de sa demande d'annulation du commandement de payer aux fins de saisie vente et de mainlevée de la mesure, elle fait valoir que le commandement est inexploitable car il ne comporte que des lignes de débit et ne tient pas compte des règlements qu'elle a effectués. Il n'y a aucun détail quant au solde du débit, si bien qu'il est impossible de distinguer l'arriéré de loyer des frais de procédure. Le décompte du 4 novembre 2022 ne mentionne pas plus les règlements effectués. Il y a en outre une ligne «'frais de procédure pour un montant de 891,96 euros et une ligne «'article 700'» pour la somme de 600 euros. Elle conteste ces frais de procédure qui ne sont pas justifiés. Le procès verbal en date du 17 octobre 2022 atteste de ce que plusieurs de ses biens ont été saisis sans qu'elle sache pour la garantie du paiement de quelle somme ils l'ont été. Au vu du relevé en date du 20 janvier 2023 qu'elle verse aux débats, elle est en mesure de démontrer que son arriéré de loyer était de ' 197,68 euros. Elle demande par ailleurs des délais pour quitter le logement, exposant qu'elle est sans emploi, que ses revenus ne sont composés que de prestations sociales, qu'elle a la charge de deux enfants, que sa demande DALO a été rejetée le 20 décembre 2022. Elle justifie d'une demande de logement social en date du 3 août 2021. Au vu de ses dernières conclusions en date du 8 mars 2024, Mme [K] sollicite qu'il plaise à la cour d'appel de confirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions, y ajoutant condamner Mme [G] à lui payer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens d'appel. Elle rappelle que Mme [G] n'a pas respecté les termes du jugement du 13 juillet 2021, qu'elle lui a alors adressé une mise en demeure le 20 mars 2022 lui rappelant ses obligations, en vain, et que ce n'est qu'après avoir reçu le commandement de payer aux fins de saisie vente et le commandement aux fins de quitter les lieux du 31 août 2022 que Mme [G] a fait un chèque de 467,83 euros. Les trois chèques qu'elle a émis viennent d'ailleurs solder le principal mais pas les intérêts de retard ni les frais de procédure. Les décomptes qui lui ont été adressés font état de manière exacte des sommes réglées mais également des sommes versées. Les frais de procédure correspondent aux nombreux actes qui ont du être diligentés pour obtenir le recouvrement de la créance. Elle verse aux débats le justificatif de ces actes de procédure. Sur la demande de délais, elle constate que Mme [G] n'a fait preuve d'aucune bonne foi dans la recherche d'un nouveau logement et qu'elle ne justifie d'aucune démarche active en ce sens. Pour un plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l'article 455 du Code de Procédure Civile. Vu l'ordonnance de clôture des débats en date du 6 août 2024, MOTIFS DE LA DECISION Sur la recevabilité de la pièce n° 23 appelante : L'article 803 du code de procédure civile dispose que : «'L'ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue ; [...]'» Par message envoyé sur RPVA en date du 30 août 2024, l'appelante a indiqué faire valoir un bordereau de pièce n° 2 aux termes duquel elle verse une pièce n° 23 relative à un nouveau décompte de créance et à des envois de courriers officiels à l'avocat de la partie adverse. Par message envoyé sur RPVA en date du 30 août 2024, l'intimée a déclaré s'opposer à ce dépôt de pièce. Outre le fait qu'il ne lui a pas été demandé de rabattre son ordonnance de clôture en date du 6 août 2024, la cour d'appel constate que la pièce n° 23 est en date du 29 mai 2024 et que le dernier envoi à la partie adverse est du 5 juillet 2024. L'appelante avait donc tout loisir de déposer cette pièce avant la date de la clôture. Elle ne justifie nullement d'une cause sérieuse. La pièce n° 23 déposée par Mme [G] sera donc écartée des débats. Sur la contestation de la mesure de saisie vente : L'article L221-1 du code des procédures civiles d'exécution dispose que : «'Tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d'un tiers, les créances de son débiteur portant sur une somme d'argent.'[...]» L'article R221-1 du code des procédures civiles d'exécution énonce que «'Le commandement de payer contient à peine de nullité mention du titre exécutoire en vertu duquel les poursuites sont exercées avec le décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus ainsi que l'indication du taux des intérêts. Le premier juge a constaté non seulement que les dispositions de l'article précité étaient remplies ainsi que le fait la cour d'appel, les sommes réglées par Mme [G] en octobre, novembre et décembre 2022 ne pouvant, à l'évidence pas figurer sur un commandement en date du 31 août 2022. Ainsi que l'a constaté le premier juge, Mme [K] dispose d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible pour un montant de 1 878,44 euros au titre des loyers et charges impayés et de 600 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens. Mme [G] n'ayant pas honoré le règlement des mensualités que lui accordait le jugement en date du 13 juillet 2021 pour le paiement de ces sommes, l'intégralité du solde de la dette locative est devenu exigible. Au vu des récapitulatifs des sommes dues et des sommes payées par Mme [G] établis par les commissaires de justice en date des 4 novembre 2022 et 3 mars 2023, la cour d'appel constate l'exactitude des comptes entre les parties et ne peut que débouter Mme [G] en sa contestation y compris des frais de procédure qui sont dûment justifiés. La décision sera confirmée sur ce point. Sur la demande de délais : L'article L412-3 du code des procédures civiles d'exécution dispose que : «' Le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou locaux à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales. [...]'» L'article L412-4 du même code précise que la durée de ces délais «'ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne foi ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situation respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par fait de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques ainsi que les diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés ['] et du délai prévisible de relogement des intéressés». Mme [G] fait valoir qu'elle est dans une situation financière précaire. Elle est sans emploi et perçoit uniquement des prestations sociales, dont une allocation adulte handicapé. Elle a la charge de deux enfants mineurs. Elle a déposé un recours DALO qui a été rejeté en raison de l'indication du nom de son ex époux et non du sien. Elle se dit de bonne foi puisqu'elle a régularisé sa dette locative. La cour d'appel lui rappellera que cette régularisation ne s'est pas faite spontanément et qu'elle n'est intervenue qu'à la suite d'un jugement la condamnant et de la mise en 'uvre de mesures d'exécution. Ainsi, par jugement en date du 13 juillet 2021, le tribunal judiciaire de Nice a constaté la résiliation du bail en date du 18 septembre 2019, à effet du 7 septembre 2020. Aux termes du commandement en date du 31 août 2022, Mme [G] devait quitter les lieux au plus tard le 2 novembre 2022. Le rejet de sa demande DALO en date du 20 décembre 2022 n'est pas uniquement fondé sur une mauvaise indication du nom du demandeur. Il est surtout retenu que Mme [G] ne justifiait pas du montant actualisé de la dette locative, ni d'aucune démarche en vue de l'apurement de cette dette ou de la reprise du paiement des loyers hormis une somme de 776 euros, qu'elle avait de manière récurrente omis de respecter ses obligations de locataire, qu'elle ne justifiait pas d'événements indépendants de sa volonté pouvant expliquer cette situation et ne démontrait pas avoir effectué des démarches actives de relogement. Il est ainsi totalement exclu que Mme [G] puisse bénéficier de délais pour quitter le logement. La décision critiquée sera donc confirmée également sur ce point. Sur les demandes accessoires: Succombant à l'action, en application de l'article 696 du code de procédure civile, Mme [G] sera condamnée aux entiers dépens d'appel. PAR CES MOTIFS LA COUR statuant publiquement, contradictoirement, par arrêt mis à disposition, ECARTE des débats la pièce n° 23 déposée par l'appelante par message sur le Réseau Privé Virtuel des Avocats le 30 août 2024, CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions telles que déférées devant la cour d'appel, Y ajoutant, CONDAMNE Mme [S] [Z] épouse [G] à payer à Mme [L] [T] épouse [K] la somme de mille euros (1 000 €) sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE Mme [S] [Z] épouse [G] aux entiers dépens d'appel. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Articles de loi cités
article L221-1 du code des procédures civiles darticle 700 du code de procédure civilearticle 804 du code de procédure civilearticle 803 du code de procédure civile dispose qarticle 696 du code de procédure civilearticle L412-3 du code des procédures civiles darticle 455 du Code de Procédure Civile.
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Synthèse
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- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 1-9
- Date
- 10 octobre 2024
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- Biens - Propriété littéraire et artistique
Référence
6708bff9445a086e2bceda9f
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