Cour d'AppelChambre 4-8a
Cour d'Appel · Chambre 4-8a — 10 octobre 2024
- ECLI
- 6708bff9445a086e2bceda93
- Date
- 10 octobre 2024
- Condamnation
- 99 200 €
Relations du travail et protection socialeProtection socialeContestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 4-8a ARRÊT AU FOND DU 10 OCTOBRE 2024 N°2024/353 Rôle N° RG 23/14299 N° Portalis DBVB-V-B7H-BMFSQ URSSAF PACA C/ Société [1] Copie exécutoire délivrée le : 10/10/2024 à : - URSSAF PACA - Me Franck BUREL de la SELARL ONELAW, avocat au barreau de LYON Décision déférée à la Cour : Jugement du Pôle social du Tribunal judiciaire de Marseille en date du 09 septembre 2021,enregistré au répertoire général sous le n° 15/04227 APPELANTE URSSAF PACA, demeurant [Adresse 3] représenté par Mme [M] [J] en vertu d'un pouvoir spécial INTIMEE Société [1] anciennement [2], demeurant [Adresse 4] représentée par Me Franck BUREL de la SELARL ONELAW, avocat au barreau de LYON substituée par Me Olivier CASTEL, avocat au barreau de MARSEILLE *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 septembre 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de : Mme Emmanuelle TRIOL, Présidente Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseiller Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller Greffier lors des débats : Madame Jessica FREITAS. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 10 octobre 2024. ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 10 octobre 2024 Signé par Mme Emmanuelle TRIOL, Présidente et Mme Jessica FREITAS, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La société [2] a fait l'objet d'un contrôle de l'application des législations de sécurité sociale, d'assurance chômage et de garantie des salaires AGS sur la période du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2013, par l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale des allocations familiales et d'assurance chômage de Provence-Alpes-Côte d'Azur (URSSAF PACA) à l'issue duquel une lettre d'observations en date du 16 octobre 2014 lui a été adressée, comportant deux chefs de redressement, pour un rappel global de cotisations et contributions sociales de 26.230 euros. Par lettre datée du 16 décembre 2014, l'URSSAF PACA a mis en demeure la société de lui payer la somme de 29.975 euros dont 26.230 euros de cotisations et 3.745 euros de majorations. Par courrier daté du 15 janvier 2015, la société a formé un recours devant la commission de recours amiable qui, dans sa séance du 27 juillet 2016, l'a rejeté. Entre temps, par lettre recommandée avec avis de réception daté du 10 avril 2015, la société a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches-du-Rhône. Par jugement rendu le 9 septembre 2021, le tribunal, devenu pôle social du tribunal judiciaire, a: - accueilli la SAS [2], nouvellement dénommée [1], en sa contestation de la décision de la commission de recours amiable tendant au rejet de sa demande concernant la réduction Fillon en termes de paramétrage du SMIC sur la période écoulée au cours des années 2011 à 2013, - constaté que les erreurs commises dans l'application des règles de calcul du coefficient d'allègement général des cotisations employeur sont à l'origine d'une trop versé de cotisations de sécurité sociale au titre des trois exercices 2011,2012 et 2013, d'un montant de 26.241 euros, - condamné l'URSSAF PACA à payer à la SAS [1] la somme de 26.241 euros avec intérêts au taux légal à compter du 15 janvier 2015, - débouté les parties de leurs prétentions plus amples ou contraires, - ordonné l'exécution provisoire de la décision, - mis les dépens éventuels de l'instance à la charge de l'URSSAF PACA, - dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Par courrier recommandé avec accusé de réception expédié le 18 octobre 2021, l'URSSAF PACA a interjeté appel du jugement. L'URSSAF a déposé ses conclusions d'appelante à l'audience du 6 septembre 2023. Par arrêt du 13 octobre 2023, la cour a ordonné le retrait du rôle de l'affaire sur demande écrite et conjointe des parties. L'affaire a été remise au rôle des affaires en cours le 21 novembre 2023 sur initiative de l'URSSAF ayant réclamé la remise au rôle par conclusions déposées le 25 octobre précédent. A l'audience du 12 septembre 2024, l'URSSAF reprend les conclusions d'appelante n°2 datées du 6 septembre 2024, déposées et visées par le greffe le jour de l'audience. Elle demande à la cour de : - infirmer le jugement en toutes ses dispositions, - valider le chef de redressement contesté relatif à la réduction Fillon figurant au point 1 de la lettre d'observations du 16 octobre 2014 et le déclarer bien-fondé dans son entier montant, à savoir 21.807 euros au titre des années 2011, 2012 et 2013, - confirmer la mise en demeure adressée le 16 décembre 2014 à la société [1] au titre des années 2011, 2012 et 2013 dans son entier montant de 26.230 euros en cotisations et 3.745 euros de majorations de retard, soit un total de 29.975 euros, - confirmer la décision de la commission de recours amiable en date du 27 juillet 2016, - condamner la société [1] à lui payer en deniers ou quittances la somme de 29.975 euros, en ce compris 3.745 euros de majorations de retard, sans préjudice de celles restant à courir jusqu'au paiement intégral de la dette, - condamner la société [1] à lui restituer la somme de 26.241 euros et 2.404,39 euros correspondant aux intérêts à taux légal qu'elle a acquittée entre ses mains le 9 juin 2022 en exécution de la décision du tribunal judiciaire de Marseille du 9 septembre 2021, - condamner la société [1] à lui payer la somme de 2.000 euros à titre de frais irrépétibles, et à payer les dépens. Au soutien de ses prétentions, elle explique que les services postaux n'ont apposé aucune date sur l'accusé de réception de la lettre de notification du jugement de sorte qu'il est impossible d'en retenir une pour faire courir le délai d'appel, à moins de prendre en considération l'horodatage de la notifcaition par l'URSSAF le 20 septembre 2021. Dans ce cas, la déclaration d'appel adressée par lettre recommandée du 18 octobre 2021 est dans le délai et la fin de non recevoir soulevée doit être écartée. Sur le fond, elle fait d'abord valoir que la durée de travail effective mentionnée au contrat de travail doit être retenue au numérateur du coefficient de la formule de calcul de la réduction générale des cotisations, dîte Fillon. Elle reproche à la société d'avoir porté au numérateur du coefficient le montant du SMIC mensuel en y intégrant les temps de pause, d'habillage et de déshabillage. Selon elle, dès lors que la rémunération des salariés est calculée sur une base de 34,25 heures, ils ne sont pas rémunérés sur la base de la durée hebdomadaire contractuellement prévue de 35 heures correspondant à la durée légale de travail définie à l'article L.3121-10 du code du travail, de sorte qu'en application de l'article D.241-7 du code de la sécurité sociale, le montant mensuel du SMIC retenu au numérateur de la formule du coefficient doit être corrigé à proportion de la durée de travail inscrite à leur contrat de travail ou de la durée réellement effectuée rapportée à la durée légale, déduction faite du temps de pause mensuel par salarié et ce, même s'il est compris dans la rémunération. Ainsi, elle considère que le montant du SMIC applicable au numérateur de la formule du coefficient devait être limité à 143,28 heures, correspondant à la durée de travail apparaissant sur les contrats de travail produits, et non 151,67 heures. Elle en conclut que le redressement est bien-fondé. En outre, elle reproche au premier juge d'avoir accédé à la demande de la société tendant au remboursement d'un crédit de cotisations au motif qu'elle aurait omis, dans la détermination du dénominateur de la formule du coefficient, de neutraliser la rémunération des temps de pause, d'habillage et de déshabillage. Elle se fonde sur le fait qu'en phase contradictoire du contrôle la société n'a jamais formulé de demande tendant à la répétition d'indu, sur le fait qu'elle a présenté cette demande, pour la première fois devant la commission de recours amiable, sur le fondement d'affirmations sans produire aucun justificatif quant au calcul du crédit et sur le fait qu'elle n'en a pas davantage produit devant le juge en première instance. Elle considère qu'à défaut d'éléments de preuve pour connaître l'étendue des temps de pause allégués, aucun crédit ne pouvait être vérifié. Elle ajoute qu'il n'a pas non plus été vérifié si la demande en remboursement n'était pas prescrite compte tenu du défaut de preuve du paiement des cotisations pour déterminer le point de départ du délai de prescription, de l'absence d'une interpellation suffisante de nature à suspendre le délai de prescription et de l'absence de preuve du caractère certain, liquide et exigible de la créance. La société [1] reprend les conclusions datées du 10 septembre 2024. Elle demande à la cour de : - déclarer l'appel irrecevable, - à tout le moins, confirmer le jugement, - subsidiairement, si la cour décidait que le SMIC doit être proratisé en fonction du temps de travail effectif dans l'entreprise, constater que la proratisation au numérateur et la neutralisation des temps de pause au dénominateur aboutissent à un indu de cotisations de 14.434 euros et condamner l'URSSAF PACA à lui payer cette somme au titre de l'application erronée de la réduction générale des cotisations pour les années 2011, 2012 et 2013, - en tout état de cause, condamner l'URSSAF à lui payer la somme de 3.000 euros à titre de frais irrépétibles et au paiement des dépens. Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que le jugement a été notifié le 16 septembre 2021 de sorte que le délai d'appel expirait le lundi 18 octobre 2021, de sorte que l'appel enregistré le 19 octobre est irrecevable, l'URSSAF échouant à justifier de l'expédition de son appel avant minuit le 18 octobre 2021. Sur le fond, la société se fonde sur les dispositions de l'article D.241-7 du code de la sécurité sociale qui vise le SMIC corrigé de la durée de travail inscrite au contrat de travail des salariés pour faire valoir que l'URSSAF n'a pas à distinguer dans la durée de travail inscrite au contrat de travail, celle qui correspond à la durée de travail effective de celle qui ne relève pas de la durée effective de travail. Elle ajoute que la correction du SMIC en fonction de la durée de travail inscrite au contrat de travail respecte les dispositions de l'article L.241-15 du code de la sécurité sociale qui prévoit que l'assiette de calcul pour la mise en oeuvre des mesures d'exonération ou de réduction de cotisations de sécurité sociale, s'entend des heures rémunérées qu'elle qu'en soit la nature. Elle considère que la modification de la formule de correction du SMIC par voie de circulaire DSS/5B/2007/358 du 1er octobre 2007 est illégale, alors que la correction du SMIC en fonction de la durée du travail inscrite au contrat de travail sans distinction entre la durée de travail effectif et la durée de travail non effective est conforme à l'intention exprimée par le législateur lors de l'adoption de la loi pour la sécurité sociale 2008, ainsi qu'à l'arrêt rendu par la Cour de cassation le 12 juillet 2018 n°17-20.539. En outre, elle fait valoir que l'article L.241-13 du code de la sécurité sociale prévoit que la rémunération des temps de pause, d'habillage et de déshabillage doit être neutralisée au dénominateur du coefficient servant au calcul de la réduction générale des cotisations. Elle cite des arrêts de la Cour de cassation en ce sens. Elle explique qu'elle a omis de neutraliser la rémunération afférente à ce temps de pause au dénominateur du coefficient de sorte qu'un crédit de cotisations d'un montant de 26.241 lui est dû sur les années 2011, 2012 et 2013. Elle justifie son cacul en indiquant qu'elle a bénéficié d'un crédit de cotisations de 67.751 euros, alors que si elle n'avait pas omis de neutraliser la rémunération des temps de pause, elle aurait bénéficier d'une réduction de 93.992 euros. S'il était admis que le SMIC doive être corrigé en fonction de la durée effective de travail au numérateur du coefficient, elle aurait bénéfiait d'un crédit de 14.434 euros en n'omettant pas de neutraliser la rémunération des temps de pause au dénominateur. Elle produit des fichiers de calcul et les bulletins de salaires sur clef USB. Elle considère que cette erreur aurait dû être relevée lors du contrôle, même s'il s'agit d'un crédit pour la société contrôlée. La cour a autorisé la SAS [1] à lui communiquer par mail avant le 19 septembre 2024, sa pièce numéro 13, intitulée Fichier de calcul, dans la mesure où, pour des raisons de sécurité informatique, elle ne peut lire la pièce produite sur clé USB. La société s'est exécutée par mail du 13 septembre 2024. Il convient de se reporter aux écritures oralement reprises par les parties pour un plus ample exposé du litige. MOTIFS DE LA DECISION Sur la recevabilité de l'appel Aux termes de l'article 538 du code de procédure civile : 'Le délai de recours par une voie ordinaire est d'un mois en matière contentieuse ; il est de quinze jours en matière gracieuse.' En l'espèce, il ressort de l'accusé de réception de la notification du jugement par le greffe à l'URSSAF PACA qu'elle l'a reçue le 20 septembre 2021 de sorte que le délai d'appel devait expirer le 20 octobre 2021 à minuit. Il ressort de la lettre recommandée avec accusé de réception par laquelle l'URSSAF a formé appel, qu'elle a été expédiée le 18 octobre 2021, antérieurement à l'expiration du délai d'appel. Il s'en suit que l'appel est recevable. Sur la contestation du redressement du chef de la réduction Fillon : paramètre SMIC - horaire autre que légal La réduction de cotisations sur les bas salaires, dîtes réduction 'Fillon', a été instituée par la loi n°2003-47 du 17 janvier 2003 et a pour objet d'exonérer ou de réduire le montant des cotisations dues afférentes aux rémunérations allant du SMIC à 1,6 fois ce montant. Les dispositions de l'article L.241-13 du code de la sécurité social, qui reprennent ce dispositif de réduction, ont été modifiées à plusieurs reprises. Ainsi, sur les années 2011 à 2013, période contrôlées en l'espèce, elles ont été modifiées quatre fois. Il reste cependant constant que cette réduction résulte d'un rapport entre le montant du SMIC et les rémunérations (au sens générique du terme) auquel est appliqué un coefficient, selon une formule définie par décret, qui se trouve codifiée à l'article D.241-7 du code de la sécurité sociale, modifié au moins annuellement. Selon une jurisprudence établie depuis un arrêt du 9 juillet 2015 n°14-22.640 (Civ 2ème 31 mars 2016 n° 15-12.303 et n° 15-12.682; Civ 2ème 6 juillet 2017 n°16-21.043; Civ 2ème 20 juin 2019 n°18-19.264), il résulte des articles L. 241-13 III et D. 241-7 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction applicable au cours de la période d'exigibilité des cotisations litigieuses, que le salaire minimum de croissance pris en compte pour le calcul du coefficient de réduction des cotisations sur les bas salaires est calculé pour un mois sur la base de la durée légale du travail ou sur la base de la durée de travail prévue au contrat si celle-ci est inférieure à la durée légale, laquelle s'entend de la durée effective de travail et ne peut, sauf exception, englober les temps de pause, d'habillage et de déshabillage cette règle étant applicable à la situation des salariés dont la rémunération contractuelle est fixée, pour l'ensemble du mois considéré, sur la base d'une durée hebdomadaire, ou rapportée à la durée du cycle, hebdomadaire de 35 heures ou d'une durée annuelle de 1 607 heures. En l'espère, il ressort de la lettre d'observations du 16 octobre 2014 que l'inspectrice du recouvrement a constaté que l'entreprise calcule, sur la période contrôlée de 2011 à 2013, une réduction Fillon en ne tenant pas compte du nombre d'heure de travail effectif contractuel, soit en l'espèce un horaire mensuel de 143,28 heures. Il n'est en effet pas discuté par la société qu'alors qu'il est inscrit dans les contrats de travail de ses salariés une durée de travail hebdomadaire de 39 heures, comprenant 34 heures 25 de temps de travail effectif et 4 heures 10 minutes de pause hebdomadaires (50 minutes de pause journalière, dont 30 minutes pour les repas) et 25 minutes hebdomadaires de passage de consignes (5minutes par jour), qu'elle a déterminé le montant du SMIC au numérateur du coefficient de calcul de la réduction des cotisations en fonction de la durée légale de travail soit 151,67 heures. C'est donc à bon droit que l'URSSAF a considéré que le montant annuel du SMIC, porté au numérateur du coefficient de calcul de la réduction des cotisations, devait être corrigé en proportion de la durée de travail effectif inscrite au contrat de travail, peu important la rémunération 'à temps plein' dont bénéficiaient les salariés concernés, et réintégré les cotisations indument réduites. Le redressement du chef de la réduction Fillon visé dans la lettre d'observations du 16 octobre 2014 et la mise en demeure émise en conséquence pour un montant identique le 16 décembre 2014 sont ainsi bien-fondés. En conséquence, c'est à tort que les premiers juges ont débouté l'URSSAF PACA de sa demande tendant à dire que la société [1] était débitrice à son égard d'une somme de 26.230 euros de cotisations et 3.745 euros de majorations de retard, soit un total de 29.975 euros au titre de la mise en demeure du 16 décembre 2014. Le jugement sera infirmé sur ce point et la société [1] sera condamnée à payer à l'URSSAF cette même somme. Sur la demande de restitution de cotisations indues Au visa des mêmes articles du code de la sécurité sociale et de la jurisprudence de la Cour de cassation susvisés, il est constant que le montant des rémunérations mensuelles porté au dénominateur du coefficient de calcul de la réduction générale des cotisations s'entend du nombre d'heures effectives de travail inscrit au contrat, excluant les temps de pause. Cependant, il ne résulte pas des constatations de l'inspectrice du recouvrement que la société n'avait pas neutralisé les temps de pause, d'habillage et de déshabillage sur la rémunération brute portée au dénominateur du coefficient. La société produit en pièce numérotée13 sur le bordereau, un tableau de calculs de la réduction Fillon sur la base de 143,28 heures et sur la base de 151,67 heures en récapitulant pour chaque année 2011, 2012, 2013, le salaire de base, le montant de la rémunération des temps de pause, les éléments de rémunération variables et le montant total brut des rémunérations, la réduction intiale calculée par le logiciel de la société, la réduction calculée par l'inspecteur de l'URSSAF, le montant du redressement, la réduction recalculée par la société sur la base de 143,28 heures et la réduction recalculée par la société sur la base de 151,67 heures, ainsi que les sommes payées après mise en demeure. Ces calculs opérés pour les besoins de la cause en cours d'instance, ne permettent en aucun cas à la cour de vérifier les modalités du calcul initial opéré par le logiciel de la société. En effet, les montants indiqués dans le tableau ne permettent pas de dire si sur la période contrôlée, la société n'avait pas décompté les heures de pause ni pour déterminer le SMIC porté au numérateur du coefficient, ni pour déterminer le montant des rémunérations porté au dénominateur du coefficient comme elle s'en prévaut, ou bien si, alors qu'elle n'avait pas neutralisé les heures de pause pour porter un montant plus important du SMIC au numérateur du coefficient, elle avait neutralisé les heures de pause pour porter un montant moins important de rémunérations au dénominateur du coefficient et obtenir ainsi une réduction générale de cotisations plus avantageuse. De la même façon, la lecture des bulletins de salaires produits, ne permet pas à la cour de vérifier si la société a effectivement omis de neutraliser les temps de pause dans le montant des rémunérations porté au dénominateur du coefficient de calcul de la réduction des cotisations. La cour est ainsi en accord avec les premiers juges qui posent le principe suivant : la combinaison des dispositions des articles L.241-13 et D.241-7 du code de la sécurité sociale a pour effet de s'appliquer à la situation de la société [1] dont les salariés travaillent en horaire non fractionné, moyennant une rémunération sur la base mensuelle de 151,67 heures, de sorte que la rémunération des temps de pause, pour correspondre à un temps de travail effectif, n'est pas prise en considération pour le calcul de la rémunération mensuelle brute du salarié servant de dénominateur au coefficient permettant de déterminer le montant de l'allégement général des cotisations. En revanche, la cour considère que c'est à tort que les premiers juges en tirent la conséquence, qu'ils disposent des 'éléments suffisants pour accueillir favorablement la requête présentée par la société (tendant à l'infirmation de la décision de la commission de recours amiable ayant rejeté son recours, sans avoir à) statuer sur la demande subsidiaire aux fins de bénéficier d'un crédit résultant d'un défaut de neutralisation du temps de pause au dénominateur du coefficient de calcul de la réduction générale des cotisations, alors que la proratisation du SMIC en fonction du temps de travail effectif dans l'entreprise n'a pas été retenue en phase décisive'. Le défaut de neutralisation des temps de pause dans la détermination des rémunérations brutes des salariés concernés portées au dénominateur du coefficient de calcul de la réduction des cotisations n'étant justifié par aucun élément objectif probant par la société requérante, la matérialité du crédit de cotisations dont se prévaut la société n'est pas démontrée et c'est à tort que les premiers juges ont condamné l'URSSAF à lui verser une somme à ce titre. Le jugement sera donc infirmé en toutes ses dispositions et la société sera déboutée de sa demande en paiement d'un crédit de cotisations. Sur les frais et dépens La société intimée, succombant à l'instance, sera condamnée au paiement des dépens de la première instance et de l'appel en vertu de l'article 696 du code de procédure civile. En application de l'article 700 du même code, la société sera condamnée à payer à l'URSSAF PACA la somme de 2.000 euros à titre de frais irrépétibles et sera déboutée de sa propre demande présentée de ce chef. PAR CES MOTIFS La cour statuant publiquement par décision contradictoire, Déclare recevable l'appel formé par l'URSSAF PACA, Infirme le jugement en toutes ses dispositions, Statuant à nouveau, Condamne la société [1] à payer en deniers ou quittances à l'URSSAF PACA la somme de 29.975 euros dont 3.745 euros de majorations de retard au titre du redressement opéré par lettre d'observations du 16 octobre 2014 et mise en demeure du 16 décembre 2014 sur les années 2011, 2012 et 2013, Déboute la société [1] de sa demande en paiement d'un crédit de cotisations, Condamne en conséquence la société [1] à restituer à l'URSSAF PACA les sommes de 26.241 euros et de 2.404,39 euros correspondant au crédit de cotisations et les intérêts au taux légal qu'elle a acquittés le 9 juin 2022 en exécution du jugement infirmé, Condamne la société [1] à payer à l'URSSAF PACA la somme de 2.000 euros à titre de frais irrépétibles, Condamne la société [1] au paiement des dépens de la première instance et de l'appel. LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 538 du code de procédure civilearticle L.241-13 du code de la sécurité socialarticle L.3121-10 du code du travailarticle L.241-13 du code de la sécurité sociale prévoiarticle 945-1 du code de procédure civilearticle L.241-15 du code de la sécurité sociale qui prarticle 696 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 4-8a
- Date
- 10 octobre 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
6708bff9445a086e2bceda93
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel